id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.020 No Rôle: A. 226690/XIII-8511 Affaire: Arrêt 255020 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:50 Fiche Arrêt no 255.020 du 16 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.020 du 16 novembre 2022 A.226.690/XIII-8511 En cause : la société anonyme ORANGE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Quentin PICQUEREAU, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2018, la société anonyme (SA) Orange Belgium demande l’annulation de « la décision tacite de refus de permis d’urbanisme découlant de l’application des articles D.IV.49, alinéa 1, et D.IV.67, alinéa 3, du code du développement territorial ([…] CoDT) et concernant la demande de permis d’urbanisme introduite par la requérante le 14 novembre 2017 auprès du fonctionnaire délégué de la direction extérieure du Brabant wallon, ayant pour objet le placement d’un relai de mobilophonie pour Orange et Telenet sur un bien sis avenue du Capricorne, à […] Waterloo, cadastré 4ème division, section N, numéro 689 m ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Elle a également introduit un mémoire en réponse le 26 février
- Celui-ci doit être écarté des débats ayant été déposé tardivement. En effet, une copie de la requêté ayant été XIII - 8511 - 1/4 réceptionnée par la partie adverse le 27 décembre 2018, celle-ci disposait jusqu’au 25 février 2019 inclus pour le déposer. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Van Damme, loco Mes Michel Delnoy, Martin Lauwers et Quentin Picquereau, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Le 20 février 2019, le fonctionnaire délégué a pris la décision de retirer l’acte implicite de refus du permis d’urbanisme sollicité par la partie requérante découlant de l’application des articles D.IV.49, alinéa 1, et D.IV.67, alinéa 3, du Code du développement territorial (CoDT), et de refuser de délivrer ledit permis d’urbanisme. Le 25 mars 2019, la partie requérante a introduit le recours visé à l’article D.IV.63 du CoDT à l’encontre de cette décision du 20 février
- Par un arrêté du 14 juin 2019, le ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings a déclaré ce recours recevable et a refusé le permis d’urbanisme sollicité par la partie requérante. XIII - 8511 - 2/4 Dans le courriel qu’elle a adressé à l’auditeur-rapporteur le 1er octobre 2021, la partie requérante précise qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision du 14 juin
- Il s’ensuit que le retrait de l’acte attaqué est devenu définitif et que le recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8511 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 novembre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8511 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.020 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div