id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.995 No Rôle: A. 234253/VIII-11735 Affaire: Arrêt 254995 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:48 Fiche Arrêt no 254.995 du 10 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.995 du 10 novembre 2022 A. 234.253/VIII-11.735 En cause : SOBOTKA Isabelle, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE d’ESTMAEL et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes,
- Bruxelles-Environnement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2021, Isabelle Sobotka demande l’annulation de « la décision implicite de refus de faire droit à sa demande de reconnaissance d’ancienneté “manifestement utile à l’exercice de sa profession” en vue de faire valoriser, sur le plan de son statut pécuniaire, près de dix années (neuf ans et neuf mois) d’exercice de la profession d’architecte et de collaboratrice – indépendante comme architecte dans le secteur privé, résultant de l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure fondée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, adressée à la partie adverse par courrier recommandé du 15 février 2021 ». II. Procédure Les mémoires en réponse de la première partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.735 - 1/4 La partie adverse a adressé un courrier au Conseil d’État le 2 décembre
- M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 septembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Identification des parties adverses Il résulte des circonstances de l’espèce et de l’article 426 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’ que Bruxelles-Environnement n’est intervenu, ni dans le cadre de la mise en demeure adressée à la première partie adverse, ni lors de l’adoption de la décision du ministre bruxellois de la Fonction publique du 15 novembre 2021 dont il est question au point IV du présent arrêt. Il y a en conséquence lieu de mettre Bruxelles-Environnement hors cause. IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 2 décembre 2021, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision du ministre bruxellois de la Fonction publique du 15 novembre 2021 par laquelle il fait droit à la demande de la requérante de reconnaissance et de valorisation de l’ensemble de ses années d’exercice de la profession d’architecte. Dans son mémoire en réplique, postérieur à cette décision, la partie requérante fait valoir que le recours est devenu sans objet et qu’« à tout le moins, il VIII - 11.735 - 2/4 conviendrait de constater [qu’elle] n’a plus intérêt au recours en annulation puisqu’elle a obtenu satisfaction, après l’introduction de sa requête » et sollicite en conséquence l’octroi d’une indemnité de procédure à charge de la partie adverse. Il résulte de la décision précitée du 15 novembre 2021 que, de manière implicite mais certaine, le recours a perdu son objet et qu’il n’y a en conséquence plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait implicite mais certain de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Bruxelles-Environnement est mis hors cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.735 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 novembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.735 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div