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Arrêt 254970 - Discipline (fonction publique) - 08/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.970 No Rôle: A. 236455/VIII-11975 Affaire: Arrêt 254970 - Discipline (fonction publique) - 08/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-09 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 14:21 Fiche Arrêt no 254.970 du 8 novembre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.970 du 8 novembre 2022 A. 236.455/VIII-11.975 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Khalid ERMILATE, avocat, rue de Stassart 117/2 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Vincent VUYLSTEKE et Chris VAN OLMEN, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de Vivaqua du 23 mars 2022 [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire majeure de la révocation » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 5 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. À la demande de la partie requérante, et avec l’accord de la partie adverse, l’affaire a été remise sine die. VIIIr - 11.975 - 1/31 Par une ordonnance du 20 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2022. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Khalid Ermilate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Vincent Vuylsteke et Laure De Man, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant entre au service de la partie adverse le 12 mars 2007 en qualité d’agent de réalisation 2 – électricien et occupe, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la fonction de conducteur adjoint projets réseaux. 2. Le 22 mars 2017, il demande de pouvoir bénéficier d’une autorisation de cumul d’activités professionnelles dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie et ce sans impact sur son travail quotidien parce qu’elle sera organisée principalement les week-end et en soirée. 3. Le 20 avril 2017, la partie adverse l’autorise « à effectuer une activité complémentaire rémunérée dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie », tout en précisant qu’« une réévaluation sur base des règles décrites dans les articles 2 – 2bis et 2ter du Titre III – Droits et obligations du statut du personnel stagiaire et définitif, sera opérée un an après l’octroi de l’autorisation ». 4. Depuis le 9 septembre 2019, il est en incapacité de travail. 5. Le 25 septembre 2019, le conseil d’administration de la partie adverse modifie l’article 21ter du titre III du statut en prévoyant que les autorisations d’activité complémentaire sont limitées à quatre ans et suspendues d’office lorsque l’agent est absent pour raison médicale. VIIIr - 11.975 - 2/31 6. Le 21 octobre 2019, le requérant constitue avec son épouse une société à responsabilité limitée « ITC EAC » dont il détient 90% des parts et dont l’objet social est : « - toutes activités liées directement ou indirectement à la réalisation de tous travaux et études touchant à l’électricité et l’électronique, ainsi que l’intermédiation commerciale, le commerce de gros et au détail de biens, machines et outils électriques et électroniques, électrotechnique, l’activité d’entreprise générale et quelques autres activités spécifiques reprises ci-dessous, notamment : 1° fabrication de cartes électroniques assemblées, d’ordinateurs et d’équipements périphériques, de machines automatiques de traitement de l’information, y compris les micro-ordinateurs et les machines de traitement de texte, dont des unités centrales, des interfaces, consoles, notamment. 2° la réparation et l’installation de machines et d’équipements, la réparation de matériel électroniques et optiques, d’équipements électriques, et d’autres équipements, d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques, d’équipements périphériques, d’équipements de télécommunication, de produits électroniques grand public, d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin, ou d’autres biens de consommation, l’installation de machines et d’équipements industriels, de système d’alimentation de secours (groupes électrogènes). 3° les travaux d’installation électriques, de plomberie et autres, d’installation électrotechnique de bâtiment, d’installation de câbles et d’appareils électriques, de système de télécommunication et d’installations informatiques, de système de surveillance et d’alarme contre les effractions, d’installations électrotechniques, installation électrique de chauffage, de climatisation et de ventilation, d’enseignes lumineuses ou non, installation de système d’éclairage et de signalisation, d’antenne paraboliques ou autres et de paratonnerres. 4° d’intermédiaire de commerce en matériel électrique et électronique, en produits divers. 5° de commerce de gros de matériels électriques, en[tre] autre pour l’installation domestique, d’appareil d’éclairage, d’équipements de l’information et de la télécommunication, d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels, de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, et d’autres équipements industriels. 6° le commerce au détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels en magasin non spécialisé, d’ordinateurs et de logiciels non personnalisés, de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, de matériels audio et vidéo, d’appareils électroménagers en magasin spécialisé, d’appareils d’éclairage, autres articles de ménages en magasins spécialisé, le commerce de détail hors magasin éventaires ou marchés. La société a également pour objet : - l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous location, le tout avec ou sans option d’achat, la gestion l’exploitation et l’entretien de tous biens immobiliers, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, avec ou sans rénovation préalable, et de manière générale, et de tous droits réels, ainsi que toutes opérations de financement. - Toutes opérations liées, directement ou indirectement, à l’achat, la vente, l’installation, la modernisation, l’entretien et le dépannage de monte-charges, escalators, tapis roulants, lift et ascenseur, au sens le plus large du terme. […] ». VIIIr - 11.975 - 3/31 Selon l’acte de constitution, le requérant est désigné administrateur de cette société « pour une durée illimitée » et ce mandat « est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale ». 7. Par un courrier du 21 novembre 2019, la partie adverse informe le requérant de la modification précitée de l’article 21ter du statut intervenue le 25 septembre 2019. Elle lui précise que l’autorisation de cumul est dorénavant accordée pour une période maximale de quatre ans et est désormais suspendue d’office lorsque l’agent est absent pour cause d’incapacité médicale, sauf demande de dérogation, non suspensive, auprès du Bureau exécutif. Par le même courrier, elle l’« invit[e] à respecter scrupuleusement ce qui précède » et précise encore que toute contravention à cet article est passible de sanctions disciplinaires. Le requérant n’introduit aucune de demande de dérogation à la suite de cette missive. 8. Il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que, le 28 février 2000, le requérant est mis en disponibilité en raison de l’épuisement « de son crédit de jours de maladie » et qu’il perçoit dès lors 75 % de sa rémunération. 9. Par un courrier du 12 août 2020, la partie adverse constate qu’il est absent pour maladie depuis le 9 septembre 2019 et couvert par un certificat médical jusqu’au 4 septembre 2020. Elle lui précise être « dès lors étonné[e] de prendre connaissance […] qu’il est co-fondateur de la société ITC EAC » au regard des publications figurant au Moniteur belge. Elle lui rappelle son courrier susvisé du 21 novembre 2019, que son autorisation d’exercice d’activité complémentaire du 20 avril 2017 porte sur le domaine de l’électricité et de la serrurerie et observe que l’objet social de sa société « semble bien plus large que l’objet de [sa] demande d’exercer une activité complémentaire » et de l’autorisation subséquente. Elle lui rappelle également que « dorénavant, l’article 21ter […] prévoit explicitement que l’autorisation de cumul est suspendue d’office lorsque vous êtes absent pour cause d’incapacité médicale ». Elle en conclut qu’il « sembl[e] être en infraction par rapport à l’autorisation reçue », et lui demande de faire part de sa position par écrit « afin de [lui] permettre de mieux comprendre la situation et de recueillir toutes les informations utiles en vue d’envisager les suites à donner aux faits précités ». 10. Le 19 août 2020, les conseils du requérant répondent en rappelant qu’il a été violemment « pris à partie et menacé » par le chef d’une équipe d’une VIIIr - 11.975 - 4/31 société travaillant pour la partie adverse, qu’il s’en est trouvé en incapacité de travail, qu’il limite son activité exclusivement à l’électricité et à la serrurerie et qu’il n’a pas travaillé sur chantier pendant toute la durée de son incapacité de travail, et ils demandent à la partie adverse de la rencontrer pour « discuter des problèmes » du requérant et « voir quelle solution pourrait être apportée à sa situation ». 11. Le 23 octobre 2020, les conseils du requérant et des représentants de la partie adverse s’entretiennent par visio-conférence. Selon le procès-verbal qu’elle a dressé de cette réunion, la partie adverse rappelle à cette occasion que le courrier du 21 novembre 2019 « prévoyait la possibilité pour [le requérant] de demander une dérogation à la suspension de l’activité complémentaire auprès du bureau exécutif, ce qu’il n’a pas fait ». Le conseil du requérant indique qu’il « souhaite trouver une solution amiable » et qu’il « fera le point avec [le requérant] et fera part de sa position [à la partie adverse] ». Dans le procès-verbal amendé de cette réunion réalisé par les conseils du requérant le 27 novembre 2020, ceux-ci reviennent principalement sur le contexte de son agression en expliquant qu’il ne se sent pas soutenu par son employeur, et précisent que c’est parce qu’il n’exerçait aucune activité durant son incapacité qu’il n’a pas donné suite au courrier précité. Ils confirment que l’une des raisons de cette réunion est de « s’interroger sur la possibilité de rechercher une solution permettant [au requérant] de se reconstruire et de reprendre le chemin du travail », que « l’idée est de tenter de privilégier une solution amiable dans l’intérêt de toutes les parties » et qu’ils vont « faire le point avec [le requérant] pour ensuite faire part de sa position à [la partie adverse] ». 12. Le 11 mars 2021, la partie adverse indique au requérant qu’il est « actuellement absent pour cause d’incapacité médicale, de sorte que l’autorisation de cumul dont [il] dispose est suspendue », lui rappelle que l’autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de quatre ans en vertu de l’article 21ter qu’elle cite intégralement. Sur cette base, elle lui indique que son autorisation de cumul viendra à échéance le 20 avril 2021, qu’à partir de cette date, il ne pourra plus exercer d’activité complémentaire, que le renouvellement de son cumul d’activité est soumis à une nouvelle demande d’autorisation, et qu’à défaut de respecter scrupuleusement ce qui précède, une peine disciplinaire pourra lui être infligée. 13. Par un courrier du 12 avril 2021, les conseils du requérant indiquent que l’autorisation d’activité complémentaire délivrée au requérant n’est pas limitée VIIIr - 11.975 - 5/31 dans le temps ni suspendue en cas d’incapacité de travail, contestent le caractère rétroactif de la modification statutaire, et considèrent que « l’autorisation de cumul d’activités professionnelles octroyée […] n’arrive pas à échéance le 20 avril prochain ». 14. La partie adverse conteste leurs arguments le 30 avril suivant en confirmant son courrier susvisé. Elle indique que l’autorisation de cumul est arrivée à échéance le 20 avril 2021 et que la modification statutaire a été portée à la connaissance du requérant par le courrier précité du 21 novembre 2019 « qui attire spécifiquement [son] attention sur la durée de validité (période maximale de quatre ans) et sur le fait que l’autorisation est suspendue d’office lorsque l’agent est absent pour cause d’incapacité médicale ». Elle rappelle également que le requérant « peut toujours solliciter une nouvelle demande d’autorisation » mais que dans cette attente, elle considère qu’il ne dispose plus d’une autorisation de cumul, et précise que ni le requérant ni son conseil ne sont revenus vers elle à la suite de la réunion du 23 octobre 2020, alors qu’ils étaient supposés faire le point et lui faire part de sa proposition. Elle « en dédui[t] [qu’il] n’entend pas poursuivre d’activité complémentaire à ce stade et rappel[le] donc qu’il lui est en tout état de cause loisible d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de cumul ». 15. Le 8 juin 2021, l’assemblée générale de la société ITC EAC décide que le mandat d’administrateur du requérant devient « non rémunéré ». 16. Le 18 juin 2021, la partie adverse informe le requérant de son maintien en service à la suite de l’avis de la commission médico-administrative mixte du 14 juin 2021. 17. Le 24 juin 2021, elle lui rappelle que son autorisation de cumul est arrivée à échéance le 20 avril 2021 mais que « néanmoins, juste avant [son] passage devant la commission médico-administrative, [elle a] constaté [qu’il était] toujours joignable sur le GSM de [sa] société alors qu’en [lui] téléphonant préalablement sur [son] GSM professionnel de Vivaqua [il] ne décroch[ait] pas […] ». Elle précise également que lors de son passage devant ladite commission, il a reconnu que le numéro de GSM repris sur internet comme étant celui de son entreprise était aussi son numéro de GSM privé, il a indiqué que les prestations techniques de ladite entreprise étaient réalisées par des sous-traitants dont les contrats pourraient être produits, et il a ajouté être en train d’accomplir les démarches pour mettre fin à sa société. VIIIr - 11.975 - 6/31 Elle en conclut que le requérant est « bien personnellement impliqué dans la gestion de [son] entreprise », et lui demande de lui fournir les contrats relatifs aux prestations des sous-traitants et la preuve des démarches entreprises en vue de mettre fin à sa société. 18. Le 30 août 2021, le nouveau conseil du requérant réitère, en substance, les arguments présentés par ses prédécesseurs. Il conteste l’échéance de son autorisation de cumul, indique que « l’activité en question n’est pas exercée par [le requérant] mais en tout état de cause ne lui procure aucun revenu ». En ce qui concerne les déclarations du requérant devant la commission et « des éléments qu’il a confiés à l’assistante sociale », il indique qu’il « est particulièrement étonné que cette personne de confiance ait répété [à la partie adverse] diverses choses qu’il avait dites lorsqu’il s’adressait à elle » et qu’il se réserve le droit de déposer plainte à son encontre. Il mentionne enfin « l’importance toujours actuelle des séquelles liées à l’agression dont [il] a fait l’objet durant ses heures de travail ». 19. La partie adverse conteste ces arguments le 15 octobre 2021, rappelle que le requérant s’était engagé, après la réunion devant la commission médico-administrative, à fournir les contrats des sous-traitants et la preuve de ses démarches pour mettre fin à sa société. Elle réitère sa demande à ce propos et précise qu’à défaut, elle se réserve le droit d’ouvrir une procédure disciplinaire. 20. Au 26 novembre 2021, le site de la Banque-Carrefour des Entreprises indique que la société du requérant est toujours active et qu’elle a la qualité d’employeur ONSS depuis le 18 octobre 2021. Par un courrier du 17 octobre 2022, la partie adverse adresse au Conseil d’État les comptes annuels de ladite société relatifs à l’année 2021 approuvés le 14 juin 2022 et publiés sur le site de la Banque nationale de Belgique. Elle observe que « les comptes annuels indiquent un bénéfice pour l’exercice en cause (25.128 EUR) et indiquent également qu’un montant a été consacré au poste “Rémunérations, charges sociales et pension” (code 62 – montant de 1.221 EUR). Cela nous paraît confirmer que [le requérant] génère bel et bien des revenus ». Le conseil du requérant réagit à ce courrier par un courrier contradictoire du 20 octobre 2022, à l’appui duquel il répète que celui-ci n’a jamais bénéficié du moindre avantage économique ou financier du fait de sa qualité d’administrateur, et il VIIIr - 11.975 - 7/31 renvoie au procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2021 selon lequel le mandat y afférent « devient un mandat non rémunéré », ainsi qu’à la « déclaration de revenus déposée par le comptable [du requérant] pour les revenus 2021, exercice d’imposition 2022 qui est désormais disponible ». 21. Le 20 décembre 2021, le directeur des Études et des Investissements de la partie adverse propose de révoquer le requérant pour les griefs suivants : - « (

  1. i)L’agent a continué d’exercer, depuis avril 2021, une activité complémentaire d’administrateur d’une société, alors que l’autorisation dont il disposait auparavant (qui ne couvrait d’ailleurs pas cette activité) était arrivée à échéance le 20 avril 2021 et qu’il était par ailleurs en situation d’incapacité médicale » ; - « (
  2. ii)L’agent a exercé une activité complémentaire depuis 2019 alors que son autorisation de cumul était suspendue (avant d’arriver à échéance) » ; - « (iii) L’agent refuse d’effectuer des démarches pour mettre fin à la SRL ITC EAC et poursuit l’activité ». 22. Le lendemain, la directrice générale de la partie adverse valide cette proposition dont elle « s’en approprie l’ensemble des motifs » et décide de le suspendre préventivement par mesure d’ordre comme le prescrit le statut en cas de proposition de révocation. Il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur qu’à partir de cette date, la mise en disponibilité du requérant « est clôturée » et que le requérant perçoit 100% de son salaire jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué. 23. Le 22 décembre 2021, le requérant est invité à être entendu le 26 janvier 2022. 24. Le 21 janvier 2022, l’actuel conseil du requérant demande le report de l’audition pour raisons médicales. 25. Le 23 février 2022, le conseil du requérant est entendu par le conseil d’administration de la partie adverse en l’absence du requérant et dépose une note de défense. 26. Le 23 mars 2022, le conseil d’administration de la partie adverse inflige la sanction disciplinaire lourde de la révocation au requérant en se fondant expressément sur les trois griefs précités, tout en précisant que « chacun des faits repris sous (i), (
  3. ii)et (iii) dans la proposition de révocation constitue un manquement grave au principe général de loyauté à l’égard de son employeur et une violation de la réglementation, et est, pris isolément, de nature à impliquer la rupture du lien de confiance avec l’agent, de sorte qu’il justifie la sanction de la révocation à lui seul ». VIIIr - 11.975 - 8/31 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation « de l’article 10 du Titre VI - Cessation des fonctions - du statut du personnel stagiaire et définitif de Vivaqua », du principe général de droit du délai raisonnable, du principe général de droit de sécurité juridique, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été pris le 23 mars 2022 sur la base de griefs dont la partie adverse « a connaissance de longue date ». Il observe que l’article 10 visé au moyen ne prévoit pas de délai pour la révocation mais que le principe général de droit du délai raisonnable et le principe général de droit de sécurité juridique imposent de statuer avec célérité « sous peine d’être déchu de toute compétence ratione temporis ». Il cite et invoque la jurisprudence et conteste que le point de départ du délai raisonnable serait l’entame formelle de la procédure disciplinaire, le but des principes généraux susvisés étant d’éviter que l’agent demeure dans l’incertitude quant à l’intention de l’autorité de le poursuivre sur le plan disciplinaire. Il déduit des motifs de la proposition de révocation repris par le conseil d’administration et de l’acte attaqué que l’activité complémentaire qui lui est reprochée est celle d’administrateur de la société ITC EAC à compter du mois de novembre 2019 et la poursuite de cette activité, en dépit de son incapacité de travail et en dépit de l’échéance de l’autorisation de cumul d’activités professionnelles le 20 avril 2021. Il estime qu’il ressort du dossier disciplinaire que les griefs, dont il conteste la matérialité, sont dénoncés par la partie adverse de longue date sans que celle-ci ait entamé une procédure disciplinaire dont elle n’a pourtant cessé de le menacer par des courriers des 12 août 2020, 24 juin et 15 octobre 2021 et au cours de la réunion du 23 octobre 2020. Il relève que cette procédure n’a débuté que le 22 décembre 2021 par la notification de la décision « d’entamer formellement » VIIIr - 11.975 - 9/31 celle-ci et en déduit une « violation manifeste » du principe général du délai raisonnable. Selon lui, il est vain de dissocier le grief tiré de la poursuite d’une activité complémentaire d’administrateur en dépit de l’incapacité de travail, de celui tiré de la poursuite de cette même activité complémentaire en dépit de l’échéance de l’autorisation de cumul « pour augmenter “artificiellement” le délai raisonnable dès lors que, en tout état de cause, elle estime que l’exercice d’une fonction d’administrateur d’une société n’est pas couverte par l’autorisation de cumul d’activités du 20 avril 2017 ». Il ajoute que les communications de la partie adverse et la motivation de l’acte attaqué « confirme[nt] que, dans la thèse de la partie adverse, la fonction d’administrateur d’une société n’était pas, en tout état de cause, couverte par l’autorisation de cumul d’activités professionnelles du 20 avril 2017 », et qu’il est « tout aussi vain de dissocier le grief tiré de la poursuite d’une activité complémentaire en dépit de l’incapacité de travail, du grief tiré du refus d’effectuer des démarches pour mettre fin aux activités de la société ITC EAC dans la mesure où lesdits griefs sont intimement liés, la poursuite d’une activité impliquant par essence le refus d’y mettre fin ». Il en déduit que le point de départ à prendre en considération pour apprécier la connaissance des faits litigieux dans le chef de la partie adverse, tous griefs confondus, est celui de la prise de connaissance de l’exercice de la fonction d’administrateur de la société ITC EAC, soit le 12 août 2020. Il conteste que la partie adverse puisse se prévaloir du temps qui lui aurait été donné pour communiquer l’une ou l’autre information relative au fonctionnement de ladite société dans le cadre des investigations qu’elle a entreprises, parce qu’il ressort du dossier disciplinaire qu’il lui a indiqué de manière constante « que son incapacité de travail l’empêchait purement et simplement de travailler, – ce qui excluait, sauf à démentir son incapacité de travail et son absence d’implication dans la société ITC EAC, qu’il communique des informations, à les supposer en sa possession ». Il ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier disciplinaire qu’il aurait annoncé communiquer des informations au sujet de la société ITC EAC, comme l’indique à tort l’acte attaqué. Il fait valoir que si le conseil d’administration de la partie adverse entendait faire référence à la réunion du 14 juin 2021 de la commission médico-administrative de la partie adverse, cette réunion n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal contradictoirement établi et que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, un procès-verbal de cette réunion n’a pas été déposé. Il ajoute qu’il est vain pour la partie adverse de prétendre qu’elle aurait reporté la mise en œuvre de la procédure disciplinaire dans son intérêt afin de lui permettre d’apporter des informations utiles alors même que, dans le même temps, il a indiqué de manière VIIIr - 11.975 - 10/31 constante qu’il était en incapacité de travail et qu’il ne travaillait pas, et il rappelle qu’il est menacé d’une procédure disciplinaire, à tout le moins, depuis la réunion du 23 octobre 2020. Il répète que la finalité du principe général du délai raisonnable est d’éviter de laisser l’agent dans l’incertitude, et qu’il « ne peut donc être considéré qu’il n’était pas dans son intérêt, même si la partie adverse prétend lui avoir laissé le temps de justifier de sa situation, d’être informé au plus vite à propos du sort qui pourrait lui être réservé ». Il ajoute, « à titre tout à fait surabondant », que rien n’explique le temps écoulé entre le courrier du 24 juin 2021 dans lequel la partie adverse exposait attendre une réponse dans les plus brefs délais, le courrier du 15 octobre 2021 dans lequel elle donnait un ultime délai jusqu’au 31 octobre 2021 et le courrier du 22 décembre 2021 dans lequel elle annonçait l’entame de la procédure disciplinaire « alors qu’il ressort des éléments du dossier disciplinaire que les faits litigieux sont connus de longue date et que les investigations disciplinaires sont également clôturées de longue date ». V.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Le caractère raisonnable du délai dans lequel doit se prononcer l’autorité se détermine principalement en fonction de la possibilité qu’elle a de disposer de tous VIIIr - 11.975 - 11/31 les éléments de fait et des renseignements qui doivent lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, de sorte que ce principe général n’empêche pas l’autorité de décider, en opportunité, de diligenter des devoirs complémentaires pour être parfaitement informée des faits, sauf erreur manifeste d’appréciation, non invoquée à l’appui du moyen. Le même constat s’impose à l’égard de demandes d’information ou de justification adressées à l’agent par l’autorité de sorte que si le temps anormalement long écoulé résulte du comportement de l’agent, tels le refus de répondre aux interpellations ou des réponses incomplètes qui entraînent des rappels de la part de l’autorité, il ne peut être reproché à celle-ci de n’avoir pas entamé la procédure disciplinaire ou sanctionné l’agent plus rapidement. En l’espèce, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir été négligente dans sa gestion de la situation du requérant dès lors qu’il ressort du dossier administratif : - qu’elle a pris l’initiative, le 21 novembre 2019, de l’informer spontanément, alors qu’il était en incapacité de travail, que la règlementation relative à l’exercice d’une activité complémentaire avait été modifiée et était de nature à influer sur sa situation, tout en l’invitant à respecter cette modification statutaire ; - que le requérant n’a réservé aucune suite à cette invitation ; - que lorsqu’elle a découvert qu’il avait créé une société en lien avec son activité, elle l’a invité, le 12 août 2020, à s’en expliquer afin de s’assurer que sa situation était en conformité avec la réglementation et que si tel n’était pas le cas, il devait la régulariser, la partie adverse précisant que cette demande était faite pour lui « permettre de mieux comprendre la situation et de recueillir toutes les informations utiles en vue d’envisager les suites à donner aux faits précités » ; - que le 23 octobre 2020, elle s’entretient, à leur demande, avec les conseils du requérant à propos d’une solution amiable, lesquels annoncent faire le point avec celui-ci et « faire part de sa position à [la partie adverse] » ; - que le 11 mars 2021, elle reprend contact spontanément avec le requérant pour l’informer que son autorisation de cumul est suspendue en raison de son absence pour maladie, qu’elle vient à échéance le 20 avril suivant et qu’il convient dès lors qu’il la renouvelle s’il souhaite continuer à profiter ; - qu’entre cette date et le 15 octobre 2021, elle a échangé avec ses différents conseils et réclamé des documents qu’elle n’a jamais reçus ; - que le 30 avril 2021, elle rappelle entre autres au requérant que, contrairement à ce que lui et ses conseils annonçaient lors de la réunion du 23 octobre 2020, ils ne lui ont jamais fait part de sa position, et qu’il lui est loisible d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de cumul ; - que le 24 juin 2021, elle lui rappelle que son autorisation de cumul est expirée depuis le 21 avril 2021, relève qu’il a reconnu que son GSM privé correspondait à VIIIr - 11.975 - 12/31 celui de sa société, que les contrats de ses sous-traitants travaillant à sa place en raison de son incapacité pouvaient être produits, et qu’il était en train d’accomplir les démarches pour mettre fin à cette société et lui demande de lui en fournir les preuves ; - que le 15 octobre 2021, elle demande à nouveau les contrats des sous-traitants et la preuve de ses démarches pour mettre fin à sa société ; - que le 26 novembre 2021, elle découvre que la société du requérant est toujours active et qu’il a la qualité d’employeur depuis le 18 octobre 2021. Au regard de ces constats, la partie adverse a, entre sa prise de connaissance des faits litigieux et l’entame de la procédure disciplinaire le 20 décembre 2021 recherché, à la demande expresse du requérant et de ses conseils, une solution amiable avec eux. Ceux-ci se sont toutefois abstenus, contrairement à ce qu’ils avaient annoncé lors de la réunion du 23 octobre 2020, de revenir vers elle pour lui communiquer leur position. Le requérant a également persisté dans son refus de produire les documents demandés nonobstant, comme cela résulte de l’examen des deuxième et troisième moyens, son engagement à ce sujet et les demandes réitérées de la partie adverse, alors qu’il s’agissait de documents nécessaires à sa complète information compte tenu des questions posées au sujet de la régularité de son cumul. À ce propos, le Conseil d’État n’aperçoit pas, et il n’est nullement établi au regard du dossier administratif et des pièces fournies par le requérant, pourquoi son incapacité de travail, qui pour rappel trouve son origine dans une « agression verbale » sur les lieux de travail (procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2020 établi par les conseils du requérant le 27 novembre 2020, pièce 11 du dossier administratif) « excluait […] qu’il communique des informations » (requête, p. 31, § 5.6). L’affirmation selon laquelle « il ne ressort d’aucun élément du dossier disciplinaire [qu’il] aurait annoncé communiquer des informations au sujet de la société ITC EAC » (ibid.) ne peut davantage être retenue dès lors que le dossier administratif atteste le contraire, comme cela ressort encore de l’examen des deuxième et troisième moyens. Il découle encore des différents échanges de courriers qu’à défaut de solution amiable ou de production desdits documents, le requérant était parfaitement informé qu’il s’exposait à une procédure disciplinaire s’il ne régularisait pas sa situation, de sorte qu’il ne peut prétendre que la partie adverse l’aurait laissé dans le doute ou l’incertitude sans motif admissible. Il résulte de tous ces éléments que la partie adverse a tout d’abord accepté de s’engager dans une tentative de résolution amiable qui, bien que sollicitée par le requérant lui-même, n’a jamais pu aboutir parce que ce dernier ne lui a jamais fait part VIIIr - 11.975 - 13/31 de sa position et l’a ainsi laissée dans l’expectative durant plusieurs mois, et qu’il s’est abstenu, malgré les nombreuses demandes réitérées de la partie adverse et en dépit de ses engagements, de lui fournir les informations et documents sollicités pour lui permettre de statuer en étant pleinement informée. Dans ces circonstances de l’espèce, il apparaît difficilement contestable que c’est l’attitude du requérant lui-même qui est en très grande partie à la base du délai qui s’est écoulé avant que la partie adverse soit en mesure de décider de lancer la procédure disciplinaire en parfaite connaissance de cause, et que le délai anormalement long qu’il dénonce, à le supposer avéré, n’est pas imputable à la partie adverse. Prima facie, ce constat suffit pour constater que le principe général du délai raisonnable n’a pas été méconnu. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l’article 2ter du Titre III – Droits et obligations du statut du personnel stagiaire et définitif de Vivaqua, de l’article 21 du Titre IV – Congés et Absences – du statut du personnel stagiaire et définitif de Vivaqua, de l’article 1 du Titre V – Régime disciplinaire – du statut du personnel stagiaire et définitif de Vivaqua et de l’article 21ter du Règlement de travail de Vivaqua, lus conjointement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente, de la violation du principe général de droit de bonne administration qui impose à l’autorité administrative de faire preuve de prudence et de minutie, du principe général de droit du raisonnable qui interdit l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de droit de légalité, du principe général de droit de sécurité juridique et du principe général de droit qui interdit l’arbitraire ». VI.1.1. Première branche Le requérant conteste la matérialité des faits en observant que la partie adverse fonde l’essentiel de son action disciplinaire sur la violation des règles relatives au cumul d’activités professionnelles, sur le fait qu’il a créé une société commerciale dont il est actionnaire majoritaire, qu’il est administrateur d’une société commerciale, et qu’il exercerait des prestations intellectuelles en qualité d’administrateur pour le compte de cette société et des prestations techniques pour le VIIIr - 11.975 - 14/31 compte des clients de ladite société. Il estime que la matérialité de ces griefs n’est pas démontrée à suffisance de droit et en déduit que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, non pertinente et révèle un défaut de prudence et de minutie ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Il explique que l’article 2ter du Titre III du statut vise une activité professionnelle entendue comme « toute occupation » et en déduit, au regard du sens commun de ce terme, qu’il vise « une certaine répétition dans le temps et non des actes purement ponctuels », de sorte que sa comparution devant un notaire le 21 octobre 2019 en vue de la création de sa société ne peut pas constituer un grief disciplinaire, à l’instar de la détention des actions y afférentes, et il observe que l’acte attaqué demeure muet sur cette question et n’identifie aucune disposition qui proscrirait ces éléments. Il ajoute qu’« en ce qui concerne la qualité d’administrateur de la société ITC EAC, l’exercice de prestations intellectuelles en qualité d’administrateur et l’exercice de prestations techniques pour le compte de clients de la société ITC EAC, […] l’acte attaqué repose essentiellement sur des suppositions et non sur le caractère avéré de la matérialité des griefs ». Il admet être « formellement » l’un des administrateurs de la société mais fait valoir qu’il n’a eu de cesse d’indiquer que son état de santé « ne lui permettait d’exercer aucune fonction au sein de la société ITC EAC dont la gérance était assumée par [son] épouse et les prestations techniques par des sous-traitants », et il conteste donc « poser des prestations matérielles ». Selon lui, l’existence d’un site internet retenue pour justifier l’ampleur et la réalité des activités de la société ITC EAC est démentie par la fermeture de celui-ci en octobre 2020, constatée par l’acte attaqué. Il en conclut qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation inadéquate et non pertinente dans la mesure où la partie adverse ne pouvait supposer l’ampleur des activités de la société tout en faisant état de ce que cette société ne disposait plus d’un site internet depuis le mois d’octobre 2020, « ce qui signifie que celle-ci ne dispose pas de visibilité à l’égard du public en général et corrobore, de fait, [ses] explications quant à la nature des activités de la société ». Il fait ensuite valoir que l’acte attaqué évoque le fait que le numéro de GSM de la société ITC EAC serait encore en activité et qu’il aurait reconnu que celui-ci était également son numéro privé alors que rien dans le dossier disciplinaire n’établit qu’il l’aurait reconnu, de sorte que la partie adverse semble tenir cette affirmation pour fondée en se limitant aux seules communications écrites par ses soins dans le cadre de la phase préalable à la procédure disciplinaire formelle. Il ajoute que le numéro de GSM non précisé auquel la partie adverse semble faire référence serait VIIIr - 11.975 - 15/31 celui qui était repris sur le site internet de la société ITC EAC, lui-même fermé depuis le mois d’octobre 2020. Il en déduit qu’il « n’est pas sérieux de prétendre que ce numéro de GSM, à supposer qu’il s’agisse du numéro de GSM litigieux, – soit le numéro de téléphone de contact d’une société réellement active, alors que celui-ci n’est pas porté à la connaissance du public en général et conserve, par voie de conséquence, un caractère privé », et invoque une erreur manifeste d’appréciation. Il ajoute qu’il ne ressort pas du dossier disciplinaire et de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse aurait mené de réelles investigations à ce sujet, « si ce n’est qu’elle a donné un crédit total aux propos prétendument tenus par l’assistante sociale de Vivaqua, sans autre forme de vérifications ». Quant au grief de l’absence de demande de dérogation pour la poursuite de son activité complémentaire en dépit de son incapacité de travail, il cite les explications d’un de ses conseils selon lesquelles il ne devait pas solliciter de dérogation à la suspension de son autorisation parce qu’il n’en faisait pas usage et ne comptait pas en faire usage aussi longtemps qu’il était en incapacité de travail. Il ajoute que l’article 2ter du Titre III du Statut emporte dans le chef de l’agent « l’obligation de suspendre ses activités complémentaires pendant son incapacité de travail et non l’obligation de s’en dégager totalement, le cas échéant, en démissionnant », et répète qu’il a toujours soutenu que sa qualité d’administrateur de la société était purement formelle et qu’il n’exerçait aucune activité dans le cadre de celle-ci. Quant à la sous-traitance auprès d’entrepreneurs et la gestion administrative par son épouse, il conteste le grief qu’en fait la partie adverse pour supposer qu’il a lui-même effectué des prestations techniques à défaut d’avoir fourni les contrats relatifs aux prestations des sous-traitants. Selon lui, il ne ressort pas du dossier disciplinaire qu’il « se soit engagé à fournir les contrats relatifs aux prestations des sous-traitants » ni qu’il aurait « indiqué qu’il avait eu, en qualité d’administrateur de la société ITC EAC, des contacts avec des tiers, que ce soit en leur qualité éventuelle de fournisseurs et/ou de sous-traitants et/ou de clients ». Selon lui, « la partie adverse ne pouvait pas supposer qu’il effectuait des prestations techniques pour le compte des clients de la société ITC EAC en l’absence des contrats relatifs aux prestations des sous-traitants alors que, dans le même temps, il l’informait que les activités de la société ITC EAC étaient déficitaires et établissait ce caractère déficitaire en produisant, dans le cadre de son audition disciplinaire, les comptes annuels de la société ITC EAC publiés à la Banque Nationale de Belgique ». Il considère que la partie adverse « n’a pas eu égard à cette information et lui a préféré des suppositions péremptoires, non autrement étayées ». VIIIr - 11.975 - 16/31 Il fait encore valoir que l’acte attaqué fait état de l’occupation d’un travailleur engagé par la société pour justifier l’ampleur des activités de celle-ci et son implication dans les affaires de la société ITC EAC. Il expose avoir contesté l’occupation d’un travailleur par la société et fait valoir que cet élément de fait, qui n’était pas démontré par le dossier disciplinaire et n’était en tout état de cause pas érigé en tant que tel en grief disciplinaire, n’est pas établi. Il relève enfin que l’acte attaqué entend démontrer l’ampleur des activités de la société ITC EAC par le fait qu’il aurait refusé de mettre fin à l’existence de cette société, soutient qu’il ne ressort pas du dossier disciplinaire qu’il se serait engagé à mettre fin à l’existence de la société en la liquidant ou qu’il aurait refusé de la liquider, et répète que la constitution en tant que telle d’une société par un agent et le maintien de cette société ne sont pas soumis à une autorisation préalable en vertu du statut. VI.1.2. Deuxième branche Le requérant indique que le statut ne soumet pas toute activité complémentaire à l’obtention préalable d’une autorisation. Il déduit de l’article 2ter susvisé qu’un agent peut exercer bénévolement une activité complémentaire qui ne lui procure aucun revenu professionnel sans autorisation préalable et n’en solliciter une que si l’activité devient rémunératrice. Il ajoute que le statut ne définit pas la notion de « revenus professionnels imposables » et il se réfère à sa définition en droit fiscal. Il précise qu’il a toujours soutenu qu’il n’avait jamais perçu de revenus professionnels du fait de sa qualité d’administrateur de la société ITC EAC, en rappelant la première branche selon laquelle son état de santé l’empêchait de travailler, et renvoie aux pièces qui soutiennent cette affirmation, ainsi qu’aux comptes annuels qui démontrent que la société n’a versé aucune rémunération du 22 octobre 2019 au 31 décembre 2020, au procès-verbal de l’assemblée générale de ladite société du 8 juin 2021 « qui montre qu’aucune rémunération n’a été versée aux administrateurs au cours de l’exercice comptable concerné », et à l’attestation du comptable de la société du 4 janvier 2022 qui confirme que celle-ci ne lui a jamais versé de rémunération. Il en conclut que son activité d’administrateur de la société ITC EAC n’est pas soumise à autorisation préalable « à défaut de [lui] procurer des revenus professionnels imposables ». Il conteste que la partie adverse pourrait se référer aux statuts de ladite société « qui prévoyaient originellement que son mandat d’administrateur était rémunéré » et il précise que « si le principe d’une rémunération avait été admis dans [son] chef par les statuts […] sauf décision contraire de son VIIIr - 11.975 - 17/31 assemblée générale, cela ne signifie pas que, matériellement, [il] a effectivement perçu une rémunération au cours de la période litigieuse ». Il estime que la partie adverse motive l’acte attaqué et lui impute l’exercice d’une activité complémentaire en violation du statut, non pas en raison de revenus professionnels effectivement perçus mais en raison de l’éventualité de percevoir, le cas échéant, des revenus professionnels dans le cadre de la fonction d’administrateur de la société ITC EAC, et ce sous quelque forme que ce soit. Selon lui, il s’agit d’une interprétation contraire à l’article 2ter qui vise l’occupation qui « procure » des revenus professionnels imposables et qui impose donc à l’autorité disciplinaire de procéder à un examen in concreto, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce. VI.1.3. Troisième branche Le requérant rappelle qu’il est en incapacité de travail et que son état de santé n’est pas contesté par la partie adverse. Il déduit des articles 21 du Titre IV – Congés et Absences – et 2ter du Titre III – Droits et Obligations – du statut tel que modifié, que « l’incapacité de travail et le cumul d’activités professionnelles entretiennent des liens, dans la mesure où l’incapacité de travail emporte de plein droit une suspension de l’autorisation d’exercer une activité complémentaire », ce qui n’était pas le cas avant la modification statutaire susvisée. Il en déduit que « l’incapacité de travail au sens du statut emporte une impossibilité de travailler au sein de Vivaqua et en dehors de Vivaqua, sauf à obtenir le bénéfice d’une dérogation ». Il en conclut que la motivation de l’acte attaqué est contradictoire parce qu’il a toujours soutenu que son état de santé ne lui permettait pas de travailler, raison pour laquelle il n’a pas sollicité de dérogation, alors que la partie adverse n’a jamais contesté la réalité de son incapacité, « allant jusqu’à décider de le maintenir en service en dépit de l’épuisement de ses jours de congé pour maladie ». Selon lui, la partie adverse ne peut pas « balayer d’un revers de la main [ses] explications suivant lesquelles son état de santé ne lui a pas permis d’exercer les activités complémentaires […] tout en admettant, dans le même temps, que son état de santé justifie pleinement le maintien de son incapacité de travail pour maladie ». VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante VIIIr - 11.975 - 18/31 Le moyen est pris de la violation de l’article 2ter du Titre III – Droits et obligations – du statut du personnel stagiaire et définitif de Vivaqua et de l’article 21ter du Règlement de travail de Vivaqua, lus conjointement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente, du principe général de droit de bonne administration qui impose à l’autorité administrative de faire preuve de prudence et de minutie, du principe général de droit du raisonnable qui interdit l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de droit de légalité, du principe général de droit de sécurité juridique, du principe général de droit de la non-rétroactivité des normes, et du principe général de droit qui interdit l’arbitraire. Le requérant précise qu’il invoque ce moyen à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la fonction d’administrateur au sein d’une société demeure soumise à l’obtention d’une autorisation préalable nonobstant l’absence d’activité matérielle pendant son incapacité. Il soutient que sa fonction d’administrateur au moment de la constitution de la société « est virtuellement couverte par l’autorisation de cumul […] du 20 avril 2017 en tant qu’accessoire de l’activité autorisée sans limitation dans le temps » dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie, à défaut du retrait de celle-ci. Il estime qu’au regard de l’acte attaqué, la partie adverse ne semble pas avoir compris la portée de sa défense lors de l’audition disciplinaire, et précise avoir toujours soutenu qu’il n’avait pas exercé matériellement la fonction d’administrateur durant son incapacité de travail et que s’il fallait considérer qu’une telle fonction, même purement formelle, est une activité soumise à l’obtention d’une autorisation préalable, cette activité était couverte par l’autorisation de cumul d’activités du 20 avril 2017. Il en déduit que « les errements » relatifs à la loi du changement et à l’entrée en vigueur immédiate de la règle selon laquelle l’incapacité de travail emporte la suspension d’office de l’autorisation de cumul, y compris pour les autorisations antérieures, « sont donc sans pertinence, dès lors [qu’il] conteste avoir matériellement exercé la fonction d’administrateur pendant son incapacité », et cite les explications données par son conseil lors de la réunion du 23 octobre 2020. Il conteste les limitations matérielles et temporelles que la partie adverse donne à son autorisation de cumul, cite le contenu de la modification statutaire et en déduit qu’il n’a pas de portée rétroactive, qu’il organise pour l’avenir le nouveau régime des modalités d’octroi d’une autorisation, qu’il ne prévoit aucune mesure transitoire et que l’organe compétent pour le retrait d’une autorisation est le bureau exécutif. VIIIr - 11.975 - 19/31 Selon lui, les règles nouvelles édictées par le statut « n’ont pas consacré l’automaticité de la caducité des autorisations concédées sous l’empire du régime ancien mais confient au Bureau exécutif de la partie adverse la compétence de retirer les autorisations sur la base des nouvelles règles, ce qui suppose un acte positif dans le chef du Bureau exécutif », et il constate que son autorisation du 20 avril 2017, non limitée dans le temps, n’a jamais été retirée de sorte qu’elle continue à produire ses effets juridiques et à le couvrir « pour les éventuelles activités complémentaires visées par elle ». Il conteste que la durée de validité de quatre ans des autorisations visée par l’article 2ter du statut s’appliquerait aux autorisations octroyées avant la modification de cette disposition. Il estime encore que c’est à tort que la partie adverse considère que la fonction d’administrateur de la société litigieuse « n’est pas virtuellement couverte par l’autorisation de cumul du 20 avril 2017 ». Il fait valoir qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que les activités complémentaires qu’on lui impute excèderaient les limites de l’autorisation dont il bénéfice au motif que la fonction d’administrateur d’une société n’est pas incluse dans l’autorisation, que l’objet social de la société ITC EAC ne concerne pas uniquement les activités de serrurerie et d’électricité visées par l’autorisation de cumul et que les activités exercées par ladite société, suivant les informations reprises sur son site internet, seraient plus larges que celles visées par l’autorisation de cumul. Il considère que ces motifs manquent en fait, répète qu’il a « endossé formellement » la fonction d’administrateur sans pour autant l’exercer matériellement en raison de son incapacité de travail et que, selon lui, l’autorisation de cumul du 20 avril 2017 lui permet d’exercer une activité complémentaire dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie, de sorte qu’à partir du moment où la fonction d’administrateur est exercée dans le cadre d’une entreprise familiale de petite taille spécialisée dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie et dont il est l’actionnaire majoritaire, il faut considérer que la fonction d’administrateur revêt un caractère accessoire couvert par l’autorisation générale d’exercer une activité complémentaire dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie. Il relève que la partie adverse « se borne à indiquer que la fonction d’administrateur d’une société impliquerait nécessairement des tâches plus importantes, sans indiquer, concrètement, en quoi consisterait lesdites tâches et sans expliquer la distinction qui existerait entre un indépendant qui exercerait son activité en personne physique et un indépendant qui exercerait son activité en société, sachant que, dans les deux cas de figure, l’indépendant est appelé à gérer, sur le plan VIIIr - 11.975 - 20/31 comptable, économique et opérationnel, son entreprise ». Il ajoute que c’est l’exercice de l’activité complémentaire qui est réglementé mais que ses modalités pratiques sont laissées à la discrétion du bénéficiaire de l’autorisation, qui peut faire choix d’une entreprise sous la forme d’une personne physique ou morale. Il estime que la disposition susvisée ne soumet pas les agents à l’obtention d’une autorisation préalable s’ils souhaitent créer une société au sein de laquelle ils assumeraient la fonction d’administrateur sauf si cette fonction est de nature à générer de manière autonome des revenus professionnels imposables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il fait encore valoir que les activités économiques d’une société ne se définissent pas par rapport à son objet social qui est habituellement large, mais par rapport au code NACEBEL de la société enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises, et que suivant les informations publiées sur le site internet de celle-ci, le code NACEBEL de la société ITC EAC est le code 43.211 et que, selon lui, les activités reprises sous ce code « correspondent parfaitement aux activités que l’on entend communément sous le couvert de “l’électricité” ou de la “serrurerie” ». Il ajoute que la partie adverse n’expose pas les motifs pour lesquels il faudrait considérer que les activités exercées par l’entremise de la société ITC EAC sous le couvert du code NACEBEL 43.211 ne tomberaient pas dans le champ des activités qui relèvent habituellement de l’électricité ou de la serrurerie. Il indique, enfin, que les activités anciennement reprises sur le site internet de la société ICT EAC sont toutes liées à la serrurerie et à l’électricité et qu’en prétendant le contraire, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation parce que, d’après lui, « le contrôle d’accès, la vidéophonie et la sécurisation des locaux professionnels ou privés sont en lien avec la serrurerie et l’électricité ». VIII. Appréciation des deuxième et troisième moyens réunis L’article 2ter – Des cumuls d’activités professionnelles – du Titre III – Droits et obligations – du statut du personnel stagiaire et définitif de la partie adverse dispose comme suit au moment de l’adoption de l’acte attaqué : « 1° Le cumul d’activités professionnelles est interdit à moins qu’une autorisation ait été accordée. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n’est pas inhérente à l’exercice de la fonction. Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale, règlementaire ou statutaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l’agent est désigné par l’autorité dont il dépend. 2° Un mandat politique n’est pas considéré comme une activité professionnelle. VIIIr - 11.975 - 21/31 L’agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la gestion des ressources humaines, lequel en informe le secrétaire général ou le directeur général. 3° Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 2bis du présent Titre. En outre, l’agent ne peut pas avoir eu plus de 2 appréciations inférieures à “Bien” lors de sa dernière évaluation ou de sanctions disciplinaires en cours. En tout état de cause, l’agent ne pourra travailler chez un usager dans le cadre de ses activités complémentaires durant une période de six mois à dater de son intervention auprès de cet usager dans le cadre de ses fonctions exercées chez Vivaqua. En tout état de cause, l’agent auquel l’autorisation de cumul sera accordée ne pourra pas engager du personnel, que ce soit en nom propre ou par l’entremise d’une personne morale. 4° La demande de cumul est adressée au Bureau Exécutif. Elle doit être motivée et énoncer notamment la nature el la durée approximative des prestations pressenties sur une semaine. S’il l’estime nécessaire, le Bureau Exécutif sollicite de l’agent des compléments d’information ou des pièces justificatives. 5° L’autorisation de cumul est accordée par le Bureau Exécutif pour une période maximale de quatre ans. Son renouvellement est soumis à une nouvelle demande d’autorisation. 6° L’agent est informé de la décision dans les soixante jours à dater de sa demande. À défaut de décision dans les soixante jours, le cumul est accordé d’office. 7° L’autorisation peut toujours être retirée par le Bureau Exécutif sur la base des règles évoquées ci-dessus. 8° L’autorisation de cumul est suspendue d’office lorsque l’agent est absent pour cause d’incapacité médicale. Une dérogation peut être demandée par courrier recommandé au Bureau Exécutif. Cette demande. de dérogation n’a pas d’effet suspensif et doit être motivée. S’il l’estime nécessaire, le Bureau Exécutif sollicite de l’agent des compléments d’information ou des pièces justificatives ». L’acte attaqué, pris sur la base de cette disposition, est fondé sur les mêmes griefs que ceux libellés dans la proposition de sanction du 20 décembre 2021 : - « (
  4. i)L’agent a continué d’exercer, depuis avril 2021, une activité complémentaire d’administrateur d’une société, alors que l’autorisation dont il disposait auparavant (qui ne couvrait d’ailleurs pas cette activité) était arrivée à échéance le 20 avril 2021 et qu’il était par ailleurs en situation d’incapacité médicale » ; - « (
  5. ii)L’agent a exercé une activité complémentaire depuis 2019 alors que son autorisation de cumul était suspendue (avant d’arriver à échéance) » ; - « (iii) L’agent refuse d’effectuer des démarches pour mettre fin à la SRL ITC EAC et poursuit l’activité ». L’acte attaqué indique par ailleurs que « chacun des faits repris sous (i), (
  6. ii)et (iii) dans la proposition de révocation constitue un manquement grave au principe général de loyauté à l’égard de son employeur et une violation de la VIIIr - 11.975 - 22/31 réglementation et est, pris isolément, de nature à impliquer la rupture du lien de confiance avec l’agent, de sorte qu’il justifie la sanction de la révocation à lui seul ». Il s’ensuit que l’établissement matériel d’un seul de ces griefs suffit en soi pour justifier la révocation contestée au regard des dispositions visées au moyen. Au regard de l’exposé des faits, il convient de rappeler les éléments suivants : - le 20 avril 2017, le requérant est autorisé par la partie adverse à effectuer « une activité complémentaire rémunérée dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie » ; - depuis le 9 septembre 2019, il est en incapacité de travail ; - le 21 octobre 2019, il constitue avec son épouse la sprl ITC EAC dont il détient 90 % des parts et dont il est désigné administrateur, ce mandat étant, en vertu des statuts, « exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale » ; l’objet social vise, entre autres, « toutes activités liées directement ou indirectement à la réalisation de tous travaux et études touchant à l’électricité », mais aussi « l’électronique, ainsi que l’intermédiation commerciale, le commerce de gros et au détails, de biens, machines et outils électriques et électroniques, électrotechnique, l’activité d’entreprise générale et quelques autres activités spécifiques » qui y sont énumérées ; - le 21 novembre 2019, la partie adverse informe le requérant de la modification de l’articler 21ter du statut, et, partant, de la durée maximale de quatre ans de son autorisation de cumul et de la suspension d’office de celle-ci en cas d’absence pour cause d’incapacité médicale sauf demande de dérogation, tout en l’invitant à respecter ce nouveau régime ; - ce courrier ne donne lieu à aucune réaction de la part du requérant ; - elle l’interpelle à nouveau le 12 août 2020 pour lui rappeler ledit courrier, lui faire part de son étonnement face au constat qu’il est co-fondateur de la société ITC EAC dont l’objet social « semble bien plus large que l’objet de [sa] demande d’exercer une activité complémentaire », lui rappeler également que « l’autorisation de cumul est suspendue d’office lorsque vous êtes absent pour cause de maladie », avant de conclure qu’il « sembl[e] être en infraction par rapport à l’autorisation reçue » ; - le 11 mars 2021, elle lui précise sans équivoque qu’il est « actuellement absent pour cause d’incapacité médicale, de sorte que l’autorisation de cumul dont [il] dispose est suspendue », qu’elle viendra à échéance le 20 avril 2021, date à partir de laquelle il ne pourra plus exercer d’activité complémentaire, et que le renouvellement de son cumul d’activité est soumis à une nouvelle demande d’autorisation ; VIIIr - 11.975 - 23/31 - le 8 juin 2021, l’assemblée générale de la sprl du requérant décide que son mandat d’administrateur devient non rémunéré. Il résulte de ces constats que, dès le 21 novembre 2019, la partie adverse a fait part au requérant de sa décision selon laquelle son autorisation de cumul du 20 avril 2017 est suspendue en raison de son absence pour maladie et vient à échéance le 20 avril 2021. S’il ressort du dossier administratif que cette décision a certes été contestée par plusieurs courriers, force est de constater que le requérant, assisté de nombreux conseils, n’en a jamais demandé l’annulation au Conseil d’État. Compte tenu de la présomption de légalité dont, à l’instar de tout acte administratif, cette décision bénéficie, celle-ci est donc devenue définitive, les contestations épistolaires du requérant et de ses conseils successifs étant impuissantes à elles seules à renverser cette présomption. C’est donc régulièrement que l’acte attaqué se fonde sur le constat selon lequel « l’autorisation de cumul de l’agent est suspendue depuis la modification de la réglementation approuvée par la décision du conseil d’administration du 25 septembre 2019, sur laquelle l’attention de l’agent a été attirée dans un courrier recommandé du 21 novembre 2019 ». Il s’ensuit que les critiques du troisième moyen relatives aux « limitations, tant sur le plan matériel que temporel, que la partie adverse donne à son autorisation de cumul » et ses développements quant à l’« automaticité de la caducité des autorisations concédées sous l’empire du régime ancien », et quant à l’absence de limitation dans le temps de son autorisation du 20 avril 2017 et de retrait de celle-ci (requête, pp. 52 et suiv.) concernent une décision définitive qui ne peut plus être annulée et sont, partant, irrecevables. Il ressort encore du courrier de la partie adverse du 24 juin 2021 (pièce n° 16 du dossier administratif) que le requérant a, lors de son audition devant la commission médico-administrative du 14 juin 2021 : - reconnu que le numéro de GSM indiqué sur le site internet de sa société correspondait à son numéro de GSM privé ; - indiqué que les prestations techniques de son entreprise étaient réalisées par des sous-traitants « dont les contrats pourraient […] être produits au besoin » ; - indiqué qu’il était en train d’accomplir les démarches en vue de mettre fin à sa société. Si, par un courrier en réponse du 30 août 2021, le conseil du requérant a répliqué à « ces divers éléments [que le requérant] a confiés à l’assistante sociale » en précisant que celui-ci est « particulièrement étonné » que celle-ci « ait répété ensuite diverses choses qu’il avait dit[es] lorsqu’il s’adressait à elle » de sorte qu’il se réservait le droit de déposer plainte, force est de constater qu’il n’a nullement contesté VIIIr - 11.975 - 24/31 la matérialité de ces éléments qu’il indique au contraire, selon ledit courrier, qu’il a bien « dit[s] » et « confiés » à l’assistante sociale. Contrairement à ce que soutient le requérant en termes de requête, le dossier administratif établit donc bien que son propre GSM correspondait à celui mentionné sur le site internet de sa société, et qu’il s’était engagé à fournir les contrats des sous-traitants engagés par celle-ci pour réaliser les activités que, selon ses dires, lui-même n’exerçait plus en raison de son incapacité médicale. Dans ce contexte, en tenant ces éléments pour avérés, la partie adverse n’a nullement « donné un crédit total aux propos prétendument tenus par l’assistante sociale de Vivaqua, sans autre forme de vérifications » (requête, p. 40) dès lors que la véracité de ces propos n’a nullement été contestée par le propre avocat du requérant. À ce sujet, il est de jurisprudence constante que, sous peine d’exclure toute poursuite disciplinaire chaque fois que les faits sont contestés, l’obligation de motivation formelle visée au deuxième moyen n’oblige pas l’autorité à détailler les raisons pour lesquelles elle prête davantage foi aux dires de certains collègues ou témoins plutôt qu’aux dénégations de l’agent poursuivi. Quant à son rôle dans la société litigieuse, le requérant demeure en défaut d’expliquer, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, en quoi consiste sa qualité d’administrateur « purement formelle » qui impliquait « qu’il n’exerçait aucune activité dans le cadre de celle-ci » (requête, p. 41). À ce propos, il est tout d’abord inexact de soutenir qu’il aurait informé la partie adverse « de manière constante » de ladite qualité et de l’absence subséquente de toute activité dans le cadre de sa société, dès lors que ce n’est que le 27 novembre 2020 que cette argumentation est soutenue pour la première fois par le conseil du requérant (pièce n° 11 du dossier administratif), et que celui-ci n’a jamais argumenté de la sorte in tempore non suspecto, n’ayant réservé aucune suite au courrier précité de la partie adverse du 21 novembre 2019 l’invitant clairement à se mettre en ordre à la suite de la modification statutaire des conditions de cumul d’activités. Si, comme il le prétend pour la première fois plusieurs mois après ce courrier via l’un de ses conseils, il ne faisait, selon lui, pas usage de son autorisation du 20 avril 2017 aussi longtemps qu’il était en incapacité de travail et ne percevait aucune rémunération en tant qu’administrateur, il lui appartenait de le préciser par retour dès cette première interpellation de la partie adverse. Le dossier administratif qui est à la base de l’acte attaqué établit clairement qu’alors qu’il est en incapacité médicale depuis le 9 septembre 2019, le requérant est, en vertu des statuts de sa société qui poursuit entre autres les activités visées par l’autorisation du 20 avril 2017, administrateur « à titre onéreux » de celle-ci depuis le 21 octobre 2019 et à tout le moins jusqu’au 8 juin 2021, date à VIIIr - 11.975 - 25/31 laquelle l’assemblée générale de ladite société décide que son mandat « devient » un mandat non rémunéré, ce qui confirme bien qu’il l’était officiellement jusqu’alors. L’attestation du comptable du requérant du 4 janvier 2022 selon laquelle il « ne perçoit aucun revenu de la société et ce depuis la constitution de la société en octobre 2019 » apparaît clairement en contradiction avec ces pièces et, prima facie, le requérant ne fournit aucun argument tendant à établir que cette attestation devrait prévaloir sur les statuts d’une société commerciale, et non pas sans but lucratif, passés devant un notaire et officiellement publiés et qui, par conséquent, assurent l’opposabilité aux tiers des informations qu’ils contiennent. Par ailleurs, nonobstant l’interpellation comminatoire et non équivoque de la partie adverse dans sa lettre du 21 novembre 2019, le requérant n’a jamais fait suite à ce courrier et a attendu neuf mois – et une deuxième interpellation de la partie adverse – pour soutenir, pour la première fois, qu’il n’aurait « pas personnellement travaillé sur chantier dans cette activité pendant toute son incapacité de travail » (dossier administratif, pièce 9). Enfin, si le requérant avait certes obtenu l’autorisation de cumul en 2017 pour exercer « une activité complémentaire rémunérée dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie », il n’est pas sérieusement contestable que, comme le relève l’acte attaqué, l’objet social de sa société, qu’il a lui-même et librement fait établir devant notaire, ne se limite pas à « toutes activités liées directement ou indirectement à la réalisation de tous travaux et études touchant à l’électricité » ou même la serrurerie, mais concerne des domaines aussi divers et variés qui dépassent largement cette autorisation, comme « l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous location, le tout avec ou sans option d’achat, la gestion l’exploitation et l’entretien de tous biens immobiliers, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, avec ou sans rénovation préalable, et de manière générale, et de tous droits réels, ainsi que toutes opérations de financement », toutes opérations « liées, directement ou indirectement, à l’achat, la vente, l’installation, la modernisation, l’entretien et le dépannage de monte-charges, escalators, tapis roulants, lift et ascenseur, au sens le plus large du terme », la fabrication « de machines automatiques de traitement de l’information, y compris les micro-ordinateurs et les machines de traitement de texte, dont des unités centrales, des interfaces, consoles, notamment », des « travaux de plomberie », l’installation électrique « de chauffage, de climatisation et de ventilation, d’enseignes lumineuses ou non, installation de système d’éclairage et de signalisation, d’antenne paraboliques ou autres et de paratonnerres », l’activité « d’intermédiaire de commerce en matériel électrique et électronique, en produits divers », ou encore le commerce « au détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels en magasin non spécialisé ». VIIIr - 11.975 - 26/31 Dans un tel contexte, c’est régulièrement que l’acte attaqué relève que les activités de la société constituée par le requérant « sont bien plus larges que des activités dans le domaine de l’électricité et de la serrurerie pour lequel [il] avait reçu une autorisation », et rappelle que « l’autorisation de cumul de l’agent est suspendue depuis la modification de la réglementation approuvée par la décision du conseil d’administration du 25 septembre 2019, sur laquelle l’attention de l’agent a été attirée dans un courrier recommandé du 21 novembre 2019 ». Compte tenu de l’ensemble de ces constats qui trouvent un fondement dans le dossier administratif, c’est sans méconnaître les dispositions visées aux moyens que l’acte attaqué considère, parmi les griefs qui le fondent, que le requérant « a exercé une activité complémentaire depuis 2019 alors que son autorisation de cumul était suspendue (avant d’arriver à échéance) » et que son autorisation du 20 avril 2017 « ne couvrait d’ailleurs pas cette activité ». Dès lors qu’il précise explicitement que chacun des trois griefs précités « pris isolément » est de nature à impliquer la rupture du lien de confiance avec l’agent et « justifie la sanction de la révocation à lui seul », ce constat suffit pour considérer que les deuxième et troisième moyens ne sont prima facie pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la régularité des autres griefs. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit de proportionnalité, du principe général de droit du raisonnable qui interdit l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs et du défaut de motivation adéquate et pertinente. Le requérant précise que ce moyen est invoqué à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé qu’il a exercé, sans autorisation et pendant son incapacité de travail, une activité complémentaire qui y était soumise. Il rappelle la jurisprudence en matière de proportionnalité d’une sanction disciplinaire et fait valoir qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’explique pas la raison pour laquelle, en dépit du « caractère régularisable des griefs, la sanction de la révocation continuerait à s’impos[er] alors même que ce caractère régularisable doit démentir la gravité des griefs, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité ». Il fait encore grief à la partie adverse de ne pas avoir pris son état de santé en considération ni les répercussions graves de la révocation, et lui reproche d’avoir VIIIr - 11.975 - 27/31 « balayé d’un revers de la main l’absence d’antécédents disciplinaires […] sans autre forme de motivation si ce n’est stéréotypée, alors même que le caractère régularisable des griefs dément la gravité de ceux-ci ». Il conclut que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité visé au moyen. IX.2. Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste dès lors qu’il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le requérant demeure en défaut d’expliquer, et le Conseil VIIIr - 11.975 - 28/31 d’État n’aperçoit pas, dans quelle mesure les griefs qui fondent l’acte attaqué seraient « régularisables », alors qu’il ressort incontestablement du dossier administratif qu’il s’est abstenu d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de cumul laquelle, précisément et selon les nombreuses invitations à ce faire émanant de la partie adverse, était supposée régulariser sa situation. Le moyen est dès lors irrecevable quant à ce. Il résulte par ailleurs de l’examen des deuxième et troisième moyens que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le fait pour le requérant, en incapacité de travail, d’occuper un mandat rémunéré d’administrateur d’une société commerciale alors que l’autorisation de cumul afférente à l’activité autorisée était suspendue et en tout état de cause non couverte par l’objet social de cette société, sans avoir sollicité ni a fortiori obtenu la régularisation requise pour ce faire, alors que le dossier atteste qu’à plusieurs reprises, elle lui a offert la possibilité de régulariser sa situation pour éviter toute poursuite disciplinaire, a impliqué dans son chef la rupture de la relation de confiance nécessaire à la poursuite des relations professionnelles. Prima facie, il n’est pas établi que toute autre autorité, après avoir donné explicitement et à plusieurs reprises l’occasion à un de ses agents de formuler une demande d’autorisation de cumul pour régulariser sa situation au regard des nouvelles disposition statutaires, ne considérerait pas que la confiance est rompue si celui-ci persiste à ne pas le faire. L’article 1er du Titre V – Régime disciplinaire – du statut stipule par ailleurs que la seule sanction qui punit la rupture définitive du lien de confiance entre la partie adverse et l’un de ses agents est la révocation. Partant, et à défaut de toute critique de cette disposition statutaire au regard des dispositions visées au moyen, le choix même de la révocation n’apparaît pas, en tant que tel, prima facie, irrégulier dès lors qu’une fois constatée cette rupture de confiance, seule cette sanction est statutairement envisagée par le statut. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. X. Dépersonnalisation VIIIr - 11.975 - 29/31 La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 8 novembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 11.975 - 30/31 Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.975 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.970 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.912 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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