← België

Arrêt 255028 - Maisons de repos - 16/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.028 No Rôle: A. 230697/VI-21751 Affaire: Arrêt 255028 - Maisons de repos - 16/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:50 Fiche Arrêt no 255.028 du 16 novembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.028 du 16 novembre 2022 A. 230.697/VI-21.751 En cause : l’association sans but lucratif DE KLEINE KASTEELTJES RENAISSANCE, ayant élu domicile clos du chemin creux 6A 1030 Bruxelles, contre : IRISCARE, service institutions pour personnes handicapées et pour personnes âgées, ayant élu domicile chez Mes Cécile JADOT et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2020, l’association sans but lucratif De Kleine Kasteeltjes Renaissance demande l’annulation de « la décision du Service Institutions pour personnes handicapées et pour personnes âgées d'Iriscare prise par l'organe compétent le 20 février 2020, notifiée à la partie requérante par un courrier du 13 mars 2020 et par laquelle la partie requérante a vu son autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation expirer pour 20 lits sur un total de 200 lits ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 25 août 2020 présenté au domicile élu de cette dernière en date du 1er septembre

  1. VI - 21.751 - 1/5 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, le 8 octobre 2020, une note le demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 5 novembre 2020, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre envoyée le 23 novembre 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 7 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars
  2. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Soumaya El Korchi, loco Mes Alexis Hallemans et Jan Stijns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile Jadot, avocat, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis et perte d’objet du recours L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le courrier du 25 août 2020 notifiant le mémoire en réponse à la partie requérante a été présenté au domicile élu de cette dernière en date du 1er septembre VI - 21.751 - 2/5 2020 mais n’a pas été réclamé et est revenu au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». Par un courrier du 19 octobre 2020, les conseils de la partie requérante ont fait savoir au Conseil d’État que leur cliente n’avait pas réclamé le courrier lui notifiant le mémoire en réponse mais qu’elle était informée que l’acte attaqué allait être retiré de sorte que l’affaire pouvait être fixée en application de l’article 14bis du règlement général de procédure pour acter la disparition de l’objet du recours. Par une décision adoptée le 22 octobre 2020, soit à un moment où le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique n’avait pas encore expiré, le collège réuni de la Commission communautaire commune a retiré l’acte attaqué. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique. Elle a demandé à être entendue. À l’audience du 16 mars 2022, elle n’a pas contesté le fait qu’elle n’avait pas déposé de mémoire en réplique dans le délai prescrit mais a expliqué que cette absence de dépôt d’un tel mémoire s’expliquait par le fait qu’elle avait été informée de ce que l’acte attaqué allait être retiré. Dans ces circonstances, il y aurait en principe lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu en date du 22 octobre 2020, il s’impose de constater que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande que la partie adverse soit condamnée « aux entiers frais et dépens de la présente procédure » mais ne réclame pas formellement une indemnité de procédure. La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que l’acte attaqué a été retiré à moment où le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique n’avait pas encore expiré, il ne peut pas être fait grief à la partie requérante de ne pas avoir déposé un tel mémoire. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse devrait – en principe – être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, l’erreur commise par la partie requérante dans sa requête, qui désigne erronément Iriscare comme partie adverse en lieu et place de la Commission communautaire commune, a notamment VI - 21.751 - 3/5 eu pour conséquence que cet établissement public a dû exposer des frais d’avocat pour organiser sa défense alors qu’il n’était pas l’auteur de l’acte attaqué, le véritable auteur de celui-ci n’ayant par ailleurs pas été appelé à la cause. Dans ces circonstances, nonobstant le retrait de l’acte attaqué, la partie requérante qui a erronément désigné Iriscare comme partie adverse ne peut pas être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 précité, au contraire d’Iriscare qui, tout au long de la procédure, a fait valoir à juste titre qu’il n’était pas l’auteur de la décision attaquée. S’agissant du montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre Iriscare, l’article 67, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : « § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros ». Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros, le montant minimum à 154 euros et montant maximum à 1.540 euros. L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 1er : « §
  4. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; 2° de la complexité de l'affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». En l’espèce, il convient de constater que les conseils d’Iriscare se sont limités, outre leur présence à l’audience du 16 mars 2022, à transmettre un dossier administratif et un bref mémoire en réponse, se bornant à expliquer que leur client avait été à tort désigné comme partie adverse dans la requête, avant de communiquer la décision de retrait de l’acte attaqué adoptée par la Commission communautaire commune. Dans ces conditions et eu égard à l’intervention limitée de ces conseils, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure accordée au montant minimum indexé, soit 154 euros. VI - 21.751 - 4/5 Par ailleurs, il s’impose également de mettre les autres dépens à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 16 novembre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.751 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.