id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.955 No Rôle: A. 235873/VIII-11930 Affaire: Arrêt 254955 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 03/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:46 Fiche Arrêt no 254.955 du 3 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.955 du 3 novembre 2022 A. 235.873/VIII-11.930 En cause : HENRY Maxime, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : le Parlement wallon, représenté par son Président, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2022, Maxime Henry demande l’annulation de « la décision du Bureau du Parlement wallon du 13 janvier 2022 actant la mise en disponibilité (pour maladie) du requérant le 27 décembre 2021 à 12h30, jusqu'au 31 mai 2022 ». Par une requête introduite le 9 avril 2022, le même requérant a introduit « une demande d’extension de l’objet du recours » à la décision du 31 mars 2022 par laquelle le Bureau du Parlement wallon a confirmé la décision du 13 janvier 2022, en application de l’article 196 du statut des agents du Parlement. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 juin
- VIII – 11.930 - 1/4 Un « mémoire en réponse à la demande d’extension de l’objet du recours » a également été déposé par la partie adverse le 9 juin
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 août 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 août 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens, « en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base (700 euros) ». Par un courrier du 23 juillet 2022, la partie requérante fait part au Conseil d’État de ce qui suit : « [Le requérant], qui souhaite privilégier la restauration d’un dialogue et d’un climat de travail serein dans la perspective d’un retour au Parlement de Wallonie lorsque son état de santé le lui permettra, n’entend pas déposer de mémoire en réplique. VIII – 11.930 - 2/4 Eu égard au fait qu’il ne s’agit pas d’une affaire complexe et que le montant de base de 770 euros serait déraisonnable au vu de la situation et notamment de l’état d’avancement de la procédure, [le requérant] sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au minimum (154 euros) en application de l’article 67, § 1er, du Règlement général ». Il ressort du dossier que même si la volonté du requérant de privilégier le dialogue avec la partie adverse, et par voie de conséquence de renoncer à son recours devant le Conseil d’État, intervient en début de procédure, la partie adverse a sollicité l’intervention d’un avocat qui a pris connaissance de la requête et a envoyé un mémoire en réponse et un « mémoire en réponse à la demande d’extension de l’objet du recours ». Dès lors que ses décisions font l’objet d’un recours, on ne peut reprocher à la partie adverse de se défendre au besoin par un avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 3 novembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII – 11.930 - 3/4 Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII – 11.930 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div