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Arrêt 254984 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 09/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.984 No Rôle: Affaire: Arrêt 254984 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 09/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.984 du 9 novembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.984 du 9 novembre 2022 A. 228.608/VI-21.533 A. 228.609/VI-21.534 (Affaires jointes) En cause :

  1. la société à responsabilité limitée BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM,
  2. la société anonyme TABACOFINA - VANDER ELST,
  3. la société constituée sous le droit de l'État du Delaware, États-Unis, BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC,
  4. la société constituée sous le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, ayant toutes élu domicile chez Mes Herman DE BAUW, Barteld SCHUTYSER et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD, Margaux KERKHOFS et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, enrôlée sous le numéro A. 228.608/VI-21.533, la société à responsabilité limitée (SPRL) British American Tobacco Belgium, la société anonyme (SA) Tabacofina - Vander Elst, la société constituée sous le droit de l'État du Delaware, États-Unis, British American Tobacco Brands Inc et la société constituée sous le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles Dunhill Tobacco Of London Limited demandent l'annulation de « l'Arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau ». VI - 21.533-21.534 - 1/4 Par une requête introduite le même jour, enrôlée sous le numéro A. 228.609/VI-21.534, les mêmes requérantes demandent l'annulation de « l’Arrêté ministériel du 16 avril 2019 relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau ». II. Procédure Un arrêt n° 246.452 du 18 décembre 2019 a joint les affaires inscrites os sous les n A. 228.608/VI-21.533 et A. 228.609/VI-21.534, a rejeté les demandes de suspension et a réservé les dépens. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié aux parties requérantes. M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note, le 26 avril 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par des courriers du 4 mai 2022, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie VI - 21.533-21.534 - 2/4 requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnités de procédure Par deux courriers du 18 mai 2022, la partie adverse sollicite, dans chacune des deux affaires, une « indemnité de procédure évaluée à son montant de base majorée en raison du recours en suspension ». Les parties requérantes ne se sont pas opposées à ces demandes. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a donc lieu d’accorder dans chacune des deux affaires une indemnité de procédure de 770 euros majorée de 20 pour cent en raison des recours en suspension, soit un total de 1.848 euros. V. Remboursement Les dépens relatifs aux présentes affaires comprenaient, au moment de l’introduction des requêtes, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » VI - 21.533-21.534 - 3/4 dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  6. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des douze contributions indûment perçues, soit un total de 240 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  7. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 3.200 euros, les contributions de 80 euros et les indemnités de procédure d’un montant total de 1.848 euros accordées à la partie adverse. Article
  8. Les douze contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.533-21.534 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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