← België

Arrêt 255053 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.053 No Rôle: A. 235188/XI-23822 Affaire: Arrêt 255053 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-18 13:23 Fiche Arrêt no 255.053 du 21 novembre 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.053 du 21 novembre 2022 A. 235.188/XI-23.822 En cause : MAMOUDOU Wakeel, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2021, Wakeel Mamoudou demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision administrative n° 6/MIN/2021/87674 NSP 9265498 prise le 29/09/2021 à son encontre par le Service des Tutelles de mettre fin à sa prise en charge » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 253.976 du 13 juin 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 août 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 23.822 - 1/3 Par une lettre du 25 août 2022, réceptionnée le 2 septembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 7 septembre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bonaventure Mbarushimana, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 14 novembre 2022, son conseil a fait valoir qu’il n'a pas pu demander la poursuite de la procédure car il n’a pas pu contacter son client. Une telle circonstance ne justifie pas que la demande de poursuite de la procédure n’ait pas été réalisée dans le délai imparti par l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées. En effet, outre que le conseil du requérant n’établit pas XI - 23.822 - 2/3 qu’il n’a pas pu contacter son client, il ne soutient pas qu’il n’était plus mandaté par le requérant de telle sorte qu’il pouvait demander la poursuite de la procédure dans le délai requis. En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.822 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.053 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.