id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.050 No Rôle: A. 229947/VI-21685 Affaire: Arrêt 255050 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 18/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.050 du 18 novembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 255.050 du 18 novembre 2022 A. 229.947/VI-21.685 En cause :
- ALSAID Farid,
- la société à responsabilité limitée CIM MEDICA, ayant élu domicile chez Me Luis Fernando DE CASTRO, avocat, avenue des Arts 56 1000 Bruxelles, contre : l’Institut National d’Assurances Maladie et Invalidité (INAMI). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite 8 janvier 2020, Farid Alsaid et la SRL Cim Medica sollicitent la cassation de « la décision prise le 5 décembre 2019 sous le FB- 010-18 par la Chambre de recours instituée auprès du service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité confirmant la décision de la Chambre de première instance en ce qu’elle condamne les requérants au remboursement de l’indu et à une amende administrative, notifiée par pli recommandé simple le 09/12/2019 aux parties requérantes ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance n° 13.674 du 18 février 2020, le recours a été déclaré admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre
- Ce rapport a été notifié aux parties requérantes le 8 décembre 2020 et VI - 21.685 - 1/3 celles-ci ont été informées de la possibilité de demander la poursuite de la procédure afin d’être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Dépens Dès lors que les parties requérantes sont présumées se désister de leur recours, les dépens doivent être mis à leur charge. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. VI - 21.685 - 2/3 La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le … 18 novembre 2022 par : Imre Kovalovszky président, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovzsky VI - 21.685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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