id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.983 No Rôle: A. 232911/VI-21980 Affaire: Arrêt 254983 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-17 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.983 du 9 novembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.983 du 9 novembre 2022 A. 232.911/VI-21.980 En cause : SOREL Martine, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Lotfi BOUHYAOUI et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :
- LE BRET Benoît,
- TONNEAU Didier, ayant tous deux élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2021, Martine Sorel sollicite l’annulation de « l’article 6 de l’arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur du 7 février 2021, pages 10316 à 10320 et, pour autant que de besoin, de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 26 janvier 2021, pages 5428 à 5434 ». VI - 21.980 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 249.913 du 25 février 2021 a accueilli les requêtes en intervention introduites par Benoît Le Bret et Didier Tonneau et a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 25 mai 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 25 mai 2022, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du VI - 21.980 - 2/3 contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 dudit arrêté. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties intervenantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les droits de 300 euros liés à leur intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.980 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.983 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div