id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.001 No Rôle: A. 237579/XI-24170 Affaire: Arrêt 255001 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-10 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:49 Fiche Arrêt no 255.001 du 10 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.001 du 10 novembre 2022 A. 237.579/XI-24.170 En cause : ZUHAL Fedai, ayant élu domicile chez Me Magali MATTAR, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :
- l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2022, Fedai Zuhal demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision du Délégué du Gouvernement près de l’Université libre de Bruxelles du 17 octobre 2017 lui ayant été notifiée par e-mail et confirmant la décision de refus d’admission prise par l’Université libre de Bruxelles ; - La décision du gestionnaire admission du 3 octobre 2022 lui ayant été notifiée par e-mail et rejetant la demande d’admission en master de criminologie de la requérante ». XIexturg - 24.170 - 1/6 II. Procédure Par la même requête, Fedai Zuhal demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre
- Les parties adverses ont déposé une note d’observations et un dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Magali Mattar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ethel Despy, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire La partie requérante produit plusieurs documents attestant de l’insuffisance de ses ressources. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Lors de l’année académique 2021-2022, la requérante était inscrite en troisième année de bachelier en sciences psychologiques. XIexturg - 24.170 - 2/6 Le 23 septembre 2022, la requérante, qui devait encore acquérir vingt crédits du bachelier en sciences psychologiques, a demandé son admission en master en criminologie. Le 3 octobre 2022, la première partie adverse a décidé de refuser cette admission. Il s’agit du premier acte attaqué. La requérante a introduit un recours auprès du Délégué du Gouvernement près de l’Université libre de Bruxelles contre la décision du 3 octobre
- Le 17 octobre 2022, le Délégué du Gouvernement près de l’Université libre de Bruxelles a confirmé la décision du 3 octobre
- Il s’agit du second acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient que « le recours à une procédure en annulation sans invoquer le bénéfice de l’extrême urgence priverait l’arrêt en annulation de tout effet utile en ce sens qu’il interviendrait au-delà de la période de réinscription porté décrétalement au 30 novembre 2022 pour les étudiants en situation de force majeure, qu’il préjudicierait la requérante en alourdissant son parcours académique d’une année académique supplémentaire, qu’il reporterait d’un an sa diplomation ainsi que, par voie de conséquence, l’accès à la profession envisagée », que « la requérante a fait preuve de diligence dans ses démarches préalables à la saisine de votre Conseil en ayant préalablement recouru à la possibilité de contester la décision du 3 octobre 2022 auprès du Délégué du Gouvernement près de l’ULB et en adressant la présente demande en suspension dans les 10 jours après la notification de la décision du 17 XIexturg - 24.170 - 3/6 octobre 2022 du Délégué du Gouvernement près de l’ULB », que « la requérante suit déjà assidûment les cours de master, afin de ne pas être pénalisées dans ses cours de master », qu’elle « a également commencé ses premiers travaux de groupe, ce qui atteste de sa bonne capacité de travail et de la motivation nécessaire à la réussite d’un tel master », que « ceci ressort des échanges d’e-mails avec Madame L. L., en charge de la gestion administrative du Master en criminologie, ainsi que de l’e-mail de Madame F. B., assistante des travaux pratiques du cours Méthodologie de la criminologie (Approche qualitative) », que « force est de constater que les relevés de notes de la requérante démontrent son assiduité et sa rigueur », qu’à « titre d’exemple, l’on citera l’UE Philosophie, obtenue avec une note de 16/20, l’UE Neuroanatomie structurelle et fonctionnelle, obtenue avec une note de 19/20, l’UE Analyse des données en sciences psychologiques et de l’éducation, obtenue avec une note de 19/20, l’UE Génétique humaine, obtenue avec une note de 16/20, ainsi que l’UE Ethique et déontologie, obtenue avec une note de 19/20 », que « la moyenne du cycle de la requérante est actuellement de 13,80/20 », que « ceci démontre sa capacité à poursuivre un master en criminologie à finalité spécialisée » et que « partant, alourdir son parcours académique d’une année supplémentaire lui causerait un préjudice grave irréparable ». La première partie adverse fait valoir qu’il « ressort de (l’article 95, § 1er, alinéas 1 et 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études) que la compétence attribuée au délégué du gouvernement est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires », que « ses décisions se substituent à celles prises par les autorités universitaires », qu’il « en résulte qu’un recours dirigé contre la décision d’une université de refuser l’admission d’un candidat et de la décision du délégué du gouvernement près de cette université confirmant cette décision est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de l’université de refuser l’admission (C.E., n° 253.962 du 10 juin 2022, Cossin) » et que « le recours est donc irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la première partie adverse du 3 octobre 2022 de refuser l’admission de la requérante en master en criminologie ». La seconde partie adverse soutient que la condition de recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas remplie mais ne conteste pas la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. La partie requérante a été interrogée à l’audience par le Conseil d’État au sujet de la recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre XIexturg - 24.170 - 4/6 le premier acte attaqué alors que le moyen unique ne contient pas de critiques de légalité contre la première décision entreprise. La partie requérante a exposé en substance que le moyen unique est aussi dirigé contre le premier acte attaqué car il a confirmé la seconde décision contestée. Appréciation La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, § er 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université Libre de Bruxelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la seconde décision entreprise du 3 octobre
- Par ailleurs, concernant le premier acte attaqué, le moyen unique ne comporte aucune critique contre cette décision. Les griefs développés dans les deux branches du moyen unique sont dirigés exclusivement contre des décisions de la première partie adverse, telles celles d’imposer à la requérante la réussite de 185 crédits pour le cycle de bachelier et de lui refuser une session ouverte. Aucun moyen n’est formé contre le premier acte attaqué. La seule circonstance que cet acte ait confirmé la seconde décision entreprise, n’implique pas que le moyen unique qui critique d’autres décisions que le premier acte attaqué et qui ne contient aucun grief de légalité contre ce premier acte, est dirigé contre celui-ci. Dès lors qu’aucun moyen n’est formé contre le premier acte attaqué, la demande de suspension est également irrecevable en tant qu’elle a pour objet la décision du 17 octobre 2022 du Délégué du Gouvernement près de l’Université libre de Bruxelles. La demande de suspension est donc irrecevable. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder aux parties adverses qui ont obtenu gain de cause et qui la sollicitent une indemnité de procédure. Il convient cependant de réduire chacune de ces indemnités au montant minimum car la requérante bénéficie de XIexturg - 24.170 - 5/6 l’assistance judiciaire. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et une indemnité de procédure de 308 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 154 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.170 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div