id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.035 No Rôle: A. 230704/VIII-11417 Affaire: Arrêt 255035 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:50 Fiche Arrêt no 255.035 du 17 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.035 du 17 novembre 2022 A. 230.704/VIII-11.417 En cause : AMORMINO Gaëlle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2020, Gaëlle Amormino demande l’annulation de « la décision du 5 mars 2020 la plaçant en non-activité du 27 au 31 mai 2019 ». II. Procédure Un arrêt n° 251.645 du 28 septembre 2021 a rouvert les débats, ordonné la poursuite de l’instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.417 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du dossier ont été exposés dans l’arrêt n° 251.645, précité. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties IV.1.
- La requête en annulation Le moyen est ainsi libellé : « Violation du principe général de motivation interne des actes administratifs ; - Motivation interne fausse et abusive ; - Application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État ». La requérante fait valoir que l’acte attaqué est motivé par la circonstance qu’elle n’aurait pas envoyé le certificat médical à Medex, alors que, selon elle, « tout démontre que [son] médecin [l’]a bel et bien communiqué ». Elle cite l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et relève que le motif de fait de l’acte attaqué est VIII - 11.417 - 2/7 qu’elle « n’a pas introduit un certificat médical auprès de Medex pour son absence pour maladie du 27/5/2019 au 31/5/2019 (3 jours ouvrables) ». Elle indique que son médecin, le docteur F., « a communiqué ce certificat médical dès le 27 mai par voie électronique (annexe 4) et, après la demande de justification du mois de juillet, l’a communiqué une nouvelle fois le 12 juillet 2019 (annexes 5 et 6) ». Elle observe que la partie adverse indique qu’au 13 janvier 2020, aucun certificat n’a été enregistré par le Medex pour la période susmentionnée, et soutient qu’elle n’est pas responsable du fonctionnement des processus d’enregistrement des certificats médicaux par celui-ci. Selon elle, elle démontre à suffisance qu’un certificat médical a été communiqué au Medex pour couvrir son absence du 27 au 31 mai 2019, qu’elle avait par conséquent accompli ses obligations, et que son absence ne pouvait être considérée comme injustifiée de sorte qu’elle ne pouvait pas être placée en non-activité. Elle souligne qu’il a déjà été jugé que le placement en non- activité ne peut, sous peine de violer le principe d’administration raisonnable, se fonder sur le non-respect d’une procédure d’information lorsqu’aucun doute raisonnable ne pouvait exister quant aux raisons médicales de l’absence de l’intéressée. IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse cite l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 visé au moyen, les points 1.1 et 1.4 de la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie, publiée au Moniteur belge du 19 février 2007, et des extraits des arrêts n° 236.789 du 15 décembre 2016, et n° 241.336 du 27 avril
- Elle estime qu’en l’espèce, comme le précise l’acte attaqué, la requérante n’a pas introduit, « le plus rapidement possible », un certificat médical pour la période d’absence du 27 au 31 mai 2019, sans invoquer de cas de force majeure. Elle considère que, dans ces circonstances, indépendamment de toute tentative de régularisation, elle n’avait pas d’autre choix que de la placer de plein droit en non-activité pour la période d’absence concernée. Elle conteste par conséquent toute erreur manifeste d’appréciation et est d’avis que l’acte attaqué ne repose pas sur une motivation inadéquate. Elle ajoute qu’il ne ressort pas de la base de données du Medex que la requérante aurait introduit un certificat médical, alors qu’elle « a été consultée, consciencieusement, à de multiples reprises, à savoir : le 7 juillet 2019, le 19 juillet 2019, le 22 juillet 2019, le 30 juillet 2019, le 5 août 2019, le 12 août 2019, le 19 août VIII - 11.417 - 3/7 2019, le 6 novembre 2019 et le 13 janvier 2020 (pièces n°1, 2, 3, 4 et 5 du dossier administratif) ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse relève qu’à la lecture du rapport de l’auditeur rapporteur, aucune mesure d’instruction ne semble avoir été prise à la suite de l’arrêt de réouverture, et elle produit un échange de courriels entre ses services et ceux du SPF Santé publique « pour donner suite à la notification du rapport ». Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la régularité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son adoption et qu’« à la date du 5 mars 2020, pour donner suite au courrier qui lui avait été adressé [le] 7 juillet 2019, la partie requérante a, par [un] courriel du 13 juillet 2019, uniquement fourni les informations qui suivent : « Considérant que l’agent a réagi dans un mail du 13/07/2019 […] “Juste vous confirmer que mon médecin a bien renvoyé à nouveau le certificat au Medex pour la date du 27 au 31 mai” ». Elle fait valoir qu’il s’agit des seules informations fournies par la requérante au jour de l’adoption de l’acte attaqué, et qu’aucune pièce n’a été communiquée le 7 juillet 2019 ni postérieurement à cet envoi. Elle en conclut qu’il doit être fait abstraction des explications fournies à l’occasion du présent recours et des pièces annexées à la requête, parce que celles-ci « étaient, en effet, inconnues car elles ne lui avaient pas été communiquées dans le cadre de la procédure administrative ». Elle ajoute que, dans le cadre de son courriel précité du 7 juillet 2019, la requérante n’a d’ailleurs fourni aucune explication quant à la date à laquelle ledit certificat aurait été initialement encodé, et que sur la base des explications fournies par la requérante, l’administration a volontairement postposé sa prise de décision pour donner une suite utile à ses observations du 13 juillet 2019, dans l’objectif de pouvoir les vérifier. Elle estime que le dossier administratif démontre qu’elle n’a pas désemparé et a, à plusieurs reprises, vérifié la base de données informatiques du Medex mais que « pour une raison inconnue, - qui peut être, soit, inhérente au système informatique du Medex, soit, liée à une erreur de manipulation du médecin de la requérante (les différentes pièces versées à la présente procédure ne permettent pas de trancher cette question), aucun certificat n’est parvenu au Medex alors même que le médecin de la requérante aurait à deux reprises fait les démarches pour y parvenir ». Elle précise que d’autres certificats médicaux, antérieurs et postérieurs, ont, quant à eux, bien été chargés sur la plateforme électronique et que, comme VIII - 11.417 - 4/7 l’indique son service contentieux dans l’échange de courriels susvisé, les certificats invalides sont, en principe, encodés dans l’application et l’administration peut en demander la raison à Medex et agir selon la nature de la non-validité. Elle observe que la pièce n° 5 du dossier de la requérante semble mentionner « 27/06/2019 jusqu’au 31/05/2019 » et qu’à supposer qu’une erreur ait été commise dans le cadre de la rédaction de ce document, cela n’explique pas que celui-ci n’ait pas été « upload[é] » sur la base de données du Medex. Selon elle, malgré la bienveillance dont elle a fait preuve, elle n’avait pas d’autre choix, au jour de l’adoption de l’acte attaqué, que de mettre la requérante en non-activité pour la période litigieuse. IV.
- Examen La motivation interne d’une décision administrative cristallise le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative et suppose, pour être régulière, qu’elle repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles qui ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif, qui doit permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte attaqué repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles pour la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. En l’espèce, à la suite de l’arrêt n° 251.645 précité, l’auditeur rapporteur indique que la pièce n° 4 annexée à la requête constitue une capture d’écran représentant un certificat médical informatisé pour fonctionnaires (eMediAtt) destiné à être encodé par le médecin traitant de l’agent malade et envoyé directement par ledit médecin au Medex via la plateforme sécurisée eHealth, qu’un tel document ne comporte pas de signature manuscrite, que cette pièce démontre que le médecin traitant de la requérante, le docteur F. F., en est bien l’auteur puisqu’il porte son n° Inami 16939465, qu’il a été établi le 27 mai 2019, que ce certificat atteste de l’incapacité de travail de la requérante du 27 au 31 mai 2019, et qu’il a bien été expédié par voie électronique à « FOD Medex – Institution » le 27 mai 2019, comme le démontre l’indication « statut Sortants ». Ces constats sont corroborés par l’examen de cette pièce. Il ressort encore dudit rapport et du dossier que la pièce n° 5 annexée à la requête constitue une impression de ce même certificat électronique sur laquelle le Docteur F. F. a apposé sa signature manuscrite et son cachet le 26 mars 2020, pour valoir en tant que duplicata, en certifiant que ledit certificat (eMediAtt) a été envoyé « le 27/05/2019 » au Medex par voie électronique. Si ce duplicata est certes postérieur au 5 mars 2020, il permet de tenir pour avérée l’affirmation de l’envoi du certificat le 27 mai 2019 et sa confirmation du 13 juillet VIII - 11.417 - 5/7 suivant, éléments dont la partie adverse était bien en possession au moment d’adopter l’acte attaqué. Au regard du dernier mémoire de la partie adverse, ce document signé par le médecin de la requérante n’est pas argué de faux, et la partie adverse ne conteste pas davantage le constat selon lequel le certificat original du 27 mai 2019 a bien été expédié à cette date par voie électronique à « FOD Medex – Institution », comme le démontre l’indication « Sortants » qui figure en regard de la rubrique « statut ». Quant à l’absence de réception de ce certificat par le Medex ou ses services, il ressort des courriels produits par la partie adverse en réponse au rapport précité qu’il « semble […] qu’il s’agisse d’un problème informatique », et, dans son dernier mémoire, elle n’exclut pas que la non-réception dudit certificat « pour une raison inconnue » pourrait être « inhérente au système informatique du Medex » ou due à une erreur de manipulation du médecin de la requérante. Dès le moment où, par son courrier du 13 juillet 2019, la requérante avait précisé à la partie adverse que son médecin avait bien introduit son certificat médical dans les temps par voie électronique, il incombait à celle-ci non pas de se contenter d’examiner à plusieurs reprises la banque de données du Medex, mais à tout le moins de s’informer plus avant, notamment en interpellant la requérante ou les services de celui-ci quant à cette anomalie, comme elle l’a fait dans les échanges de courriels qu’elle joint à son dernier mémoire. Il résulte de ces constats que le dossier de la requérante contient deux pièces, non contestées par la partie adverse, qui permettent d’attester qu’elle a régulièrement envoyé son certificat médical pour la période litigieuse dans le respect de la réglementation, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué. Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’obligation de motivation interne. V. Second moyen L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second. VI. Indemnité de procédure Dans une note de liquidation de dépens du 3 septembre 2021, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant minimal (140 euros). Il y VIII - 11.417 - 6/7 a lieu de faire droit à sa demande, en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 5 mars 2020 plaçant Gaëlle Amormino en non-activité du 27 au 31 mai 2019 est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 17 novembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.417 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.035 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div