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Arrêt 255055 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.055 No Rôle: A. 236820/XI-24048 Affaire: Arrêt 255055 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.055 du 21 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.055 du 21 novembre 2022 A. 236.820/XI-24.048 En cause : BROUWERS Thibault, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Canan CELIK, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 15 juillet 2022, Thibault Brouwers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - de la délibération du jury d’examen du bachelier en architecture de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, qui prononce l’échec [du requérant] pour l’unité d’enseignement “PROJ-P-3305” (note de 9/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (premier acte attaqué) ; - de la décision de la commission des recours de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, du 6 juillet 2022, reçue le même jour, qui confirme l’échec pour l’unité d’enseignement “PROJ-P-3305” (note de 9/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (deuxième acte attaqué) ». II. Procédure devant le conseil d’Etat L’arrêt n° 254.301 du 29 juillet 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre

  1. XIr - 24.048 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, loco Mes Emmanuel Gourdin et Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Canan Celik, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait du premier acte attaqué Par une décision du 16 août 2022, la partie adverse a procédé au retrait de la première décision attaquée, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 254.301 du 29 juillet
  3. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours en annulation. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dans la mesure où le retrait implique la reconnaissance de l’illégalité de l’acte dont la suspension avait été ordonnée, les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XIr - 24.048 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu à statuer sur la levée de la suspension. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 24.048 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.055 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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