id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.981 No Rôle: A. 224428/VI-21185 Affaire: Arrêt 254981 - Marchés publics - 09/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.981 du 9 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.981 du 9 novembre 2022 A. 224.428/VI-21.185 En cause :
- l’association sans but lucratif CENTRE DE RECHERCHES ROUTIÈRES,
- la société de droit français GINGER CEBTP,
- la société anonyme EURO CONSULT GROUP, ayant élu domicile chez Me Myriam VAN VAERENBERGH, avocat, rue de l’Association 28 1000 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Julie PERNIAUX, Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2018, l’ASBL Centre de Recherches Routières, la société de droit française Ginger CEBTP et la SA Euro Consult Group demande l’annulation de « la décision du 6 décembre 2017 d'attribution d'un marché public portant sur la réalisation d'une étude de portance sur les routes du réseau structurant et non structurant de Wallonie organisé par le Service Public Wallon infrastructures routes et bâtiments - CSC 01.06.00- 15GG77 ». II. Procédure Les droits visés à l’article 70 du Règlement général de procédure ont été acquittés. VI - 21.185 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 29 juin 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 28 août 2020, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, ce qu’elles ont d’ailleurs expressément confirmé dans un courrier du 10 mars
- IV. Indemnité de procédure VI - 21.185 - 2/4 Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à leur demande. V. Confidentialité Les parties adverses demandent que les pièces A à C du dossier administratif demeurent confidentielles. Le présent arrêt mettant fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.185 - 3/4 VI - 21.185 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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