id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.947 No Rôle: A. 235015/VIII-11835 Affaire: Arrêt 254947 - Discipline (fonction publique) - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-16 08:14 Fiche Arrêt no 254.947 du 28 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.947 du 28 octobre 2022 A. 235.015/VIII-11.835 En cause : ROMPEN Romain, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2021, Romain Rompen demande l’annulation de : « - l’arrêté Dp./908.063/AS portant peine disciplinaire de la révocation de la partie requérante, adoptée le 28 septembre 2021 ([…] premier acte attaqué) - ainsi que, pour autant que de besoin, au titre de deuxième acte attaqué, l’avis de la Chambre de recours du 23 septembre 2021 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 11.835 - 1/24 Par une ordonnance du 8 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.896 du 4 février
- Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
- Le 8 juin 2020, l’avocat de la partie adverse demande l’accès au dossier pénal. Il expose qu’afin d’entamer d’éventuelles poursuites disciplinaires, l’État belge doit connaître l’identité du titulaire des comptes bancaires sur lesquels des sommes détournées au préjudice de l’État belge ont été versées. Cette demande est refusée le 8 juillet
- Le 23 juin 2020, le requérant est privé de liberté. Il est entendu et, à ce stade de l’enquête, nie les faits qui lui sont reprochés. Il est déféré au juge d’instruction le 24 juin
- Le lendemain, un mandat d’arrêt est décerné à son encontre. Il indique qu’il est en aveux. Il est arrêté et maintenu en détention préventive jusqu’au 26 août
- Le 19 octobre 2020, la partie adverse demande à nouveau un accès au dossier pénal, qui est accordé le 19 novembre suivant. L’avocat de la partie adverse commande la copie du dossier le 8 décembre
- VIII - 11.835 - 2/24
- Le 7 janvier 2021, le service Intégrité du SPF Finances transmet par courriel une copie du dossier pénal au conseiller général PME – Centre matières spécifiques.
- Le 14 janvier 2021, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 25 janvier suivant à propos des faits suivants : « - Obtention d’un avantage patrimonial frauduleux par un moyen technologique (fraude informatique), - Faux en écritures authentiques et publiques, par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, - Détournement de fonds publics ».
- Le 18 janvier 2021, le requérant conteste cette convocation et, par un courriel du même jour, le conseiller général lui indique que l’audition aura lieu le 25 janvier.
- Par un courriel du 20 janvier 2021, le requérant conteste à nouveau cette convocation, indique qu’il n’a pas reçu le dossier comme demandé et fait état de délais intenables. Par un courriel du même jour, le conseiller général lui indique qu’une nouvelle date d’audition sera fixée.
- Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2021, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 5 février 2021 à propos des faits précités, 11 faits précis étant mentionnés dans cette convocation. Le dossier est envoyé au requérant par un courriel du même jour.
- Le 27 janvier 2021, il formule plusieurs observations et demande le report de l’audition en raison d’un certificat de quarantaine pour cause de Covid-
- Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021, remis deux jours plus tard, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 3 mars
- Par un courriel du 22 février 2021, le conseiller général invite les 27 personnes désignées par le requérant à témoigner lors d’une audition prévue le 1er mars
- Toutes refusent de témoigner, sauf l’une d’entre elles qui ne peut témoigner pour cause de maladie. Cette information est transmise au requérant par un courriel du 24 février
- VIII - 11.835 - 3/24
- Le 25 février 2021, le requérant formule toute une série d’observations. Par un courriel du même jour, à la suite de la demande de ce dernier, le conseiller général s’adresse aux 27 personnes précitées pour savoir si elles ont été témoins au sein du Team 6, pendant la période de mai 2019 à février 2020, de faits anormaux qui pourraient relever d’un traitement inégal de la part d’un supérieur hiérarchique ou d’un comportement de type « harcèlement ». Vingt-six indiquent n’avoir été témoins de rien et une personne indique ne pouvoir témoigner pour cause de maladie.
- Par un courriel du 26 février 2021, le conseiller général informe le requérant que la date de l’audition ne sera plus reportée.
- Le 1er mars 2021, il ne se présente pas à l’audition.
- Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, remis le 9 mars suivant, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 17 mars
- Cette convocation, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, lui sont également transmises par un courriel du même jour.
- Le 13 mars 2021, il formule toute une série d’observations.
- Le 17 mars 2021, il ne se présente pas à l’audition.
- Le 22 mars suivant, le conseiller général rédige un rapport dans le cadre de la procédure disciplinaire et transmet le dossier au comité de gestion. Des erreurs dans l’envoi sont corrigées par des envois des 26 et 29 mars
- Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2021, le requérant est convoqué à une audition devant le comité de gestion fixée le 27 mai suivant.
- Par un courriel du 3 mai 2021, le requérant communique son adresse mail et demande de confirmer qu’il n’y a aucune sanction à son encontre. Le lendemain, il demande une copie scannée du dossier, dont il accuse réception le 5 mai
- Par un courriel du 6 mai 2021, il demande que le délai pour déposer ses observations soit allongé du 21 au 25 mai 2021, date à laquelle il fait valoir des observations et demande l’abandon pur et simple de la procédure disciplinaire. Il VIII - 11.835 - 4/24 considère par ailleurs qu’il est contraire au droit et préjudiciable de répondre à la convocation.
- Le 27 mai 2021, le comité de gestion constate l’absence du requérant et décide de reporter l’audition au 10 juin
- Un courrier recommandé avec accusé de réception lui est envoyé le 27 mai 2021 et, le 1er juin suivant, il formule des observations.
- Par un courriel du 8 juin 2021, la partie adverse demande au requérant s’il sera présent à l’audition du 10 juin. Ce dernier envoie des observations le même jour.
- Le 10 juin 2021, le comité de gestion formule une proposition de révocation en l’absence du requérant. Cette proposition lui est communiquée par un courrier recommandé du 21 juin
- Le 6 juillet 2021, le requérant saisit la chambre de recours, qui reçoit le dossier disciplinaire trois jours plus tard.
- Le requérant dépose une note d’observations le 9 septembre 2021, dans laquelle il estime que de nombreux devoirs d’instruction doivent encore avoir lieu.
- Par un courriel du 18 août 2021, le requérant est convoqué devant la chambre de recours le 9 septembre
- Par un courriel du 3 septembre 2021, l’audience est reportée au 17 septembre.
- Le 17 septembre 2021, la chambre de recours rend un avis favorable à la sanction de la révocation. Il s’agit du second acte attaqué, communiqué au requérant par un courriel du 23 septembre
- Par un arrêté du président du comité de direction du 27 septembre 2021, la peine de la révocation est infligée au requérant. Il s’agit du premier acte attaqué, envoyé par recommandé avec accusé de réception le 28 septembre 2021 et par courriel le lendemain. VIII - 11.835 - 5/24 IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèses des parties IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse fait valoir que l’avis de la chambre de recours est un acte préparatoire et que le recours est irrecevable à cet égard. IV.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant indique que la chambre de recours décide de la « régularité de la procédure disciplinaire en la validant » et « émet l’avis que la sanction disciplinaire de révocation proposée par le Comité de Gestion se justifie », de sorte que cet avis lui cause un grief important puisqu’il valide la procédure disciplinaire alors qu’elle doit être considérée comme irrégulière au regard du délai raisonnable. Il ajoute que cet avis « est rendu à la suite de la dernière audition utile devant l’organe d’avis, [ce qui] a pour conséquence que l’acte produit un certain effet définitif à l’encontre de son destinataire s’agissant d’autant plus d’une décision qui lui est très défavorable », qu’il lui cause grief et qu’il doit être considéré comme étant un acte interlocutoire attaquable devant le Conseil d’État. IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant renvoie à la sagesse du Conseil d’État. IV.
- Appréciation L’avis que rend la chambre de recours en vertu de l’article 94 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ (ci-après : le statut) ne lie pas l’autorité compétente pour adopter la sanction disciplinaire. Il s’agit d’un acte préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours, sa régularité pouvant, le cas échéant, être critiquée de manière incidente à l’appui du recours dirigé contre la sanction finale que l’autorité prend à sa suite conformément à l’article précité, décision qui est susceptible de faire grief à l’agent et, partant, peut faire l’objet d’un recours en annulation. Le recours est irrecevable en son second objet. VIII - 11.835 - 6/24 V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête Le moyen est pris de la violation de la Constitution, notamment ses articles 33 et 159, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, notamment ses articles 3 et 84, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, notamment son article 84, §§ 1er et 2, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de droit, notamment les principes relatifs « à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs », le principe de minutie et le principe de l’effet utile de la demande d’avis et de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué s’appuie, en vue d’adopter la décision de révocation, sur l’avis de la chambre de recours rendu le 23 septembre 2021 et que celle-ci était présidée par J.-P. C., magistrat honoraire, désigné en vertu de l’arrêté royal du 9 février 2017 ‘portant nomination de magistrats de l’ordre judiciaire en qualité de président de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents’. Il cite l’article 84, § 1er, 1° et § 2, du statut et observe que l’arrêté royal du 9 février 2017 « n’a pas de motifs et n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État ». Il estime qu’il doit en conséquence être écarté en vertu de l’article 159 de la Constitution. Il ajoute que ledit arrêté royal « n’explique […] pas pourquoi seuls des magistrats honoraires sont nommés alors que l’article 84 [du statut] prévoit la nomination de magistrats et, seulement « à défaut de magistrats », d’un magistrat honoraire. Il constate aussi que les magistrats honoraires nommés ne l’ont pas été sur la base d’une liste soumise au Roi. Il en conclut que l’arrêté litigieux doit être écarté, que la chambre de recours ne disposait pas d’un président régulièrement nommé et que, n’étant pas régulièrement composée, son avis doit être écarté ou annulé. Il ajoute que la partie adverse « ne pouvait donc pas adopter la sanction en l’état, laquelle doit être annulée ». V.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant s’étonne de lire que le moyen serait tardif alors qu’il a été développé dans sa requête. Il indique qu’il n’était pas en mesure de le soulever lors du recours devant la chambre de recours étant donné qu’il n’avait pas connaissance du statut de son président lors de la séance du 17 septembre 2021 et que cette VIII - 11.835 - 7/24 information n’a été portée à sa connaissance qu’à l’occasion de la notification de son avis. Selon lui, ce moyen est d’ordre public puisqu’il touche à la compétence de l’auteur de l’acte. Il explique que la régularité du statut du président de la chambre de recours conditionne la compétence de celle-ci, et qu’à défaut pour ce dernier d’être régulier, il conditionne aussi celle de l’acte attaqué sur lequel cette illégalité rejaillit. Il ajoute qu’il est indifférent qu’il n’ait pas attaqué l’arrêté royal du 9 février 2017 dans la mesure où sa critique « n’est né[e] qu’avec la présente procédure ». Selon lui, l’empêcher de soulever cet argument reviendrait à violer l’article 159 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH parce que, selon la thèse de la partie adverse, le recours contre l’arrêté royal « se serait prescrit avant même le début du délai de recours, ce qui n’est pas acceptable ». V.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant répète que le moyen soulevé touchant à la compétence, il est d’ordre public et peut donc être soulevé sans limite de temps, pour autant qu’il respecte les droits de la défense, ce qui est le cas selon lui. Il ajoute que selon une jurisprudence unanime, la Cour de cassation et les cours et tribunaux « font une application sans limite de temps de l’article 159 de la Constitution, laquelle disposition ne comporte d’ailleurs pas de limite de temps dans son libellé ». Il fait valoir que l’acte attaqué et l’arrêté royal du 9 février 2017 peuvent s’analyser comme une opération complexe « puisque la nomination des membres d’une commission est un acte préparatoire aux décisions et avis qu’adoptera ensuite ladite commission. Elle est aussi une sorte de décision préalable puisque de son adoption dépendait ensuite les délibérations de la commission, laquelle ne peut être régulièrement composée qu’avec la présence des personnes régulièrement désignées pour ce faire ». Il en conclut, sur la base d’un arrêt n° 153.173 [lire : 152.173] du 2 décembre 2005, que les conditions de l’opération complexes sont rencontrées. V.
- Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce VIII - 11.835 - 8/24 que ces règles soient appliquées » (voir entre autres: CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une « jurisprudence interne fournie » (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, précité, § 43). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, la requête n’indique nullement dans quelle mesure l’acte attaqué violerait la Constitution, notamment son article 33, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, les principes relatifs à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs, le principe de minutie et le principe de l’effet utile de la demande d’avis et de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs. Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il vise ces dispositions. Par définition, le moyen qui invoque l’article 159 de la Constitution n’allègue pas la violation de cette disposition elle-même, mais bien l’illégalité de l’acte attaqué découlant de celle de l’acte dont il est demandé d’écarter l’application. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, confirmant la jurisprudence unanime et constante, rappelle, dans son arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016, qu’« hors le cas d’une opération complexe qui ne se justifie pas en l’espèce, un acte administratif individuel [...] devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité VIII - 11.835 - 9/24 de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Il en résulte que [...] le Conseil d’État ne peut plus vérifier la légalité de la décision [individuelle] dès lors que cette décision est devenue définitive ». Dans la mesure où l’acte de désignation du président de la chambre de recours dont fait état le requérant n’a pas de valeur réglementaire mais constitue un acte à portée individuelle, et qu’il n’a pas été attaqué par le requérant ou un tiers dans le délai du recours en annulation, il est devenu définitif. L’argumentation soutenue pour la première fois dans le dernier mémoire au sujet de l’existence d’une opération complexe est tardive et, partant, irrecevable. En tout état de cause, cet arrêté ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération administrative complexe, pour laquelle il ne suffit pas qu’il y ait un simple lien entre deux actes. Pour être en présence d’une telle opération, il faut en effet que la décision finale, en l’espèce l’acte attaqué, ne puisse juridiquement exister sans une décision préalable et intermédiaire qui ne constitue qu’une phase transitoire de l’opération globale et dont les effets sont limités à cette opération. Tel n’est pas le cas de l’arrêté désignant le président de la chambre de recours. Conformément à la jurisprudence précitée, l’illégalité alléguée de l’acte de désignation du président de la chambre de recours ne peut dès lors plus être invoquée pour fonder l’irrégularité de l’avis que celle-ci a rendu en l’espèce ni, partant, celle de l’acte attaqué. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante VI.1.
- La requête Le moyen est pris de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6, de la Constitution, notamment son article 33, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle’ des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, notamment ses articles 78 et suivants, des principes généraux du droit, notamment le principe du délai raisonnable, le principe d’attribution des compétences, la présomption d’innocence et le respect des droits de VIII - 11.835 - 10/24 la défense et de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant rappelle qu’une procédure disciplinaire ne peut souffrir d’aucun retard, a fortiori lorsque la peine infligée est très grave. Il relève que l’autorité a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre dès la fin de l’année 2019 comme l’attestent les rapports d’évaluation et qu’elle a déposé plainte le 6 janvier 2020 mais n’a effectivement diligenté de procédure que plus d’un an plus tard. Il ajoute que dès le 16 décembre 2020, l’autorité avait pleinement connaissance de son dossier répressif du mois de juin « mais a patienté un mois de plus avant de démarrer effectivement la procédure disciplinaire », que ce n’est encore que deux mois et demi plus tard, le 29 mars 2021, que le comité de gestion a été saisi, et que celui-ci a attendu un mois avant de le prévenir, par une lettre du 28 avril, afin de le convoquer à une audition encore un mois plus tard, le 27 mai
- Selon lui, alors que la partie adverse savait bien qu’il ne se rendrait pas aux auditions préconisées, elle a tout de même attendu le 27 mai avant de relancer une nouvelle audition au 10 juin, « soit encore 15 jours plus tard, pour enfin adopter une proposition de sanction ». Il constate que le traitement global de cette première phase de la procédure a donc duré, depuis l’origine, plus d’un an et demi, ce qui est manifestement déraisonnable vu l’urgence qu’il y a à traiter pareille procédure. Il poursuit en expliquant que c’est ensuite qu’il a été auditionné par une chambre de recours pour être finalement sanctionné le 28 septembre 2021, soit près de deux ans après l’entame de la procédure. Il estime que « chaque stade de la procédure a essuyé des retards imputables à l’autorité ». Il rappelle que le statut « porte une série de délais d’ordre très précis, dont le dépassement est un indice de la violation du délai raisonnable ». Il explique que le délai d’ordre de l’article 78 a été méconnu dans la mesure où il n’a pas été clairement informé des faits qui lui étaient reprochés, la partie adverse se limitant, selon lui, à évoquer « un complexe nébuleux de faits », et où il ne s’est pas présenté à l’audition de sorte que le comité de direction aurait dû être informé de l’affaire au plus tard le 23 février 2021 mais ne l’a été que le 29 mars 2021, soit plus d’un mois plus tard. Il soutient également que l’article 79, § 1er, du statut a été méconnu puisque ce n’est que par un courrier du 28 avril 2021, soit avec 20 jours de retard, qu’il a été convoqué au 27 mai 2021 alors que l’audition aurait donc dû être programmée au plus tard le 27 avril mais ne l’a été que le 27 mai, soit avec 30 nouveaux jours de retard. Il ajoute encore que le comité de gestion ayant été saisi le 29 mars 2021, déjà avec retard, il n’avait que jusqu’au 29 mai pour se prononcer sur VIII - 11.835 - 11/24 la peine à infliger mais a toutefois attendu plus de 10 jours de plus avant de rendre une proposition de sanction le 10 juin
- Il en conclut que quatre délais d’ordre ont été violés, respectivement de plus d’un mois, 20 jours, 30 jours et 10 jours, soit un total de retard cumulé de 90 jours, alors que la peine prononcée est la plus grave et que l’autorité avait déjà largement attendu avant d’entamer des poursuites disciplinaires. VI.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant réplique que l’autorité l’a « fait rentrer » dans un cycle d’évaluation ayant donné lieu à trois rapports pour 2019, 2020 et 2021 dont il cite les mentions d’évaluation, que ces documents « tiennent compte d’une procédure disciplinaire initiée [à son] encontre dès fin de l’année 2019 », et qu’il « est extrêmement surprenant que ces documents ne soient pas consignés au dossier administratif ». D’après lui, le début de la procédure disciplinaire est confirmé par le fait que dès le 18 décembre 2019, ses accès informatiques ont été suspendus. Il en conclut que la procédure disciplinaire doit être considérée comme ayant débuté à la fin de l’année 2019, et non le 14 janvier 2021 comme le soutient la partie adverse, ce qui rallonge de 14 mois le traitement de la procédure disciplinaire litigieuse, multipliant sa durée totale par 2,
- Il ajoute que le secret bancaire « n’existe pas à proprement parler » et que rien n’empêchait l’autorité de diligenter la procédure disciplinaire fin 2019 mais qu’elle a toutefois préféré attendre 14 mois avant d’instruire celle-ci, laissant s’écouler un délai déraisonnable pour son agent. Il rappelle les étapes de la procédure disciplinaire et considère que différents délais ont été méconnus « de manière systématique et grave ». Il explique que la première convocation date du 14 janvier 2021 et prévoit que son audition aura lieu le 25 janvier 2021 alors que l’article 78, § 3, du statut prévoit que l’agent doit être entendu entre le quatorzième et le trentième jour qui suivent la convocation. Il souligne aussi qu’à l’occasion d’un courriel du 20 janvier 2021, soit cinq jours avant d’être entendu, il a demandé que l’autorité lui communique son dossier disciplinaire ce qui démontre d’après lui qu’il était dans l’incapacité de préparer sa défense dès lors qu’il n’était pas en possession des éléments détenus par la partie adverse. Il constate que le 28 avril 2021 et par un courrier de proposition de peine disciplinaire, le comité de gestion le convoque à une audition le 27 mai 2021 et lui indique à cette occasion avoir été saisi le 29 mars 2021, alors qu’il le convoque à une audition presqu’un mois plus tard, de sorte que le délai prescrit et requis par VIII - 11.835 - 12/24 l’arrêté royal du 2 octobre 1937 n’est pas respecté. Il ajoute que « la convocation au 27 mai est fixée un peu moins de trois mois après la date de saisine du comité », qu’un délai de trois mois s’est écoulé entre ladite saisine et son audition, qu’un délai de 15 jours sépare la convocation par le comité de gestion et son audition, que l’audience devant la chambre de recours était prévue le 9 septembre 2021 mais a été remise de sa propre initiative au 17 septembre suivant, et que son avis est communiqué le 23 septembre
- Il en conclut que le délai raisonnable n’a été respecté ni dans la globalité ni dans les différentes étapes de la procédure. Il observe qu’une procédure disciplinaire prise dans sa globalité, en ce compris les délais d’ordre susvisés, dure grosso modo cinq mois, et conclut que la procédure disciplinaire ayant duré neuf mois et visant une sanction aussi lourde que celle de la révocation, ne peut avoir été traitée comme une affaire urgente. VI.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant précise que « selon la jurisprudence habituelle du Conseil d’État, ce qui n’est pas démenti par le dossier administratif est considéré comme établi » et que, d’après lui, il est démontré que la procédure a bien commencé à la fin de l’année 2019, comme le relevait la partie adverse in tempore non suspecto. Il ajoute qu’« aucune erreur n’est invocable dans son chef, encore moins une erreur invincible, de sorte que la procédure disciplinaire a bien débuté à la fin 2019 pour s’achever en fin 2021, soit de manière déraisonnable ». Il admet que même si aucun des dépassements des délais d’ordre « analysés un par un […] ne matérialisait le dépassement du délai raisonnable, il est manifeste que de manière collective, ceux-ci témoignent de retards inacceptables dans le travail de poursuite administrative ». Il relève que l’acte de libération sans condition indique simplement que des « indices graves » existent, mais pas d’aveux ou de preuves matérielles et que « ni l’administration ni l’instruction n’ont pris la peine de vérifier les faits litigieux afin de les qualifier correctement ». Il précise que ses aveux portent sur l’ouverture de comptes bancaires et les virements effectués, mais ne mentionnent pas la qualité de détournement de fonds publics, et il observe qu’aucune demande d’enquête internationale n’a été faite afin de vérifier l’existence des identités et des adresses en cause. Il en déduit que rien ne justifiait le dépassement des différents délais internes ni la durée globale de la procédure, entre 2019 et
- Il ajoute que le libellé des faits reprochés est aussi peu clair « car rien ne prouve que les identités et les adresses utilisées soient frauduleuses et la date des faits reprochés est également incertaine puisqu’[il] était en vacances à l’étranger au VIII - 11.835 - 13/24 moment des faits litigieux, supposément commis le 27 novembre 2019 », que son ordinateur professionnel était au bureau et qu’il n’a pas fait l’objet d’une analyse de la part de la police judiciaire. Il précise que le dossier répressif n’est pas clos mais qu’il est en tout cas établi, d’après lui, qu’aucun enrichissement personnel n’a été réalisé à son profit. VI.
- Appréciation Pour les mêmes motifs que ceux exprimés à l’occasion de l’examen du premier moyen, le deuxième moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de la Constitution, notamment de son article 33, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe d’attribution des compétences, de la présomption d’innocence et du respect des droits de la défense, et de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, le dossier administratif permet d’établir la chronologie suivante : - un rapport d’enquête interne du 6 janvier 2020 constate que l’identifiant du requérant a été utilisé dans des procédures de remboursement irréguliers ; VIII - 11.835 - 14/24 - la partie adverse dépose plainte contre X pour cette raison du chef de tentative de détournement de fonds publics et de détournement de fonds publics et se constitue partie civile entre les mains du juge d’instruction 8 janvier 2020 ; - le 8 juin 2020, l’avocat de la partie adverse demande l’accès au dossier pénal en exposant qu’afin d’entamer d’éventuelles poursuites disciplinaires, la partie adverse doit connaître l’identité du titulaire des comptes bancaires sur lesquels des sommes détournées au préjudice de l’État belge ont été versées ; cette demande est refusée le 8 juillet 2020 ; - le 23 juin 2020, le requérant est privé de liberté ; il est entendu et, à ce stade de l’enquête, il nie les faits qui lui sont reprochés ; il est déféré au juge d’instruction le 24 juin 2020 ; - le même jour, un mandat d’arrêt est décerné à son encontre ; il indique qu’il est en aveux ; il est arrêté et maintenu en détention préventive jusqu’au 26 août 2020 ; - le 19 octobre 2020, la partie adverse demande à nouveau un accès au dossier pénal, qui lui est accordé le 19 novembre suivant, et son avocat commande la copie du dossier le 8 décembre 2020 ; - le 7 janvier 2021, le service Intégrité du SPF Finances transmet par courriel une copie du dossier pénal au conseiller général PME – Centre matières spécifiques ; - le 14 janvier 2021, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 25 janvier 2021 concernant les faits suivants : « - Obtention d’un avantage patrimonial frauduleux par un moyen technologique (fraude informatique), - Faux en écritures authentiques et publiques, par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, -Détournement de fonds publics ». La convocation du 14 janvier 2021 respecte le prescrit de l’article 78, § 2, du statut et constitue le point de départ de la procédure disciplinaire. Le requérant ne peut prétendre qu’il n’a pas été clairement informé des faits dans la mesure où la convocation du 14 janvier et les convocations ultérieures sont claires et précises, et que le dossier d’instruction lui a été communiqué. Il ne peut donc ignorer quels sont les faits qui lui sont reprochés, d’autant plus qu’il a fait des aveux dans le cadre de l’enquête pénale. Le fait que les rapports d’évaluation de 2019, 2020 et 2021 mentionnent qu’il est suspendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire depuis fin 2019 ne permet pas d’invalider le constat qui précède dans la mesure où l’erreur commise par l’évaluateur ne peut aboutir à modifier le point de départ de la procédure disciplinaire ainsi concrètement fixé au regard du dossier administratif. Par ailleurs, la circonstance que la partie adverse a déposé plainte en janvier 2020 ne permet pas de considérer qu’elle était en mesure, à ce moment, de VIII - 11.835 - 15/24 lancer la procédure disciplinaire. En effet, il ressort du dossier administratif que la partie adverse a déposé plainte contre X le 8 janvier 2020, qu’à la suite de cette plainte, de nombreux devoirs d’enquête ont été effectués à la demande du juge d’instruction, et que le requérant a été privé de liberté de juin à août
- Il apparaît encore que, dans le cadre de sa constitution de partie civile, la partie adverse a demandé, dès le mois de juin 2020, l’accès au dossier pénal pour intenter d’éventuelle poursuites disciplinaires, et que cet accès lui a d’abord été refusé en juillet 2020 avant d’être autorisé en novembre 2020 à la suite de sa nouvelle demande. Il ressort encore du dossier que l’avocat de la partie adverse a pris connaissance du dossier pénal en décembre 2020 et ce dernier a été communiqué au conseiller général début janvier
- La partie adverse a donc fait toute diligence pour se tenir informée de l’action pénale et pour pouvoir entamer la procédure disciplinaire dès que possible. En outre, le dossier pénal attestant que le requérant était en aveux, elle pouvait enclencher, dès sa prise de connaissance, la procédure disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, conformément à l’article 81, §§ 3 à 5, du statut. En l’espèce, la partie adverse a fait diligence pour entamer la procédure disciplinaire dès qu’elle a eu connaissance, à la suite de la communication du dossier pénal, du fait que le requérant était en aveux. Les éléments chronologique suivants méritent encore d’être soulignés : - le 18 janvier 2021, le requérant conteste la convocation susvisée du 14 janvier et, par un courriel du même jour, le conseiller général lui indique que l’audition aura lieu le 25 janvier ; à ce sujet, le requérant n’a pas intérêt à la critique qu’il développe en réplique dès lors que le délai dont il est question à l’article 78, § 3, alinéa 1er, est un délai d’ordre et que, par la suite, il a été reconvoqué, plusieurs fois, à de nouvelles auditions auxquelles il ne s’est jamais présenté; au vu du nombre de devoirs effectués à sa demande, du nombre d’observations formulées, du nombre de reports d’auditions et des aveux effectués au niveau pénal, il ne peut prétendre qu’il n’a pas disposé d’assez de temps pour se défendre ; - par un courriel du 20 janvier 2021, le requérant conteste à nouveau la convocation et indique qu’il n’a pas reçu le dossier comme demandé et, le même jour, le conseiller général lui indique qu’une nouvelle date d’audition sera fixée ; - par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2021, il est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 5 février 2021 concernant les faits précités, outre 11 faits précis mentionnés dans cette convocation ; - par un courriel du même jour, le dossier lui est envoyé ; VIII - 11.835 - 16/24 - le 27 janvier 2021, il formule plusieurs observations et demande le report de l’audition en raison d’un certificat de quarantaine pour cause de Covid-19 ; - par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021, remis deux jours plus tard, il est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 3 mars 2021 ; - par un courriel du 22 février 2021, le conseiller général invite les 27 personnes désignées comme témoins par le requérant à être entendues le 1er mars 2021 ; 26 refusent de témoigner et une ne peut témoigner pour cause de maladie, information communiquée au requérant par un courriel du 24 février 2021 ; - le 25 février 2021, le requérant formule toute une série d’observations, le conseiller général demande aux 27 personnes susvisées si elles ont été témoins de faits anormaux au sein du Team 6, de mai 2019 à février 2020, qui pourraient relever d’un traitement inégal de la part d’un supérieur hiérarchique ou d’un comportement de type « harcèlement » ; ces 26 personnes indiquent n’avoir été témoins de rien et l’une ne peut témoigner pour cause de maladie ; - par un courriel du 26 février 2021, le conseiller général indique au requérant que la date de l’audition ne sera plus reportée ; - le requérant ne se présente pas à l’audition du 1er mars 2021 ; - par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, remis le 9 mars suivant, il est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 17 mars 2021 ; cette convocation, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, lui sont également transmises par un courriel du même jour ; - le 13 mars suivant, il formule toute une série d’observations ; - il ne se présente pas à l’audition du 17 mars 2021 ; - le 22 mars 2021, le conseiller général rédige un rapport dans le cadre de la procédure disciplinaire et transmet le dossier au comité de gestion. Des erreurs dans l’envoi sont corrigées par des envois des 26 et 29 mars 2021 ; - par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2021, le requérant est convoqué à une audition devant le comité de gestion fixée le 27 mai 2021 ; ce délai n’apparaît pas excessif en raison notamment de l’ampleur du dossier (752 pages de dossier pénal) et du nombre de demandes formulées par le requérant à l’occasion des convocations par le conseiller général, et le même constat s’impose, pour les mêmes motifs, à propos du délai d’ordre visé à l’article 79, § 1er, alinéa 3; en tout état de cause, malgré le délai accordé, le requérant a demandé au comité de gestion une extension du délai pour formuler ses observations (du 21 au 25 mai), ce qui tend à démontrer que le délai, plus long que celui mentionné à ladite disposition, n’était pas déraisonnable ; - par un courriel du 3 mai 2021, le requérant communique son adresse mail et demande de confirmer qu’il n’y a aucune sanction à son encontre, tout en VIII - 11.835 - 17/24 sollicitant le lendemain une copie scannée du dossier dont il accuse réception le 5 mai 2021 ; - comme indiqué ci-dessus, le 6 mai 2021, il demande de pouvoir déposer ses observations le 25 mai au lieu du 21 mai 2021, soit quatre jours supplémentaires ; - par un courriel du 25 mai, il fait valoir des observations, demande l’abandon pur et simple de la procédure disciplinaire et considère comme contraire au droit et préjudiciable de répondre à la convocation ; - le 27 mai 2021, le comité de gestion constate l’absence du requérant et décide de reporter l’audition au 10 juin 2021, un courrier recommandé avec accusé de réception lui étant envoyé le jour même ; - le 1er juin 2021, le requérant formule des observations ; - par un courriel du 8 juin 2021, la partie adverse lui demande s’il sera présent à l’audition du 10 juin et, le même jour, il envoie des observations en indiquant que la convocation « ressemble à un piège » ; - le 10 juin 2021, le comité de gestion formule une proposition de révocation, communiquée au requérant par un courrier recommandé du 21 juin 2021 ; le délai de deux mois visé à l’article 79, § 3, al. 1er, du statut est un délai d’ordre qui, en l’espèce, a été dépassé de 10 jours ; compte tenu du contexte de l’espèce (le requérant ne s’est pas présenté à la première audition fixée le 27 mai 2021, de sorte que le comité de gestion a décidé de le reconvoquer le 10 juin ; le 6 juillet 2021, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours qui reçoit le dossier par un courriel du 9 juillet 2021) ce dépassement ne peut être appréhendé comme violant le délai raisonnable ; - par un courriel du 18 août 2021, il est convoqué à une audience devant la chambre de recours fixée le 9 septembre 2021 ; - le requérant dépose une note d’observations le 9 septembre 2021 et estime que de nombreux devoirs d’instruction doivent encore avoir lieu ; - par un courriel du 3 septembre 2021, l’audience est reportée au 17 septembre ; le requérant critique cette remise mais n’indique pas en quoi un report de huit jours constituerait une violation du principe général du délai raisonnable ; - le 17 septembre 2021, la chambre de recours rend un avis favorable à la révocation, notifié au requérant par un courriel du 23 septembre 2021 ; - par un arrêté du président du comité de direction du 27 septembre 2021, le requérant est révoqué ; cette décision lui est notifiée par un pli recommandé avec accusé de réception daté du 28 septembre 20211, et, le lendemain, par un courriel. Au regard de la chronologie des évènements ainsi rappelée, il apparaît que la procédure disciplinaire a duré du 14 janvier au 28 septembre 2021, soit huit mois et demi. Un tel délai, vu les circonstances de l’espèce, n’apparaît pas VIII - 11.835 - 18/24 déraisonnable. Enfin, l’argumentation selon laquelle le libellé des faits reprochés serait peu clair, invoquée pour la première fois dans le dernier mémoire est tardive et, partant, irrecevable. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante VII.1.
- La requête Le moyen est pris de la violation « de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6 (présomption d’innocence), [de] la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 33, [de] la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, [d]es principes généraux du droit, notamment les principes d’égalité, de non- discrimination et de proportionnalité, de la motivation au fond et en la forme, de la présomption d’innocence, [du] principe d’impartialité de l’autorité disciplinaire et son obligation d’instruire à charge et à décharge et de ne statuer que sur des faits établis avec certitude, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant estime que les faits reprochés « restent nébuleux encore à ce jour » et cite l’acte attaqué. Il estime que la partie adverse « n’a aucune preuve du fondement des reproches qu’elle [lui] adresse », parce qu’elle se limite à se fonder intégralement sur des aveux dont lui-même « temporise le contenu et critique la manière dont ils ont été obtenus ». Il ajoute que l’instruction reste en cours à ce stade. Selon lui, la partie adverse « n’avait pas de certitude quant au caractère établi ou non des faits, [qu’]elle n’a pas instruit à décharge afin de vérifier le sérieux du volet pénal de l’affaire ou des “aveux” ». Il ajoute qu’elle a refusé de nombreux devoirs sollicités pour faire la lumière sur les faits, comme des versements effectués le 27 novembre 2019 alors qu’il était à l’étranger et n’avait pas de possibilité d’effectuer de tels versements. Il estime que les motivations de l’avis de la chambre de recours et de l’acte attaqué « restent particulièrement évasives sur ces points ». Il en conclut que les faits reprochés ne sont pas suffisamment circonscrits ou décrits avec précision et que, même s’ils l’étaient, l’autorité n’indique pas en quoi ceux-ci seraient considérés comme établis avec assez de certitude. VIII - 11.835 - 19/24 VII.1.
- Le mémoire en réplique En réplique, le requérant reproduit sa requête. VII.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant invite le Conseil d’État à constater que les aveux ne concernent pas les faits litigieux reprochés mais portent sur l’ouverture de comptes bancaires et les virements effectués, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents pour fonder l’acte attaqué. Il estime que les devoirs d’enquête entrepris « ne l’ont pas été conformément aux demandes, ni de façon indépendante de [sa] hiérarchie directe […], ni de façon conforme aux normes judiciaires ». Il ajoute que certains devoirs d’enquêtes n’ont, sans explication, pas été effectués, que la partie adverse n’a pas répondu « à la question légitime de connaître qui avait eu accès [à ses] informations personnelles et fiscales entre mars et décembre 2019 », et il renvoie à ses écrits de procédure. VII.
- Appréciation L’acte attaqué rappelle les griefs mis à charge du requérant dans les termes suivants : « […] - avoir effectué en date du 29 août 2019, une modification d’adresse concernant le contribuable ‘DI GREGORIO MARCO’ sous votre identifiant ‘Valérie’ en le domiciliant dans le système à EUSTON RD 235, NW1 2 BU LONDON – Royaume-Uni et correspond, adresse qui est celle de l’hôpital de l’‘University College Hospital’ ; - avoir effectué, le 27 novembre 2019, 8 remboursements au nom de ‘DI GREGORIO MARCO’ sur un compte Rabobank n° (BE35) 844-5001818-37, compte qui à la suite de l’enquête judiciaire est apparu vous appartenir ; - que les 8 décisions de remboursements ont été enregistrées dans le programme sous votre identifiant ‘Valérie’ le 29 août 2019 pour un montant total de 47.209,92 euros ; - que les demandes/décisions concernant ces remboursements ont disparu des archives ; - avoir effectué sous votre identifiant 5 remboursements sous le bénéficiaire ‘THEATO MARCO’ domicile ‘351 Cours de la Libération’-‘Université Bordeaux 1’ sur le compte 001-8642617-90 - avoir sous votre identifiant effectué 6 remboursements sous le bénéficiaire ‘BACOLINI LORENZO’ domicile ‘2329 West Mall’ – ‘The University of British Columbia – Vancouver’ sur le compte 063-8642617-90 ; - avoir effectué sous votre identifiant 5 remboursements sous le bénéficiaire ‘BEFFORT HENRI’ domicile ‘Avenida Imperio Argentina 1’ – ‘Hospital Quironsalud Malaga’ sur le compte 103-0613300-37 ; VIII - 11.835 - 20/24 - avoir effectué sous votre identifiant 5 remboursements sous le bénéficiaire ‘WOLTERS JOHAN’ domicile ‘Passeig de la Vall d’Hebron 119’ – ‘Hospital Universitari Vall d’Hebron Barcelone’ sur le compte 377-1098969-93 ; - avoir effectué sous votre identifiant 5 remboursements sous le bénéficiaire ‘ATTOLINI MARCO’ domicile ‘Calle Mezquita S/N’ – ‘Hospital General Universitario Santa Lucia Murcia’ sur le compte 611-8354120-65 ; - avoir effectué sous votre identifiant 3 remboursements sous le bénéficiaire ‘ANGEL WIRTZ’ domicile ‘Piazzale Aldo Moro 5’ – ‘Sapienza Universita di Roma’ sur le compte 750-6912368-15 ; - avoir fait disparaître des archives les demandes/décisions concernant ces dossiers ; - l’ensemble de ces remboursements représentent un montant total de 162.512,51 euros et l’enquête judiciaire a montré que les comptes avaient été ouvertes à votre nom, Qualifiés comme - l’obtention d’un avantage patrimonial frauduleux par un moyen technologique (fraude informatique), - le faux en écritures authentiques et publiques, par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, - le détournement de fonds publics ». L’acte attaqué indique encore ce qui suit au regard de l’avis de la chambre de recours : « […] Considérant que la Chambre de recours estime, par vote unanime de ses membres, “qu’il y a lieu de confirmer la sanction de révocation proposée par le Comité de gestion compte tenu de l’extrême gravité des faits commis par le requérant à propos desquels il fit des aveux très circonstanciés tant devant la police judiciaire fédérale que devant le magistrat instructeur lors de son interrogatoire du 24 juin 2020 conduisant à son inculpation et son placement en détention préventive”, que “c’est vainement que le requérant soutient maintenant que ses aveux, faits en présence de son avocat, lui auraient été extorqués” et que “les faits reprochés au requérant sont avérés et rompent toute confiance que l’Administration peut encore avoir envers lui” ; Considérant que la Chambre de recours précise qu’elle “constate la régularité de la procédure disciplinaire en la validant” et “qu’elle émet l’avis que la sanction disciplinaire de la révocation proposée par le Comité de gestion se justifie” ; Considérant que la Chambre de recours note aussi que le requérant a maintes fois tenté de retarder les auditions ; Considérant que M. ROMPEN a enfreint les articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État ; Considérant par ailleurs, que l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits ; Considérant par ailleurs que le Comité de gestion pouvait valablement formuler une proposition de peine sans attendre l’issue de la procédure d’appel et que l’Administration n’est pas tenue de faire preuve de clémence si elle considère que les faits reconnus et établis constituent un manquement disciplinaire grave ; Considérant en effet, que les infractions ont été commises non dans le cadre de la vie privée de l’agent mais bien dans celui de sa vie professionnelle ; VIII - 11.835 - 21/24 Considérant que M. ROMPEN a jeté le discrédit sur le département et a porté atteinte à la dignité du service, à l’honorabilité de la fonction et à l’organisation normale des services ; Considérant que les faits incriminés ont dûment été constatés, sont établis et peuvent entièrement être pris en considération pour la détermination du degré de la peine ; Considérant que les infractions commises entament sérieusement la confiance nouée entre M. ROMPEN et l’Administration ; Considérant que M. ROMPEN s’est livré à des activités non autorisées et pénalement répréhensibles et s’est comporté d’une façon indigne, incompatible avec ce qu’on attend d’un agent de l’État qui se doit d’être intègre et loyal à l’égard de l’Administration ; Considérant que ses comportements ne coïncident pas avec les valeurs prônées par le SPF Finances ; Considérant que les manquements, vu leur gravité et leur caractère inadmissible sont de nature à justifier l’application d’une peine disciplinaire sévère ; Considérant que par ses agissements, M. ROMPEN a porté gravement atteinte à l’image de l’Administration et a rompu toute confiance avec cette dernière, empêchant la poursuite de toute relation et justifiant pleinement la peine disciplinaire de la révocation, qui est la peine la plus appropriée et la mieux proportionnée à la gravité des faits commis ; Considérant enfin qu’à aucun moment, depuis le début de la découverte des faits, M. ROMPEN n’a montré une attitude constructive dans ce dossier. […] ». Il ressort de ces éléments que la partie adverse estime que les faits sont disciplinairement établis en se basant sur la procédure pénale et sur les aveux du requérant devant le juge d’instruction. À cet égard, le dossier pénal contient, notamment, le procès-verbal de l’audition du requérant par le juge d’instruction le 24 juin 2020, ainsi que le mandat d’arrêt décerné le même jour, selon lequel : « […] Attendu, en effet, que l’inculpé est fortement soupçonné d’avoir détourné environ 160.000 euros au détriment du SPF Finances en utilisant sa qualité de fonctionnaire attaché au service du remboursement des précomptes immobiliers. Que ces détournements auraient été pratiqués par la falsification de documents au nom de personnes inexistantes, de transfert de fonds vers l’étranger et la récupération de ces fonds sur les comptes personnels de l’inculpé. Outre les éléments subjectifs des analyses bancaires, l’inculpé est en aveux. Attendu que celui-ci déclare avoir tout dépensé en ce compris la vente de son portefeuille titre il y a peu de temps. […] ». VIII - 11.835 - 22/24 Le requérant qui a avoué les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition par le juge d’instruction ne peut sérieusement se plaindre des conditions dans lesquelles il a été interrogé dès lors que cette audition a été effectuée en présence de son avocat et que ni le procès-verbal de celle-ci, ni aucune pièce dont dispose le Conseil d’État ne font état d’une quelconque pression afin d’obtenir ses aveux. S’il explique, dans sa requête, qu’il « temporise » leur contenu et critique la manière dont ils ont été obtenus, force est de constater qu’il n’avance cependant aucun élément concret à cet égard. Quant aux nombreux devoirs sollicités mais non réalisés, il convient de rappeler que le dossier administratif démontre, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’autorité a donné suite à plusieurs demandes de mesures d’instruction qu’il avait sollicitées et que l’acte attaqué précise, à cet égard, qu’il « a interpellé à plusieurs reprises [M. L.] par mails, lui demandant notamment des devoirs complémentaires; Considérant que [M. L.] a répondu à ces demandes dans les limites où celles-ci avaient un lien avec les faits reprochés; […] ». Le requérant reste en défaut d’indiquer quels devoirs sollicités n’auraient pas été pris en compte par la partie adverse et auraient permis d’éclairer les faits d’une manière différente de celle résultant de la procédure pénale. Il se borne en effet à soutenir qu’il aurait indiqué que le 27 novembre 2019, il était à l’étranger et n’aurait pas pu effectuer de versements sans indiquer à quel moment de la procédure il aurait fait état de cet argument. En tout état de cause, le dossier administratif démontre que, lorsque les demandes de devoirs complémentaires avaient un lien avec les faits reprochés, la partie adverse y a fait droit, notamment en demandant une analyse du dossier B. et a invité les 27 personnes sollicitées comme témoins par le requérant à témoigner. Il n’est, partant, pas établi que la partie adverse n’aurait instruit le dossier qu’à charge du requérant. Le troisième moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 11.835 - 23/24 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 octobre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.835 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.947 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div