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Arrêt 255039 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.039 No Rôle: A. 231011/XIII-9001 Affaire: Arrêt 255039 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-30 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 13:27 Fiche Arrêt no 255.039 du 17 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBREno 255.039 du 17 novembre 2022 A. 231.011/XIII-9001 En cause : HENROTTE Florence, ayant élu domicile rue de la Meuse 102/1 6700 Arlon, contre : la commune de Bièvre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Gil RENARD, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 mai 2020, Florence Henrotte demande l’annulation du courrier du 25 mars 2020 par lequel la commune de Bièvre transmet à son notaire les renseignements urbanistiques visés par l’article D.IV.99 du Code du développement territorial (CoDT) relatifs à un bien cadastré Bièvre, division 2, section D, n° 831L

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 9001 - 1/6 Par une lettre du 13 mai 2022, la partie requérante sollicite le bénéfice de la procédure gratuite en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Mes Lionel-Albert Baum et Gil Renard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 19 octobre 2017, le département de la nature et des forêts (DNF) du SPW adresse à Florence Henrotte un avertissement préalable relatif à un bien cadastré Bièvre, division 2, section D, n° 831L
  4. Selon cet avertissement, il est constaté « des travaux de construction d’une habitation » sur le bien précité sans permis d’urbanisme préalable.
  5. Le 11 janvier 2018, après avoir constaté une erreur matérielle dans cet avertissement, un nouvel avertissement préalable lui est adressé en précisant désormais que l’infraction urbanistique consiste en la réalisation de travaux en l’absence du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT. Ce dernier est adressé par recommandé avec accusé de réception.
  6. Le 14 septembre 2018, au terme du délai de mise en conformité de six mois fixé dans l’avertissement préalable du 11 janvier 2018, le DNF dresse un procès-verbal de constat d’infraction à l’encontre de la partie requérante. Ce procès- verbal lui est adressé ainsi qu’au collège communal de Bièvre, au parquet et au fonctionnaire délégué. XIII - 9001 - 2/6
  7. Le 13 mars 2020, le notaire de la partie requérante adresse à l’administration communale de Bièvre une demande de renseignements urbanistiques relative au bien en cause. Cette demande est introduite dans l’optique d’une éventuelle cession du bien, afin de se conformer à l’article D.IV.99 du CoDT aux termes desquels l’acte de cession doit comporter les renseignements urbanistiques énumérés par cette disposition.
  8. Le 25 mars 2020, l’administration communale adresse au notaire la réponse suivante : « En réponse à votre demande d’informations réceptionnée en date du 16 mars 2020 relative à un bien cadastré à BIEVRE-Graide, section D, n° 831L6 et appartenant à Madame Florence HENROTTE, nous avons l’honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l’article D.IV.99 § 1er, al. 1er et 2, du Code du Développement Territorial : La parcelle en question semble se situer en zone forestière au plan de secteur de Beauraing-Gedinne adopté par Arrêté Royal du 29/01/81 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977; Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977; Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une infraction au CoDT a été constatée pour la construction d’un chalet en bois sans autorisation à l’encontre de Madame HENROTTE ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  9. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que l’acte attaqué, qui se borne à transmettre des informations urbanistiques, n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dès lors qu’il ne fait pas grief par lui-même ni ne modifie l’ordonnancement juridique. A son estime, les informations urbanistiques visées par l’article D.IV.99 du CoDT, évoqué dans l’acte attaqué, n’impliquent ni prise de position ni décision de la part de l’autorité administrative. XIII - 9001 - 3/6 B. La partie requérante Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait notamment valoir que « le contentieux n’est pas attribué à une autre juridiction puisqu’il s’agit de renseignements urbanistiques administratifs délivrés au notaire qui ne sont pas précédés de documents existants relatifs aux procédures exigées par le [CoDT] au sujet des infractions, ceux-ci n’ayant pas été complétés ». Selon elle, « si la mention d’infraction était maintenant considérée comme valable, cela créerait un dangereux précédent autorisant la service urbanisme à ne pas appliquer les procédures imposées » par le CoDT. Dans son dernier mémoire, elle affirme que, compte tenu de certains éléments factuels, elle n’a eu d’autre choix que de contester les renseignements urbanistiques délivrés au notaire. IV.
  10. Examen Sont seuls susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte dont le Conseil d’État peut connaître est celui qui modifie l’ordonnancement juridique. En l’espèce, l’acte attaqué est une lettre par laquelle la commune de Bièvre communique au notaire de la partie requérante les informations sollicitées, dans le cadre de l’article D.IV.99 du CoDT. Par nature, cette lettre ne modifie pas l’ordonnance juridique. En particulier, son auteur ne se prononce pas sur le caractère avéré (ou non) de l’infraction évoquée dans cette lettre, ni sur le respect de la procédure y afférente. En conclusion, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est accueillie. V. Dépens et indemnité de procédure Par une lettre du 13 mai 2022, Florence Henrotte sollicite le bénéfice de la procédure gratuite en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XIII - 9001 - 4/6 La requérante produit une attestation du centre public d’action sociale de la ville d’Arlon certifiant qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale (1093,8 euros/mois) depuis le 20 octobre 2019 et toujours à ce jour. Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l’insuffisance des moyens d’existence. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice de la procédure gratuite. Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que la somme de 220 euros, correspondant au droit et à la contribution réclamés à la requérante au moment de l'introduction de sa requête, a été payée le 30 juin
  11. Si le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à la requérante, il n'en reste pas moins qu'elle est la partie qui succombe dans la présente affaire et qu'elle doit donc, en définitive, supporter le droit de rôle relatif à l’introduction de sa requête, soit 200 euros. Par contre, dès lors que la requérante s'est vue accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, il ressort de l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'elle n'est pas tenue de payer la contribution de 20 euros. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de procéder au remboursement du montant de 20 euros indûment payé. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de la procédure gratuite est accordé à Florence Henrotte. Article
  12. La requête en annulation est rejetée. XIII - 9001 - 5/6 Article
  13. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros sont mis à la charge de la partie requérante. Article
  14. La contribution de 20 euros, prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, versée par la partie requérante sera remboursée à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 novembre 2022, par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9001 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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