id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.047 No Rôle: A. 231686/XV-4538 Affaire: Arrêt 255047 - Divers (économie) - 18/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.047 du 18 novembre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.047 du 18 novembre 2022 A. 231.686/XV-4538 En cause : l’association sans but lucratif Groupement de services d’accompagnement (GrSA), anciennement dénommée La Sonatine, ayant élu domicile chez Mes Yves HOUBION et Stéphane RIXHON, avocats, boulevard du Souverain, 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 octobre 2020 l’association sans but lucratif (ASBL) La Sonatine, actuellement dénommée Groupement de services d’accompagnement (en abrégé GrSA) demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2020 “octroyant une subvention de 402.003,16 euros modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 [lui] octroyant une subvention de 536.004,21 euros” ». II. Procédure Un arrêt n° 248.260 du 11 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, introduite selon la procédure d’extrême urgence, le 7 septembre
- L’arrêt a été notifié aux parties. XV - 4538 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre
- Par un courrier du 4 novembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par un arrêté du 13 octobre 2022, la partie adverse a retiré l’arrêté attaqué. Cet arrêté de retrait a été notifié à la partie requérante par un courrier du 27 octobre
- À l’audience du 8 novembre 2022, le conseil de la partie requérante a confirmé avoir connaissance de cet arrêté de retrait et y a acquiescé. XV - 4538 - 2/4 Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. L’arrêt n° 248.260, précité, ayant liquidé les dépens afférents à la demande de suspension d’extrême urgence, il y a lieu de ne liquider dans le présent arrêt que ceux afférents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4538 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 novembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4538 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.047 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div