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Arrêt 254978 - OIP - Règlements - 09/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.978 No Rôle: A. 237269/VIII-12050 Affaire: Arrêt 254978 - OIP - Règlements - 09/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-15 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.978 du 9 novembre 2022 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Imposition d'astreinte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIIIe CHAMBRE no 254.978 du 9 novembre 2022 A. 237.269/VIII-12.050 En cause : l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre :

  1. POLET Justin,
  2. GALLUZZO Alexandre,
  3. PLATIN Zeynep,
  4. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DE PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DES MINORITÉS (en abrégé : ADHUM), ayant tous élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2022, l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, demande au Conseil d’État, en application de l’article 36, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de suspendre temporairement, pour six mois, l’exigibilité de l’astreinte imposée par l’arrêt n° 253.174 du 8 mars
  5. II. Procédure Les parties adverses ont déposé un courrier valant note d’observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 2 avril 1991 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État en matière d’injonction et d’astreinte’. VIII - 12.050 - 1/12 Par une ordonnance du 18 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre
  6. Le rapport était joint à cette ordonnance. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits
  8. Les faits les plus anciens ont été exposés dans les arrêts n° 250.209 du 24 mars 2021 et n° 253.174 du 8 mars
  9. Le 17 mars 2022, le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité (ci-après : le ministre) adresse à l’administrateur délégué de skeyes le courrier suivant : « Concerne : Cadres linguistiques applicables à skeyes dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative Monsieur l’Administrateur délégué, […], Par la présente, je me réfère aux différents échanges que nous avons eus depuis la réception de l’arrêt du Conseil d’État n° 250.209 du 24 mars 2021 relatif aux cadres linguistiques applicables à skeyes dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative (ci-après :“LLC”). À l’heure actuelle, malgré mes différentes questions, je constate que je ne dispose toujours pas d’un dossier circonstancié qui me permette d’avancer et de répondre définitivement à l’exigence qui nous a été imposée dans l’arrêt précité et qui indique ce qui suit : “ Il est fait injonction à l’État belge, soit d’adopter des cadres linguistiques pour l’entreprise publique autonome skeyes dans le respect de l’article 43, § 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, soit conformément à l’article 48 de ces mêmes lois, de prendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des mesures particulières en vue de régler l’application de ces lois coordonnées à skeyes en tenant VIII - 12.050 - 2/12 compte des conditions d’exploitation qui lui sont propres, et ce dans les six mois de la notification du présent arrêt”. Nul ne peut nier qu’il s’agit d’un dossier complexe qui connaît un long historique et pour lequel vous avez déjà eu plusieurs contacts, tant avec la Commission permanente de contrôle linguistique (ci-après : “CPCL”) qu’avec moi-même et mes prédécesseurs. En outre, plusieurs questions parlementaires ainsi que des avis et des rapports annuels de la CPCL concernent ce sujet. Toutefois, il m’apparaît difficile de comprendre votre impossibilité à constituer le dossier circonstancié dont question ci-dessus, et ce au motif que je ne réponde pas à vos questions concernant, d’une part, la qualification des différents services de skeyes selon les LLC et, d’autre part, l’utilisation de l’anglais, l’emploi des experts étrangers et mes intentions dans le cadre de la possibilité fournie par l’article 48, alinéa 2, des LLC. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants : - Tenant compte de l’historique du présent dossier, il est certain que vous disposez de plus d’informations à ce sujet que mes collaborateurs et moi- même ; - Concernant la qualification des différents services de skeyes selon les LLC, notamment en tant que services locaux, services régionaux, services centraux et services d’exécution, vous n’êtes pas sans savoir, qu’en l’absence d’informations requises de votre part, il m’est impossible de me prononcer avec certitude et d’établir une position officielle quant à la qualification de vos services, à l’heure actuelle. Dès lors, je réitère ma demande de constituer un dossier complet proposant une qualification des différents services de skeyes d’une manière circonstanciée, […] tout en tenant compte tant des lieux de travail que de l’organisation de ces différents services. À première vue, je me demande si skeyes dispose de services dont l’activité ne s’étend pas à plus d’une commune. En tout cas, les services centraux et les services d’exécution sont soumis aux cadres linguistiques, comme le sont, dans certains cas – cf. l’article 35, § 2, des LLC et le vademecum de la CPCL – les services régionaux ; - En matière d’utilisation de l’anglais et de l’emploi des experts étrangers, je comprends la situation, de même que les prescriptions réglementaires, bien que cela ne me semble néanmoins pas antinomique avec l’établissement de cadres linguistiques selon les LLC. De plus, cela ne peut en aucun cas être un obstacle à la constitution d’un dossier complet faisant, pour les différents services de skeyes et selon les tâches-clés, le recensement des dossiers à traiter dans telle ou telle langue au cours d’une période de référence. Aussi, afin d’avancer dans ce dossier, de pouvoir discuter dans le but de prendre les décisions nécessaires et de pouvoir en parler avec la CPCL (éventuellement avant la soumission d’un dossier formel pour avis), j’insiste pour que vous prépariez ce dossier, consistant, dans un premier temps, à estimer le volume des affaires traitées en français et en néerlandais, pour une période de référence significative, et sur base de la méthode décrite par la CPCL pour laquelle les éléments suivants sont notamment requis : - l’aperçu des différents services, cellules et sous-unités au sein de skeyes. L’exercice doit être fait au sein de chaque département et doit être effectué sur base de l’organigramme de l’entreprise ; - la définition/description des activités principales et des performances comptabilisées. Pour chaque service, les activités principales doivent être déterminées et pondérées en fonction de leur importance ; - l’inventaire des dossiers traités en français et en néerlandais par chaque service. Ce décompte se rapporte à une période de référence d’au moins 6 VIII - 12.050 - 3/12 mois, mois idéalement d’un an. Ce décompte n’inclut pas tous les dossiers. Seules les principales activités de chaque service doivent être comptabilisées. La question de savoir si un dossier doit être considéré comme néerlandophone ou francophone découle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative, qui ne connaît que ces deux langues pour les cadres linguistiques. Évidemment, une partie des tâches exécutées par certains services au sein de skeyes ne rentrera pas dans ces deux catégories. Cependant, on peut supposer que l’anglais n’est pas obligatoire pour toutes les tâches essentielles au sein de tous les services de skeyes. Dans les cas où il est indifférent, au sein d’un service, qu’une personne appartienne au rôle linguistique francophone ou néerlandophone (la langue de travail étant, par exemple, uniquement l’anglais), la CPCL permet d’utiliser une clef de répartition 50/50 FR/NL. Dès lors, dans un but d’exhaustivité, je propose que vous mettiez, dans un premier temps, l’accent sur l’emploi de l’anglais, et ce uniquement lorsque c’est effectivement le cas pour le service et pour la tâche concernés. Cela permettra d’avoir une idée précise de la proportion de dossiers traités tant en français qu’en néerlandais et qu’en anglais. Le but étant donc de disposer d’un dossier complet, comme indiqué ci-dessus, pouvant servir de base de discussion entre nous pour ensuite prendre les décisions nécessaires. Le dossier des cadres linguistiques vient de connaître une évolution qui rend encore plus pressante la nécessité d’avancer. Nous venons en effet de recevoir l’arrêt du Conseil d’État n° 253.174 du 8 mars 2022 qui condamne l’État belge “au paiement d’une astreinte de 1.000 euros par jour supplémentaire de retard dans l’exécution de l’injonction qui lui a été faite par l’arrêt n° 250.209 du 24 mars 2021, et ce à compter du premier jour du septième mois commençant à courir le lendemain de la notification du présent arrêt” (soit le 1er octobre 2022). Cet arrêt reconnait qu’ “il résulte de l’exposé des faits et du dossier administratif, qu’immédiatement après l’arrêt n° 250.209 du 24 mars 2021, la partie adverse a demandé à skeyes de lui fournir ces données, que cette demande a suscité plusieurs questions sur des points juridiques ou techniques de la part de skeyes donnant lieu à au moins deux rencontres et un échange de courriers entre le Ministre de la Mobilité et l’Administrateur délégué de skeyes, que le Ministre a, dans l’attente, opté pour une application de l’article 43, § 3, et que ces données indispensables étaient attendues par le cabinet du Ministre pour le 31 janvier 2022 au plus tard Il s’ensuit que la partie adverse a montré sa disposition à exécuter l’injonction prononcée par le Conseil d’État et que le dépassement du délai de six mois qui lui a été consenti résulte au moins pour une grande partie des difficultés rencontrées pour obtenir les informations nécessaires à l’élaboration de la réglementation requise par l’injonction et non de son obstination à ne pas vouloir exécuter celle-ci”. Dès lors, je souhaite que ce délai soit respecté et je vous saurai gré de me fournir, pour le 31 mars prochain, un plan d’action visant à concrétiser ma demande de disposer de ce dossier circonstancié, telle qu’évoqué ci-dessus et de, dès à présent, mandater vos équipes dans la réalisation de celui-ci. En vous remerciant de l’attention et du suivi que vous accorderez à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur l’Administrateur délégué, […], l’expression de ma parfaite considération ». VIII - 12.050 - 4/12
  10. Le 1er avril 2022, une réunion se tient au cabinet du ministre avec les représentants de skeyes au cours de laquelle « l’approche de la composition du dossier afférent aux cadres linguistiques » est discutée.
  11. Le 25 avril 2022, le ministre adresse à l’administrateur délégué de skeyes un courrier dans lequel figure le passage suivant : « Il est ainsi question pour skeyes de réaliser, à brève échéance, un dossier motivé identifiant les services pouvant déjà faire l’objet d’une objectivation des besoins actuels et futurs en termes de répartition de ressources francophones et néerlandophones (exemples : service RH, support administratif, etc ...). Quant à la situation particulière des services opérationnels et, parallèlement au premier travail demandé ci-dessus, je souhaite que skeyes me soumette une proposition de qualification objectivée ».
  12. Par un courrier du 17 juin 2022, l’administrateur délégué de skeyes transmet au ministre une « note descriptive des services basée sur l’organigramme de skeyes avec indication des tâches essentielles par service, ainsi que leur localisation géographique ». Cette note porte la mention « strictement confidentiel ». Il est précisé dans ce courrier que cette note a été rédigée pour donner suite à l’approche progressive, « par étapes », décidée lors de la réunion précitée du 1er avril 2022, que ladite note doit servir ensuite de base pour « entamer un dialogue avec [le] Cabinet à propos de la qualification des services », qu’elle est transmise « conformément à ce qui avait été convenu au cours de nos discussion et endéans le délai imparti du 17 juin », et que « skeyes reste, bien entendu, à la disposition de[s] services [du ministre] et de la CPCL pour leur fournir de plus amples informations et poursuivre les discussions ».
  13. Par un courrier du 27 juin 2022 adressé à l’administrateur délégué de skeyes, le ministre accuse réception du courrier précité du 17 juin 2022, rappelle le contenu du courrier précité du 25 avril 2022 (en particulier, l’extrait reproduit ci- dessus) et précise que ledit courrier avait pour but d’officialiser le contenu des échanges intervenus lors de la réunion précitée du 1er avril
  14. Le ministre déplore que le courrier du 17 juin 2022 ne réponde que partiellement à sa demande et, tenant compte de la nécessité de respecter le délai imposé par l’arrêt du Conseil d’État, demande à l’administrateur délégué de lui soumettre un dossier complet, tel que demandé, pour le 7 juillet
  15. Le 5 juillet 2022, l’administrateur délégué de skeyes adresse au ministre le courrier suivant : « Monsieur le Vice-Premier Ministre, VIII - 12.050 - 5/12 J’ai bien pris connaissance de votre courrier de ce 27 juin. Vous y indiquez que le but de votre lettre du 25 avril dernier était d’officialiser les discussions de notre réunion du 1er avril lors de laquelle vous aviez demandé de réaliser “un dossier motivé identifiant les services pouvant déjà faire l’objet d’une objectivation des besoins actuels et futurs en termes de répartition de ressources francophones et néerlandophones” … et pour ce qui concerne les services opérationnels de skeyes de vous soumettre “une proposition de qualification objectivée”. Malheureusement, le contenu de cette lettre ne correspond pas à ce qui a été dit lors de notre réunion du 1er avril dès lors que, lors de cette réunion, il a été convenu de suivre une approche par étapes, dont la première étape consisterait en la rédaction d’une note descriptive des différents services avec une indication des tâches essentielles, en prenant comme base l’organigramme ; approche qui est d’ailleurs conforme à la première étape décrite dans le “Vademecum Cadres linguistiques édité par la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL)”. Il a en outre été convenu au cours de celle-ci que cette note descriptive servirait ensuite de base pour entamer un dialogue avec votre Cabinet à propos de la qualification des services. Comme déjà indiqué à plusieurs reprises dans nos correspondances précédentes, l’obligation d’établir des cadres linguistiques dépend en effet de la qualification des services concernés. Conformément à ce qui avait été convenu au cours de nos discussions, skeyes vous a transmis la note descriptive demandée endéans le délai imparti du 17 juin. skeyes insiste désormais et vous demande une nouvelle fois, de prévoir, en tant qu’autorité compétente, une concertation avec la CPCL et skeyes, de sorte que, comme convenu, cette note descriptive puisse être utilisée comme document de base de nos discussions et que cela permette de prendre les décisions indispensables afin de pouvoir avancer dans le dossier ».
  16. Le 6 juillet 2022, le ministre adresse à l’administrateur délégué de skeyes le courrier suivant : « Monsieur l’Administrateur général, […] Votre courrier de ce 5 juillet dont objet m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. Permettez-moi cependant de vous rappeler que mon courrier du 25 avril dernier, reprenant les actions qui étaient attendues de vous à l’issue de notre réunion du 1er avril, était clair et ne laissait place à aucune interprétation. Ce courrier a été envoyé il y a plus de deux mois et skeyes n’a aucunement réagi à la réception de ce dernier quant à sa portée et au travail demandé. Vous comprendrez que vos réponses des 17 juin et 5 juillet ne peuvent ainsi me suffire. Dès lors, par la présente, je réitère instamment ma demande figurant dans mon courrier du 25 avril et je vous en rappelle le contenu : “ Il est ainsi question pour skeyes de réaliser, à brève échéance, un dossier motivé identifiant les services pouvant déjà faire l’objet d’une objectivation des besoins actuels et futurs en termes de répartition de ressources francophones et néerlandophones (exemples : service RH, support administratif, etc ...). Quant à la situation particulière des services opérationnels et, parallèlement au premier travail demandé ci-dessus, je souhaite que skeyes me soumette une proposition de qualification objectivée ”. VIII - 12.050 - 6/12 Vous n’êtes pas sans savoir que le sujet des cadres linguistiques a débouché sur l’arrêt du 2 mars 2021 du Conseil d’État faisant injonction à l’État belge de résoudre l’absence de cadres linguistiques au sein de votre entreprise et qu’un premier délai de 6 mois nous avait été donné. En l’absence de données, que seule skeyes détient, il ne fut pas possible de répondre dans les temps impartis audit arrêt. Le Conseil d’État nous a octroyé un délai supplémentaire de 6 mois. Je dois aujourd’hui constater, malgré mon acharnement à faire avancer ce dossier, que le risque de ne pas pouvoir honorer le nouveau délai qui nous a été octroyé est réel. Vous comprendrez que je ne peux accepter cette situation. Dès lors, je vous demande, par la présente, de me soumettre un dossier complet pour, au plus tard, le 20 juillet prochain. En espérant, cette fois-ci, qu’une réponse sera apportée à ma requête, je vous prie d’agréer, Monsieur l’Administrateur délégué, […] l’expression de ma parfaite considération ».
  17. Le 19 juillet 2022, l’administrateur délégué de skeyes adresse au ministre le courrier suivant : « Mijnheer de Minister, Ik heb kennis genomen van uw schrijven van 6 juli in navolging waarvan we overleg hebben gehad op 13 juli. Met verwijzing naar dit overleg treft u aansluitend op onze omstandige nota betreffende de beschrijving van de diensten van skeyes van 17 juni l.l., een aanvullende nota aangaande de onderscheiden categorieën van diensten voorzien in de SWT en de ‘wijze’ om tot kwalificatie te komen. Ik herinner u eveneens aan mijn schrijven van 14 juli 2021 met een overzicht van de diensten binnen skeyes waar, al dan niet uitsluitend, het Engels wordt gebruikt. Met dit schrijven werden u tevens een aantal feitelijke gegevens meegedeeld waaronder de verdeling, per functionele groep, van de personeelsleden die tot de Nederlandse en Franse taalrol behoren met daarnaast de verdeling van de graden in relatie tot de taal. Zowel de beschrijvende nota van 17 juni l.l., als de aangehechte nota aangaande de kwalificatie van de diensten onder de SWT, tezamen met de feitelijke gegevens die u werden bezorgd kunnen als basis dienen voor het opstarten van een overleg met de VCT, in aanwezigheid van skeyes, zoals herhaaldelijk om verzocht in voorgaande briefwisseling ». À ce courrier est annexée une note de trois pages, portant la mention « strictement confidentiel », reprenant quelques notions générales relatives aux différentes catégories de services soumis aux lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. VIII - 12.050 - 7/12 IV. Demande de suspension de l’échéance de l’astreinte IV.
  18. Thèses des parties IV.1.
  19. La requête L’État belge, requérant, expose que pour la fixation de cadres linguistiques conformément à l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (ci-après « les lois linguistiques »), il lui faut connaître la nature, le volume des affaires traitées en langue française et en langue néerlandaise et le temps que requiert leur traitement, le nombre d’agents, et l’importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. De même, il expose que pour une application de l’article 48 des mêmes lois coordonnées, il lui faut connaître les spécificités linguistiques qui justifient le recours à cet article et les modalités de sa mise en œuvre. Il soutient en substance qu’immédiatement après l’arrêt du 24 mars 2021, il a cherché à disposer des informations nécessaires à l’application de ces dispositions en interrogeant skeyes, qu’il a encore réitéré ses demandes d’informations auprès de skeyes à trois reprises après l’arrêt du 8 mars 2022, mais que skeyes n’y a toujours pas répondu de manière complète. Il expose que si skeyes lui a bien communiqué un aperçu de ses différents services avec leurs activités principales, il lui manque toujours la pondération des tâches en fonction du temps de travail (ce qui suppose, pour chaque service, un comptage effectif du nombre de prestations qui ont été effectuées dans le cadre des activités spécifiées dans une langue donnée et sur une période de référence qui est généralement d’un an), alors que ce n’est qu’une fois en possession de ces informations qu’il est possible de déterminer les proportions par service et par direction pour arriver à une répartition pouvant être traduite dans un cadre linguistique. Il ajoute que s’il n’est pas possible de compter les prestations d’un service, il faut alors se tourner vers l’alternative consistant soit à attribuer un même pourcentage de cinquante pour cent à chaque rôle linguistique soit à appliquer l’article 48 des lois linguistiques. Il précise que skeyes est une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991 ‘portant réforme de certaines entreprises publiques économiques’, et qu’il ne dispose donc pas directement des informations qui lui manquent contrairement à ce qui serait le cas pour l’établissement de cadres linguistiques d’un SPF ou d’un organisme d’intérêt public de catégorie A. VIII - 12.050 - 8/12 Il indique qu’il a bien la volonté d’exécuter l’injonction qui lui a été donnée, que des circonstances qui lui sont étrangères expliquent pourquoi il n’a pas encore pu y être satisfait, et qu’il ne s’agit que d’une impossibilité temporaire justifiant sa demande de reporter le point de départ du délai à partir duquel l’astreinte est due. Sachant qu’après l’obtention des informations manquantes de la part de skeyes, il faudra encore établir un projet de cadres linguistiques, recueillir l’avis de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) (laquelle n’est soumise à aucun délai) et soumettre le projet à la commission paritaire visée à l’article 30 de la loi du 21 mars 1991, il demande que l’exigibilité de l’astreinte soit reportée au premier jour du septième mois commençant à courir au lendemain de la notification de l’arrêt à intervenir. IV.1.
  20. Le courrier valant note d’observations Les parties adverses exposent ce qui suit : « Les parties Polet et consorts tiennent tout d’abord à rappeler que, confronté au choix de faire application de l’article 43, § 3 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative ou de l’article 48, alinéa 2 de ces mêmes lois, le ministre de la Mobilité a clairement fait choix de la première option (voy. son courrier du 18 décembre 2021, pièce 9 du DA). Toutes les démarches entreprises par le Ministre auprès de skeyes s’inscrivent dans le cadre de cette option. L’État belge ne peut donc écrire, à la page 21 de sa requête, qu’une des alternatives possibles en cas d’impossibilité de compter les prestations d’un service serait d’appliquer l’article 48 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. Le choix de cette alternative impliquera en effet un nouveau processus d’élaboration de mesures particulières sur base de données différentes de celles qui ont déjà été recueillies par le Ministre et contribuera à différer une fois encore l’exécution de l’injonction donnée par l’arrêt n° 250.209 du 24 mars
  21. Cela étant précisé, les parties Polet et consorts prennent acte des démarches qui ont été accomplies par le ministre de la Mobilité et s’en remettent à la sagesse du Conseil d’État quant à la demande de prolongation formulée. Elles précisent toutefois que si le Conseil d’État estime devoir donner suite à la demande de suspension temporaire de l’exigibilité de l’astreinte pendant un nouveau délai de 6 mois, cette décision ne devrait pas être réitérée par la suite, à peine de priver d’effet l’injonction que le Conseil d’État a adressée à l’État belge. Il ne s’agit pas, dans le chef des parties Polet et consorts, de faire preuve d’intransigeance. Elles rappellent que la question des cadres linguistiques de skeyes, autrefois Belgocontrol, est en attente d’une solution depuis plus de 20 ans et que cette situation se répercute sur les agents puisque de nombreuses promotions ou nominations ont été annulées en raison de l’absence de cadres linguistiques ». VIII - 12.050 - 9/12 IV.
  22. Appréciation L’article 36, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « La chambre qui a prononcé l’astreinte, peut, à la requête de l’autorité condamnée, annuler l’astreinte, en suspendre l’échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l’astreinte en cas d’impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l’autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l’astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l’annuler ni la diminuer ». Il résulte des pièces annexées à la requête que rapidement après l’arrêt du 8 mars 2022, le requérant a formulé une nouvelle demande d’informations auprès de skeyes, laquelle a encore été précisée dans un courrier du 25 avril 2022, et que skeyes n’y a répondu que très sommairement et très partiellement par un courrier du 17 juin 2022, manquement auquel son courrier suivant du 5 juillet 2022 n’a pas remédié. L’élaboration de cadres linguistiques pour l’entreprise publique autonome skeyes implique que le requérant puisse prendre connaissance au préalable de toutes les informations précises et pertinentes pour l’application des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, informations qui ne peuvent lui être données que par skeyes. Il se vérifie que malgré les demandes réitérées auprès de skeyes par le requérant, celui-ci ne dispose toujours pas de toutes les informations nécessaires. Le requérant est donc bien empêché, à ce stade, autant d’adopter des cadres linguistiques pour skeyes dans le respect de l’article 43, § 3, des lois linguistiques, que de mettre en œuvre la faculté qui lui est reconnue par l’article 48 des mêmes lois. Ce nouveau retard, qui n’est pas imputable au requérant et qui ne doit pas non plus être confondu avec son inertie coupable qui a précédé (durant de nombreuses années) le prononcé de l’arrêt n° 250.209 du 24 mars 2021, justifie qu’il soit fait droit à la demande de reporter l’exigibilité de l’astreinte, et ce pendant une nouvelle période de 6 mois. Il est à noter que si une impossibilité temporaire est actuellement constatée, la circonstance que skeyes a le statut d’entreprise publique autonome ne peut suffire pour que le requérant invoque, au-delà du nouveau délai lui est accordé, l’inertie de cette entreprise, pour tenter de justifier une nouvelle prolongation de cette impossibilité. Il est en effet loisible au requérant de faire, au besoin, usage des moyens légaux, tel l’article 24 de la loi du 21 mars 1991, pour combattre cette inertie. L’arrêt n° 253.174 du 8 mars 2022 ayant été notifié le 15 mars 2022, l’astreinte prononcée par cet arrêt était due à partir du premier jour du septième mois ayant pris cours après le 16 mars 2022, soit le 1er octobre
  23. À cette date, il y a VIII - 12.050 - 10/12 lieu de considérer que l’impossibilité temporaire de satisfaire à la condamnation principale, invoquée par la requête datée du 19 septembre 2022, était présente. Aucune astreinte ne sera donc due si le requérant satisfait à l’injonction qui lui a été faite par l’arrêt n° 250.209 du 24 mars 2021 au plus tard le 31 mars 2023 V. Confidentialité Le requérant sollicite la confidentialité de « la pièce 2/1 [lire : 2/2] du dossier joint » à sa requête, étant une « note descriptive des services basés sur l’organisation de skeyes avec indication des tâches essentielles par service, ainsi que leur localisation géographique », au motif que cette pièce lui a été transmise par skeyes avec la mention « strictement confidentiel ». Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le motif invoqué par la partie requérante justifie sa demande de confidentialité au regard de l’article 87, § 2, du règlement général de procédure, il suffit de constater que cette pièce n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, en sorte qu’il n’y a pas lieu de lever la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’astreinte prononcée par l’arrêt n° 253.174 du 8 mars 2022 est suspendue du 1er octobre 2022 au 31 mars
  24. Article
  25. La confidentialité de la pièce 2/2 du dossier de l’État belge joint à sa requête est maintenue. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 9 novembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, VIII - 12.050 - 11/12 Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.050 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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