id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.946 No Rôle: A. 235238/XV-4911 Affaire: Arrêt 254946 - Divers (économie) - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:46 Fiche Arrêt no 254.946 du 28 octobre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 254.946 du 28 octobre 2022 A. 235.238/XV-4911 En cause : l’association sans but lucratif GROUPE ANIMATION BASSE SAMBRE (GABS), ayant élu domicile rue des Glaces Nationales, 144 5060 Auvelais, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Nissim PICARD, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2021, l’association sans but lucratif Groupe Animation Basse Sambre (en abrégé GABS) demande l’annulation de la décision de « non-octroi pour l’année de la subvention octroyée dans le cadre de l’appel à projets PCI 2019 “Je ne suis pas raciste mais… ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié à la partie requérante le 19 avril
- Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 9 septembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4911 - 1/3 Par un courrier du 15 septembre 2022 déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, et par un courrier du 20 septembre 2022, notifié à la partie requérante le 23 septembre, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4911 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4911 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div