id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.999 No Rôle: A. 235945/XI-23940 Affaire: Arrêt 254999 - Huissiers de justice - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:49 Fiche Arrêt no 254.999 du 10 novembre 2022 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.999 du 10 novembre 2022 A. 235.945/XI-23.940 En cause : GHEUDE Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2022, Stéphanie Gheude demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse de ne pas donner suite à la présentation de la requérante à la fonction d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ; - la décision prise à une date inconnue, publiée au Moniteur belge du 2 février 2022, déclarant la vacance du poste d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 juin
- M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 23.940 - 1/3 Par une lettre du 8 septembre 2022, dont elles ont pris connaissance le jour même, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.940 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.940 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div