id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.023 No Rôle: A. 228449/XIII-8693 Affaire: Arrêt 255023 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-21 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-18 14:08 Fiche Arrêt no 255.023 du 16 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.023 du 16 novembre 2022 A. 228.449/XIII-8693 En cause :
- BELCHE Jean-Luc,
- THIRIONET Christophe,
- l’Association sans but lucratif AUTOUR DES ORCHIDÉES, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juin 2019, Jean- Luc Belche, Christophe Thirionet et l’association sans but lucratif (ASBL) Autour des Orchidées demandent l’annulation du permis d’urbanisme accordé par la ville de Liège le 26 avril 2019 à la société anonyme (SA) Thomas et Piron Rénovation relatif à un bien sis rue de Herve 589-591 à Grivegnée et y autorisant la construction de 11 appartements. II. Procédure Un arrêt n° 246.149 du 21 novembre 2019 a réputée non accomplie la requête en intervention introduite par la SA Thomas et Piron Rénovation. Il a été notifié aux parties. XIII - 8693 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement déposés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lionel-Albert Baum, loco Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Renonciation au permis Par un courrier du 13 mai 2022, la première partie adverse a informé le Conseil d’État que la bénéficiaire du permis renonçait expressément à mettre en œuvre le permis d’urbanisme du 26 avril
- Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure et dépens XIII - 8693 - 2/4 Les parties requérantes et adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. XIII - 8693 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 novembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8693 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.023 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div