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Arrêt 254943 - Armes - 28/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.943 No Rôle: A. 234107/XV-4813 Affaire: Arrêt 254943 - Armes - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 12:49 Fiche Arrêt no 254.943 du 28 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.943 du 28 octobre 2022 A. 234.107/XV-4813 En cause : CANTELLA Giancarlo, ayant élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II, 180 1080 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 juillet 2021, Giancarlo Cantella demande l’annulation de « la décision du 19 mai 2021 du Ministre de la Justice rejetant le recours [qu’il a] introduit […] contre une décision de Madame le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise en date du 20 août 2020 lui refusant une demande d’autorisation de détention d’armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, dans lequel il conclut au rejet du recours. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4813 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 avril 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 8 août 2019, le requérant introduit une demande d’autorisation de détention d’armes à feu pour quatre armes : deux pistolets et deux armes longues.
  3. Le 18 novembre 2019, la police locale de Uccle – Watermael- Boitsfort Auderghem informe la haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise que le requérant est connu dans le cadre de quatre procès-verbaux et que « [...] selon son épouse [...], [il] est agressif et violent. [...] [et est] la dernière personne à pouvoir posséder une arme. [...] ». La police locale est, in fine, d’avis que les autorisations demandées ne devraient pas être accordées.
  4. Le 3 mars 2020, le procureur du Roi de Bruxelles informe la haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise qu’il se rallie à la proposition de refuser les autorisations de détention d’arme à feu du requérant.
  5. Le 13 mars 2020, la haut fonctionnaire informe le requérant de l’avis défavorable relatif à sa demande d’autorisation de détention d’armes à feu. Il est invité à communiquer par écrit toute information à l’appui de sa demande.
  6. Le 26 mars 2020, le conseil du requérant formule diverses observations.
  7. Le 20 août 2020, la haut fonctionnaire refuse de délivrer les autorisations de détention d’armes à feu sollicitées par le requérant. Cette décision lui est notifiée le 27 août
  8. XV - 4813 - 2/15
  9. Par un courrier du 1er septembre 2020, parvenu le 8 septembre 2020 à la partie adverse, le requérant introduit un recours administratif contre la décision du 20 août
  10. Le 18 décembre 2020, le procureur du Roi écrit à la partie adverse qu’il est toujours d’avis de refuser au requérant l’autorisation de détenir des armes à feu.
  11. Le 26 février 2021, la partie adverse informe le requérant qu’elle prolonge le délai de traitement de sa demande.
  12. Le 2 mars 2021, la police locale maintient également son avis négatif.
  13. Le 16 mars 2021, la partie adverse écrit ce qui suit au requérant : « Vous avez introduit un recours le 8 septembre 2020 (cachet de la poste) auprès du Service fédéral des armes contre la décision de Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise datée du 20 août 2020 vous refusant des autorisations de détention d’armes à feu. Nous vous informons avoir reçu les avis de la police locale compétente et de Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles dans le cadre du recours susmentionné. Vous trouverez une copie des avis en annexe. Ceux-ci sont tous les deux négatifs. Le retrait de vos autorisations de détention d’armes à feu est envisagé. Vous pouvez nous communiquer toute information et tout argument que vous jugeriez utile pour défendre votre requête avant le 30 mars
  14. Nous vous rappelons que vous pouvez, si vous le souhaitez, être entendu par notre service. Dans ce cas, vous devez nous faire parvenir une demande écrite pour le 30 mars 2021 au plus tard ».
  15. Le 19 mars 2021, le requérant communique ses observations à la partie adverse. Il est par ailleurs entendu, à sa demande, le 20 avril
  16. Le 19 mai 2021, la partie adverse rejette le recours du requérant. Il s’agit de la décision attaquée, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « Considérant que Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération Bruxelloise a décidé de refuser la demande d’autorisation de détention d’armes à feux de Monsieur Cantella pour les raisons suivantes : - Que la zone de police locale s'oppose à la demande de Monsieur Cantella Giancarlo car il était connu des services de police dans le cadre des procès- verbaux BR.92.L4.027212/2019, BR.43.L4.018609/2018, BG.43.L
  17. XV - 4813 - 3/15 002366/2012 et NI.43.L4.005049/
  18. Qu’il ressortait des déclarations de son ex-épouse [...] que celui-ci était agressif et violent et qu’elle avait déjà déposé plainte contre lui ; - Que le Procureur du Roi a communiqué à Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise, par courrier daté du 03.03.2020, un avis favorable au refus de la demande d'autorisation de détention d’armes à feu de Monsieur Cantella, car l’intéressé serait connu dans le cadre du procès-verbal BR.43.L
  19. 018609/2018 pour “coups et/ou blessures volontaires (non spécifié) ; - Que l’intéressé aurait poursuivi un homme qui aurait sonné au hasard à son domicile et l’aurait frappé à plusieurs reprises, causant à celui-ci une incapacité de travail de 5 jours ; - Qu’il résulte des éléments mentionnés ci-dessus qu’étant connu pour des faits peu compatibles avec la détention d’une arme à feu, la détention de celle-ci par l’intéressé serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ; [...] ». Considérant que les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas compatibles avec la détention d’une arme à feu ; Considérant que Monsieur Cantella est connu des services de police pour des faits de coups et blessures ; “Ce jour, vers 14h30-15h, je revenais de chez un ami ; je sortais de la gare de Linkebeek et je regagnais seul et à pied le domicile de mon papa sis à Uccle, […]. Je m’ennuyais et j’ai décidé de sonner à une habitation au hasard. Je précise que je marchais sur le trottoir ; j’ai ainsi sonné une seule fois et j’ai continué sur ma lancée sans même m’arrêter devant l’habitation en question. J’ai été rattrapé par un véhicule environ 300 mètres plus loin. Le conducteur, seul à bord, s’est arrêté à environ 30 mètres devant moi et s’est avancé dans ma direction. Arrivés au contact, il m’a donné une grosse claque (main gauche ouverte) sur ma joue droite sans même ne rien dire. Je me suis alors retourné afin de m’encourir mais il m’a attrapé par mon sac à dos et m’a poussé afin que je tombe au sol au milieu de la chaussée. Il n’y avait pas de véhicule à cet endroit. Il m’a alors donné plusieurs [coups] de pied (4-6) dans mon dos, sur mon thorax, sur mes jambes pendant que j’étais au sol. Voyant que plusieurs véhicules arrivaient, il m’a tiré par mon sac à dos et mon t-shirt afin de me remettre sur le trottoir. J’étais toujours au sol. Il m’a de nouveau donné un coup (pied ou poing, je ne me souviens plus) ; il s’est alors abaissé et m’a agrippé à la gorge avec sa main droite. Il m’a quand même bien serré la gorge. Il m’a alors déclaré : "tu [resonnes] plus jamais à ma porte parce que je t’ai vu sur les caméras. Maintenant, excuse-toi !". Il m’a relevé et m’a relâché pendant que je m’excusais. Il m’a par la suite redit de m’excuser et que je devais être prudent. Il est alors rentré dans son véhicule et a pris la fuite en direction de son habitation . PV numéro n° BR.43.L4.0186609/2018 dd 18/07/2018 “Je suis blessé au thorax, au dos, aux coudes ainsi qu’au genou gauche et à la main droite. Je précise que mon père a appelé le centre de santé et je reviens avec une incapacité de travail de 5 jours . PV numéro n° BR.43.L4.0186609/2018 dd 18/07/2018 “La victime présente des hématomes, éraflures ainsi que des plaies au thorax, dos et jambes . PV numéro n° BR.43.L4.0186609/2018 dd 18/07/2018 XV - 4813 - 4/15 Considérant que Monsieur Cantella a reproduit des faits similaires alors qu’il circulait sur la SEB Nachtegaelestraat, le 07/04/2012 vers 15h00 à cause d’un problème de circulation à Knokke-Heist : "Il m’a dit que je n’avais qu’à bouger et je lui montre à nouveau à travers son pare-brise que je ne sais pas bouger. Il a saisi mon bras que j’avais à travers la fenêtre ouverte afin de lui montrer que je ne savais rien faire, je lui ai mis une baffe avec le même bras" . PV n° 019526/12 Vu que, le 19/11/2017, Monsieur Cantella a lancé le bain de son fils par la fenêtre car il reprochait à sa femme le désordre des jeux des enfants. “Il somme alors son épouse de ranger ce bain, mais avant qu’elle ne puisse le faire, il se saisit du bain (baignoire du bébé en plastique) et se dirige vers la chambre leur petit garçon âgé de 5 ans afin de lancer par la fenêtre le bain . PV n° 005049/17 “C’est alors que Monsieur Cantella saisit Madame [M.] et la secoue par le pull fortement. Suite à cela, Madame [M.] tombe au sol, le visage dans le gravier. À ce moment, les deux enfants du couple sont témoins de la scène depuis la fenêtre de la maison. Monsieur Cantella, quant à lui, repart plus loin avec le bain. Madame [M.] lui court après afin qu’il ne le casse pas. Monsieur Cantella jette alors le bain plus loin en disant son épouse d’aller le ranger”. PV n° 005049/17 Considérant tout ce qui précède, Monsieur Cantella a, dans la durée, commis plusieurs faits dangereux ; Considérant que les faits constatés apparaissent dans des périodes tout à fait distinctes et sont commis sur des personnes tout à fait différentes mais démontrent une continuité dans l’impulsivité ; Considérant que Monsieur Cantella est manifestement une personne impulsive et violente et qu’il suffit d’un mécontentement pour qu’il en vienne aux mains ; Considérant qu’il constituera un danger pour l’ordre public s’il est en possession d’armes ; Vu les agissements de Monsieur Cantella lorsque celui-ci est face à un conflit, aucune compatibilité [ne] peut être faite avec la détention d’une arme ». Cette décision est signée « pour le ministre de la Justice » par C.G., “Conseiller, Chef du service des armes” ». Elle est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 19 mai 2021, réceptionné le 21 mai
  20. IV. Moyen unique IV.
  21. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe d’impartialité, du principe de prudence et de minutie, du principe du contradictoire, des droits de la défense, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ». XV - 4813 - 5/15 Dans une première branche, il relève que l’acte attaqué est essentiellement justifié par des procès-verbaux établis sur la base d’allégations formulées unilatéralement par son ex-épouse. Il relève plus particulièrement qu’à aucun moment il n’a été invité à faire connaître son point de vue quant à la dispute de couple évoquée dans le procès- verbal n° NI.43.L4.005049/
  22. Il constate que ce procès-verbal a donné suite à un autre, daté du 22 novembre 2017, qui ne figure pas dans la motivation de la décision attaquée. Il explique que, dans ce procès-verbal, son ex-épouse a déclaré n’avoir jamais souhaité se rendre à la police et déposer plainte contre lui, et que c’est sa mère qui l’aurait poussée à le faire ; que son ex-épouse dit regretter son geste et affirme ne pas se sentir en insécurité à la maison. Il ajoute que lors de l’enquête de la police, les voisins ont affirmé n’avoir jamais constaté quelque chose d’anormal dans sa famille. Il écrit que le procès-verbal n° NI.43.L4.005049/2017 a dès lors été classé sans suite, s’agissant de faits occasionnels découlant de circonstances spécifiques. Il relève que la motivation de l’acte attaqué se réfère également au procès-verbal n° BR.92.L4.027212/2019, classé sans suite faute de charge suffisante. Il explique qu’il est à replacer dans le contexte d’une procédure de divorce durant laquelle son ex-épouse a multiplié les stratégies pour obtenir la garde exclusive des enfants, le faisant passer pour un père violent et dangereux. Il constate que c’est à nouveau sur des allégations unilatérales de son ex-épouse, retranscrites dans un procès-verbal classé sans suite, que la décision attaquée s’appuie. Il relève qu’il n’a jamais été invité à faire valoir son point de vue sur ces faits. Il constate encore que la décision attaquée est encore fondée sur le procès-verbal n° BR.45.L4.003443/2020, dont l’initiative revient une nouvelle fois à son ex-épouse, classé sans suite vu la régularisation de la situation. Il conclut que la décision attaquée se fonde sur trois procès-verbaux, classés sans suite. Il ajoute que l’avis négatif de la police locale se fonde sur des éléments de fait qui ne consistent qu’en des déclarations subjectives, personnelles et unilatérales de son ex-épouse. Il considère que cet avis n’est pas motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991 précitée et que, par conséquent, la décision attaquée, qui se fonde sur cet avis, ne l’est pas non plus. Il ajoute que l’autorité a fait preuve de partialité dès lors qu’elle s’est appuyée sur les déclarations de son ex- épouse. Il observe que les principes de prudence, de minutie et du contradictoire n’ont pas plus été respectés, puisqu’il n’a jamais eu l’occasion de faire valoir ses observations quant aux divers procès-verbaux et déclarations de son ex-épouse. XV - 4813 - 6/15 Dans une seconde branche, il observe que la décision attaquée se fonde encore sur deux autres procès-verbaux. En ce qui concerne le procès-verbal n° BR.43.L4.0186609/2018, il relève que la décision attaquée ne reprend que les déclarations du plaignant, soit une seule version des faits. En ce qui concerne le procès-verbal n° BG.43.L3.002366/2012, il souligne l’ancienneté des faits qui y sont relatés, qui remontent à 2012 et ont, selon lui, un caractère « mineur ». Il rappelle le principe de proportionnalité qui impose à l’administration de veiller à ce que sa décision soit proportionnée et équitable, celle- ci devant prendre une mesure respectueuse à la fois des intérêts de l’administré et de la société. Dans son mémoire en réplique, il fait valoir, quant à la première branche, que le seul fait que l’avis du procureur du Roi contient une conclusion identique à l’avis de la police locale n’est pas de nature à rendre sa critique irrecevable. Il souligne que davantage que les avis de la police et du procureur du Roi, ce sont les trois procès-verbaux qui sont visés par cette branche, ainsi que les déclarations unilatérales de son ex-épouse contenues dans l’avis de la police. Il considère que l’acte attaqué se réfère explicitement aux trois procès-verbaux dont question à la première branche, de telle sorte qu’il est incomplet d’écrire que « l’acte attaqué se fonde sur deux faits précis », comme argumente la partie adverse. Il rappelle le procès-verbal n° 030861/17 du 21 novembre 2017 dans lequel son ex- épouse signale que l’incident à la suite duquel elle s’est rendue à la police était un incident isolé et exceptionnel. Il rappelle également qu’il n’a pas été entendu s’agissant de ces faits, qui servent pourtant de fondement à l’acte attaqué. Il note que ce procès-verbal atteste de l’absence d’antécédents relatifs à des violences intrafamiliales. Il considère que la partie adverse ne répond pas, ou tout au plus partiellement, à la première branche du moyen. Il estime, en conséquence, que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate en fait en ce qu’elle repose sur des déclarations unilatérales de son ex- épouse, qui n’ont jamais été soumises à la contradiction et dont il conteste la teneur. Il insiste sur le fait que s’il a pu faire valoir ses observations devant la partie adverse, c’était dans le cadre de la procédure d’autorisation de détention d’armes et non pas dans le cadre d’enquêtes et d’auditions liées aux plaintes de son ex-épouse. Il relève qu’il s’agit de deux procédures différentes, dont les observations formulées dans la XV - 4813 - 7/15 première ne suffisent pas à laver les violations du principe du contradictoire – violations qui ont pris naissance dans le traitement des plaintes de son ex-épouse et qui ont des répercussions s’agissant de sa demande de détenir des armes. Quant à la seconde branche du moyen, il réplique en produisant un extrait actualisé de son casier judiciaire, vierge de toute condamnation. Il rappelle qu’il est chirurgien, activité professionnelle qui s’accorde difficilement avec une quelconque impulsivité, et dans le cadre de l’exercice de laquelle il n’a jamais eu de souci de cet ordre. Il ajoute que la partie adverse ne répond pas sur le caractère ancien des deux procès-verbaux. Dans son dernier mémoire, il conteste, en premier lieu, que les faits soient établis, notamment concernant le troisième procès-verbal, qui ne ferait que reprendre le seul témoignage « unilatéral, personnel et subjectif » de son ex-femme. Il ajoute qu’il conteste les faits dont il est question dans tous les procès-verbaux dont l’initiative revient à son ex-épouse. Selon lui, cela découle du sens même de son recours. Il attire l’attention sur un procès-verbal d’audition par la police du 2 avril 2021, qui figure dans son dossier, dans lequel il conteste les déclarations de son ex-femme. Il ne comprendrait pas que les procès-verbaux relatant les déclarations de son ex-épouse soient utilisés dans la motivation de l’acte attaqué, mais que le procès-verbal d’audition du 2 avril 2021 ne permette pas de remettre en cause les déclarations de celle-ci. Selon lui, la confrontation des déclarations démontre au minimum un désaccord sur la version des faits. En deuxième lieu, il admet que l’acte attaqué développe davantage les procès-verbaux n° BR.43.L4.018609/2018 (coups et blessures volontaires sur la voie publique), n° 019526/12 (coups et blessures volontaires) et n° 005049/17 (différend familial avec coups et blessures), mais il note que le premier considérant de la motivation de l’acte attaqué se réfère expressément aux procès-verbaux, nos BR.92.L4.027212/2019 et NI.43.L4.005049/2017, qui émanent de son ex- épouse. Il observe qu’il ne s’agit pas d’un visa, mais de considérants de la décision. Selon lui, ils sont dès lors soumis au principe de motivation formelle. Il estime que la motivation de l’acte attaqué ne peut être adéquate en ce qu’elle se fonde sur des considérations de fait erronées et sur un témoignage orienté. XV - 4813 - 8/15 Il rappelle qu’il a introduit sa demande d’autorisation de détention d’armes le 8 août 2019, que son ex-épouse a quitté le domicile conjugal le 7 mai 2019, que le jugement du tribunal de la famille du 14 juin 2019 autorise les parties à résider séparément et, en ce qui concerne son épouse, à s’installer à son propre domicile pour le 30 juin 2019 au plus tard. Il cite les travaux préparatoires de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes (ci- après : « la loi sur les armes »), selon lesquels « les personnes avec qui [le demandeur] cohabite devront marquer leur accord sur la détention d’armes ». Il relève que les déclarations de son ex-épouse ont été recueillies à une date à laquelle elle ne vivait plus avec lui. Il se pose a fortiori la question de savoir où et comment le témoignage de son ex-épouse a été recueilli, étant entendu que ce ne peut être au domicile conjugal, où elle ne vivait plus depuis le 7 mai
  23. Il juge incompréhensible que son ex-épouse ait été interrogée par la police dans le cadre de la procédure en autorisation de détention d’armes et que son témoignage ait été versé au dossier à charge du requérant alors qu’elle ne cohabitait plus à cette adresse depuis plusieurs mois. Il rappelle, au sujet du procès-verbal n° NI.43.L4.005049/2017, que celui-ci doit être entouré de nuances. Il répète que le procès-verbal numéro 030912/17 fait partie du dossier administratif, mais qu’il n’apparaît pas que la partie adverse en a tenu compte, pour « contrebalancer » le procès-verbal n° NI.43.L4.005049/2017, dans le cadre de la procédure ayant mené à l’acte attaqué. En troisième lieu, il estime que l’acte attaqué viole la loi du 29 juin 1991, précitée, en ce que la motivation formelle de celui-ci repose en partie sur des procès-verbaux émanant de son ex-épouse et sur des déclarations unilatérales et personnelles de celles-ci. Selon lui, il n’est pas certain que l’acte attaqué aurait été identique si plusieurs éléments de fait sur lesquels il repose devaient être retirés et si la motivation formelle devait, en conséquence, être différente. Il n’est, selon lui, pas certain non plus que les avis de la police locale et du procureur du Roi auraient été les mêmes si les procès-verbaux et déclarations unilatérales de son ex-épouse n’avaient pas été intégrés au dossier. Il souligne que, dès lors qu’une partie des motifs de fait sont inexacts, il n’est plus possible de déterminer si l’acte attaqué aurait été identique s’il avait été amputé de certains de ces motifs. Il se réfère à l’arrêt n° 226.139 du 21 janvier 2014, selon lequel « quand une décision repose sur un ensemble de motifs présentés comme formant un tout, le Conseil d’État ne se peut substituer à l’autorité pour décider qu’en l’absence de certains motifs retenus, elle aurait adopté la même décision ». Il rappelle qu’il ne revient pas au Conseil d’État de se prononcer sur XV - 4813 - 9/15 l’opportunité de la décision, mais uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation ou un défaut de motivation. Se référant aux arrêts nos 226.286 [lire : 222.286] du 29 janvier 2013 et 223.089 du 2 avril 2013, il fait valoir que lorsqu’une partie des motifs de l’acte attaqué sont inexacts, le Conseil d’État conserve le pouvoir de censurer l’acte. Il considère que le cas d’espèce ne se rapproche pas de celui ayant donné lieu à l’arrêt no é.903 du 23 février 2016, parce qu’il ne souffre pas « d’accès de colère » à proprement parler, parce qu’il exerce le métier de chirurgien et démontre la maîtrise de lui-même qu’impose cette activité et parce qu’il n’a jamais reconnu les faits liés aux procès-verbaux de son ex-épouse et les a même contestés. Il estime qu’il n’existe en conséquence pas, en l’espèce, « trois faits relativement récents » permettant de justifier l’acte attaqué. Il signale, enfin, qu’une plainte a été introduite auprès du Comité P, le 14 juillet 2021, et qu’elle était toujours en cours de traitement lors du dépôt de son dernier mémoire. Sur la seconde branche du moyen, il se réfère à ses écrits antérieurs. IV.
  24. Appréciation En son article 11, § 1er, la loi sur les armes dispose comme il suit : « Art.
  25. § 1er. La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». En principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public. La loi sur les armes, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent. Il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées. Les autorités XV - 4813 - 10/15 peuvent prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. Il leur incombe d’évaluer, de manière raisonnable, le risque que présente pour l’ordre public la détention d’armes par la personne concernée. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées, ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. L’avis de la zone de police n’est pas un acte administratif soumis à la loi du 29 juillet 1991, précitée. La jurisprudence citée par le requérant signifie que la motivation d’un acte administratif, par référence à un avis, ne répond aux exigences de cette loi que si cet avis est connu du destinataire de l’acte et comporte lui-même une motivation formelle suffisante et adéquate. En l’espèce, l’acte attaqué n’est pas justifié par la seule référence aux avis défavorables de la police locale et du procureur du Roi. Contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne repose pas davantage « fondamentalement sur plusieurs procès-verbaux émanant de son ex-épouse ». Les paragraphes faisant état, d’une part, de l’avis défavorable de la zone de police locale, fondé sur les procès-verbaux nos BR.92.L4.027212/2019, BR.43.L4.018609/2018, BG.43.L3.002366/2012 et NI.43.L4.005049/2017 et sur les déclarations de l’ex-épouse du requérant et, d’autre part, de l’avis du Procureur du Roi, fondé sur le procès-verbal BR.43.L4.018609/2018, rappellent les raisons pour lesquelles la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise a refusé de délivrer une autorisation de détention d’armes au requérant. Ces motifs sont relatés, en tant que tels, dans l’acte attaqué. Ils n’en constituent pas les motifs propres. Le recours organisé à l’article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes est un recours en réformation. La décision du ministre de la Justice s’est donc substituée à l’arrêté de la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise. De même, la déclaration de l’ex-épouse du requérant, selon laquelle il serait « la dernière personne à pouvoir posséder une arme », figure dans le dossier administratif et contribue à fonder l’avis défavorable de la zone de Police, mais elle ne constitue pas un motif propre de l’acte attaqué. XV - 4813 - 11/15 L’acte attaqué est motivé par la considération selon laquelle « les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas compatibles avec la détention d’une arme à feu ». Cette appréciation est fondée, en fait, sur la circonstance que « Monsieur Cantella est connu des services de police pour des faits de coups et blessures ». À cet égard, la partie adverse retient trois procès-verbaux qui figurent dans le dossier administratif et dont elle a pris connaissance, à savoir : - le procès-verbal n° BR.43.L4.0186609/2018 rédigé le 18 juillet 2018 à charge du requérant pour coups et blessures volontaires sur la voie publique ; - le procès-verbal n° 019526/12 rédigé le 7 avril 2012 à charge du requérant pour coups et blessures volontaires ; - et le procès-verbal n° 005049/17 rédigé le 19 novembre 2017 à charge du requérant pour différend familial avec coups et blessures. L’acte attaqué déduit des faits relatés dans ces trois procès-verbaux que le requérant a, « dans la durée, commis plusieurs faits dangereux », « dans des périodes tout à fait distinctes » et « sur des personnes tout à fait différentes », démontrant ainsi « une continuité dans l’impulsivité ». Il conclut qu’il est « manifestement une personne impulsive et violente » et qu’il « constituera un danger pour l’ordre public s’il est en possession d’armes ». L’acte attaqué est ainsi motivé de manière formelle. Il y a lieu d’examiner si ces motifs sont suffisants et adéquats. Le requérant ne conteste pas avoir été impliqué dans les faits faisant l’objet des deux premiers procès-verbaux relatifs à des coups et blessures en dehors du contexte familial, dont il a pu livrer sa propre version. Il ressort du dossier administratif que le premier procès-verbal a donné lieu à une audition du requérant, au cours de laquelle il a notamment déclaré : « Il veut me pousser. Je le repousse. Si ce n’est que lui, il bascule sur la chaussée et en perd sa casquette. Je le saisis par les cheveux et la mâchoire et le ramène sur le trottoir. [...] Je l’avais bien maintenu au sol car il se débattait ». Ces faits ont été classés sans suite, à la suite d’une médiation pénale, au cours de laquelle le requérant a conclu une convention selon laquelle il « reconnaît sa responsabilité pénale dans les faits qui lui sont reprochés et ne les conteste pas ». XV - 4813 - 12/15 Le second procès-verbal a également donné lieu à une audition du requérant, versée dans le dossier administratif, au cours de laquelle il a notamment déclaré : « il a saisi mon bras que j’avais à travers la fenêtre ouverte afin de lui montrer que je ne savais rien faire, je lui ai mis une baffe avec le même bras », « il a repris mon bras gauche et j’ai retiré mon bras gauche et je lui ai mis à nouveau une baffe avec ma main droite » et enfin « il s’agissait de deux petites claques sur le visage qui n’[ont] pu entraîner de blessures ». Ces faits ont été classés sans suite vu l’absence d’antécédents. Les faits faisant l’objet du troisième procès-verbal ont également été classés sans suite, « s’agissant de faits occasionnels découlant de circonstances spécifiques ». Si le requérant affirme que ce procès-verbal est uniquement basé sur les déclarations de son ex-épouse, il ne conteste cependant pas formellement la matérialité des faits qui y sont relatés. Contrairement à ce qu’il avance dans son dernier mémoire, cette contestation ne résulte pas du recours en tant que tel. S’il est vrai que, dans des déclarations actées dans un procès-verbal subséquent du 22 novembre 2017, son ex-épouse a exprimé la volonté de retirer la plainte qu’elle dit n’avoir jamais voulu déposer, elle n’est toutefois pas revenue sur la matérialité des faits, qu’elle a qualifiés d’incident isolé. Quant à la plainte en calomnie et diffamation que le requérant a déposée auprès de la zone de police, elle ne concerne pas les faits dénoncés dans ce procès-verbal, mais les déclarations de son ex-épouse, actées dans un rapport de police établi le 6 octobre
  26. Dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l’autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l’intéressé, telle qu’elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. Les trois procès-verbaux retenus par la partie adverse mettent en évidence des comportements du requérant qu’elle a pu considérer comme incompatibles avec la détention d’armes à feu. Ils corroborent l’appréciation portée par les différentes autorités quant à la personnalité du requérant. Même s’ils n’ont pas débouché sur des poursuites pénales, les faits relatés dans ces procès-verbaux ont raisonnablement pu être retenus par la partie adverse comme le signe d’une tendance du requérant à l’impulsivité et à la violence dans une situation conflictuelle. Les éléments relevés par la partie adverse ont ainsi pu l’amener à considérer, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, et conformément à l’avis XV - 4813 - 13/15 du procureur du Roi, que les exigences de l’ordre public s’opposaient à la détention d’armes à feu par le requérant. Par ailleurs, l’appréciation de la partie adverse selon laquelle la détention des armes est de nature à porter atteinte à l’ordre public, ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de l’autorisation sollicitée ou ultérieurs à celle-ci, mais sur les risques qu’à l’avenir la détention des armes litigieuses puisse nuire à l’ordre public. Dans cette perspective, il ne lui est pas interdit de tenir compte de faits qui se sont produits dans le passé, fût-ce plusieurs années avant qu’elle ne statue. Enfin, le principe général du droit de la défense, qui prévaut en matière répressive ou en matière disciplinaire, ne s’applique pas à une procédure administrative qui a pour objet de retirer ou de refuser – pour des considérations liées au maintien de l’ordre public – l’octroi d’une autorisation de détention d’armes. En l’espèce, le requérant a été mis en mesure de faire valoir son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, puisqu’il a été entendu par la partie adverse le 20 avril
  27. La partie adverse a ainsi mis en œuvre les principes de bonne administration de prudence et de minutie. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  28. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4813 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 octobre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4813 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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