id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.987 No Rôle: A. 233452/XV-4734 Affaire: Arrêt 254987 - Divers (économie) - 09/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.987 du 9 novembre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.987 du 9 novembre 2022 A. é.452/XV-4734 En cause : l’association sans but lucratif Groupement de services d’accompagnement (GrSA), anciennement dénommée La Sonatine, ayant élu domicile chez Mes Yves HOUBION et Stéphane RIXHON, avocats, Boulevard du Souverain, 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 avril 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) la Sonatine, actuellement dénommée Groupement de services d’accompagnement (GrSA), demande l’annulation de « la lettre de la Communauté française intitulée “ fixation des subventions définitives - Votre recours daté du 16 décembre 2020 et réceptionné le 18 décembre 2020 organisé sur base de l’article 52, § 4 de l’arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ” » du 15 février 2021. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV – 4734 - 1/13 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2022. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une association sans but lucratif dont l’objet social tel que décrit dans ses statuts réactualisés est de : « gérer et animer un (des) service(
- s)d’aide aux jeunes et aux familles dans le cadre du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et ses arrêtés d’application. […] Parmi les activités […] figurent notamment : […] - l’organisation d’un accueil collectif de jeunes consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de vie adapté aux jeunes qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial et justifiant par leur gravité l’observation, l’analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise par le biais d’un encadrement adapté à cette fin. - recevoir et gérer toutes subventions en application du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 relatif à l’aide à la jeunesse et de ses arrêtés XV – 4734 - 2/13 d’exécution en vigueur au 5 décembre 2018 ainsi que toute règlementation future en la matière ». 2. La partie requérante expose que depuis sa création en 1971, elle a connu diverses transformations tant dans sa structure que dans le type d’intervention qu’elle prend en charge. Dans l’arrêt n° 248.260 du 11 septembre 2020, rendu dans le cadre d’une demande de suspension d’extrême urgence qu’elle a introduite à l’encontre d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française lui octroyant une subvention et enrôlé sous le numéro A.231.686/XV-4.538, il est constaté que la partie requérante indique avoir employé 29 travailleurs jusqu’à la fin du mois d’août 2020 et qu’elle était composée de trois services : « a. Un service d’accompagnement (SAse) “La Sonatine agréé pour l’arrondissement de Bruxelles (26 prises en charge) disposant de 13 équivalents temps plein; b. Un service d’accompagnement (SAse) “La Mandoline agréé pour l’arrondissement du Brabant wallon (13 prises en charge) disposant de 5 équivalents temps plein; c. Enfin, un service d’accueil et d’hébergement “Logic’ados subventionné pour l’accueil de 18 jeunes MENA et disposant d’une équipe de 11 intervenants […] ». 3. La partie requérante indique que, depuis le 15 avril 2016 (date d’ouverture du service « Logic’ados »), elle reçoit des subventions sur une base annuelle pour accueillir des mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre du « Plan MENA » et sur la base d’une convention qui a été conclue entre la partie adverse et FEDASIL à la différence des deux autres services dont elle s’occupe pour lesquels elle est agréée dans le cadre de l’Aide à la jeunesse. 4. Dans le courant du mois de juin 2020, la partie requérante fait l'objet d’inspections comptables de la part de la partie adverse dans le cadre du contrôle des subventions qui lui ont été octroyées pour l’année 2017 et, fin juin et début juillet, elle fait l'objet d'autres inspections comptables, relatives aux subventions qui lui ont été octroyées pour l’année 2018. À la suite de ces inspections, un rapport est établi le 9 juillet 2020, faisant état de divers manquements de la partie requérante dans sa gestion comptable. 5. Le 16 juillet 2020, la partie requérante transmet à la partie adverse plusieurs observations concernant les inspections effectuées. 6. Dans un rapport complémentaire du 24 août 2020, la partie adverse analyse celles-ci. Ce rapport conclut, notamment, que le courrier de la partie XV – 4734 - 3/13 requérante du 16 juillet 2020 « ne répond nullement aux très nombreuses questions restées en suspens ». 7. Le 19 octobre 2020, la partie adverse transmet à la partie requérante deux décisions qui rejettent une partie des frais imputés en dépense de subvention pour les années 2017 et 2018. Ces décisions sont signées par l'administratrice générale de l’Aide à la jeunesse de la partie adverse. 8. Le 16 décembre 2020, la partie requérante introduit des recours administratifs à l’encontre de ces deux décisions. 9. Le 15 février 2021, la partie adverse statue sur les recours. Elle confirme les décisions du 19 octobre 2020. Il s’agit de la décision attaquée. Elle est signée par l'administratrice générale précitée. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse estime que l’objet véritable du recours étant de nature exclusivement pécuniaire, le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. Elle précise que la partie requérante vise à se faire reconnaître un prétendu droit subjectif au bénéfice des subventions octroyées à titre provisionnel pour les exercices comptables des années 2017 et 2018. Elle soutient qu’une telle contestation relève de la compétence des cours et tribunaux. B. La partie requérante 1. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose que les arguments formulés dans sa requête sont de nature à remettre en cause la légalité de l’acte attaqué. Elle estime que cet acte a été pris en vertu de l'exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la partie adverse puisque cette dernière a décidé s’il fallait ou non retenir certaines pièces. Elle est d’avis que même si l’annulation de l’acte attaqué peut avoir un impact financier in fine, la compétence du Conseil d’État est établie. XV – 4734 - 4/13 2. Dans son dernier mémoire, elle rappelle que la compétence de l’autorité n’est liée que dans l’hypothèse où la loi définit avec assez de précision le comportement que doit avoir l’autorité. Elle estime qu’en ce qui concerne les subventions relatives aux services d’aide à la jeunesse, les textes règlementaires sont tout sauf précis et laissent une large marge d’appréciation à l’autorité, surtout en ce qui concerne les subventions « Logic’Ados-MENA » (80% des subventions retirées par l’acte attaqué), aucune base règlementaire n’existant en ce qui concerne les subventions discrétionnaires. S’agissant de l’article 54 de l’arrêté du 5 décembre 2018, précité, elle affirme qu’il n’est pas précis et que c’est bien l’administration elle-même qui détermine, sur la base de son pouvoir d’appréciation, quel document justificatif doit être produit. Elle constate que tel est bien l’objet du présent litige, dans la mesure où elle présente les documents demandés mais qu’il lui est répondu que ces derniers sont insuffisants. Elle considère donc que l’arrêté du 5 décembre 2018, précité, qui laisse à la partie adverse le soin de déterminer les modalités de son contrôle, notamment les pièces justificatives à produire, confère à l’administration un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de sorte que le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du présent litige. Elle rappelle, par ailleurs, que l’acte litigieux concerne à la fois les subventions prévues par le décret sur l’aide à la jeunesse mais également des subventions discrétionnaires octroyées dans le cadre du projet « Logic’Ados », qui font l’objet d’arrêtés spécifiques et de liquidations en année civile. Elle estime que la décision litigieuse, en ce qu’elle panache et amalgame plusieurs législations distinctes, fait manifestement preuve d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire – illégal – qu’il convient de contrôler devant le Conseil d’État. Selon elle, même si l’autorité ne disposait pas en l’espèce d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, quod non, le Conseil d’État n’en serait pas moins compétent pour en connaître. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2016. Elle écrit : « Cette jurisprudence est parfaitement transposable en l’espèce: la partie requérante disposait bien d’un droit subjectif au paiement de ses subventions, tout comme le fonctionnaire dispose du droit d’être maintenu en position de service ». XV – 4734 - 5/13 Elle conclut qu’à supposer, ensuite, que l’administration soit tenue d’opérer un contrôle de la subvention octroyée et qu’elle n’ait, pour ce faire, aucune marge d’appréciation (quod certes non), cette situation ne serait pas encore telle qu’un droit subjectif serait en jeu « dès lors qu’à l’obligation ainsi imposée à l’autorité administrative ne correspond pas un droit subjectif de » la partie requérante. Elle précise qu’elle n’avait « en effet aucun droit subjectif à recevoir un contrôle de ses subventions, moins encore avait-elle un droit subjectif au retrait de tout ou partie de ces dernières ». Elle en déduit que le contrôle de l’acte attaqué qui a pour effet de lui retirer une partie des montants de subventions, « au prétexte qu’elle n’aurait pas produit certaines pièces justificatives », est de la compétence du Conseil d’État. IV.2. Examen 1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Selon l’article 145, celles qui ont pour objet des droits politiques sont également du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. La ligne de partage entre les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et celles du Conseil d’État est déterminée par l’objet véritable du recours. Lorsqu’un tel objet relève de la reconnaissance d’un droit subjectif, ce sont les cours et tribunaux qui sont compétents pour en connaître. L’existence d’un litige portant sur un droit subjectif à l’égard de l’autorité suppose que le requérant invoque une obligation juridique déterminée qu’impose une règle de droit objectif à l’administration. Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. 2. En l’occurrence, l’objet véritable du recours vise l’annulation d’un courrier intitulé « Fixation des subventions définitives – Votre recours daté du XV – 4734 - 6/13 16 décembre 2020 et réceptionné le 18 décembre 2020 organisé sur base de l’article 52, § 4, de l’arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ». Cette décision confirme sur recours celles prises le 19 octobre 2020, lesquelles refusent certaines dépenses de la partie requérante, les estimant non justifiées par des pièces suffisantes. Ces décisions portent sur les subventions reçues par la partie requérante, à la fois comme organisme agréé dans le cadre de l’Aide à la jeunesse et comme bénéficiaire des arrêtés du 14 juin 2017 et du 28 mars 2018 qui lui ont octroyé une subvention pour créer des places d’accueil à caractère humanitaire pour MENA. 3. L’article 139 du décret du 18 janvier 2018, précité, dispose que « toute personne morale qui organise un service visant à réaliser des actions de prévention en faveur des enfants ou des jeunes ou à aider ou protéger des enfants ou des jeunes, de manière habituelle, en vertu du présent code, doit avoir été agréée à cette fin par le Gouvernement ». L’article 149 du même décret précise que les services agréés bénéficient de subventions destinées à couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les frais individuels. Par ailleurs, l’article 52 de l’arrêté du 5 décembre 2018, précité, dispose comme suit : « § 1er. Le service reçoit une subvention provisionnelle pour frais de personnel et une subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement, dont les montants sont déterminés par l'administration pour la période comprise entre la date de l'agrément et la fin des trois années civiles suivantes et ensuite pour chaque période de trois ans. Les subventions provisionnelles sont liquidées à raison d'un douzième par mois. § 2. Les montants pris en compte pour le calcul des subventions pour frais de personnel sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,1 correspondant à la base 100 en 2013. Les montants pris en compte pour le calcul des subventions pour frais de fonctionnement et des autres subventions prévues par les arrêtés spécifiques sont indexés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,1 correspondant à la base 100 en 2013. XV – 4734 - 7/13 § 3. Pour chaque exercice comptable, l'administration détermine les montants des subventions définitives sur la base des pièces justificatives par lesquelles le service établit les montants de ses dépenses effectives. Excepté les charges visées à l'article 58, alinéa 1er, 2° à 5°, seules les charges relatives à des frais exposés et payées pour l'exercice comptable concerné peuvent justifier l'utilisation des subventions. § 4. En cas de désaccord sur le montant d'une subvention, la direction du service dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification du montant concerné pour adresser un recours motivé par courrier recommandé auprès de l'administration. L'administration communique sa décision dans les deux mois de la réception du recours. En l'absence de recours dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision de l'administration acquiert un caractère définitif, sauf s'il est établi qu'une erreur est imputable à l'administration et que la correction de cette erreur est favorable au service. § 5. L'administration récupère, après la fin de la période visée au paragraphe 1er, ci-après “le triennat”, les montants indus, c'est-à-dire les montants alloués à titre de subvention provisionnelle dont l'utilisation n'est pas justifiée. En cas de cessation définitive des activités du service, l'administration procède à la récupération des montants indus immédiatement. […] ». L’article 53 du même arrêté énonce quant à lui que : « § 1er Le montant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est déterminé sur la base de la masse salariale globale, à savoir le total des rémunérations brutes, calculé sur la base des éléments suivants : 1° les normes en matière d'effectif de personnel fixées par l'arrêté spécifique ou par l'arrêté d'agrément propre au projet éducatif particulier, appliquées en tenant compte des conditions de qualification fixées à l'annexe 2; 2° les échelles barémiques déterminées sur la base des réglementations et des conventions collectives de travail applicables dans le cadre de la sous- commission paritaire relative aux établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; 3° les normes de calcul de l'ancienneté pécuniaire fixées à l'annexe 3; 4° l'évolution de l'ancienneté moyenne du personnel correspondant au cadre agréé du service, cette évolution ne pouvant excéder trois ans, à la hausse, pour chaque triennat, sauf dérogation accordée par le Ministre, sur la base de l'avis de l'administration; 5° pour les services résidentiels, une majoration pour le paiement des primes de nuit, fixée conformément à la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; 6° pour les services dont le projet éducatif implique l'accompagnement des enfants ou des jeunes en séjours extérieurs de vacances, une majoration pour le paiement des suppléments découlant de l'application des conventions collectives de travail en la matière de 34,77 euros par journée d'accompagnement. Lorsque plusieurs services, dont l'un au moins est un service résidentiel général, relèvent du même pouvoir organisateur et que ces services ensembles comptent plus de 28 équivalents temps plein, les règles suivantes s'appliquent, par dérogation aux normes en matière d'effectif de personnel fixées par les arrêtés spécifiques : 1° le directeur du ou d'un service résidentiel général est remplacé par un directeur général et y sont ajoutés : XV – 4734 - 8/13
- a)1 directeur pédagogique;
- b)1 directeur ou 1 directeur administratif ou 1 économe gradué; 2° le directeur de chaque service autre que le service résidentiel visé au 1° général peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur. § 2. Le montant obtenu en application du paragraphe 1er est majoré d'un pourcentage pour le paiement des charges patronales légales et des avantages complémentaires, fixé à : 1° 54 % pour les services non résidentiels; 2° 61, 06 % pour les services résidentiels». L’article 54 de cet arrêté précise qu’« au plus tard le 31 janvier qui précède la fin du triennat, la direction du service transmet à l’administration, selon les modalités que celle-ci détermine, les données utiles à la détermination du montant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel pour le triennat suivant ». L’article 57 de cet arrêté traite de la subvention provisionnelle annuelle pour frais de fonctionnement allouée au service agréé. Son article 58 détermine les dépenses qui permettent de justifier la subvention pour frais de fonctionnement, à savoir : « 1° les frais d'occupation des immeubles, notamment les loyers dont les baux sont enregistrés et payés à des tiers, les charges locatives payées à des tiers, les frais de sécurité incendie, les frais de déménagement et les frais de surveillance; 2° lorsque le pouvoir organisateur est propriétaire des immeubles qu'il occupe ou bénéficie d'un droit réel d'au moins 27 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente à ces immeubles, dont le taux d'amortissement est fixé à 3,33 %; 3° lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail d'une durée au moins équivalente à la durée des amortissements, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %; 4° la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux mobiliers, matériels et autres équipements, dont le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour [le] matériel fixe et roulant, pour le mobilier et le matériel de bureau et à 33,33 % pour les matériels informatiques; 5° la dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles afférente aux brevets et licences informatiques, dont le taux d'amortissement est fixé à 33,33 %; 6° les frais d'entretien des locaux et de leur contenu, en ce compris les frais liés aux petits travaux d'entretien, ainsi que les frais de buanderie, literie et de lingerie; 7° les frais d'eau, d'énergie et de combustibles; 8° les frais d'administration exposés dans le cadre des obligations réglementaires applicables, à l'exception des amendes, intérêts de retard, majorations et frais de rappel sauf dérogation accordée par le ministre sur la base de l'avis de l'administration; 9° les frais d'assurances non relatives au personnel, notamment les assurances incendie, vol, responsabilité civile, véhicules, matériel de bureau et informatique, défense en justice; 10° les honoraires et frais d'avocats, d'experts et d'huissiers de justice, exposés pour la défense en justice des membres du personnel et du pouvoir XV – 4734 - 9/13 organisateur, dans le cadre de procédures les opposant aux bénéficiaires du service; 11° les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels, découlant de l'application de l'article 27, § 1er, alinéa 5; 12° les honoraires afférents à des tâches administratives et comptables nécessaires au bon fonctionnement du service ou au respect des conditions d'agrément; 13° les montants payés aux agences locales pour l'emploi et aux entreprises de travail intérimaire pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches des membres du personnel du cadre agréé; 14° les frais de secrétariat social, à savoir les frais liés au calcul des salaires, aux formalités liées au paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, au soutien logistique et juridique; 15° les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de 92,04 euros par pouvoir organisateur, par an et par équivalent temps plein pris en considération pour le calcul des subventions provisionnelles du service; 16° les frais de formation continue et de supervision du personnel du service, correspondant, pour ce qui concerne la formation continue, soit à des formations de spécialisation en rapport avec la fonction occupée et le niveau de celle-ci, soit à des participations à des colloques, conférences, congrès, séminaires et journées d'études et ce, à concurrence de maximum 20 % de la subvention annuelle pour frais de fonctionnement; 17° les frais de déplacements de service et de missions du personnel, des superviseurs et formateurs, en Belgique ou dans les pays limitrophes, sur la base du montant de 0,3509 euros par kilomètre; 18° les frais d'annonces, de publicités et de documentation, dont ceux liés à l'accueil des jeunes et de leurs proches; 19° les frais liés à l'utilisation des véhicules, y inclus l'assurance omnium missions et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule lorsqu'il y a usage professionnel; 20° les frais d'évacuation des déchets; 21° les frais de matériel destiné aux activités psycho-sociales et éducatives; 22° les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de son agrément; 23° les taxes et impôts directs et indirects liés à l'activité du service dans le cadre de son agrément; 24° les frais de représentation, à concurrence de maximum 750 euros par service; 25° les frais d'interprétariat qui ne sont pas pris en charge par un autre pouvoir subsidiant ». Il ressort de ces différentes dispositions que les conditions d’octroi des subventions litigieuses ainsi que leur montant sont objectivement et précisément déterminées, en manière telle que l’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation. Un opérateur agréé bénéficie donc d’un droit subjectif aux subventions calculées conformément à ces dispositions. 4. En l’espèce, le motif justifiant que le montant des subventions définitives est inférieur à celui sollicité par la partie requérante tient à la non- communication par cette dernière de pièces justificatives. Ainsi, la décision attaquée relève que « le montant de la dette ONSS n’est toujours pas connu », que « des conventions signées avec les asbl MRAX, XV – 4734 - 10/13 FCJMP, ARPEGE » ne sont pas communiquées et notamment qu’« un nombre important de justificatifs de paiement (extraits bancaires) restés en attente n’ont pas été transmis ». L’autorité administrative qui est saisie d’une demande de subvention sur la base du régime décrétal précité ne peut que constater que les conditions réglementaires sont ou non réunies et que, plus particulièrement, les pièces justificatives exigées sont fournies ou non. Elle ne dispose pas, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. 5. S’agissant des subventions reçues en exécution des arrêtés du 14 juin 2017 et du 28 mars 2018, les articles 1 à 3 de ces arrêtés précisent les montants et les conditions de l’octroi (les frais pouvant être couverts sont ainsi énoncés), l’article 4 règle les conditions de sa liquidation et enfin, l’article 5 précise les pièces justificatives qui doivent être fournies (ces arrêtés figurent au dossier administratif du recours enrôlé sous le numéro A. 231.686/XV-4.538). Partant, à nouveau, l’autorité administrative doit se limiter à vérifier que les conditions d’octroi sont respectées et que les pièces justificatives exigées sont fournies ou non. Elle ne dispose pas, pour ce faire, d’un pouvoir d’appréciation. La décision attaquée procède du constat qu’une partie des subventions n’a pas été utilisée en vue de réaliser les fins qui en justifient l’octroi, ou du moins que la partie requérante n’a pas fourni les pièces suffisantes pour le prouver. Elle a ainsi pour objet d’assurer le recouvrement des subventions indûment versées. Le Conseil d’État ne pourrait se prononcer sur les moyens de la requête sans nécessairement statuer sur le droit subjectif de la partie requérante aux subventions dont le remboursement est réclamé. 6. Est sans incidence sur cette analyse, le fait que le courrier envoyé à la partie requérante indique - erronément - qu’il lui est loisible d’introduire contre la décision attaquée un recours devant le Conseil d’État. 7. Le déclinatoire de compétence est accueilli. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré qu’une partie a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois XV – 4734 - 11/13 sur le Conseil d’État de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. XV – 4734 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 9 novembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV – 4734 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div