id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.994 No Rôle: A. 233713/VIII-11684 Affaire: Arrêt 254994 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.994 du 10 novembre 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.994 du 10 novembre 2022 A. é.713/VIII-11.684 En cause : ANOUNOU Hamza, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2022, Hamza Anounou demande l’annulation de « la décision du 25 mars 2021 de la commission de délibération de la police fédérale qui le déclare inapte pour la sélection du cadre de base, notifiée par un courrier daté du 25 mars 2021 puis du 1er avril 2021 ». II. Procédure La partie adverse a adressé un courrier au Conseil d’État le 30 août
- M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 septembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.684 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 30 août 2021, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision du 17 août 2021 par laquelle elle retire l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 17 août 2021 également et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.684 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 novembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.684 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div