id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.944 No Rôle: A. 236955/XV-5153 Affaire: Arrêt 254944 - Aéronautique - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:46 Fiche Arrêt no 254.944 du 28 octobre 2022 Economie - Aéronautique Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.944 du 28 octobre 2022 A. 236.955/XV-5153 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 août 2022, la société anonyme Brussels Airlines demande l’annulation « de la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement du 26 janvier 2022 [la déclarant] coupable d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par [le trafic aérien]) entre septembre et décembre 2020 et de lui infliger une amende administrative alternative de 97.650 euros ». II. Procédure M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 septembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 21 septembre 2022, dont la partie requérante a pris connaissance le 26 septembre, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie XV - 5153 - 1/3 la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 22 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ces droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 août 2022, dont la partie requérante a pris connaissance le lendemain, celle-ci a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XV - 5153 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.955/XV-5153 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 octobre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5153 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.