id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.006 No Rôle: A. 237580/XI-24171 Affaire: Arrêt 255006 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-14 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-14 02:56 Fiche Arrêt no 255.006 du 10 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.006 du 10 novembre 2022 A. 237.580/XI-24.171 En cause : KOM DEFFO Franck Karel, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :
- l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT et Me Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2022, Franck Karel Kom Deffo demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du délégué du Gouvernement près de l’Université Libre de Bruxelles prise à son encontre le 17 octobre 2022 » et de la décision « du directeur de l’Université Libre de Bruxelles du 13 octobre 2022 prise à l’encontre de la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Il demande également au Conseil d’État « d’ordonner des mesures provisoires visant à condamner l’ULB à prendre une nouvelle décision quant à son inscription au cycle d’ingénieur à l’école polytechnique de Bruxelles ceci dans les XIexturg - 24.171 - 1/10 48 heures de la notification aux conseils de la partie adverse de l’arrêt suspendant l’acte attaqué ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre
- Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Eugène Lunang, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant, comparaissant en personne, Me Ethel Despy, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant est titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire général en section mathématiques et sciences physiques obtenu à Yaoundé à l’issue de la session de juin
- Par une décision du 25 mars 2019, le service des équivalences de la Communauté française a décidé que ce baccalauréat de l’enseignement secondaire général camerounais est équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court. Au cours des années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le requérant est inscrit auprès de la Faculté des Sciences de Yaoundé au niveau « Licence 1 » de XIexturg - 24.171 - 2/10 la filière « physique » et capitalise, à l’issue de celles-ci, 60 crédits sur
- Au cours de l’année académique 2019-2020, il est inscrit au niveau « Licence 2 » de cette filière et capitalise 42 crédits sur
- À partir de novembre 2020, il suit la formation de bachelier en construction auprès de l’Institut Paul Hankar à Bruxelles. Le requérant réussit l’examen spécial d’admission de l’École polytechnique de Bruxelles lors de la période d’évaluation de juillet
- Par un courrier électronique du 9 juillet 2022, la première partie adverse a informé le requérant qu’il avait réussi l’examen spécial d’admission et que pour obtenir son attestation de réussite, il devait déposer son CESS ou son équivalence. Par une décision du 2 septembre 2022, le service des équivalences de la Communauté française a décidé que le baccalauréat de l’enseignement secondaire général camerounais du requérant accompagné d’une attestation de succès de l’examen spécial d’admission de l’École polytechnique de Bruxelles délivrée le 12 juillet 2022 est équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans « l’enseignement supérieur de type court » ainsi que dans « l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences et techniques, domaine : Sciences de l’ingénieur et technologie ». Le 23 septembre 2022, la Communauté française délivre au requérant un diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur. Par un courrier électronique du 13 octobre 2022, la première partie adverse a informé le requérant qu’après examen de son dossier, elle ne pouvait accéder à sa demande d’admission car il ne satisfait pas aux conditions d’accès requises pour les programme envisagé. Il s’agit du second acte attaqué. Saisi sur recours du requérant, le délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles a, le 17 octobre 2022, considéré que « la décision prise par les autorités de l’ULB respecte le prescrit légal et, partant, qu’il n’y a pas lieu d’invalider ». Il s’agit du premier acte attaqué. XIexturg - 24.171 - 3/10 IV. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué IV.
- Thèse de la première partie adverse La première partie adverse expose que, selon l’article 95, § 1er, aliénas 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, la compétence attribuée au délégué du Gouvernement est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires et que ses décisions se substituent à celles prises par les autorités universitaires. Elle en déduit que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre sa décision du 13 octobre 2022 de refuser l’admission du requérant en première année du premier cycle de bachelier en sciences de l’ingénieur à l’École polytechnique de Bruxelles. IV.
- Appréciation La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université Libre de Bruxelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 13 octobre
- V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 24.171 - 4/10 VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante Dans la première branche de son moyen unique, le requérant invoque la violation de « l’article 5, annexe 7, du règlement général des études de l’ULB » et de « l’article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». Il expose qu’il « a respecté toutes les conditions et la procédure d’admission en bachelier à l’école polytechnique de Bruxelles » et que la « procédure d’admission à l’ULB est prévue à l’article 4 du règlement des études pour l’année 2018/2019 et article 5 pour le règlement des études entrée en vigueur cette année 2022/2023 ». Il indique que « l’accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l’ingénieur est subordonné à la réussite d’un examen spécial d’admission », que « le programme de l’examen spécial d’admission est commun à toutes les institutions universitaires » et qu’il « est valable dans toutes les universités francophones de Belgique ». Il relève qu’il a, le 1er juillet 2022, « participé à l’examen spécial d’admission à l’école polytechnique de Bruxelles à l’ULB en Bachelier pour l’année académique 2022/2023 » et que le 12 juillet 2022, il « a reçu un courriel de l’Université libre de Bruxelles l’informant qu’il avait réussi son examen d’entrée et qu’il pouvait effectuer les formalités pour finaliser son inscription à l’école polytechnique de Bruxelles ». Il explique qu’il ne comprend pas la motivation de la décision du 13 octobre 2022 et reproche à la première parte adverse d’avoir « augmenté des conditions particulières et complémentaires d’admission à l’école polytechnique qui n’existaient pas cette année lorsqu’il déposait sa candidature pour passer l’examen spécial d’admission ». Il soutient que ces conditions ne lui sont pas applicables « dans la mesure où il est régi par l’ancien article 4 du règlement général des études de l’ULB année 2018/2019 et non le nouveau règlement qui est entrée en vigueur cette année et mis à jour sur le site de l’ULB le 05 octobre 2022 ». Il « est également d’avis que ce règlement ne lui est pas applicable parce que lors de son inscription à l’examen spécial d’admission, ces exigences ou conditions supplémentaires n’étaient pas prévues et le jury d’examen a déclaré sa demande recevable et l’a autorisé à participer à l’examen dans le respect du règlement relatif à l’examen spécial d’admission aux études universitaires de 1er cycle en sciences de l’ingénieur adopté le 26 avril 2022 ». Il estime, dans l’hypothèse même où l’annexe 7 du règlement général des études lui serait applicable, « qu’à la lecture de l’article 4 § 1 — point sciences de l’ingénieur : réussite de l’examen spécial d’admission sans moyenne minimale (pièce 10) » (sic). Il reproche au délégué du Gouvernement près de l’Université Libre de Bruxelles de s’être « abstenu de se prononcer sur la légalité de la décision de l’ULB notamment en ce qui concerne l’applicabilité de l’annexe 7 au XIexturg - 24.171 - 5/10 requérant et s’il remplit les conditions d’accès aux études visées ». Il en déduit que « la décision de refus d’admission prise par l’ULB le 13 octobre 2022 et confirmée par le délégué du Gouvernement près de l’ULB le 17.10.2002 est illégale car [elle] a été prise en totale violation du règlement général des études de l’ULB (annexe 7) et de l’article 95 du décret paysage précité ». Dans une second branche, le requérant invoque une violation des articles er 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il explique que le second acte attaqué est illégal et inadéquatement motivé dans la mesure où la première partie adverse reste en défaut de préciser la base légale sur laquelle est fondée sa décision dès lors qu’elle ne précise pas « au moins l’article principal dont l’annexe 7 a été invoqué » et qu’elle lui ne permet pas de comprendre les circonstances de fait et les éléments de droit qui ont fondé pareille décision. Il souligne qu’il a fait valoir, dans son recours, sa réussite au diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur et à l’examen d’entrée à l’école polytechnique et qu’il « appartenait, à la partie adverse d’apprécier la fin du parcours du requérant dans l’enseignement supérieur en tenant compte de la réussite de cette année d’enseignement supérieur, au besoin dans le cadre du pouvoir d’appréciation visé au point 3 des critères académiques définis par l’annexe 7 du règlement général des études ». Il « estime [que] s’il fallait prendre en considération cette année d’études supérieures où il a réussi son examen de maturité DAES avec distinction dès lors que cette année d’études a été achevée juste avant la demande d’admission » et reproche au délégué du Gouvernement de ne pas avoir exercé son pouvoir d’appréciation inhérent à un recours en réformation. Il expose qu’une « motivation adéquate et pertinente dans pareille justification aurait imposé a minima d’expliquer pourquoi le requérant ne respecterait pas toutes les conditions d’admission particulières susvisées et n’a donc pas accès à la première année du premier cycle en sciences de l’ingénieur à l’ULB ». Il reproche également à la seconde partie adverse de s’être « abstenue de ressortir dans son raisonnement les raisons qui ont justifié la nouvelle décision de refus d’admission du 17 octobre 2022 alors même qu’une première décision du 12 juillet 2022 assortie de félicitations du jury spécial d’admission à l’école polytechnique de Bruxelles consacrait la réussite du requérant (et ceci au mépris des droits acquis) ». Il fait valoir qu’en « lui annonçant sa réussite à l’examen spécial d’admission tout en le félicitant et après plus de trois mois revenir sur sa décision sans toutefois devoir s’expliquer sur ce revirement de situation, l’ULB a violé le principe de sécurité juridique et de transparence quant aux conditions exactes d’admission à l’école polytechnique de Bruxelles », que la première partie adverse a également violé la légitime confiance et que « le contenu du règlement général de l’ULB et plus spécifiquement l’annexe 7 litigieux devraient être prévisibles et accessibles à tous les étudiants comme le requérant afin que ceux- XIexturg - 24.171 - 6/10 ci puissent prévoir avec un degré raisonnable les conséquences de leurs actes et savoir à quoi s’en tenir ». Il considère également que la partie adverse « a manifestement violé le principe d’égalité et de non-discrimination entre les étudiants qui sont dans une situation comparable » puisque d’autres étudiants « ayant réussi le même examen ont été admis à s’inscrire et poursuivent actuellement leurs études au préjudice de ce dernier ». Il considère aussi que « la partie adverse a violé le principe de proportionnalité par la prise d’une décision de refus d’admission à un étudiant qui a régulièrement […] réussi son examen d’admission et qui se voit refuser de s’inscrire pour des motifs non portés à sa connaissance avant le passage à l’examen ». Il avance, en outre, que le « délégué du Gouvernement se contente de reproduire les motifs de refus de l’ULB sans toutefois les analyser au regard des dispositions légales invoquées dans sa décision » et qu’il ne ressort nullement de sa décision « qu’il a effectué une analyse de la plainte du requérant au regard de son dossier administratif ou encore de ses prétentions auxquelles il n’a point donné de réponse ». VI.
- Appréciation des deux branches réunies La demande de suspension étant irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 13 octobre 2022, il n’y a lieu d’examiner le moyen qu’en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision du délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles du 17 octobre
- L’article 5, § 1er, du règlement général des études 2022-2023 de l’Université Libre de Bruxelles prévoit notamment pour les étudiants ressortissants des pays tiers à l’Union européenne, que les demandes d’admission en première année de premier cycle « sont examinées par une commission d’admission centrale dans le but d’assurer la faisabilité des projets d’études des demandeurs d’admission et d’améliorer le taux de réussite des étudiants admis ». Cette disposition précise, en outre, que la commission statue selon les critères décrits à l’annexe 7 du règlement général des études. Cette annexe 7 précise, en trois points, les critères académiques examinés par la commission spéciale d’admission. Il est permis prima facie de comprendre les critères définis à l’annexe 7, comme visant, d’une part, le parcours de l’étudiant dans l’enseignement secondaire (point 1) et, d’autre part, son parcours universitaire lorsqu’un certain laps de temps s’est écoulé entre la fin de son parcours dans l’enseignement secondaire et sa demande d’inscription auprès de la première partie adverse (point 2). Le point 3 concerne les cas particuliers et le pouvoir d’appréciation dont dispose la commission. XIexturg - 24.171 - 7/10 Le requérant conteste l’applicabilité du règlement général des études pour l’année académique 2022-2023 au motif qu’il n’a été publié sur le site internet de l’Université Libre de Bruxelles que le 5 octobre
- Il ressort, toutefois, de la pièce 11 du dossier administratif - à l’encontre de laquelle le requérant ne s’inscrit pas en faux - que le règlement général des études pour l’année académique 2022- 2023 a été publié sur le site internet de l’Université Libre de Bruxelles le 28 juin 2022 et que seules les dispositions facultaires spécifiques ont ensuite été ajoutées le 5 octobre
- Il n’est ni plaidé, ni établi que les dispositions facultaires spécifiques de l’École polytechnique de Bruxelles auraient apporté une quelconque modification aux dispositions du règlement général des études applicables aux personnes relevant de l’annexe 7 du règlement général des études. Au cours de l’audience du 7 novembre 2022, le conseil du requérant a exposé qu’il fallait examiner le droit applicable au regard de son inscription à l’examen spécial d’admission, soit le 19 mai 2022 et donc avant la publication du règlement général des études pour l’année académique 2022-
- L’acte attaqué fait, toutefois, suite à une demande d’admission auprès de la première partie adverse qui n’a été introduite avec une équivalence donnant accès à l’enseignement dispensé par l’École polytechnique de Bruxelles que le 20 septembre
- S’agissant d’une demande d’admission auprès de la première partie adverse, il y a lieu de prendre en compte, afin de déterminer la réglementation applicable, la date de la demande d’admission et non celle de l’inscription à l’examen spécial d’admission préalable à l’inscription. Contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement général des études pour l’année académique 2022-2023 est donc bien applicable à sa situation. Le grief du requérant selon lequel « dans l’hypothèse même que l’annexe 7 du règlement général des études lui serait applicable, la requérante estime qu’à la lecture de l’article 4§1 — point sciences de l’ingénieur : réussite de l’examen spécial d’admission sans moyenne minimale (pièce 10) » (sic), est manifestement obscur et partant irrecevable. C’est à tort que le requérant reproche au délégué du Gouvernement de ne pas s’être prononcé sur l’applicabilité de l’annexe 7 à sa situation dès lors que le recours qu’il a introduit auprès de celui-ci ne soulevait pas cette question et ne contestait donc pas l’applicabilité de cette annexe. C’est également à tort que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir apprécié son parcours dans l’enseignement supérieur en tenant compte de la réussite du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur et soutient qu’il appartenait à la partie adverse de prendre en compte « cette année d’études supérieure » dès lors que ce diplôme ne relève prima facie pas de l’enseignement XIexturg - 24.171 - 8/10 supérieur puisqu’il s’agit justement d’un diplôme donnant accès à cet enseignement supérieur. Contrairement à ce que soutient le requérant, le délégué du Gouvernement a exercé son pouvoir d’appréciation et a examiné le dossier du requérant. Il expose, après avoir rappelé les dispositions applicables, les raisons pour lesquelles il estime que le requérant ne rencontre pas les conditions fixées par cette annexe, à savoir qu’il n’a pas obtenu 13/20 de moyenne au diplôme de fin d’études secondaires et qu’il n’a pas réussi les années d’études supérieures entreprises depuis l’obtention dudit diplôme avec une moyenne minimale de 13/20 pour en conclure que la décision prise par l’Université Libre de Bruxelles respecte le prescrit légal. Le refus d’admission est, dès lors, motivé en droit et en fait. Ce refus d’admission ne méconnaît, par ailleurs, pas les « droits acquis » du requérant, le courrier électronique du 9 juillet 2022 l’informant de sa réussite de l’examen spécial d’admission ne comportant aucune décision d’admission, mais simplement le constat que la condition de réussite de l’examen est rencontrée et qu’il appartient au requérant d’introduire sa décision d’équivalence et ensuite de demander son inscription. Ce courrier ne contenant aucune décision d’admission, il n’appartenait pas au délégué du Gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles il décidait de s’en écarter pour refuser, pour une raison étrangère à la condition de réussite de l’examen, l’admission sollicitée par le requérant. Par ailleurs, si le requérant invoque une violation du principe d’égalité et de non-discrimination au motif que d’autres étudiants ayant également réussi l’examen spécial d’admission de l’École polytechnique de Bruxelles ont été admis à s’inscrire, il n’établit pas que ces autres étudiants sont dans la même situation que la sienne au regard de l’application de l’annexe 7, ni que ces étudiants seraient dans une situation comparable au regard de leur parcours scolaire et académique. Enfin, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation d’un droit subjectif, le Conseil d’État étant sans compétence pour connaître d’une contestation portant sur un tel droit subjectif. Le moyen unique n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ne peuvent en conséquence être accueillies. XIexturg - 24.171 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.171 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.006 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div