id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.998 No Rôle: A. 232140/VIII-11533 Affaire: Arrêt 254998 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:49 Fiche Arrêt no 254.998 du 10 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.998 du 10 novembre 2022 A. 232.140/VIII-11.533 En cause : SABIK Souad, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2020, Souad Sabik demande l’annulation de « la décision de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 25 août 2020 de déclarer le recours externe introduit par [elle] irrecevable[,] […] décision [qui lui] a été notifiée par un courrier recommandé à son conseil daté du 27 août 2020, reçu le 1er septembre suivant ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 11.533 - 1/8 Par une ordonnance du 20 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À la suite d’un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 5 septembre 2018, la requérante s’inscrit à l’épreuve de recrutement de comptable dont l’organisation est réglée par les articles 40 à 43 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’.
- Après avoir réussi l’examen qui y donne accès, la requérante suit, à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron - Chênée, les cours de l’unité de formation dénommée « Formation des comptables des établissements d’enseignement organisé par la Fédération Wallonie Bruxelles – module technique ».
- Le 9 février 2019, elle présente l’épreuve sanctionnant cette formation.
- Le 26 février 2019, le conseil des études de l’établissement précité décide qu’elle a échoué car elle n’a pas atteint l’un des acquis d’apprentissage.
- Saisi d’une réclamation de la requérante, le même collège réexamine son cas le 14 mars 2019 et confirme cette décision d’échec. VIII – 11.533 - 2/8
- Le 21 mars 2019, la requérante s’adresse à la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale afin de contester la décision du 14 mars
- Le 20 juin 2019, la commission de recours déclare cette réclamation recevable et fondée, annule la décision dont recours, et charge le jury valablement composé de délibérer à nouveau sur son cas.
- Le 8 octobre 2019, le jury constitué pour l’épreuve de recrutement des comptables en vertu de l’article 42, § 1er, du décret du 12 mai 2004, décide « qu’il s’avère que le jury constitué par les articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement du 03 avril 2019 est conforme au prescrit de l’article 42 du décret du 12 mai
- C’est donc à tort que la Commission de recours de l’enseignement de promotion sociale a estimé que la composition du Conseil des études est irrégulière en ce que la composition dudit Conseil viole l’article 42 du décret du 12 mai 2004 précité. Qu’en effet, en date du 27 février 2019, le jury valablement constitué s’est réuni et a valablement sanctionné les résultats [de la requérante] et de [M. G.] et a constaté leur échec à l’épreuve de recrutement des comptables. Le jury confirme, dès lors, à nouveau et à l’unanimité l’échec [de la requérante] et de [M. G.] ».
- La requérante reçoit communication de cette décision le 30 octobre 2019, et introduit, le 5 novembre suivant, un second recours auprès de la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale.
- Selon la requête, le 22 juillet 2020, le conseil de la requérante met le président de la commission précitée en demeure de statuer dans un délai de quatre mois.
- Le 25 août 2020, la commission de recours déclare le recours du 5 novembre 2019 irrecevable, au motif que la requérante n’a pas préalablement introduit de recours interne contre la décision précitée du 8 octobre
- Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par une lettre du 27 août 2020 que la requérante déclare, sans être contredite sur ce point par le mémoire en réponse, avoir reçue le 1er septembre
- VIII – 11.533 - 3/8 IV. Recevabilité IV.
- Dernier mémoire de la partie requérante La requérante relève que « la partie adverse [lire : requérante] comprend, à la lecture du rapport de Monsieur le Premier auditeur, qu’il y aurait deux jurys distincts qui sont intervenus dans cette procédure administrative. D’une part, pour chaque épreuve de recrutement, est constitué un jury composé d’un président et de trois membres désignés par le Gouvernement (art. 42, § 1er, al. 1er du décret du 12 mai 2004). Ce jury a effectivement été constitué par les articles 1 à 3 de l’arrêté du 3 avril
- Ce jury est compétent pour délivrer l’attestation de réussite relative à chaque partie et pour proclamer la liste des lauréats après la seconde épreuve (art. 43, § 2, al. 1 et 4 du décret du 12 mai 2004). D’autre part, l’enseignement de promotion sociale est désigné comme opérateur de formation par la Communauté française (art. 6 de l’arrêté du 3 avril 2019) ». Elle ajoute qu’au sein de l’établissement de promotion sociale, le « conseil des études » ou « jury d’épreuve » prend les décisions relatives à la sanction des études mais non les décisions relatives à la délivrance des titres (art. 30, 47, § 6 et 68 du décret du 16 avril 1991), et que les recours administratifs internes, devant le conseil des études, et externes, devant une commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale, prévus aux articles 123ter et 123quater du décret du 16 avril 1991, ne sont ouverts que contre les décisions de refus adoptées par le conseil des études. Elle indique qu’en l’espèce, le conseil des études, jury interne à l’établissement, a délibéré son échec le 26 février 2019, que cette décision a été portée à sa connaissance par une proclamation, qu’elle a introduit un recours interne à son encontre, puis, à la suite du rejet de celui-ci, un recours externe qui a été déclaré recevable et fondé par la commission de recours. Elle indique encore que, le 27 février, le jury de recrutement « s’était réuni de son côté et avait à son tour constaté la réussite des lauréats de l’épreuve. Cette décision n’avait pas été portée à [sa] connaissance ». Elle explique qu’une confusion s’est ensuite produite entre les décisions de ces deux jurys et souligne que cette confusion « fut commise et provoquée par les autorités de la Communauté française elles-mêmes, tout particulièrement la commission de recours » parce que celle-ci a considéré, par sa première décision, « que la composition du conseil des études qui a pris la décision de refus est irrégulière en ce que ladite composition viole l’article 42 du décret du 12 mai 2004 », se trompant manifestement de jury selon le dernier mémoire. VIII – 11.533 - 4/8 Elle fait valoir que lorsqu’elle a interpellé les différentes autorités de la Communauté française pour se plaindre que le conseil des études tardait à statuer à nouveau, le président de la commission de recours a écrit au président du jury de recrutement, et que « la décision du jury de recrutement du 8 octobre 2019 mélange les désignations des deux organes de telle sorte qu’on ne peut pas savoir duquel il parle. En effet, il écrit à la fois que “le jury constitué par les articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement du 03 avril 2019 est conforme au prescrit de l’article 42 du décret du 12 mai 2004” et que “c’est donc à tort que la commission de recours de l’enseignement de promotion sociale a estimé que la composition du conseil des études est irrégulière en ce que la composition dudit conseil viole l’article 42 du décret du 12 mai 2004 précité” ». Elle ajoute que, par la suite, tant la seconde décision de la commission de recours, que la défense de la Communauté française devant le Conseil d’État, sont entachées de la même confusion et que, pour cette raison, dans toutes les hypothèses, si son recours était rejeté, elle sollicite qu’aucune indemnité de procédure ne soit octroyée à la Communauté française ou, à tout le moins, que cette indemnité de procédure soit fixée au minimum. Quant à son intérêt au recours, elle estime qu’il y a lieu de tenir compte de la répartition des compétences entre les deux jurys et répète que, d’une part, seul le conseil des études, jury interne à l’établissement, est compétent pour statuer sur la réussite ou sur le refus d’un candidat et estime qu’en l’espèce, compte tenu de la décision d’annulation de la commission de recours du 20 juin 2019, et quoique la motivation de cette décision d’annulation repose sur une confusion, le jury interne à l’établissement doit encore statuer sur sa réussite ou sur son refus. Elle estime que, d’autre part, le jury de recrutement n’est pas compétent quant à lui pour statuer sur la réussite ou sur l’échec d’un candidat, qu’il sanctionne les résultats de l’épreuve et qu’il doit délivrer une attestation de réussite au candidat dont le jury a proclamé la réussite. Elle expose que, par une première délibération du 27 février 2019, le jury de recrutement a sanctionné la réussite des candidats dont le conseil des études avait proclamé la réussite la veille et que pour les autres candidats dont le conseil des études avait proclamé le refus la veille, « la décision du jury de recrutement de ne pas sanctionner leur réussite ne pouvait […] se comprendre que sous réserve de l’introduction d’un recours contre la décision du conseil des études et sous réserve de l’issue d’un éventuel recours. Autrement dit, le jury de recrutement se limite à constater les réussites proclamées par le conseil des études, jury interne à l’établissement, et sa décision n’a qu’un caractère purement déclaratif ». Selon elle, quoique le jury de recrutement refuse de sanctionner la réussite d’un candidat à une étape de la procédure, compte tenu des décisions du conseil des études à ce moment, il ne peut refuser par la suite d’attribuer une VIII – 11.533 - 5/8 attestation de réussite à un candidat dont le conseil des études aurait finalement reconnu la réussite, après un recours interne ou externe. Partant, elle estime qu’il n’est pas possible de considérer, comme le fait l’auditeur rapporteur, que la décision du jury de recrutement du 8 octobre 2019 l’aurait définitivement privée de toute chance d’obtenir une décision déclarant qu’elle a réussi l’épreuve litigieuse avec pour conséquence qu’il conviendrait de relever d’office l’absence d’intérêt à l’annulation, parce qu’« on ne peut pas présumer de ce que doit encore décider le conseil des études ». Elle fait encore valoir qu’il ressort de la distinction établie plus haut et de l’analyse établie par le rapport qu’il n’était pas possible d’introduire un recours administratif contre la décision du jury du 8 octobre 2019 et que la commission de recours aurait dû se déclarer incompétente, incompétence que le Conseil d’État devrait constater d’office quant à l’adoption de l’acte attaqué. IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 ‘portant exécution des articles 40 et 42 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du VIII – 11.533 - 6/8 personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’, l’enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française est chargé de dispenser les sessions de formation qui, selon l’article 43, §1er, dudit décret du 12 mai 2004, font partie de l’épreuve de recrutement des comptables, d’organiser les examens sanctionnant ces formations et de se prononcer sur les prestations des récipiendaires. Il ressort de la même disposition qu’en ce qui concerne les décisions prises par les établissements d’enseignement de promotion sociale concernant la certification des formations qu’ils dispensent en vertu de l’article 43 susvisé, les candidats à la fonction de comptable disposent, sur le plan administratif, des mêmes voies de recours que les étudiants de l’enseignement supérieur de promotion sociale, et donc de la faculté d’introduire, conformément aux articles 123ter et 123quater du décret du 16 avril 1991 ‘organisant l’enseignement de promotion sociale’, d’abord un recours interne devant le conseil des études de l’établissement concerné, et, ensuite, un recours externe auprès de la commission de recours de l’enseignement de promotion sociale. En revanche, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, ni l’article 6 précité ni aucune autre disposition ne rend le régime organisé par les articles 123ter et 123quater du décret du 16 avril 1991 applicable aux décisions qu’adopte le jury visé à l’article 42, § 1er, du décret du 12 mai
- Il s’ensuit que dès avant l’introduction du présent recours, il n’existait plus aucune possibilité de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le jury de l’épreuve de recrutement de comptables a considéré que la requérante avait échoué. En effet, cet acte n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours administratif organisé qui serait porté devant un organe doté d’un pouvoir d’annulation ou de réformation, et la requérante s’est abstenue de solliciter en temps utile son annulation auprès du Conseil d’État. Cette décision est donc devenue définitive. Au regard de ces éléments, il s’impose de constater que la disparition rétroactive de l’acte attaqué ne redonnerait à la requérante aucune chance d’obtenir une décision déclarant qu’elle a réussi l’épreuve litigieuse. Partant, il convient de relever d’office l’absence de l’intérêt légalement requis pour contester l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. VIII – 11.533 - 7/8 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, la requérante n’invoquant aucun des éléments qui, en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permettrait au Conseil d’État de réduire le montant ainsi demandé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 novembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.533 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div