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Arrêt 254999 - Huissiers de justice - 10/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.999 No Rôle: A. 235945/XI-23940 Affaire: Arrêt 254999 - Huissiers de justice - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:49 Fiche Arrêt no 254.999 du 10 novembre 2022 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.999 du 10 novembre 2022 A. 235.945/XI-23.940 En cause : GHEUDE Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2022, Stéphanie Gheude demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse de ne pas donner suite à la présentation de la requérante à la fonction d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ; - la décision prise à une date inconnue, publiée au Moniteur belge du 2 février 2022, déclarant la vacance du poste d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 juin

  1. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 23.940 - 1/3 Par une lettre du 8 septembre 2022, dont elles ont pris connaissance le jour même, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.940 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.940 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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