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Arrêt 254942 - Armes - 28/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.942 No Rôle: A. 233641/XV-4747 Affaire: Arrêt 254942 - Armes - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-16 17:14 Fiche Arrêt no 254.942 du 28 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.942 du 28 octobre 2022 A. é.641/XV-4747 En cause : DE THOMAZ DE BOSSIERRE Sébastien, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre, 22 D/9 1200 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 mai 2021, Sébastien de Thomaz de Bossierre demande l’annulation de « la décision de Monsieur C.G., prise pour le ministre de la Justice et envoyée par courrier recommandé daté du 15 mars 2021, par laquelle Monsieur C.G. “refuse” [sic] [son] recours dirigé contre la décision du 3 juillet 201[8] prise par le Gouverneur de la Province de Liège qui lui retirait ses autorisations de détentions d’armes à feu et sur le retrait du droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, dans lequel il conclut au rejet du recours. XV - 4747 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 avril 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est titulaire de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu depuis de nombreuses années. Il est chasseur et gérant de deux stands de tir.
  3. Le 5 mai 2017, la police judiciaire procède à une perquisition à son domicile en vue d’y saisir différentes armes à feu. Deux procès-verbaux pour infractions à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : « la loi sur les armes ») sont dressés à charge du requérant : l’un du chef de commerce et détention illégales d’armes à feu de défense et détention illégale d’accessoire prohibé (BR.36.F1.018754/17) et l’autre du chef de commerce et détention illégales d’armes à feu de défense (BR.36.F1.018750/17). La police fédérale établit un rapport administratif qui contient, à ce propos, la conclusion suivante : « Afin d’éviter, dans le futur, que de Thomaz de Bossierre Sébastien ne puisse continuer à acquérir/vendre illégalement des armes, il nous semble indispensable de lui retirer toutes ses autorisations de détention, ainsi que son permis de chasse et les autres agréments/licences dont il serait titulaire et qui pourraient lui permettre d’acquérir ou de détenir une arme à feu et/ou des munitions. L’enquête montre en effet qu’il abuse de structures ou de motifs légitimes existants ou ayant existé pour faire circuler des armes à feu de manière abusive et en contournant les prescriptions légales en la matière ou en ignorant les mesures sécuritaires. XV - 4747 - 2/13 Ceci pourrait avoir un impact grave sur la sécurité publique (notamment en cas de vol) et met un frein évident à la traçabilité des armes à feu qui passent entre ses mains ».
  4. La partie adverse expose que ce rapport est transmis au gouverneur de la province de Liège en juillet
  5. Le 17 mai 2018, le parquet du Procureur du Roi de Liège informe le gouverneur que son office estime qu’au regard de son comportement, le requérant ne présente plus les garanties suffisantes pour détenir des armes à feu. Il juge en conséquence opportun de lui retirer le droit de détenir des armes.
  6. Le 23 mai 2018, le gouverneur avise le requérant de l’avis défavorable du parquet quant à son droit de détenir des armes à feu et lui indique que le retrait de ses autorisations de détention d’armes est envisagé. Il l’invite à faire valoir ses observations par écrit.
  7. Le 24 juin 2018, le requérant expose son argumentation.
  8. Le 3 juillet 2018, la commissaire d’arrondissement prend la décision de retirer au requérant ses autorisations de détention d’armes à feu. Cette décision lui est communiquée par un courrier recommandé du 11 juillet.
  9. Par un courrier du 24 juillet 2018, réceptionné le 26 juillet 2018 par la partie adverse, le requérant introduit un recours administratif contre cette décision.
  10. Les 27 et 28 septembre 2018, la partie adverse sollicite l’avis du procureur du Roi et celui de la police locale, ainsi que diverses informations concernant le requérant.
  11. Par un courrier du 28 septembre 2018, le procureur du Roi maintient son avis négatif quant à la détention d’armes à feu par le requérant.
  12. Deux rappels sont adressés par la partie adverse à la police locale – le 30 novembre 2018 et le 14 janvier 2019 – afin d’obtenir de sa part un avis concernant la détention d’armes à feu par le requérant.
  13. Le 15 janvier 2019, la partie adverse adresse le courrier suivant au conseil du requérant : « [...] J’ai bien reçu le recours de Monsieur de Thomaz de [Bossierre] contre la décision du gouverneur de la Province de Liège. XV - 4747 - 3/13 Je suis toujours dans l’attente de l’avis de la Zone de Police. Sans cet avis, une décision ne peut être prise. Je prolonge donc le délai de traitement du dossier de votre client ».
  14. Le 28 février 2019, la zone de police émet un avis « réservé », qui se lit comme suit : « [...] Au niveau de notre zone de police, de M. de Thomaz de Bossierre ne cause aucun problème/trouble de l’ordre public. [...] M. de Thomaz de Bossierre semble être, dans sa vie privée, un citoyen qui se comporte de manière discrète et respectueux du voisinage. Il semble donc de bonnes conduite, vie et mœurs. [...] Il a néanmoins par le passé, dans le cadre de ses activités professionnelles, enfreint la législation sur les armes, tant au niveau sécuritaire qu’administratif, ces faits vous ayant été déjà rapportés. Il fait l’objet d’une suspension, toujours en cours, d’une autorisation de détention, puisque le recours n’a pas d’effet suspensif. Pour cette dernière raison, notre avis reste réservé quant à la demande de détention d’armes à feu introduite par M. Sébastien de Thomaz de Bossierre ».
  15. Le 19 juin 2019, la partie adverse sollicite des informations complémentaires auprès du parquet ainsi que la copie des procès-verbaux dressés à charge du requérant.
  16. Le 20 juin 2019, la partie adverse adresse au conseil du requérant le courrier suivant : « Je reviens vers vous dans le cadre du recours de votre client [...]. J’ai reçu les avis de la police locale et du procureur du Roi. Toutefois, l’avis du procureur du Roi n’est pas complet. J’attends un complément d’information. Sans cela, une décision ne peut être prise en connaissance de cause. Je suspends donc le délai de traitement de son dossier ».
  17. Le 12 novembre 2019, la partie adverse rappelle sa demande au parquet.
  18. Le 2 décembre 2020, le procureur du Roi transmet plusieurs informations complémentaires à la partie adverse concernant le requérant. Il réitère son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par celui-ci. XV - 4747 - 4/13
  19. Le 18 décembre 2020, la partie adverse transmet au requérant les avis émis par le procureur du Roi ainsi que par la police locale dans le cadre du recours qu’il a introduit. Elle l’invite à lui communiquer toute information jugée utile pour défendre son point de vue avant le 25 janvier
  20. Le requérant est également informé qu’il peut être entendu et consulter son dossier s’il en formule la demande avant le 25 janvier
  21. Le 1er février 2021, le conseil du requérant communique à la partie adverse un mémoire de défense.
  22. Le 1er mars 2021, le requérant est entendu, à sa demande, par la partie adverse.
  23. Le 15 mars 2021, celle-ci rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 3 juillet 2018 lui retirant des autorisations de détention d’armes à feu ainsi que le droit de détenir des armes à feu. Cette décision constitue la décision attaquée. Ses considérants principaux se lisent comme il suit : « Considérant que la police fédérale a constaté que Monsieur de Thomaz de Bossierre ne respectait pas les mesures de sécurité imposées pour la détention d’armes à feu et de munitions. Il a été constaté que des armes et des munitions étaient entreposées ensemble et sans mesures de sécurité. Tant les armes que les munitions étaient accessibles à tous les occupants de la maison, y compris des enfants. Considérant que ce manque flagrant de sécurité n’est pas compatible avec la détention d’armes à feu. Considérant que l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes qui stipule, entre autres, que la détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Considérant que Monsieur de Thomaz de Bossierre détenait plusieurs armes et des munitions sans autorisation de détention et cela en toute connaissance de cause. Considérant qu’un silencieux a été retrouvé au domicile de Monsieur de Thomaz de Bossierre. Considérant l’article 3, § 1er, 15°, qui stipule que la détention de silencieux est prohibée. Les armes sont, par nature, des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. Détenir et porter une arme prohibée est irresponsable. Ne pas XV - 4747 - 5/13 respecter les obligations qui incombent à un détenteur d’arme démontre le peu de considération que l’intéressé a des règles. L’avis négatif du procureur du Roi, l’avis réservé de la police locale et le rapport de la police fédérale démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu dans le chef de Monsieur de Thomaz de Bossierre doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Il y a beaucoup de doute au sujet de son aptitude à détenir des armes en toute sécurité. Cependant, en matière de possession d’armes à feu, la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité [prévaut]. De plus, le fait que Monsieur le Procureur du Roi de Liège envisage de citer Monsieur de Thomaz de Bossierre devant le tribunal correctionnel démontre la gravité des faits. [...] Décision Article 1er Le recours introduit par Monsieur de Thomaz de Bossierre et dirigé contre la décision prise en date du 3 juillet 2018 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu et sur le retrait du droit de détenir des armes à feu est refusé. Article 2 La détention des armes et le droit de détenir des armes sont retirés. [...] ». Cette décision est signée « pour le ministre de la Justice » par C.G., « Conseiller, Chef du service des armes ». Elle est notifiée au requérant par un courrier daté du 15 mars
  24. IV. Premier moyen IV.
  25. Thèse du requérant Le premier moyen est pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi sur les armes, de la contradiction dans les motifs et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant reproche à la partie adverse d’avoir pris la décision attaquée au-delà du délai légal. Il fait valoir que les dispositions visées au moyen ne XV - 4747 - 6/13 permettent pas de suspendre le délai de traitement du dossier mais uniquement de le prolonger, une seule fois et sans que cette prolongation n’excède six mois. Il estime que ces dispositions imposent à la partie adverse de statuer dans un délai de six mois, qui peut être prolongé de six mois maximum. Il observe que la décision attaquée aurait donc dû être adoptée au plus tard pour le 25 juillet
  26. Il se réfère aux arrêts n° 236.666 du 5 décembre 2016 et n° 241.370 du 2 mai
  27. En l’espèce, il observe que la décision attaquée lui a été signifiée deux ans, sept mois et dix-sept jours après la réception de son recours par la partie adverse. Il estime qu’il importe peu que celle-ci n’ait pas disposé d’un avis complet du procureur du Roi. Il confronte les courriers des 15 janvier et 20 juin 2019 et y voit une contradiction. Selon lui, la partie adverse aurait pu statuer sur la base de l’avis « réservé » de la zone de police, laquelle serait plus à même que le procureur du Roi pour l’éclairer quant à sa personnalité. Il conclut que la partie adverse ne pouvait prolonger le délai comme elle l’a fait, et encore moins le suspendre. Il considère dès lors le moyen recevable et fondé. Il précise que l’intérêt au moyen est le même que dans les deux arrêts précités : en cas d’annulation de l’acte attaqué, il disposera à nouveau d’une possibilité de faire valoir ses droits devant le Conseil d’État et devant le ministre de la Justice qui pourrait retirer l’acte et le motiver autrement. Dans son mémoire en réplique, il soutient que l’interprétation que la partie adverse donne des articles 30 et 31 de la loi sur les armes est inexacte et contraire à celle suivie par l’autorité administrative dans les dossiers de recours soumis au service fédéral des armes. Il invoque la « circulaire relative à l’application de la législation sur les armes » du 25 octobre 2011, selon laquelle « la décision en appel est rendue dans les six mois de la date de réception de la requête. Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois ». Il relève que la circulaire permet de « prolonger » un délai mais non de le « suspendre ». Il s’agit, selon lui, de deux termes bien différents en droit. Dans son dernier mémoire, il cite, une nouvelle fois, les articles 30 et 31 de la loi sur les armes. Il fait valoir que « le ministre de la Justice exerce sa compétence dans le cadre d’un recours administratif organisé : en conséquence, il n’est pas compréhensible de présupposer que la dernière phrase de l’article 31, alinéa 1er, 2°, concernerait uniquement les gouverneurs ». Selon lui, les délais invoqués dans cette phrase pèsent bien sur le ministre de la Justice. XV - 4747 - 7/13 Il cite les arrêts nos 228.323 du 10 septembre 2014, 252.144 du 18 novembre 2021, 246.198 du 27 novembre 2019, 241.370 du 2 mai 2018, 243.027 du 23 novembre 2018 et 236.666 du 5 décembre 2016, auxquels il se réfère à l’appui de sa thèse. Il objecte, au contraire, que l’arrêt n° 252.642 du 14 janvier 2022 n’est pas pertinent. IV.
  28. Appréciation En tant qu’il est pris de la contradiction dans les motifs et de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, le moyen est irrecevable, le requérant n’exposant pas, dans sa requête, en quoi l’acte attaqué serait affecté de tels vices. À supposer qu’il vise la comparaison entre les courriers des 15 janvier et 20 juin 2019, l’on n’aperçoit pas en quoi ceux-ci seraient contradictoires. Les articles 30 et 31 de la loi sur les armes disposent comme suit : « Art.
  29. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art.
  30. Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci ; 2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée ». Lorsque le ministre est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours. Dès lors que le texte prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur. Dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours. XV - 4747 - 8/13 En l’espèce, le recours introduit par le requérant auprès du ministre de la Justice a été réceptionné le 26 juillet
  31. En l’absence de décision de prolongation du délai de traitement du recours, la partie adverse aurait dû statuer avant le 26 janvier
  32. Le 15 janvier 2019, le conseiller C.G. a toutefois adressé au requérant un premier courrier prolongeant le délai de traitement du recours. Ce courrier contient bien la décision de prolongation visée par l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les armes. Cette décision de prolongation, prise par un conseiller du service fédéral des Armes, a été envoyée au requérant dans les six mois de la réception de son recours et est motivée par la circonstance que la partie adverse ne dispose pas encore de toutes les informations indispensables pour prendre sa décision. Cette justification est admissible. Aucune disposition légale n’oblige la partie adverse ni à mentionner, dans son courrier de prolongation, l’étendue de celle-ci, ni à reprolonger le délai si la décision litigieuse n’est pas intervenue dans les six mois de la prolongation. Une seconde décision de prolongation est néanmoins envoyée au requérant, le 20 juin 2019, et est motivée par la circonstance que la partie adverse ne dispose toujours pas de toutes les informations indispensables pour prendre sa décision. Le requérant n’indique pas concrètement – et l’on n’aperçoit pas – l’incidence de l’usage du verbe « suspendre », au lieu de « prolonger », dans ce second courrier. D’office, il convient de constater que la décision de prolongation a été adoptée, pour le ministre de la Justice, par le conseiller C.G., qui dirige le service des Armes depuis le 11 avril 2016 et qui bénéficie donc, en vertu d’un arrêté du 21 septembre 2012, publié au Moniteur belge du 1er octobre 2012, d’une délégation pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes. Il se déduit de ce qui précède que la compétence de la partie adverse a valablement été prolongée par le courrier du 15 janvier
  33. Le premier moyen, en tant qu’il est pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi sur les armes, n’est pas fondé. XV - 4747 - 9/13 V. Second moyen V.
  34. Thèse du requérant Le second moyen est pris de la violation des articles 11, § 1er, alinéa 2, 12 et 28, § 2, de la loi sur les armes, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Le requérant reproche à la partie adverse d’avoir fondé la décision attaquée « sur des motifs sans lien actuel avec un danger lié aux armes à feu qui relèverait [de son] caractère [...] tel qu’il ressort actuellement du dossier » et en violation du principe de proportionnalité. Il estime que la partie adverse doit tenir compte de « son caractère actuel », au moment de prendre sa décision, et non de « son caractère d’il y a cinq ans », à une époque où sa situation professionnelle était différente. Il considère que la partie adverse n’a pas répondu adéquatement aux arguments soulevés dans son mémoire de défense. Selon lui, les principes de bonne administration, et spécialement le devoir de minutie, imposent de tenir compte de tous les éléments pertinents et, notamment, de son « caractère actuel ». Il cite de la jurisprudence à l’appui de son argumentation. Il considère que la partie adverse n’a pas répondu adéquatement aux arguments relatifs à l’ancienneté des faits allégués, au fait qu’il bénéficie de la confiance de dizaines de fonctionnaires de police qui fréquentent le stand de tir que sa société gère, au déshonneur et au déclassement social grave ressenti dans la mesure où la chasse est d’une grande importance professionnelle pour lui et à l’impact psychologique et financier de la mesure. Il estime que la partie adverse aurait dû constater que son caractère a changé, comme en atteste le fait que la zone de police n’a pas rendu un avis négatif. Il fait valoir que l’on ne peut lui reprocher « éternellement » des faits anciens. Selon lui, « l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi, en tout état de cause et quel que soit le délai, l’autorité considérait que son caractère continue à se révéler pour ces faits de 2017 ». Selon lui, la partie adverse s’est fondée sur « le caractère d’une personne acculée par des problèmes financiers graves (situation de faillite) d’il y a cinq ans, XV - 4747 - 10/13 pour retirer le droit de détention d’armes cinq ans plus tard », en l’absence de motivation adéquate, alors que l’article 28 de la loi sur les armes impose de démontrer un danger actuel et non passé. Il estime que la motivation formelle ne peut se limiter à énumérer, au passé, les faits reprochés au requérant en 2017 et à indiquer ensuite, au présent, des considérations qui valent en général, selon lesquelles « le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable », « détenir et porter une arme prohibée est irresponsable » et « ne pas respecter les obligations qui incombent à un détenteur d’arme démontre le peu de considération que l’intéressé a des règles ». Il conclut que la partie adverse n’a pas apprécié de manière raisonnable la question du danger pour la sécurité publique. Dans son mémoire en réplique, il maintient les arguments exposés dans sa requête. Il n’ajoute rien dans son dernier mémoire. V.
  35. Appréciation En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. En l’espèce, l’appréciation du ministre se fonde essentiellement sur deux constatations : le non-respect des mesures de sécurité imposées pour la détention d’armes à feu et de munitions et la possession de plusieurs armes et munitions sans autorisation de détention et cela en toute connaissance de cause. La décision attaquée n’est pas fondée sur le « caractère » du requérant mais sur les actes qu’il a commis, dûment constatés par les autorités policières dans deux procès-verbaux. XV - 4747 - 11/13 Ces constatations, établies par le dossier administratif, ne sont pas contestées par le requérant, qui invoque l’ancienneté des faits. L’appréciation de la partie adverse selon laquelle la détention des armes peut être de nature à porter atteinte à l’ordre public, ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de la décision attaquée, reprochables au requérant, mais sur les risques qu’à l’avenir la détention d’armes puisse nuire à l’ordre public. La méconnaissance répétée de la législation sur les armes est de nature à indiquer, dans le chef du requérant, un manque de respect des obligations pesant sur une personne détenant des armes. Le fait de manquer de précautions dans la détention d’une arme à feu est révélateur d’un tel risque d’atteinte à l’ordre public, tout comme le fait de détenir illégalement des armes à feu. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces éléments que la détention de telles armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec des armes. L’acte attaqué est régulièrement motivé en la forme. Sa motivation est adéquate en ce sens qu’elle comporte l’énoncé des raisons qui le justifient et repose sur des pièces du dossier dont la partie adverse disposait lorsqu’elle a pris sa décision. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse puis dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XV - 4747 - 12/13 La requête est rejetée. Article
  36. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 octobre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4747 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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