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Arrêt 255049 - Marchés publics - 18/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.049 No Rôle: A. 222736/VI-21053 Affaire: Arrêt 255049 - Marchés publics - 18/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.049 du 18 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.049 du 18 novembre 2022 A. 222.736/VI-21.053 En cause : la société anonyme GFI, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles, contre : l'organisme d'intérêt public Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AviQ), ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, Chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2017, la SA GFI demande l’annulation de « la décision du 6 juillet 2017 prise par l'AviQ, par laquelle elle écarte l'offre de la partie requérante déposée en date du 31 mars 2017 pour les lots 1, 2 et 5 dans le cadre du marché public relatif à un accord-cadre relatif à la consultance spécialisée en informatique et attribue le lot 1 à la société Uptime Group, le lot 2 à la société NSI IT et le lot 5 à société Realdolmen ». II. Procédure L'arrêt n° 238.942 du 9 août 2017 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision attaquée. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 12 juin

  1. VI – 21.053 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 11 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu d’annuler la décision attaquée. Toutefois, par une décision du 7 septembre 2017, la partie adverse, a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette décision, notifiée à tous les soumissionnaires, par un courrier recommandé du 13 octobre 2017 mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, n’a pas été attaquée dans le délai prescrit. Il est vrai que la partie adverse reste en défaut de produire la preuve de la notification par courrier recommandé de la décision de retrait à un des adjudicataires. Toutefois elle communique le courriel par lequel cet adjudicataire a VI – 21.053 - 2/3 été informé du retrait. Vu le long délai écoulé ainsi que l’absence de recours introduit contre cette décision de retrait, celui-ci peut être tenu pour définitif. Le retrait de la décision attaquée qui est, dès lors, devenu définitif, prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 18 novembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI – 21.053 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.049 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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