id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.052 No Rôle: A. 236187/XI-23964 Affaire: Arrêt 255052 - Divers (enseignement et culture) - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.052 du 21 novembre 2022 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.052 du 21 novembre 2022 A. 236.187/XI-23.964 En cause :
- SARLET Marie,
- SARLET Emma, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2022, Marie Sarlet et Emma Sarlet demandent la cassation de « la décision du Conseil d’appel des allocations d’études de la FWB, non datée […] par laquelle ce Conseil déclare irrecevable, le recours que Madame Marie Sarlet avait introduit contre la décision de l’Exécutif de la Communauté française refusant l’allocation d’études pour les études de Mademoiselle Emma Sarlet ». II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.903 du 18 mai 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Un mémoire de synthèse a été déposé. XI - 23.964 -1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait d’acte Par une décision du 6 juillet 2022, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. VI. Indemnité de procédure VI.
- Thèses des parties La partie adverse soutient qu’au vu de l’absence de débats intervenus en cette affaire, il y a lieu de diminuer l’indemnité de procédure à son montant minimum. Les parties requérantes ne s’opposent pas à une réduction du montant de l’indemnité de procédure, mais soulignent toutefois qu’une réduction au montant minimal ne peut être admise, tenant compte de la nécessité qu’elles ont eu de devoir introduire la requête en cassation. Elles postulent par conséquent une indemnité de procédure réduite à la somme de 400 euros. XI - 23.964 -2/3 VI.
- Décision du Conseil d’Etat Si les débats ont été limités à la suite du retrait de la décision attaquée, les requérantes relèvent toutefois avec raison qu’elles ont dû engager la présente procédure pour obtenir gain de cause. En conséquence, s’il y a lieu d’octroyer une indemnité de procédure d’un montant inférieur au montant de base, il convient cependant de retenir le montant adéquat sollicité par les requérantes, soit 400 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 400 euros, accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.964 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.