id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.967 No Rôle: A. 237523/XI-24163 Affaire: Arrêt 254967 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:47 Fiche Arrêt no 254.967 du 8 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.967 du 8 novembre 2022 A. 237.523/XI-24.163 En cause : MORAUW Lucie, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 boîte 12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2022, Lucie Morauw demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La délibération du jury d’examens relative aux résultats définitifs à l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022, proclamés le 11 septembre 2022; - La délibération du 22 septembre 2022 du jury d’examens, réuni à nouveau sur convocation de la commission restreinte, confirmant qu’aucune irrégularité n’entache les unités d’enseignement 5.1 “Communication 1”, 6.1 “Communication 2”, 6.2 “Projet intégrateur” et 6.3 “Projet libre”, et décidant de maintenir sa note ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.163 - 1/11 Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante était inscrite, au cours de l’année académique 2021- 2022, en année diplômante du bachelier en Publicité - Aménagement de l’espace organisé par la Haute Ecole Francisco Ferrer. Son programme annuel comportait notamment les unités d’enseignement « UE5.1 Communication 1 », « UE6.1 Communication 2 », « UE6.2 Projet intégrateur » et « UE6.3 Projet libre », comptant ensemble pour 30 crédits sur les 60 crédits annuels.
- Au terme de la session de juin 2022, le jury d’examens, constatant que la requérante avait obtenu les notes de 8/20 pour l’unité d’enseignement « 5.1 Communication 1 », de 1/20 pour l’unité d’enseignement « 6.1 Communication 2 », de 7/20 pour l’unité d’enseignement « 6.2 Projet intégrateur » et de 8/20 pour l’unité d’enseignement « 6.3 Projet libre », a refusé de valider les crédits liés à celles-ci.
- Après que la requérante eut représenté les épreuves d’évaluation relatives à ces unités d’enseignement lors de la session de septembre, pour lesquelles elle a obtenu les notes de 9/20 pour l’unité d’enseignement « 5.1 Communication 1 », de 8/20 pour l’unité d’enseignement « 6.1 Communication 2 », de 8/20 pour l’unité d’enseignement « 6.2 Projet intégrateur » et de 8/20 pour l’unité d’enseignement « 6.3 Projet libre », le jury d’examens a, le 8 septembre 2022, refusé de valider les crédits liés à celles-ci. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 15 septembre 2022, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le jury restreint. XIexturg - 24.163 - 2/11
- Le 16 septembre 2022, le jury restreint a déclaré le recours recevable et fondé et a convoqué le jury d’examens pour une nouvelle délibération.
- Le 22 septembre 2022, le jury d’examens a procédé à une nouvelle délibération et a confirmé le refus de valider les unités d’enseignement considérées. Cette décision repose sur une motivation exposant les motifs justifiant les échecs de la requérante dans lesdites unités d’enseignement. Il s’agit du second acte attaqué.
- Le même jour, un bulletin de notes est déposé dans le coffre-fort électronique de la requérante. La requérante indique, à propos de cet élément, qu’elle n’a jamais reçu le procès-verbal contenant la motivation de la décision et qu’elle a « juste reçu le même bulletin avec mise à jour de la date du 22/6 et plus le 12 ».
- Le 12 octobre 2022, la partie adverse, répondant à un courrier électronique du même jour dans lequel la requérante s’enquerrait des suites données à son dossier, a informé cette dernière qu’une nouvelle délibération avait eu lieu le 22 septembre et qu’un nouveau relevé de notes lui avait été adressé le même jour. La partie adverse y a également joint un procès-verbal de la délibération du 22 septembre. IV. Recevabilité La partie adverse indique, dans sa note d’observations, que la décision du 22 septembre 2022 a, pour les unités d’enseignement considérées, remplacé celle du 8 septembre, de sorte que le recours est irrecevable en son premier objet. Le requérant ne conteste pas que le jury restreint a, par sa décision du 16 septembre 2022, annulé le premier acte attaqué, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours est donc dépourvu d’objet en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence XIexturg - 24.163 - 3/11 Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèse des parties A. Thèse de la requérante La requérante expose, dans sa requête, que l’extrême urgence suppose de démontrer l’imminence du péril et la diligence à agir ; que la prolongation du parcours académique et le retard de l’arrivée dans la vie professionnelle portent gravement atteinte à ses intérêts ; qu’il importe de statuer au plus vite lorsque l’année scolaire est déjà entamée ; que le fait de devoir effectuer à nouveau des stages est également constitutif d’un péril imminent ; que la diligence à agir s’apprécie au regard de la prise de connaissance de la décision du jury restreint ; et qu’un délai de dix jours pour introduire le recours démontre la diligence. Elle indique que l’exécution de l’acte attaqué lui impose de se réinscrire en année diplômante pour représenter les unités d’enseignement en échec ; que toutes ces unités d’enseignement sont dispensées au second quadrimestre, de sorte qu’elle ne pourra être diplômée qu’en juin et qu’elle perd actuellement son temps ; qu’elle devra représenter des épreuves dont elle considère qu’elles ont été irrégulièrement évaluées ; qu’elle n’a, en raison d’une négligence de la partie adverse, eu connaissance du second acte attaqué que le 12 octobre ; qu’il était alors improbable qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure de suspension ordinaire puisse être prononcé avant le début du second quadrimestre ; qu’elle risque de voir son entrée dans la vie professionnelle postposée d’une année ; et qu’elle a introduit son recours le huitième jour suivant celui où le second acte attaqué a été porté à sa connaissance. A l’audience, elle soutient, concernant la diligence à agir, que la partie adverse n’a pas respecté l’article 9.4 de son propre règlement, tandis qu’elle s’est bien démenée pour connaître le sort réservé à son recours ; que le courrier électronique du 16 septembre 2022 ne fait état d’aucune date pour la nouvelle décision ; que la requérante pouvait régulièrement attendre que cette décision lui soit XIexturg - 24.163 - 4/11 notifiée conformément à l’article 9.4, précité ; que la requérante ne s’est toutefois pas contentée d’attendre une nouvelle décision mais a appelé la partie adverse à de nombreuses reprises ; qu’il ne lui a jamais été indiqué au téléphone qu’une nouvelle délibération avait été placée dans son coffre-fort ; que ce n’est que le 12 octobre 2022 qu’elle a reçu un courrier électronique contenant la nouvelle décision du jury d’examens ; que ce n’est qu’avec la motivation de la décision du jury d’examens qu’elle a pu constater qu’il n’avait pas été répondu à son recours et que les motifs invoqués pour justifier son échec n’étaient pas pertinents ; qu’il aurait en tout état de cause, été inutile qu’elle introduise un recours sans connaître les motifs pouvant justifier l’opportunité de le faire ; qu’elle a consulté un avocat dès qu’elle a eu connaissance, le 12 octobre 2022, de la nouvelle décision du jury d’examens ; que l’article 9.4 du règlement de la partie adverse prévoit le recours à la formalité du courrier recommandé ; et que les mentions sur un post-it n’établissent pas qu’elle avait bien consulté son coffre-fort le 22 septembre
- Elle avance, concernant l’imminence du préjudice, que le moyen est pris de la violation de diverses règles ; que les articles 77 et 124 du Décret paysage consacrent des garanties, qui seraient inutiles si la partie adverse pouvait se prévaloir de ses illégalités ; qu’il y a lieu d’admettre son intérêt en présence d’une illégalité non contestable ; qu’il appartiendra au jury d’examens de tirer, sur la base de son large pouvoir d’appréciation, les conséquences de l’arrêt que rendra le Conseil d’Etat ; que le jury d’examens devra donc l’évaluer sur la base des seules modalités annoncées ; et qu’il ressort d’arrêts du Conseil d’Etat qu’il a déjà été procédé de la sorte. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond, dans sa note d’observations, que la requérante sait, depuis le 16 septembre 2022, que le jury d’examens a été reconvoqué par le jury restreint ; que la requérante déclare avoir « juste reçu », le 22 septembre, le même bulletin dans son coffre-fort, avec la date du même 22 septembre ; que le relevé de notes étant le reflet d’une délibération du jury, la requérante était donc informée, depuis cette date, du maintien des échecs ; qu’il est indifférent qu’elle n’ait obtenu la motivation que le 12 octobre 2022 ; et qu’en n’introduisant son recours que le 19 octobre 2022, alors qu’elle savait ou devait savoir qu’un bulletin avait été déposé dans son coffre-fort le 22 septembre, la requérante a manqué de diligence. Elle ajoute que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne préviendra pas utilement le préjudice allégué par la requérante ; que l’illégalité avancée par la requérante consiste à soutenir qu’elle a échoué car elle n’avait pas été informée des modalités suivant lesquelles elle serait évaluée ; qu’à supposer que le XIexturg - 24.163 - 5/11 moyen soit reconnu sérieux, quod non, le jury ne pourrait pas déclarer la réussite de la requérante, puisqu’elle a échoué ; que la partie adverse devrait donc faire représenter ses travaux à la requérante, après l’avoir dûment informée des modalités d’évaluation, avant que le jury d’examens puisse valablement délibérer ; que cela aurait donc pour effet de prolonger le délai nécessaire à l’obtention de son diplôme ; et que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué serait insuffisante à prévenir le préjudice dont se prévaut la requérante, qui est en réalité d’ores et déjà consommé. A l’audience, elle expose, à propos de la diligence, que la requérante a indiqué, sur un post-it qu’elle a bien reçu un nouveau relevé de notes le 22 septembre 2022, dont elle pouvait déduire que son recours n’avait pas eu l’effet escompté ; et que, se plaignant de ne pas comprendre les motifs de ses échecs, la requérante aurait donc pu introduire un recours dès ce moment. Elle expose, à propos de l’imminence du préjudice, que la jurisprudence du Conseil d’Etat citée par la requérante concernait l’illégalité du mécanisme de la note absorbante, qui ne s’opposait pas à ce que le jury d’examens prenne une nouvelle décision, tenant compte d’un autre mode de calcul des notes ; qu’en l’espèce, le jury d’examens devra, par contre, faire recommencer les épreuves à la requérante puisqu’il a constaté qu’elle les a ratées ; que celle-ci ne pourra être dispensée de représenter ces épreuves ; et qu’il n’y a donc pas d’extrême urgence. VI.
- Appréciation du Conseil d’Etat Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. XIexturg - 24.163 - 6/11 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que la requérante devra effectuer une année supplémentaire avant d’obtenir son diplôme de bachelier. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, le Conseil d’Etat conclut que le moyen est sérieux en sa seconde branche, qui reproche un défaut de motivation formelle de la décision du jury d’examens, l’argument de la partie adverse relatif à l’inutilité d’un arrêt de suspension fondé sur une illégalité dans la mise à disposition des informations à la requérante ne présente prima facie aucune pertinence et ne doit donc pas être examiné. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bulletin de notes, dont la requérante indique qu’il porte la date du 22 septembre 2022, a été déposé dans son coffre-fort le même jour, et que la requérante a donc été théoriquement mise en mesure de savoir à ce moment qu’existait une nouvelle délibération, faisant suite à la décision par laquelle le jury restreint avait décidé, le 16 septembre, de reconvoquer cet organe pour redélibérer. Toutefois, la partie adverse n’établit pas que la requérante savait ou devait savoir que la décision en question serait portée à sa connaissance par ce biais, spécialement eu égard au fait que l’article 9.4, alinéa 7, du Règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer prévoit que la décision du jury d’examens faisant suite à une décision du jury d’examen accueillant un recours interne « est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ». En introduisant son recours dans les dix jours de la réception du courrier électronique lui communiquant directement le relevé de notes relatif à la nouvelle décision du jury d’examens, la requérante a fait montre de la diligence nécessaire. L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies. XIexturg - 24.163 - 7/11 VII. Moyen unique VII.
- Thèse des parties A. Thèse de la requérante La requérante prend un moyen, unique, de la violation des article 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, du principe général de sécurité juridique, des formes substantielles et de l’excès de pouvoir. Elle avance, dans une seconde branche, que la décision du 22 septembre 2022 est irrégulièrement motivée ; que son recours interne mettait en cause les lacunes dans l’information préalable quant aux modalités d’évaluation, en particulier l’absence de grille d’évaluation pour l’épreuve intégrée ; que, sous réserve d’une autre motivation, il est raisonnable de penser que cette critique a été admise par le jury restreint le 16 septembre ; qu’il revenait en tout état de cause au jury de répondre au recours sur ce point ou, à tout le moins, la décision du jury d’examens devait permettre de comprendre pourquoi la critique n’était pas retenue ; et que le jury ne répond pas sur ce point. A l’audience, elle soutient que sa critique est dirigée contre la décision du jury d’examens ; qu’il aurait dû redélibérer en tenant compte de l’irrégularité constatée par le jury restreint ; et que son moyen doit également être compris comme critiquant le fait que les grilles d’évaluation auraient dû lui être communiquées avec la décision du jury d’examens, quod non. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond, dans sa note d’observations, que la seconde branche concerne en réalité l’absence de réponse à un argument soulevé dans son recours interne à propos du défaut d’informations suffisantes dans les fiches descriptives des unités d’enseignement considérées ; que la décision du jury restreint n’est pas attaquée ; et que la seconde branche est donc irrecevable. XIexturg - 24.163 - 8/11 A l’audience, elle avance que le moyen n’est pas pris du défaut de communication des grilles d’évaluation en tant qu’élément de la motivation de l’acte attaqué ; et qu’il s’agirait d’un moyen nouveau ou pas clair. VII.
- Appréciation du Conseil d’Etat Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la seconde branche du moyen est dirigée contre la décision prise, le 22 septembre 2022, par le jury d’examens et non contre la décision prise par le jury restreint, et est donc recevable. L’argument selon lequel la seconde branche du moyen critiquerait l’absence de communication des grilles d’évaluation concomitamment à la décision du jury d’examens est, par contre, irrecevable car il n’était pas exposé dans la requête et qu’il a été invoqué pour la première fois à l’audience alors qu’il aurait pu l’être antérieurement. Dans le recours introduit devant le jury restreint, la requérante invoquait le fait qu’elle ne connaissait pas les critères d’évaluation sur la base desquels ses épreuves ont été appréciées, l’absence de communication des grilles d’évaluation, l’impossibilité d’améliorer son travail en raison de ces lacunes, le caractère flou des fiches descriptives des unités d’enseignement, ainsi que l’absence de grille d’évaluation dans celles-ci, et l’absence d’alerte quant à ses prestations. Elle le concluait en indiquant que « [p]ar ce recours, je demande que le jury d’examens reconsidère mes travaux en tenant compte des critères pédagogiques non communiqués, d’absence de recommandations d’apprentissage, de mon parcours préalable sans difficulté, et de l’effort réalisé et des transformations produites sur mes travaux entre juin et septembre ». A ce recours étaient joints un relevé des unités d’enseignement validées au cours des années précédentes et deux documents reprenant ce qui aurait été attendu des étudiants pour les unités d’enseignement « 5.1 Communication 1 » et « 6.2 Projet intégrateur ». La requérante y dénonçait donc prima facie notamment le fait qu’elle n’avait pas été préalablement mise au courant des modalités d’évaluation applicables aux unités d’enseignement dont elle n’avait pas validé les crédits en raison des lacunes dans les fiches descriptives y relatives. Par sa décision du 16 septembre 2022, le jury restreint a considéré que le recours était fondé car « [l]es annexes ne permettent pas de s’assurer de l’absence de grilles d’évaluation […] car datées du 14/09/2022, début de l’année académique 22- 23, date à laquelle iCampus 21-22 a déjà été modifié pour préparer l’année 22-23 ». XIexturg - 24.163 - 9/11 Il convient, toutefois, de constater que la décision du jury d’examens du 22 septembre 2022 n’aborde pas le grief susmentionné, mais expose les motifs pour lesquels la requérante a obtenu des notes d’échec dans les unités d’enseignement considérées. En tant qu’elle est prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la seconde branche est donc sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le jury d’examens du Bachelier en Publicité - Aménagement de l’espace organisé par la Haute Ecole Francisco Ferrer décide de ne pas valider les unités d’enseignement « UE5.1 Communication 1 », « UE6.1 Communication 2 », « UE6.2 Projet intégrateur » et « UE6.3 Projet libre » inscrites au programme d’études de la requérante est ordonnée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. XIexturg - 24.163 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 8 novembre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 24.163 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.967 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div