id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.038 No Rôle: A. 234828/XIII-9451 Affaire: Arrêt 255038 - Monuments et sites - 17/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:50 Fiche Arrêt no 255.038 du 17 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.038 du 17 novembre 2022 A. 234.828/XIII-9.451 En cause : COLLINET Alain, ayant élu domicile chez Me Speranza SPADAZZI, avocat, rue Joseph Heusdens 55 4460 Grâce-Hollogne, contre : la commune de Bertogne, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 octobre 2021, Alain Collinet demande l’annulation de « la décision du Collège communal de la Commune de Bertogne, arrondissement de Bastogne, Province du Luxembourg du 16 septembre 2021, décidant de ne pas réserver de suite favorable à la demande concernant le placement de 3 rails de sécurité de long de la propriété de Monsieur Collinet, sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne ». II. Procédure Le mémoire ampliatif a été déposé. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIII - 9451 - 1/8 Me Pietro Faulisi, loco Me Speranza Spadazzi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits En application de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en l’absence de dossier administratif, les faits cités par le requérant sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts. Ils se présentent comme suit. Le requérant est propriétaire d’un immeuble et d’un terrain à bâtir sis rue de Rastad 53 (Compogne) à Bertogne, où il est domicilié. Un chemin vicinal n° 2 passe le long de sa propriété. Celui-ci est étroit et compte, à certains endroits, moins de 6 mètres de large, voire seulement 2 mètres 86, entre les limites de la propriété et celle de la parcelle lui faisant face. Ce constat est dressé par un huissier de justice le 27 août 1997, à la requête de la mère du requérant. Le requérant expose que sa clôture est régulièrement abîmée par des véhicules empruntant le chemin. Des panneaux de signalisation C27 sont placés aux extrémités du chemin litigieux, portant interdiction de passage aux véhicules de plus de 2 mètres 50 de large, chargement inclus. Ils n’atteignent pas leur objectif. Le requérant sollicite de la commune de Bertogne le placement de trois rails de sécurité le long de sa clôture et tente de trouver une solution amiable avec les autorités, en vain. Par ailleurs, l’action mue devant les tribunaux judiciaires et tendant à la condamnation de la partie adverse audit placement de rails de sécurité le long de la clôture privative du requérant sur le chemin vicinal n° 2 au lieu-dit « Compogne », est rejetée sur la base du déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse. XIII - 9451 - 2/8 La demande tendant au placement de trois rails de sécurité, introduite sur pied des articles 7, 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, est formalisée par un courrier recommandé du 28 août
- Le 26 septembre 2019, le collège communal rejette la demande. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 251.354 du 9 août
- Le 1er septembre 2021, la partie requérante met la partie adverse en demeure de prendre position à la suite de cet arrêt. Le 16 septembre 2021, le collège communal adopte une nouvelle décision par laquelle il décide à nouveau de ne pas réserver de suite favorable à la demande d’Alain Collinet. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le moyen unique est fondé. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de considérer, aux termes d’une motivation qu’elle estime insuffisante, « que la pose de rails de sécurité demandés serait susceptible de constituer un obstacle sur l’assiette de voirie et réduirait la largeur du chemin ». Elle soutient qu’au contraire de ce que l’autorité affirme, le placement de trois rails de sécurité, dans le but de faire respecter l’interdiction de passage pour certains véhicules trop larges, ne crée pas de situation dangereuse ni ne s’apparente à la pose d’un obstacle sur la voirie. À cet égard, elle estime avoir démontré que la réduction de la largeur du chemin ne pose pas de problème, puisque, étant de 16 centimètres, l’épaisseur des rails laisse une largeur de 2 mètres 70 à l’endroit le plus étroit du chemin vicinal, soit plus que la largeur des XIII - 9451 - 3/8 véhicules dont le passage est prohibé par les panneaux déjà placés par la commune et qui interdisent le passage aux véhicules de plus de 2 mètres 50 de large. Elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas établir, par des motifs adéquats et pertinents, que les rails risquent de constituer l’obstacle allégué pour l’assiette de la voirie, mais de se limiter à considérer que « l’analyse de la situation a été réalisée de manière précise et non arbitraire ». Elle estime que les plans et photos joints à la décision litigieuse ne démontrent pas un problème d’empiétement ou de réduction dangereuse du chemin vicinal. Elle se demande dès lors si une analyse a effectivement été réalisée et, en cas de réponse affirmative, quels éléments ont conduit la commune à refuser le placement de rails de sécurité. Elle considère que c’est en raison d’une méconnaissance évidente des lieux, voire d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un excès de pouvoir, que l’autorité a conclu de la sorte, alors qu’il lui appartenait à tout le moins de vérifier le bon aménagement des lieux aux fins de répondre aux observations précises formulées par ses soins. Elle soutient que malgré la présence de panneaux de signalisation interdisant le passage de véhicules présentant une largeur supérieure à 2 m 50, des véhicules qui dépassent cette largeur continuent d’emprunter le chemin vicinal et endommagent sa clôture, « encore en 2021 ». Elle fait également valoir que son grief est d’autant plus avéré que l’autorité communale a placé, à plusieurs endroits, ce type de rail ou des ralentisseurs avec obstacle et réduction de la chaussée, sans que de telles infrastructures soient considérées comme des obstacles posés sur la voirie. Elle rappelle enfin que la commune est tenue, notamment sur pied de l’article 135 de la nouvelle loi communale, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité, la commodité et la salubrité de tous chemins traversant son territoire. Elle conclut que la commune aurait dû imposer des mesures d’aménagement concrètes et efficaces afin de rendre les lieux plus sûrs et en conformité avec les règles de sécurité routière, déjà imposées par la signalisation dont elle est à l’origine, et qu’en ne le faisant pas, elle a adopté une attitude incompréhensible, qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. V.2 Examen XIII - 9451 - 4/8 Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons justifiant la décision, soit ce qui a guidé l’autorité dans l’appréciation de la demande dont elle était saisie, et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. L’arrêt n° 251.354 du 9 août 2021, qui a annulé la décision du 26 septembre 2019, contient le passage suivant : « La motivation de l’acte attaqué, telle que ci-avant reproduite, qui se borne à évoquer un risque éventuel d’obstacle sur la voirie et la réduction, au demeurant non contestée, de la largeur du chemin en cas de pose de rails de sécurité, ne permet pas au requérant de comprendre en quoi son analyse de la question liée à la pose des rails de sécurité sollicitée n’est pas pertinente et n’a pas été retenue. La décision attaquée ne justifie pas à suffisance en quoi le rétrécissement du chemin causé par les rails de sécurité, pourtant pris en compte et précisément évalué dans la demande du requérant, est de nature à créer un obstacle sur l’assiette de voirie, singulièrement à l’endroit le plus étroit du chemin vicinal litigieux. En outre, si l’acte attaqué vise dans une formule particulièrement creuse, “l’analyse globale de la situation”, aucun détail n’est donné sur cette analyse en sorte qu’il n’est pas permis au destinataire de l’acte de comprendre en quoi celle-ci a consisté, ni quels éléments concrets de la situation ont conduit la partie adverse à refuser le placement des rails de sécurité sollicité ». En l’espèce, l’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant le décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale; Considérant l’article 135 de la nouvelle loi communale; Considérant la demande de Mr et Mme NEY-COLLINET du 27/10/2017 concernant le placement de 3 rails de sécurité le long de la propriété de Mr Collinet, sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne. Considérant le jugement prononcé par Monsieur le Juge de Paix de Bastogne en date du 29.11.2018; Considérant notre décision du 26.09.2019 décidant de ne pas réserver de suite favorable à la demande concernant le placement de trois rails de sécurité le long de la propriété de Mr Collinet, sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne aux motifs que le placement de rails de sécurité le long d’une voirie communale relève de la compétence du collège communal; que les rails de sécurité demandés seraient susceptibles de constituer un obstacle sur l’assiette de voirie et réduiraient la largeur du chemin; que la situation a été analysée dans sa globalité; Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat du 09.08.2021 (n° 251.354) en cause COLLINET Alain contre la commune de Bertogne; Considérant que le Conseil d’Etat décide “Est annulée la décision du 26.09.2019 du collège communal de la commune de Bertogne de ne pas réserver une suite favorable à la demande d’Alain Collinet concernant le placement de trois rails de sécurité le long de la propriété de Monsieur Collinet, sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne”; Considérant que le Conseil d’Etat relève que le moyen unique, en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle XIII - 9451 - 5/8 des actes administratifs est fondé (ce que des débats succincts suffisent à constater); Considérant dès lors qu’il est reproché à la commune de Bertogne de ne pas avoir suffisamment justifié sa décision; Considérant qu’il est nécessaire de rappeler que le placement de rails de sécurité le long d’une voirie communale relève de la compétence du collège communal; Considérant que l’analyse de la situation a été réalisée de manière précise et non arbitraire; Considérant que la situation des lieux est bien connue de l’ensemble des membres du collège communal; que ceux-ci se sont rendus sur place à plusieurs reprises durant ces dernières années; Considérant que les mesures du chemin vicinal n° 2 ne sont pas remises en cause; Considérant l’implantation de la clôture du requérant; Considérant les photos et plans joints à cette décision; Considérant que la pose de rails de sécurité ne se justifie pas pour assurer la sécurité d’une clôture privative; Considérant que Mr Collinet ne peut utiliser la commune de Bertogne à des fins privées dans le cadre d’un conflit de voisinage; Considérant que la clôture de Mr Collinet n’a plus été endommagée depuis plusieurs années; Que ce fait prouve que les mesures prises et en place sont suffisantes; Considérant, par contre, que la pose de rails de sécurité seraient susceptibles de constituer un obstacle sur l’assiette de voirie et réduiraient la largeur du chemin; Considérant, en effet, que la pose de tels rails ne se limite pas à la largeur du matériel; Qu’en vertu de la configuration des lieux, ceux-ci devraient être placés en empiétant sur la chaussée; Qu’après analyse de la situation sur place, la pose de tels rails n’aurait qu’un effet négatif sur la sécurité; Pour ces motifs; Décide de confirmer la décision du 26.09.2019 DÉCIDE de ne pas réserver de suite favorable à la demande concernant le placement de 3 rails de sécurité le long de la propriété de M. Collinet, sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne ». Il ressort de cette motivation que son auteur n’expose toujours pas en quoi le rétrécissement du chemin n° 2 par la pose de rails de sécurité créerait un obstacle sur la voirie, d’autant que, ainsi que le fait valoir la partie requérante, après pose de tels équipements, la largeur du passage serait encore supérieure à celle de 2 mètres 50 qui est celle limitée par le panneau C27 placé par la commune à l’entrée de ce chemin. Ni l’indication de ce que l’analyse de la situation a été faite de manière précise et non arbitraire ni le fait que cette situation serait bien connue des membres du collège communal ne constituent des motifs suffisants. Enfin, l’autorité n’explicite pas les motifs tenant en ce que, d’une part, la pose de rails de sécurité ne se justifie pas pour assurer la sécurité d’une clôture privative et en ce que, d’autre part, le requérant utilise en réalité la commune pour régler un conflit de voisinage. L’absence de défense de la partie adverse ne permet pas une autre lecture de cette motivation. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. XIII - 9451 - 6/8 En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies, ce que des débats succincts suffisent à constater. VI. Indemnité de procédure À l’audience, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande ne respectant pas le délai prescrit à l’article 84/1 du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de lui réserver une suite favorable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le collège communal de Bertogne décide de ne pas réserver de suite favorable à la demande concernant le placement de trois rails de sécurité de long de la propriété d’Alain Collinet, sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 novembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 9451 - 7/8 Céline Morel Luc Donnay XIII - 9451 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div