id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.011 No Rôle: A. 237628/XV-5215 Affaire: Arrêt 255011 - Fermetures d’établissements - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-14 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:49 Fiche Arrêt no 255.011 du 10 novembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.011 du 10 novembre 2022 A. 237.628/XV-5215 En cause : KAUR Rajinder, ayant élu domicile chez Me Caroline DELFORGE, avocate, rue Longue, 11 6043 Ransart, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 novembre 2022, Rajinder Kaur demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la ville de Liège du 21 octobre 2022 « portant ordre de fermeture obligatoire de l’établissement “Jennifer Express”, sis rue Basse-Wez 208 à […] Liège, [qu’elle exploite en personne physique], tous les jours calendrier [de] 00 heure à 24 heures, pour une durée ininterrompue d’un mois ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 5215 - 1/14 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Caroline Delforge, avocate, comparaissant pour la requérante, et Me Élisabeth Kiehl, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante exploite une épicerie de proximité à l’enseigne « Jennifer Express », sise rue Basse-Wez, 208, à Liège.
- Le 23 août 2022, une visite des services de police a lieu au sein de cet établissement, en raison de suspicions de trafic de stupéfiants.
- Le 24 août 2022, un rapport est émis et mentionne la découverte de produits stupéfiants et de sommes d’argent liquide dans l’établissement. Il y est relaté que la requérante affirme ne rien savoir et que son mari soutient que les substances découvertes sont destinées à sa consommation personnelle.
- La requérante est privée de liberté, entendue par le Ministère public et libérée ensuite.
- Le rapport précité est transmis au bourgmestre de la partie adverse.
- Le 15 septembre 2022, une réunion de concertation se tient avec les autorités judiciaires.
- Le 27 septembre 2022, le compte-rendu de la réunion de concertation est approuvé par le Ministère public.
- Un courrier de convocation de la requérante à une audition préalable est signé par le bourgmestre de la partie adverse le vendredi 7 octobre 2022 et lui est notifié le lundi 10 octobre
- XVexturg - 5215 - 2/14
- L’audition a lieu le 17 octobre
- Le vendredi 21 octobre 2022, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté portant ordre de fermeture obligatoire de l’établissement « Jennifer Express », « pour une durée ininterrompue d’un mois ». Cette décision est fondée sur l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (ci-après : « la loi du 24 février 1921 »). Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié à la requérante par un pli postal du lundi 24 octobre
- Cette décision a été confirmée par le collège communal de la ville de Liège en sa séance du 28 octobre
- IV. Extension de l’objet du recours Le collège communal ayant confirmé l’arrêté attaqué lors sa séance du 28 octobre 2022, il y a lieu d’étendre d’office l’objet de la demande à cette décision. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse s’interroge quant à la légitimité de l’intérêt de la requérante au recours. Elle constate que, lors de l’audition de la requérante, il a été signalé que le mari de cette dernière a admis – après l’avoir nié dans un premier temps – s’être livré à un trafic de stupéfiants dans l’établissement. Elle en déduit que le recours vise non plus la réouverture et l’exploitation d’un commerce mais, principalement, celle d’un lieu destiné à une activité illégale ou à tout le moins, vise le maintien d’une situation illégale. Elle rappelle que le trafic de drogue est réprimé par la loi. XVexturg - 5215 - 3/14 V.
- Examen En considérant que le recours vise non pas la réouverture d’un commerce mais bien celle d’un lieu destiné à une activité illégale qui serait maintenue, la partie adverse fait un procès d’intention à la requérante. Celle-ci a toujours, par ailleurs, affirmé ne pas être au courant des agissements de son mari. Prima facie, l’intérêt au recours de la requérante n’est pas illégitime. L’exception n’est pas accueillie. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Extrême urgence et urgence VII.
- Thèse de la partie requérante La requérante justifie son recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que les délais de la procédure en référé ordinaire ne permettraient pas de trancher le litige en temps voulu, « à savoir le plus rapidement possible afin d’éviter [de se retrouver dans] une situation financièrement désastreuse et particulièrement dommageable ». Elle expose, à cet égard, que l’acte attaqué procède à la fermeture de son établissement pour une durée d’un mois alors que ce commerce constitue sa seule source de revenus, que son époux est sans emploi et qu’elle a deux enfants à sa charge. Elle explique qu’elle doit faire face à de nombreuses charges, dont notamment le loyer de son commerce et de son habitation, les frais de son ménage (alimentation, énergie, ...), le paiement de ses cotisations sociales, etc. et qu’elle éprouve, « d’ores et déjà, des difficultés financières, lesquelles l’ont notamment XVexturg - 5215 - 4/14 amenée à devoir solliciter un plan de paiement pour ses impôts ». Elle indique qu’elle ne dispose, par ailleurs, pas d’économies, puisque son revenu mensuel est déjà très limité (ce dont atteste, selon elle, le montant de TVA et de cotisations sociales qu’elle paie). Elle affirme que sa situation financière étant déjà particulièrement tendue, l’acte attaqué, si son exécution n’est pas rapidement suspendue, « risque de la plonger rapidement, ainsi que sa famille, dans une situation non conforme à la dignité humaine ». Elle estime, enfin, que l’acte attaqué lui fera certainement « mauvaise presse » vu notamment l’obligation d’affichage qui lui est imposée et que cette mauvaise publicité risque d’impacter la rentabilité de son épicerie sur le long terme et, en conséquence, sa situation financière et ses conditions de vie. Elle considère également que la condition de diligence est rencontrée dès lors que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier recommandé « du 24 septembre 2022 » [lire sans doute : du 24 octobre 2022], pour lequel elle a reçu un avis le lendemain, et qu’elle a introduit sa requête le 4 novembre, soit « le dixième jour calendrier après le dépôt de l’avis par la poste ». VII.
- Examen
- Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
- S’agissant de l’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que la requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette XVexturg - 5215 - 5/14 démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte.
- En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la requérante le 25 octobre
- En introduisant son recours le 4 novembre 2022, soit dans un délai de dix jours, la requérante a fait preuve de la diligence requise.
- S’agissant de la gravité des préjudices craints et de leur imminence, la requérante fait état de difficultés financières et de ses charges de famille pour estimer que la fermeture de son commerce pendant un mois risque de la plonger dans une situation non conforme à la dignité humaine. Cependant, elle ne produit que des pièces relatives à ses charges et ne fournit, en revanche, pas de pièces de nature à évaluer ses revenus. Sur ce point, la preuve du montant de TVA et des cotisations sociales dont elle est redevable est insuffisante pour déterminer ceux-ci. Elle ne fournit, par ailleurs, aucune preuve à l’appui de son affirmation que son époux est dépourvu de tout revenu et ne produit pas d’attestation de composition de ménage démontrant qu’elle a deux enfants à sa charge. Partant, la requérante ne produit pas suffisamment d’éléments concrets permettant de conclure que la fermeture de son commerce pendant un mois risque de la placer dans une situation financière périlleuse. S’agissant de l’atteinte grave alléguée à la réputation de l’établissement à la suite de l’affichage de l’acte attaqué sur le commerce, elle est consécutive aux faits illicites qui justifient la mesure prise, dont la réalité n’est ni contestable ni contestée, et non à l’acte attaqué lui-même. La condition de l’urgence n’est pas rencontrée. VIII. Premier moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante XVexturg - 5215 - 6/14 La requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 […], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et tout particulièrement, du principe de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Elle estime que l’acte attaqué est motivé par des clauses de style et ne comporte pas de démonstration concrète que la sécurité et la tranquillité publiques sont compromises en l’absence d’une fermeture de son établissement. Elle considère qu’une telle mise en péril est démentie par le fait qu’il n’y a plus eu d’inspection depuis celle du 23 août 2022 et par le délai de deux mois mis par la partie adverse pour prendre sa décision. VIII.
- Examen L’article 9bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 précitée dispose comme suit : « Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu les responsables dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu’il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public ». En l’espèce, la requérante ne conteste pas les faits constatés lors de l’inspection de son commerce le 23 août, tels que relatés dans le rapport de police du 24 août
- L’autorité a pu considérer, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et sur la base de ces faits, qu’il existe des indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, se déroulent au sein du commerce de la requérante. XVexturg - 5215 - 7/14 En estimant que la fermeture de ce commerce pendant un mois calendrier est une mesure adéquate afin de prévenir toute réitération de ces activités illégales, le bourgmestre ne commet pas, prima facie, d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que deux mois se sont écoulés entre le rapport de police et l’acte attaqué s’explique par le fait qu’il y a eu une concertation préalable obligatoire avec le Procureur du Roi, le 15 septembre 2022, l’information de la requérante du lancement de la procédure le 7 octobre 2022 et son audition qui s’est tenue le 17 octobre
- Ce laps de temps n’est pas de nature à établir que la sécurité et la tranquillité publiques ne sont pas compromises par les faits constatés dans le rapport de police et qui ne sont pas contestés par la requérante. Prima facie, le premier moyen n’est pas sérieux. IX. Deuxième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen « de la violation du principe de sécurité juridique, des principes de bonne administration, du principe du délai raisonnable, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Elle soutient que l’acte attaqué a été adopté près de deux mois après les constats sur lesquels il se fonde alors qu’il a de graves conséquences pour elle, à telle enseigne que cette affaire aurait dû être traitée comme une affaire urgente. De même, elle estime que s’il repose sur le présupposé que l’absence de fermeture de l’établissement nuit à la sécurité et à la tranquillité publiques, cela justifie également que son dossier aurait dû être traité comme une affaire urgente. Pour l’ensemble de ces motifs, elle estime que l’acte attaqué viole le principe de sécurité juridique, les principes de bonne administration, le principe du délai raisonnable et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et relève, par ailleurs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. IX.
- Examen XVexturg - 5215 - 8/14 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement de la requérante et de celui de l’autorité. En l’espèce, il a été constaté, à l’occasion de l’examen du premier moyen, que le délai de deux mois qui s’est écoulé entre la constatation des faits et la décision de fermeture d’un mois de l’établissement s’explique par le respect des règles procédurales prévues par l’article 9bis de la loi du 24 février
- Un tel délai n’est pas déraisonnable et ne permet pas de considérer que le dossier de la requérante n’a pas été traitée comme une affaire urgente. Prima facie, le deuxième moyen n’est pas sérieux. X. Troisième moyen X.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen « de la violation de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 […], du principe du respect des droits de la défense ou, à tout le moins, du principe audi alteram partem, des principes de bonne administration et, tout particulièrement, le principe de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, elle soutient qu’il résulte de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 que pour ordonner la fermeture d’un établissement sur le fondement de cette disposition, le bourgmestre doit préalablement entendre le responsable dans ses moyens de défense. Selon elle, elle n’a pas été entendue par le bourgmestre de la partie adverse, lequel n’était pas présent lors de son audition. Elle relève, par ailleurs, que l’acte attaqué ne fait pas mention de la moindre délégation – à considérer qu’une telle délégation soit légale et admissible – autorisant une autre personne ou un autre organe que le bourgmestre à l’entendre. Dans une seconde branche, elle constate que la motivation de l’acte attaqué mentionne que « les arguments exposés au cours de ladite audition ne sont pas de nature à justifier que la mesure envisagée ne soit pas ordonnée ». Selon elle, il s’agit d’une clause de style qui n’est pas adéquate en ce qu’elle ne permet pas de XVexturg - 5215 - 9/14 comprendre pourquoi ses arguments n’ont pas été pris en considération et pourquoi ils ne sont pas de nature à justifier que la mesure envisagée ne soit pas ordonnée. Elle affirme qu’ils étaient pertinents, notamment en ce qu’ils mettaient en exergue que l’établissement est sa seule source de revenus, qu’elle n’est nullement responsable des faits incriminés, que plus aucun nouveau fait n’a été signalé depuis le contrôle du 23 août 2022 et que l’établissement n’avait auparavant jamais posé la moindre difficulté. X.
- Examen Sur la première branche La partie adverse produit un acte de délégation du bourgmestre à son directeur général adjoint, lequel a procédé à l’audition de la requérante. Par ailleurs, la portée du principe d’audition préalable, ou audi alteram partem, est moins étendue que celle du principe du respect des droits de la défense dès lors qu’il ne s’agit pas de garantir le droit des intéressés mais d’éclairer l’autorité publique. Lorsque la requérante a pu faire valoir tous les éléments qu’elle jugeait utiles à la défense de ses droits et que la partie adverse a pu statuer en pleine connaissance de cause sur la base de ces éléments ainsi que de l’ensemble du dossier administratif, les objectifs que le principe d’audition préalable vise à rencontrer sont atteints. Lorsqu’une audition est organisée, il n’est pas requis que ce soit l’auteur de la décision, en l’espèce, le bourgmestre, qui entende l’intéressé pourvu qu’il soit informé des arguments de ce dernier, notamment en disposant du procès-verbal de l’audition. En l’espèce, la requérante ne conteste pas que le bourgmestre a été informé de l’existence des arguments qu’elle a invoqués lors de son audition, ni qu’il a pu statuer en toute connaissance de cause sur la base du procès-verbal d’audition. En conséquence, la première branche du troisième moyen n’est pas sérieuse. Sur la seconde branche L’acte attaqué est motivé, en substance, comme suit : XVexturg - 5215 - 10/14 « Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que l’établissement dénommé "Jennifer Express" sis rue Basse-Wez, 208 à 4020 Liège, est impliqué dans des faits de vente, de livraison et de facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; Qu’en effet, lors de l’inspection menée le 23 août 2022, les services de la Police locale ont découverts : - 10 pacsons de 0.5 grammes de cannabis (retrouvés derrière des conserves) ; - 28 boulettes de 1 gramme de haschich (cachées dans un pot de "Panadol" dissimulé entre différents pots d’épices) ; - deux balances de précisions (cachées derrière les stocks) ; - 170,00 € (découverts en dessous de boîtes de conserves placées sur l’étagère de la réserve) ; - 180,00 € (trouvés dans une boîte en plastique dans la réserve sur un congélateur) ; plusieurs centaines de pacsons vides (prêts à l’emploi) ; Considérant que l’établissement dénommé "Jennifer Express" […] constitue un lieu privé mais accessible au public au sens de la loi du 24 février 1921 précitée ; Considérant que les faits constatés suscitent un réel sentiment d’insécurité ; Considérant que, dans son rapport déjà cité, la Police locale de Liège - Direction Proximité et Budget Task Force Zonale sollicite la fermeture administrative de l’établissement concerné en exécution de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 susvantée ; Considérant qu’en application de la même disposition, une concertation préalable avec les autorités judiciaires s’est déroulée le 15 septembre 2022 à l’issue de laquelle celles-ci se sont déclarées en faveur de la mesure de fermeture préconisée ; Considérant que, par un courrier daté du 7 octobre 2022 et remis par porteur le 10 octobre 2022, l’exploitante a été informée du lancement de la procédure de fermeture fondée sur l’article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée ; Considérant que, dans ce même courrier du 7 octobre 2022, l’exploitante était invitée à faire valoir ses moyens de défense à l’occasion d’une audition fixée le 17 octobre 2022 ; Considérant qu’il a été fait usage de ce droit, mais que les arguments exposés au cours de ladite audition ne sont pas de nature à justifier que la mesure envisagée ne soit pas ordonnée ; Considérant, au vu des éléments susvisés, qu’il existe des indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et concernant la vente, la livraison et la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication XVexturg - 5215 - 11/14 illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, se déroulent au sein de l’établissement "Jennifer Express" ; Considérant qu’une fermeture provisoire dudit l’établissement parait une mesure adéquate et proportionnée afin de prévenir toute réitération des activités illégales susdécrites ». En considérant que les arguments qu’elle a invoqués lors de son audition sont pertinents et justifiaient que ne soit pas ordonnée la fermeture de son commerce pendant un mois, la requérante tente de substituer son appréciation à celle de l’autorité. À cet égard, le Conseil d’État ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. Il ne lui appartient pas davantage d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’une partie requérante. Son contrôle se limite à sanctionner une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative, laquelle n’est pas établie en l’espèce. La motivation précitée de l’acte attaqué est suffisante au regard de la nature des faits reprochés, lesquels ne sont pas contestés par la requérante. Il n’appartient pas à l’autorité d’exposer les motifs des motifs de sa décision. En conséquence, prima facie, la seconde branche n’est pas sérieuse. Le troisième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches. XI. Quatrième moyen XI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un quatrième moyen « de la violation de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 […], du principe ou respect des droits de la défense ou, à tout le moins, du principe audi alteram partem, des principes de bonne administration et, tout particulièrement, le principe de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle soutient que l’acte attaqué mentionne uniquement qu’« une concertation préalable avec les autorités judiciaires s’est déroulée le 15 septembre 2022 à l’issue de laquelle celles-ci se sont déclarées en faveur de la fermeture XVexturg - 5215 - 12/14 préconisée », ce qui ne permet pas, selon elle, de vérifier que la concertation préalable a bel et bien eu lieu avec le Procureur du Roi. XI.
- Examen En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la concertation a bien eu lieu avec le Procureur du Roi préalablement à la prise de la décision, de sorte que le moyen manque en fait. En conséquence, le quatrième moyen n’est pas sérieux. XII. Conclusion Les deux conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIII. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XVexturg - 5215 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5215 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div