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Arrêt 255019 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.019 No Rôle: A. 236345/XIII-9647 Affaire: Arrêt 255019 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 163 - dernière vue 2026-06-15 15:40 Fiche Arrêt no 255.019 du 16 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.019 du 16 novembre 2022 A. 236.345/XIII-9647 En cause :

  1. GERARD Patrice,
  2. BRAHY Colette, ayant tous deux élu domicile chez Me Fanny FOCCROULLE, avocat, rue des Ecoliers 3 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : la société anonyme HENRION BERTRIX ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Romain VINCENT et Sébastien GRACEFFA, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 mai 2022, Patrice Gerard et Colette Brahy demandent l’annulation de « l’arrêté ministériel du 14 mars 2022 relatif au recours de Madame et Monsieur Gerard-Brahy formé à l’encontre de la décision du collège communal de Libramont-Chevigny du 27 octobre 2017 octroyant un permis intégré à la S.A. Henrion-Bertrix pour la construction d’une station-service avec shop, d’une superficie commerciale nette totale de 430 m², d’une station de lavage, d’un logement, et d’un captage d’eau, le tout situé à […] Libramont (Recogne), rue de Libin, 3 ». II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 6 juillet 2022, la société anonyme (SA) Henrion Bertrix demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9647 - 1/6 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er août
  3. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juin 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 28 juin 2022, le greffe a notifié à la seconde partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 7 juillet 2022, la seconde partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 16 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre
  4. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Fanny Foccroulle, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Alexandra Bernard et Romain Vincent, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros par requérant et d’une contribution de vingt-deux euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au XIII - 9647 - 2/6 Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 6 mai 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 70 et 66,6° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait que plus de 30 jours près l’invitation à payer ce droit en ce qui concerne la seconde requérante. La seconde partie requérante a toutefois demandé à être entendue. A. Thèse de la seconde partie requérante À l’audience du 29 septembre 2022, la seconde partie requérante ne conteste pas que l’invitation à payer les droits de rôle lui a été notifié le 6 mai 2022 et que le paiement n’est intervenu que le 5 juillet 2022, soit en dehors du délai légal de trente jours. Elle expose toutefois les éléments factuels suivants : - le 6 mai 2002, son conseil a transmis à son assureur en protection juridique, qui prend en charge les frais afférents à ce litige, l’invitation du greffe à s’acquitter du montant requis, en attirant son attention sur le délai de paiement et sur la sanction en cas de défaut de paiement; - le 17 mai 2022, son conseil envoie un rappel à l’assureur qui lui confirme, le 18 mai, « avoir demandé au service comptabilité de procéder au paiement demandé »; - le 1er juin, l’assureur confirme que le paiement a été effectué ; - suite au courrier du greffe du 28 juin, le conseil des parties requérantes interpelle l’assureur qui reconnaît avoir effectué un paiement incomplet, seul un montant de 222 euros ayant été effectué au lieu des 422 euros; - le 5 juillet 2022, l’assureur verse le solde de 200 euros. Elle estime, au vu de ce qui précède, qu’elle a raisonnablement pensé que le droits avaient été versés dans le délai et conformément à la formule de virement envoyée par le greffe. Elle sollicite en conséquence que sa requête en annulation ne soit pas réputée non accomplie et qu’elle soit renvoyée à la procédure ordinaire. B. Examen XIII - 9647 - 3/6 L’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de deux cent vingt-cinq euros, ainsi que les modalités pour acquitter ces frais, dépens et droits. Dans son arrêt n° 124/2006 du 28 juillet 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir attribué au Roi de fixer les tarifs de ces frais et dépens constitue une option du Constituant sur laquelle elle n’a pas compétence pour se prononcer. Les modalités d’acquittement des droits qui peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de la disposition légale précitée concernent non seulement le montant exigible et la forme du paiement mais également le délai dans lequel il doit intervenir ainsi que les conséquences d’une absence de paiement dans ce délai. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a, par son arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, annulé partiellement l’arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État, parce qu’elle a jugé qu’un délai de paiement de huit jours limitait de manière disproportionnée le droit d’accès au Conseil d’État des personnes physiques et morales de droit privé. L’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a remédié à cette illégalité en allongeant le délai à trente jours. Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise ce qui suit : « [...] La modification de l’alinéa 4 de l’article 71 adapte le régime de sanction que l’arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016 précité avait jugé déraisonnablement sévère. Ce régime de sanction s’applique tant à la partie requérante qu’à la partie intervenante. Le délai doit empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent. [...] Le délai de 30 jours - inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général - est raisonnable dès lors qu’il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l’assemblée générale du Conseil d’État. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu’à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d’État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n’existera plus. XIII - 9647 - 4/6 La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l’autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l’incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d’invoquer la force majeure ou l’erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure [...] ou d’erreur invincible. Déjà dans le cadre du régime instauré en 2014, il avait été recommandé qu’un minimum de débats puissent être organisés et qu’une partie intéressée se trouvant en situation de force majeure ou d’erreur invincible ait la possibilité d’en convaincre le Conseil. [...] Pour réserver une suite favorable à l’avis n° 62.003 de la section de législation du Conseil d’État, le texte a été modifié afin de prévoir un «double examen» au stade de la demande d’audition en cas de non-paiement du droit de rôle ou de paiement tardif. [...] ». Il résulte de ce qui précède que la présomption de non-accomplissement de la requête en annulation en cas d’absence de paiement dans le délai imparti, qui est établie à l’article 71, alinéa 4, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, n’est renversée qu’en cas de force majeure ou d’erreur invincible. Ces deux causes de justification concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge, notamment garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH). L’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. En l’espèce, les parties requérantes et leur conseil se sont faits une fausse représentation de la réalité en croyant que les droits de rôle et la contribution avaient été payés dans le délai imparti. Cette représentation erronée d’un fait trouve son origine dans un courrier envoyé, à un moment où le délai imparti n’était pas encore expiré, par l’assureur des parties requérantes dans lequel celui-ci affirme expressément avoir procédé au paiement en question. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’aucun manquement ne peut raisonnablement être imputé aux parties requérantes ni à leur conseil dès lors que celui-ci a, en temps et en heure, attiré l’attention de l’assureur sur l’importance de procéder au paiement dans le délai imparti compte tenu de la sanction qui s’attache au non-respect de cette exigence. Par ailleurs, eu égard au crédit que tout un chacun accorde légitimement à son propre assureur lorsque celui-ci affirme avoir exécuté une prestation qui relève XIII - 9647 - 5/6 usuellement de ses aptitudes, il peut être considéré que la seconde partie requérante et son conseil ont été induits en erreur par la survenance d’une circonstance qui est à la fois indépendante et externe à leurs volontés. Ainsi, l’erreur alléguée par la seconde partie requérante est bien invincible dans son chef dans la mesure où il se déduit des circonstances de l’espèce que, par l’intermédiaire de son conseil, elle a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation en se fiant aux déclarations d’un prestataire qualifié pour ce faire. Dans ces circonstances très particulières, l’existence d’une erreur invincible conduit à renverser la présomption instaurée à l’article 71, alinéa 4, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août
  6. L’affaire doit en conséquence être renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 novembre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9647 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.019 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.403 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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