← België

Arrêt 254951 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 03/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.951 No Rôle: A. 228162/VIII-11158 Affaire: Arrêt 254951 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 03/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-21 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:46 Fiche Arrêt no 254.951 du 3 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.951 du 3 novembre 2022 A. 228.162/VIII-11.158 En cause : BALDAN Michel, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Jean BOURTEMBOURG, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
  2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégéWBE), Partie intervenante : ALVES FERREIRA Baudouin, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2019, Michel Baldan demande l’annulation de : « - l’avis de la Commission interzonale d’affectation du personnel administratif des établissements d’enseignement de la Communauté française du 20 mars 2019, défavorable à la demande de changement d’affectation introduite par le requérant; - toute décision qui aurait été adoptée par la partie adverse, à une date inconnue, octroyant un changement d’affectation dans l’emploi pour lequel le requérant avait demandé un changement d’affectation ». VIII - 11.158 - 1/18 Par un document intitulé « requête en extension du recours. Nouveau moyen » introduit le 3 juin 2021, le requérant demande également l’annulation des décisions par lesquelles M. Alves Ferreira a été admis au stage puis nommé à titre définitif en tant que comptable à l’École internationale du Shape à Mons. II. Procédure Par une requête introduite le 9 avril 2021, Baudouin Alves Ferreira demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 28 mai
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ahmed Tiouririne, loco Mes François Belleflamme et Jean Bourtembourg, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Victorine Nagels, loco Me Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Hélène Debaty, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. VIII - 11.158 - 2/18 M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que correspondant comptable et est affecté au centre de dépaysement et de plein air « La Roseraie » à Péruwelz.
  6. Le 26 février 2019, il présente et réussit l’épreuve de recrutement qui, selon l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 ‘créant des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française’, lui donne le droit d’être nommé en tant que comptable dans l’enseignement organisé par la première partie adverse.
  7. Le 28 février 2019, répondant à une circulaire n° 6970 du 4 février 2019, il sollicite un changement d’affectation en direction d’un emploi vacant de comptable existant à l’École internationale du SHAPE à Mons.
  8. Lors de sa réunion du 20 mars 2019, la commission interzonale d’affectation des membres du personnel administratif de l’enseignement organisé par la Communauté française examine cette demande et donne un avis défavorable dans les termes suivants : « M. BALDAN est nommé correspondant comptable au CDPA de Péruwelz. Il a réussi l’épreuve de recrutement organisée lors de l'année scolaire 2018-
  9. Il est donc nommé au 1er mars 2019 comme comptable. Il sollicite un changement d'affectation à l'école internationale du Shape. L'emploi sollicité est un emploi de comptable. Or, la circulaire n° 6970 prévoyait expressément que les changements d'affectation pour les correspondants comptables ayant réussi l'épreuve étaient seulement autorisés dans la fonction de correspondant comptable. En effet, le décret du 12 mai 2004 prévoit que les demandes de changement d'affectation doivent être introduites au mois de janvier. Dès lors les conditions à remplir doivent l'être au plus tard au 31 janvier. La circulaire est effectivement parue en février mais elle ne porte que sur les modalités d'introduction de la demande. Une circulaire ne peut déroger aux conditions instaurées par un décret. (Hiérarchie des normes). De plus, dans la circulaire, il était explicitement indiqué que les correspondants comptables qui seraient nommés cette année suite à la réussite de l'épreuve de recrutement ne pouvaient obtenir un changement d'affectation que dans la fonction de correspondant comptable. Un membre souligne que le texte sur les CDPA prévoit que la nomination des correspondants comptables des CDPA intervient à la date de réussite de VIII - 11.158 - 3/18 l'épreuve, à savoir le 26 février. Il remplirait dès lors les conditions pour obtenir un changement d'affectation. Le président conclut qu'il n'y a pas d'arguments juridiques permettant d'octroyer un changement d'affectation à M. BALDAN. Les conditions de nomination devaient être remplies au mois de janvier. La commission remet donc un avis défavorable ». Il s’agit du premier acte attaqué. D’après la requête, la décision de date inconnue par laquelle le changement convoité est octroyé à un tiers constitue le second objet du recours.
  10. Les 24 octobre 2018 et 9 février 2019, l’intervenant présente et réussit chacune des deux épreuves sanctionnant les sessions de formation relatives à la fonction de comptable.
  11. Le 26 juillet 2019, la ministre de l’Éducation approuve le classement des candidats à une admission au stage en tant que comptable. L’intervenant y figure en neuvième position et il est proposé de l’affecter à l’École internationale du Shape à Mons.
  12. Le 16 janvier 2020, le directeur général des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement décide que l’intervenant est, à partir du 1er septembre 2019, désigné dans ledit établissement afin d’y occuper, en tant que comptable stagiaire, l’emploi convoité par le requérant. Cette décision d’admission au stage constitue le premier acte visé par la demande d’extension de l’objet du recours introduite par le requérant le 3 juin
  13. Par une décision du directeur général des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement du 17 avril 2020, le requérant est, à dater du 1er mars 2019, nommé à titre définitif en tant que comptable. Ayant pris connaissance de cet acte au mois d’avril 2020, le requérant demande à la seconde partie adverse que sa nomination rétroagisse au 26 février 2019, mais sans succès comme cela ressort de la requête en extension de l’objet du recours et des pièces y annexées.
  14. Se conformant à la proposition émise le 12 juin 2020 par le chef d’établissement concerné, la directrice générale a.i. de Wallonie Bruxelles Enseignement décide, le 18 novembre 2020, que l’intervenant est, au 18 juin 2020, VIII - 11.158 - 4/18 nommé à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de comptable et reste affecté à l’École internationale du Shape à Mons. Il s’agit du second acte visé par la demande d’extension de l’objet du recours susvisée. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Baudouin Alves Ferreira ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Objet du recours Il y a lieu de constater d’office qu’il ne ressort ni du dossier administratif ni des mesures d’instruction de l’auditeur rapporteur que les parties adverses auraient pris une décision visant à pourvoir, précisément par le biais d’un changement d’affectation, à l’emploi vers lequel le requérant souhaitait être muté. Le recours est irrecevable en son second objet. VI. Extension de l’objet du recours VI.
  15. Thèses des parties VI.1.
  16. La requête en extension de l’objet du recours Le requérant rappelle que, dans son mémoire en réplique, il relève que le mémoire en réponse ne donne aucune explication quant à l’adoption d’une décision qui aurait octroyé un changement d’affectation, une nomination ou une admission au stage dans l’emploi litigieux, qu’il ignore si une telle décision a finalement été prise et que si une personne y a été admise au stage, cette admission a dû intervenir le premier jour de l’année scolaire en cours, c’est-à-dire le 2 septembre 2019 conformément à l’article 48 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’. Il rappelle également que, toujours dans son mémoire en réplique, il fait valoir qu’en vertu de l’article 31 du même décret, une procédure de contrôle des désignations doit se dérouler dans le courant du mois de septembre, mais que cette année elle aura lieu le 7 octobre 2019, c’est-à-dire le jour où il doit déposer son mémoire en réplique et que, « compte tenu de l’incertitude qui demeure, [il] maintient son recours contre VIII - 11.158 - 5/18 toute décision qui aurait été adoptée par la partie adverse, octroyant un changement d’affectation dans l’emploi pour lequel la partie requérante avait demandé un changement d’affectation. Pour autant que de besoin, dans l’hypothèse où une telle décision serait intervenue après le dépôt de la requête, et dans l’hypothèse où, pour ce motif, la demande formulée dans la requête devrait être considérée comme prématurée à cet égard, [il] réitère sa demande et sollicite une nouvelle fois que son recours soit étendu à toute décision qui aurait été adoptée par la partie adverse, à une date inconnue, octroyant un changement d’affectation dans l’emploi pour lequel [il] avait demandé un changement d’affectation », et qu’il demande l’extension de son recours à toute décision de désignation à titre temporaire, d’admission au stage ou de nomination à titre définitif qui aurait été adoptée à propos du même emploi. Il observe que, sur l’interpellation de l’auditeur rapporteur dans le cadre des mesures d’instruction, la partie adverse a déposé sept pièces concernant notamment l’intervenant, portées à sa connaissance par le courriel de l’auditeur rapporteur du 6 avril
  17. Il demande que la procédure en annulation soit étendue aux décisions d’admission au stage et de nomination à titre définitif de l’intervenant dans l’emploi de comptable à l’établissement du Shape, et fait valoir que son propre changement d’affectation dans cet emploi « eût interdit d’y désigner [l’]intervenant pour son stage puis de l’y nommer à titre définitif ». Il ajoute que l’irrégularité du premier acte attaqué entraîne celle des nouvelles décisions attaquées et qu’il n’a pas d’autres illégalités à faire valoir, à l’encontre de ces dernières, que l’illégalité du refus de changement d’affectation qui lui a été opposé, de telle sorte que ses recours contre ces diverses décisions sont connexes et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les examiner ensemble. VI.1.
  18. Les observations de la partie adverse La partie adverse relève que le requérant affirme ne pas avoir eu connaissance de la décision d’admission au stage et de nomination de l’intervenant dans l’emploi litigieux avant le 6 avril 2021 mais que, dans sa requête initiale, il confirme savoir qu’un emploi vacant existe dans la fonction qu’il convoite au Shape et que lorsque des actes ne doivent ni être notifiés ni publiés, il appartient aux intéressés de ne pas adopter une attitude passive mais au contraire de s'inquiéter et de s'informer de l'existence et du contenu d'un acte susceptible de leur causer grief. Selon elle, sachant depuis février 2019 qu’un emploi qu’il convoitait était vacant au Shape et qu’il ne l’avait pas obtenu, il « devait faire toute diligence pour connaître l’identité de la personne qui bénéficierait de ce poste et contester la VIII - 11.158 - 6/18 désignation ». Elle précise que l’intervenant a été admis au stage dans ladite fonction le 1er septembre 2019 et qu’il y a ensuite été nommé le 18 juin 2020 et qu’en contestant ces décisions en juin 2021, le requérant n’a manifestement pas adopté la diligence requise pour s’enquérir du sort réservé au poste qu’il convoitait. Elle en conclut que la demande d’extension de l’objet initial du recours doit être considérée comme étant irrecevable. Elle cite encore « les conditions strictes dans lesquelles une extension de recours peut intervenir » selon la jurisprudence et considère qu’il est manifeste que les actes attaqués par la voie du recours en extension sont parfaitement dissociables des actes attaqués dans le cadre du recours initial. VI.1.
  19. Le mémoire en intervention L’intervenant conteste la recevabilité de la demande d’extension de l’objet du recours, observe que dans sa requête initiale, le requérant ne visait pas les décisions d’admission au stage ou de nomination définitive éventuellement intervenues dans l’emploi litigieux alors qu’il « devait pourtant se douter, à l’époque, que de telles décisions étaient susceptibles d’être prises par la partie adverse, tout comme une autre décision de changement d’affectation – qu’il a pris soin d’attaquer – à [son] égard ou de tout autre lauréat de l’épreuve de recrutement ». Selon lui, c’est donc de manière tardive que le requérant attaque son admission au stage et sa nomination définitive. Il ajoute qu’il n’aperçoit pas en quoi son admission au stage et sa nomination définitive constitueraient des décisions « indissociablement liées » aux actes initialement attaqués et conteste dès lors toute connexité, et s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État quant au « caractère recevable du recours visant le premier acte attaqué ». VI.1.
  20. Les derniers mémoires Les parties requérante et adverse n’ajoutent rien dans leurs derniers mémoires respectifs. L’intervenant répète qu’il conteste la recevabilité ratione temporis de la demande d’extension de l’objet du recours, que lors de l’introduction de sa requête en annulation, le requérant devait se douter que de telles décisions pouvaient être adoptées par la partie adverse et que « ceci est d’autant plus vrai qu’il a pris soin VIII - 11.158 - 7/18 d’attaquer une décision de changement d’affectation dans le poste convoité ». Selon lui, il était avisé de son admission au stage et de sa nomination longtemps avant l’introduction de sa requête en extension de l’objet du recours. Il explique qu’il était délégué syndical du personnel administratif, ouvrier et comptable auprès du syndicat auquel lui-même est également affilié et qu’à ce titre, il lui a annoncé, le 8 novembre 2018, ainsi qu’à d’autres affiliés, l’excellent résultat de son module relationnel. Il ajoute que les résultats de tous les candidats ont par ailleurs été affichés le 27 février 2019 et qu’au vu de son classement, le requérant ne pouvait ignorer qu’il y avait de fortes chances qu’il obtienne le poste litigieux. Selon lui, dans ces circonstances, dès lors que le requérant ne pouvait ignorer l’existence des actes attaqués, le fait que la Communauté française n’ait pas fait publier son admission au stage et sa nomination au Moniteur belge ne peut impliquer que le délai de recours à l’encontre de ces décisions n’a jamais commencé à courir, et « interpréter autrement l’article du 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 mettrait gravement en cause la sécurité juridique et [ses] droits ». VI.
  21. Appréciation En vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ et de la jurisprudence y afférente, lorsqu’un acte administratif doit être publié, seul l’accomplissement de cette formalité particulière de publicité détermine le point de départ du délai dans lequel son annulation peut être sollicitée. En l’espèce, si les article 48, alinéa 2, et 57, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’ stipulent que les arrêtés d’admission au stage et de nomination d’un membre du personnel administratif de l’enseignement organisé par la Communauté française sont publiés au Moniteur belge, force est de constater qu’à ce stade de la procédure, les deux actes contre lesquels est dirigée la demande d’extension de l’objet du recours n’ont pas fait l’objet d’une telle publication. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à leur égard et que l’exception de tardiveté soulevée par l’intervenant et la première partie adverse ne peut donc être retenue. Par ailleurs, il résulte de l’article 37, alinéa 2, du même décret que lorsqu’un emploi qui relève d’une fonction de recrutement comme celui de comptable est vacant dans un établissement d’enseignement organisé par la VIII - 11.158 - 8/18 Communauté française, il ne peut être conféré par admission au stage, et ensuite par nomination, que s’il n’a pas pu être préalablement attribué par la voie d’un changement d’affectation à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, les différents actes dont le requérant sollicite l’annulation ne sont pas autonomes mais présentent entre eux des liens de connexité. En effet l’adoption des deux décisions qui font l’objet de la demande d’extension n’a été possible que parce la commission interzonale d’affectation a d’abord rendu un avis défavorable quant à la demande de mutation du requérant, qui s’avère contraignant pour l’autorité en vertu de l’article 62, § 3, dudit décret. Une éventuelle annulation de cet acte aurait nécessairement une incidence sur la régularité de l’admission au stage et de la nomination de l’intervenant dès lors que, par rapport à ces décisions, le changement d’affectation est, selon l’article 37, alinéa 2 précité, un procédé auquel il convient de recourir par priorité afin de pourvoir à un emploi vacant. La demande d’extension de l’objet du recours est recevable. VII. Moyen unique VII.
  22. Thèses des parties VII.1.
  23. La requête Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la méconnaissance du principe général du droit de motivation, de l’erreur ou de l’incohérence dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes du raisonnable et de la proportionnalité, de la violation de l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 ‘créant les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française’, et de l’article 62, §§ 1er, et 3, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif. Dans ce qui peut être appréhendé comme une première branche, le requérant fait valoir que l’acte attaqué est motivé par la circonstance qu’il n’aurait été nommé qu’au 1er mars 2019 en qualité de comptable alors que le décret du 12 mai 2004 prévoit que les demandes de changement d’affectation doivent être introduites au mois de janvier et que, partant, les conditions à remplir devraient l’être au plus tard le 31 janvier. Il ajoute qu’eu égard à l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996, et dès lors qu’il a réussi l’épreuve de sélection de comptable le 26 février 2019, c’est à cette date qu’il VIII - 11.158 - 9/18 a été ou doit être nommé, et non au 1er mars 2019, comme le mentionne à tort l’acte attaqué. Dans une deuxième branche, il relève que celui-ci est motivé par le fait que le décret du 12 mai 2004 prescrirait que la demande de changement d’affectation devrait être introduite dans le courant du mois de janvier et donc pour le 31 janvier au plus tard, alors que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 organise le régime de changement d’affectation pour les membres du personnel des catégories « personnel enseignant », « personnel auxiliaire d’éducation » et « personnel paramédical », sans prévoir a priori de période pour l’introduction des candidatures, et en renvoyant expressément à d’autres statuts pour le surplus, sans rien prévoir pour ce qui concerne le « personnel administratif ». Il relève que l’article 62, § 3, du décret du 12 mai 2004 énonce bien que les demandes de changement d’affectation sont faites en principe dans le courant du mois de janvier, mais selon les modalités fixées par l’appel à ces changements d’affectation, et qu’en l’espèce, ce n’est que le 4 février qu’a été publiée la circulaire qui contenait non seulement les modalités des demandes de changement d’affectation, conformément à ce qui était prévu par le décret, mais également la liste même des emplois dans lesquels un changement d’affectation pouvait être demandé. Il observe que cet appel au changement d’affectation énonçait expressément que les demandes pouvaient être introduites jusqu’au 28 février de sorte que la partie adverse ne peut plus, dans ces conditions, lui opposer le délai du 31 janvier pour sa demande de changement d’affectation. Dans une troisième branche, il constate que l’acte attaqué est motivé par la circonstance que la demande d’affectation devant être introduite le 31 janvier, c’est à cette date que les conditions pour un changement d’affectation devraient être remplies, alors que, sauf dispositions contraires expresses, les conditions de nomination doivent être remplies, non pas à la date de la candidature mais bien à la date de la décision de nomination. Il cite l’article 62, § 1er, du décret du 12 mai 2004 et constate qu’il n’énonce pas que, par exemple, tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif, titulaire d’une fonction de recrutement, pourrait demander un changement d’affectation dans cette fonction, et qu’il s’en déduit que si le membre du personnel administratif doit demander le changement d’affectation, c’est à la date de l’obtention dudit changement d’affectation qu’il doit être nommé dans son emploi de départ. VII.1.
  24. Le mémoire en réponse de la première partie adverse VIII - 11.158 - 10/18 La partie adverse conteste l’intérêt du requérant à invoquer la première branche de son moyen. Selon elle, les conditions pour le changement d’affectation devant être remplies pour le 31 janvier 2019 au plus tard conformément au décret du 12 mai 2004, la circonstance que le requérant soit nommé comptable au 26 février 2019 ou au 1er mars 2019 « ne présente aucune incidence puisqu’il sera, dans les deux cas, nommé postérieurement au 31 janvier 2019 ». Elle ajoute que la circulaire 6970 du 4 février 2019 précisait dans la description de son objet que les correspondants comptables nommés au 1er mars 2019, à la suite de la réussite de l’épreuve de recrutement, ne pouvaient introduire de demande de changement d’affectation que pour la fonction de correspondant comptable. À propos de la deuxième branche, elle cite l’article 62 du décret du 12 mai 2004 et estime que pour pouvoir solliciter un changement d’affectation dans une fonction, cette disposition impose explicitement d’y être nommé à titre définitif et d’introduire la demande de changement d’affectation « courant du mois de janvier ». Selon elle, la demande de changement d’affectation ne pouvant être introduite que par un membre du personnel nommé dans la fonction pour laquelle il sollicite un changement d’affectation, les conditions pour solliciter le changement d’affectation doivent être réunies pour le 31 janvier au plus tard. Elle ajoute que « c’est de manière contradictoire que le requérant rappelle que l’article 62, § 3, susmentionné précise que la demande de changement d’affectation est faite dans les conditions de l’appel à ces changements d’affectation, précisant que la liste des emplois dans lesquels un changement d’affectation pouvait être sollicité et les modalités des changements d’affectation n’ont été publiés que par le biais de la circulaire du 4 février 2019, laquelle précisait que les demandes pouvaient être introduites jusqu’au 28 février, tout en faisant fi d’une autre modalité contenue dans cette circulaire, stipulant que les correspondants comptables nommés au 1er mars 2019, suite à la réussite de l’épreuve de recrutement, ne pouvaient introduire de demande de changement d’affectation que pour la fonction de correspondant comptable ». Elle en conclut que « le requérant ne peut donc, sans contradiction manifeste, invoquer à son profit la circulaire du 4 février 2019 afin de justifier la prolongation du délai au 28 février 2019 pour l’introduction des demandes de changement d’affectation mais refuser de prendre en compte cette circulaire en ce qu’elle exclut de la possibilité de la demande de changement d’affectation dans une fonction de comptable les correspondants comptables ayant réussi l’épreuve de février 2019 ». Elle précise que, de manière surabondante, la date du 1er mars 2019 n’est précisée qu’à titre indicatif, les correspondants comptables visés étant sans conteste ceux ayant réussi l’épreuve de recrutement en février
  25. VIII - 11.158 - 11/18 Elle fait encore valoir que l’article 62 établit la règle selon laquelle toute demande de changement d’affectation doit être introduite auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier, ce qui implique que les conditions pour introduire cette demande soient remplies en janvier également. Elle relève que l’appel aux changements d’affectation a, effectivement, été publié tardivement le 4 février 2019 et que « de ce fait, le délai pour introduire les demandes a été prolongé au 28 février 2019 », mais que cette prolongation de délai pour l’introduction de la demande ne saurait néanmoins être interprétée comme une extension de délai pour réunir les conditions nécessaires à l’introduction de cette demande, parce qu’une telle interprétation entraînerait une violation de la hiérarchie des normes, permettant à une circulaire de modifier une disposition décrétale, et aurait également pour effet d’étendre le bénéfice du changement d’affectation à un plus grand nombre de membres du personnel alors que le décret du 12 mai 2004 prévoit explicitement, et dès lors limitativement, dans d’autres dispositions qu’elle cite, les dérogations permettant à certains membres du personnel de solliciter un tel changement après le 31 janvier. Elle considère que l’exception visée par l’article 95, § 5, du décret permet de confirmer que la date posée par l’article 62, soit le 31 janvier, est une date contraignante à laquelle il ne peut être dérogé que dans le cadre des exceptions prévues par le décret lui-même, et qu’aucune disposition ne permet d’envisager une dérogation à cette date pour la demande de changement d’affectation d’un membre du personnel non encore nommé au 31 janvier. Selon elle, « la règle établie par le décret du 12 mai 2004 est que les membres du personnel nommés après le 31 janvier ne peuvent bénéficier d’un changement d’affectation avant l’année suivante, sauf circonstances limitativement circonscrites par le décret », et elle conclut que si elle n’a certes pas pu respecter les modalités pratiques de la publication de l’appel au changement d’affectation dans les délais pour que les demandes soient introduites avant fin janvier et que cela entraîne une prorogation du délai pour le dépôt des demandes afin de ne pas léser les membres du personnel, « cette lacune ne pourrait avoir pour effet, sans base légale expresse, d’offrir une extension des droits statutaires à d’autres membres du personnel qui n’auraient pu, en l’absence de cette carence, en bénéficier ». Elle précise que cette conclusion est confortée par le fait que les changements d’affectation constituent une possibilité offerte aux membres du personnel nommés, dans des circonstances exceptionnelles, car ils affectent la situation d’un autre membre du personnel (désigné en qualité de temporaire), qui perd l’emploi concerné. Quant à la troisième branche, elle l’estime dépourvue de fondement parce que l’article 62 est clair en ce qu’il stipule que seuls les membres nommés VIII - 11.158 - 12/18 peuvent introduire une demande en vue d’obtenir un changement d’affectation, et qu’en l’espèce, la nomination doit donc intervenir avant le 31 janvier, date à laquelle le requérant n’avait pas encore réussi l’épreuve. VIII - 11.158 - 13/18 VII.1.
  26. Le mémoire en intervention L’intervenant estime le moyen irrecevable. Il relève que le requérant soutient qu’il aurait dû être nommé comptable le 26 février 2019 et non le 1er mars 2019, qu’il en déduit une motivation erronée du premier acte attaqué, et qu’il soutient qu’il aurait dû obtenir le changement d’affectation litigieux, que dans sa requête en extension de l’objet, il précise avoir reçu la décision de nomination à titre définitif dans la fonction de comptable au sein de l’établissement centre de dépaysement et de plein air de la Communauté française à dater du 1er mai 2019 dans le courant du mois d’avril 2020, et qu’il expose avoir contesté la date de prise d’effet de cette nomination par échanges de courriels. Il estime que le requérant n’a cependant jamais introduit de recours à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive. Il fait valoir que celui- ci n’était donc pas encore nommé dans la fonction de comptable le 28 février 2019, dernier jour pour solliciter les demandes de changement d’affectation, et qu’à supposer qu’il pouvait se prévaloir d’une nomination obtenue après le 31 janvier 2019, quod non, « force est de constater qu’il ne remplissait de toute façon pas la condition de nomination au moment d’introduire la demande de changement d’affectation litigieuse », de sorte qu’il n’a pas intérêt à ses critiques. Il ajoute que, contrairement à ce que prétend le requérant, les conditions pour pouvoir solliciter un changement d’affectation doivent être remplies au moment de la demande de changement d’affectation et non de son exécution, dès lors que l’article 62 du décret du 12 mai 2004 déjà cité est un texte clair qui ne s’interprète pas et qui a pour but d’organiser le régime de demandes de changement d’affectation des membres du personnel administratif déjà nommés à titre définitif. Selon lui, il ressort clairement de cette disposition que l’agent doit être nommé dans la fonction pour laquelle il sollicite un changement d’affectation lors de l’introduction de la demande. Il indique que les termes « sa demande » renvoient au « membre du personnel administratif nommé à titre définitif » et considère que si le législateur avait voulu étendre la possibilité de demande de changement d’affectation aux agents non encore nommés mais qui le seraient au moment de l’obtention du changement d’affectation, il l’aurait explicitement prévu, ce qui n’est manifestement pas le cas. Il en conclut que la circonstance que le requérant aurait rempli la condition de nomination au moment de la prise d’effet du changement d’affectation litigieux n’a pas d’incidence sur le litige. VIII - 11.158 - 14/18 Il ajoute que le moyen n’est en tout état de cause pas fondé et s’en réfère à ce propos « intégralement à l’argumentation développée par la partie adverse dans son mémoire en réponse ». VII.1.
  27. Les derniers mémoires des parties adverse et intervenante. Elles n’ajoutent rien dans leurs derniers mémoires respectifs. VII.
  28. Appréciation Il résulte des articles 11bis, alinéa 1er, et 17bis, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 ‘créant des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française’, que les agents qui, comme le requérant, sont nommés à titre définitif en tant membre du personnel administratif d’un tel centre sont soumis au statut des membres du personnel administratif de l’enseignement organisé par la Communauté française, chacun de ces centres étant assimilé à un établissement d’enseignement. Il s’ensuit que, parmi les règles qui sont applicables au requérant, figure notamment l’article 62 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française’ dont les paragraphes 1er et 3 étaient, au moment de l’adoption du premier acte attaqué par la requête, libellés comme suit : « Article
  29. - § 1er. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation : 1° dans un emploi vacant d'un autre établissement de la zone; 2° dans un emploi vacant au sein d'une autre zone. Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er septembre suivant. […] §
  30. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, selon les modalités fixées par l’appel à ces changements d’affectation, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission interzonale d’affectation concernée ». L’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par l’intervenant est liée au fond, et plus particulièrement à la troisième branche du moyen. Selon la jurisprudence, lorsque des conditions d’accès à un emploi public sont énoncées, les candidats doivent satisfaire à celles-ci au moment où intervient la décision de nomination et non pas à la date du dépôt de leur candidature, sauf disposition contraire. La disposition précitée stipule que tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction VIII - 11.158 - 15/18 de recrutement, « peut », à sa demande, « obtenir » un changement d'affectation dans cette fonction, et renvoie ainsi à la décision de l’autorité qui se prononce sur l’éventuel octroi du changement d’affectation. Si celui-ci doit certes avoir été sollicité préalablement « à sa demande », ce n’est pas à ce moment-là, mais bien à la date à laquelle il est décidé de faire droit ou de rejeter cette demande qu’il convient de se placer afin de vérifier si la fonction dans laquelle l’agent concerné est nommé à titre définitif correspond à celle dont relève l’emploi qu’il convoite. L’argumentation contraire soutenue par les parties adverse et intervenante ne peut être retenue dans la mesure où, les termes « demander » et « obtenir » n’étant manifestement pas synonymes, il ne peut être fait abstraction de cette différence de signification ni, par conséquent, être considéré que c’est au moment où le membre du personnel introduit -ou aurait dû au plus tard introduire- sa demande de changement d’affectation qu’il faudrait se placer pour de vérifier la correspondance entre la fonction dans laquelle l’intéressé est nommé et celle dont relève l’emploi en cause. Cette conclusion est confirmée par le fait que lorsque le législateur subordonne le changement d’affectation à des exigences qui doivent être remplies dès la formulation de la demande, les dispositions du décret le prescrivent spécifiquement. Il résulte ainsi des articles 89, § 2, et 90, § 2, du même décret que lorsqu’un membre du personnel administratif victime d’actes de violence ou de harcèlement sollicite un changement d’affectation, il doit, dès l’introduction de cette demande, prouver par la production de certains documents qu’il a bien été, comme il l’affirme, victime de tels actes. Contrairement à ce que soutient la première partie adverse, l’interprétation qu’elle suggère de l’article 62, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 ne trouve aucun fondement dans les paragraphes 2 et 3 du même article, dès lors que ceux-ci ne formulent aucune exigence en ce qui concerne la situation administrative de celui qui sollicite une mutation, si ce n’est le fait d’être membre du personnel administratif. Elle ne peut davantage être suivie lorsqu’elle estime que la position du requérant aurait pour effet d’étendre indûment les possibilités de changement d’affectation dans la mesure où, que l’appel aux candidats à la mutation soit ou non publié dans le délai prescrit par le statut, c’est toujours au moment où l’autorité statue qu’il y a lieu de se placer pour de vérifier si, comme l’exige l’article 62, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004, il y a bien identité entre la fonction dans laquelle l’agent concerné est nommé et celle dont relève l’emploi qu’il souhaite obtenir. Enfin, la thèse selon laquelle l’octroi d’une mutation a pour effet de mettre fin à la désignation du temporaire occupant l’emploi correspondant à la nouvelle affectation du membre du personnel nommé se fonde sur une disposition VIII - 11.158 - 16/18 modificative du décret du 12 mai 2014 qui n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2019, soit bien après l’adoption de l’acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en ce qu’il est pris de l’erreur dans les motifs et de la violation de l’article 62, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 mai
  31. Cette irrégularité du premier acte attaqué entraîne celle des deux décisions contestées à l’appui de la demande d’extension de l’objet du recours. VIII. Moyen nouveau L’annulation pouvant être prononcée sur la base du moyen unique de la requête, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen nouveau développé à l’appui de la demande d’extension du recours. IX. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite que l’indemnité de procédure, évaluée à 700 euros dans les écrits de procédure antérieurs, soit portée à 770 euros, eu égard à l’indexation prévue par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
  32. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Baudouin Alves Ferreira est accueillie définitivement. Article
  33. Sont annulés : - l’avis de la commission interzonale d’affectation du personnel administratif des établissements d’enseignement de la Communauté française du 20 mars 2019 défavorable à la demande du requérant de changement d’affectation vers l’emploi de comptable à l’école internationale du Shape à Mons ; VIII - 11.158 - 17/18 - la décision du 26 juillet 2019 par laquelle Baudouin ALVES FERREIRA est admis au stage dans l’emploi susvisé ; - la nomination à titre définitif du 18 novembre 2020 de Baudouin ALVES FERREIRA dans ledit emploi à dater du 18 juin
  34. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  35. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 3 novembre 2022, en audience publique de la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.158 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.