id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.056 No Rôle: A. 225293/XIII-8361 Affaire: Arrêt 255056 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 04:25 Fiche Arrêt no 255.056 du 21 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.056 du 21 novembre 2022 A. 225.293/XIII-8.361 En cause :
(2); Considérant à cet égard que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours relevait dans le rapport de synthèse de janvier 2016 que : • “Un azimut (ou un angle horizontal) minimal d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; • Au vu de la distance qui sépare les différents parcs, aucune situation d’encerclement de hameaux ou de villages n’est à mentionner; • Une situation d’encerclement pourra être ressentie pour quelques maisons isolées”; Considérant que, pour rappel, l’effet d’encerclement tel que visé par le Cadre de référence adopté en juillet 2013 s’examine par village et non par rapport à l’habitat isolé; Considérant que les entités de Warcoing et Pecq sont situées à moins de 4 km du parc de Molenbaix et du parc d’Estaimpuis; que les hameaux de Le Quesnoy (Pottes) et Grand Breucq (Pottes) sont situés à moins de 4 km du parc de Molenbaix et du parc d’Avelgem; Considérant qu’au niveau de ces entités, des angles de vue de plus de 130° sont libres d’éoliennes sur une longueur de vue d’au moins 4 km vers le nord et le sud depuis Warcoing et Pecq et vers le nord-ouest et le sud-est depuis les hameaux de Le Quesnoy et Grand Breucq; XIII - 8361 - 22/32 Considérant qu’aucun effet d’encerclement n’est donc à craindre en relation avec le parc de Molenbaix; Considérant qu’en ce qui concerne l’éolienne de Pecq, il ressort de l’instruction que l’implantation de l’éolienne de Pecq est compatible avec le parc de Molenbaix car elle ne générera pas d’effet d’encerclement au niveau des différentes zones bâties localisées autour de celle-ci, l’angle libre d’éoliennes sur une longueur de vue de 4 km y étant toujours supérieur à 130°; Considérant qu’en date du 15 mars 2018, l’autorité compétente sur recours a donc autorisé le projet EDF Luminus visant à implanter une éolienne à proximité immédiate des établissements COSUCRA à Warcoing même si cette éolienne s’implante à 2,3 km du parc de Molenbaix; Considérant que les éléments évoqués plus haut, extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement relative au parc éolien d’Estaimpuis et extraits de la notice d’évaluation des incidences relative à l’éolienne de Pecq, sont publics pour avoir été portés à la connaissance des personnes intéressées dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets en cause; qu’ils sont intégrés à la documentation dont l’autorité compétente doit tenir compte dans le cadre de la décision à prendre dans le présent dossier (cf. arrêt du Conseil d’État n° 236.292 du 27 octobre 2016, Delfosse et Degroote, qui indique que l’autorité compétente a à bon droit tenu compte des documents issus de dossiers relatifs à d’autres projets proches pour asseoir sa décision); Considérant pour le surplus que pour les éléments contemporains du rapport de synthèse, l’autorité de recours se rallie à l’analyse de la covisibilité posée par le fonctionnaire délégué compétent sur recours et reprise ci-avant; Considérant, en conclusion, qu’il n’existe pas de covisibilité problématique avec l’ensemble des parcs existants, autorisés, à l’instruction ou à l’étude dans la mesure où une covisibilité simultanée dans un même angle de vue est rare et, lorsque c’est le cas, l’individualisation de chacun des parcs ne pose aucune difficulté; Considérant que les effets de co-visibilité sont inéluctables; qu’en dépit du maintien d’un angle ouvert de 130° sur une distance de 4 kilomètres, des sensations d’encerclement de certains hameaux ou villages peuvent parfois être ressentis; que les situations de co-visibilité et d’encerclement demeurent acceptables; Considérant que l’autorité compétente estime que le projet est conforme au critère fixé par ledit cadre en ce qui concerne l’effet d’encerclement ». Il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse a analysé l’ensemble de la problématique relative à la covisibilité des parcs éoliens sis aux alentours du projet litigieux de même que l’effet d’encerclement éventuel induit par celui-ci, et qu’elle conclut, au terme des longues considérations ci-avant rappelées, « qu’il n’existe pas de covisibilité problématique avec l’ensemble des parcs existants, autorisés, à l’instruction ou à l’étude ».
- D’une part, il ne peut être fait grief à l’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis pour le projet litigieux d’être lacunaire lorsqu’au moment de sa rédaction, elle indique de manière exacte XIII - 8361 - 23/32 qu’aucun parc ou projet n’existe à moins de dix kilomètres du site d’implantation du parc. D’autre part, il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne le parc de Kortrijk, la partie adverse a décidé en connaissance de cause de la covisibilité éventuelle de ce parc avec le projet litigieux puisqu’il a été pris en considération dès l’étude d’incidences sur l’environnement initiale et que, lors du réexamen du projet, le fonctionnaire délégué compétent sur recours en a relevé l’existence en tant que parc « risquant d’entrer en situation de co-visibilité avec le projet ». En tout état de cause, compte tenu de la distance séparant le projet litigieux et ce site, le choix de la partie adverse de ne pas imposer un complément d’étude d’incidences sur la question des incidences de l’existence de ce parc, mais de statuer comme elle l’a fait en s’estimant suffisamment informée, n’est manifestement pas déraisonnable.
- En ce qui concerne le parc éolien d’Avelgem, l’acte attaqué se base sur l’étude d’incidences réalisée pour le projet du parc éolien d’Estaimpuis et la notice d’évaluation des incidences du projet sis sur la commune de Pecq qui, « [tenant] compte du parc de Molenbaix ainsi que du parc d’Avelgem », ont analysé « les covisibilités croisées des différents projets dans un rayon de 15 km ». Estimant disposer « de toutes les informations requises sur les implications en matière de covisibilité des parcs ayant vu le jour depuis la clôture de l’étude d’incidences de 2010 », l’autorité compétente sur recours considère que, notamment en tant que situé à plus de six kilomètres du projet de Molenbaix, « il s’avère in concreto que la présence de ce parc n’est nullement incompatible avec le présent projet ». Par ailleurs, la partie adverse se réfère notamment à la visite, sur le lieu d’implantation du projet de parc de Molenbaix, d’une délégation de la CRAT en préalable à son avis favorable et au fait que celui-ci ne signale aucun problème de covisibilité entre les deux projets de Molenbaix et d’Avelgem. Aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse s’est également appuyée sur l’un ou l’autre de ces éléments d’informations, lorsqu’il s’est agi d’examiner l’admissibilité du projet contesté au regard de l’existence des parcs d’Estaimpuis, de Tournai Ouest ou encore de l’éolienne de Pecq-Warcoing.
- Dès lors que l’autorité peut s’informer d’une autre manière que par l’étude d’incidences relative à un projet donné pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, la partie adverse pouvait prendre en considération tant l’étude d’incidences réalisée en juin 2014 pour le projet ayant abouti à la délivrance du permis unique autorisant l’établissement d’un parc éolien à Estaimpuis que la notice d’évaluation des incidences réalisée par un bureau d’étude agréé pour le XIII - 8361 - 24/32 projet d’implantation d’une éolienne à Pecq et soumise à la procédure d’enquête publique, depuis lors autorisé. Il n’est pas démontré que ces éléments n’ont pas permis à la partie adverse d’être informée pleinement des problèmes éventuels de coexistence du parc en projet avec les parcs existants, en matière de covisibilité ou d’effet d’encerclement. Les requérants restent en défaut de rendre raisonnablement plausible que les silences de l’étude d’incidences sur l’environnement initiale et du complément d’étude d’incidences d’octobre 2015 qu’ils dénoncent ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. Le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses aspects. XIII - 8361 - 25/32 VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse des parties requérantes
- Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles D.29-7, D.66, § 3, D.69 et D.70 du livre 1er du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pourvoir.
- Ils soutiennent que pour acquérir un caractère légal officiel dans le cadre d’une procédure en cours, toute information doit être portée à la connaissance du public, quod non en l’espèce. Ils font grief à la partie adverse de combler des lacunes importantes de l’étude d’incidences sur l’environnement, notamment en matière de covisibilité, par des informations obtenues dans deux autres dossiers éoliens, qui n’ont pas été soumises à enquête publique dans le cadre du présent projet. Ils estiment qu’il ne peut être demandé aux riverains d’un projet d’être attentifs à toutes les enquêtes publiques organisées dans un périmètre plus ou moins éloigné de leur cadre de vie et qu’en l’occurrence, les projets invoqués ne se situent pas dans leur cadre de vie immédiat. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que ces informations ont fait l’objet d’une publicité adéquate, qu’elles n’ont pas été intégrées dans l’étude d’incidences du présent projet, qu’il n’est pas démontré qu’elles permettent d’avoir une vue globale et actuelle du phénomène de covisibilité in concreto pour le site litigieux et qu’au demeurant, une étude d’incidences (qui ne semble pas être annexée à l’acte attaqué) pour un projet autorisé en 2014 ne peut être, sans réserve, considérée comme « actuelle ». Quant au projet Pecq-Warcoing, ils reprochent à la partie adverse de prendre pour argent comptant les affirmations d’une notice d’évaluation des incidences, qui n’est pas soumise aux mêmes garanties procédurales qu’une étude d’incidences, notamment en termes d’enquête publique. Par ailleurs, ils critiquent l’étude réalisée par un membre du cabinet, en ce qu’elle ne répond ni aux exigences de publicité ni à celles d’indépendance et de compétence.
- En réplique, ils insistent sur le fait que les informations complémentaires obtenues via d’autres projets, outre leur caractère inadéquat au regard du périmètre d’étude notamment, n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique dans le champ territorial pertinent et n’ont pas été soumises à l’avis des instances compétentes en l’espèce, en sorte que, d’une part, l’auteur de l’acte attaqué XIII - 8361 - 26/32 n’a pu statuer en connaissance de cause et que, d’autre part, ils n’ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre d’une enquête publique.
- Dans leur dernier mémoire, ils formulent des observations communes aux troisième et quatrième moyens. Il est renvoyé à l’exposé qui en est fait dans le cadre du troisième moyen. VII.
- Examen
- L’enquête publique a principalement pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Il en va de même s’agissant des instances consultées au cours de l’instruction de la demande de permis. Partant, il n’est pas nécessaire de recommencer l’enquête publique ou de consulter à nouveau les instances compétentes à l’occasion de la réfection d’un permis d’urbanisme annulé par le Conseil d’État ou retiré en suite d’un arrêt ordonnant la suspension de son exécution, lorsque le projet n’a fait l’objet d’aucune modification depuis cette annulation ou ce retrait, et que les compléments d’information ont pour seul objet de répondre aux lacunes constatées dans l’arrêt. Les réclamants conservent la possibilité, le cas échéant, de contester, à l’occasion d’un recours dirigé contre la nouvelle décision, la teneur ou l’exactitude des éléments d’information complémentaire sur la base desquels elle a été prise, et de démontrer que ceux-ci ont induit l’autorité en erreur ou ne lui permettaient pas de statuer en connaissance de cause.
- L’article D.69, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, dispose comme il suit : « Lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations complémentaires ». Au sens de cette disposition, les informations complémentaires déposées par le demandeur de permis doivent être considérées comme un complément de l’étude d’incidences lorsqu’il s’agit d’une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes pour la réalisation du projet au sujet desquelles l’étude d’incidences est muette ou erronée en sorte que le permis n’aurait pu légalement être délivré sur la base de l’étude d’incidences initiale par hypothèse lacunaire. Ces compléments sont, en ce cas, soumis à la procédure complète d’évaluation des incidences sur l’environnement, laquelle comprend, notamment, la participation du public. En XIII - 8361 - 27/32 revanche, n’entraîne pas l’obligation d’organiser une nouvelle enquête publique sur le projet litigieux, le dépôt de documents qui se limitent à des renseignements qui complètent le résultat de l’examen de questions déjà analysées par l’étude d’incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l’autorité qui le demande.
- En l’espèce, l’autorité compétente sur recours a sollicité, le 14 mars 2018, des explications auprès de l’intervenante sur la base de l’article D.69, alinéa 2, du Code de l’environnement. Celle-ci lui a répondu le 15 mars 2018, rappelant la « situation du dossier dans le contexte temporel », la teneur de l’arrêt de suspension précité et les « informations dont dispose l’autorité compétente » sur la question de la covisibilité, à savoir « l’étude d’incidences relative au projet d’Estaimpuis et la notice d’incidences relative au projet de Pecq [qui] analysent les covisibilités croisées des différents projets dans un rayon de 15 km, ce qui inclut le parc de Molenbaix ». La partie intervenante précise que ces compléments d’information ont pour objet d’éclairer « suffisamment (“fût-ce approximativement”) » l’autorité compétente « sur les incidences en matière de covisibilité des différents projets éoliens dans un périmètre de 15 kilomètres autour de Molenbaix ». Le projet litigieux n’a pas été modifié après la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2018 ordonnée par l’arrêt n° 240.869 du 1er mars
- Les informations transmises par la société intervenante ne consistent pas en une étude nouvelle relative au projet litigieux mais ont pour objet de combler la lacune constatée par l’arrêt précité. Dans la mesure où il résulte de l’examen du troisième moyen que la partie adverse a pu obtenir les informations manquantes quant à ce via l’étude d’incidences réalisée pour le projet de parc éolien à Estaimpuis et la notice d’évaluation des incidences jointe au projet de Pecq et que dans ce cadre, les projets ont été soumis à la procédure de participation du public, il n’y avait pas lieu de recommencer l’enquête publique. Pour le surplus, les requérants ne contestent pas concrètement, ni valablement, dans le cadre du présent recours, l’exactitude des éléments d’information complémentaires sur la base desquels, notamment, le permis litigieux a été délivré. Le quatrième moyen n’est pas fondé. XIII - 8361 - 28/32 VIII. Cinquième moyen VIII.
- Thèse des parties requérantes
- Les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir.
- Ils font grief à l’acte attaqué de « sembler » être motivé par des motifs étrangers aux polices de l’environnement et de l’urbanisme ou en effectuant, à tort selon eux, une « balance des intérêts » entre les aspects environnementaux dignes de protection et les intérêts économiques du bénéficiaire du permis. Ils font valoir qu’en page 114, l’acte attaqué prend en considération les intérêts économiques de celui-ci, qui a pris le risque de mettre en œuvre un permis qu’il savait contesté, pour justifier qu’un permis suspendu soit à nouveau délivré, sans rencontrer adéquatement les critiques qui ont justifié la suspension de l’exécution de ce précédent permis, pour des raisons économiques étrangères à la police de l’environnement et de l’urbanisme et validant ainsi la politique du fait accompli. Ils estiment que « si le but n’est pas illicite, les motifs sont eux illicites ». Par ailleurs, ils reprochent à la partie adverse d’affirmer sans le démontrer ni motiver adéquatement l’acte attaqué sur ce point, que le projet est indispensable à la réalisation de ses objectifs internationaux en matière d’environnement et de privilégier, sans s’en expliquer, un aspect de la protection de l’environnement, soit le développement des énergies renouvelables, au détriment d’un autre aspect de la protection de l’environnement, à savoir la protection des paysages caractéristiques de la région.
- En réplique, ils maintiennent que l’intérêt économique d’un projet de parc éolien ne peut supplanter les conséquences négatives qu’il implique pour l’avifaune et le cadre paysager. Ils rappellent que le DNF a considéré que le projet litigieux est « non compensable » à cet égard et qu’ils ont tous une vue sur le parc litigieux dont le nombre d’éoliennes ne va pas, à lui seul, permettre de modifier sensiblement la part d’énergie renouvelable en Région wallonne. Ils font grief à la partie adverse de permettre l’établissement de ces éoliennes pour des motifs économiques et pour éviter l’arrêt prolongé du chantier après l’annulation du précédent permis, en faisant fi des nuisances qu’elles provoquent. XIII - 8361 - 29/32
- Dans leur dernier mémoire, ils insistent sur le fait que le motif qu’ils critiquent est déterminant non seulement pour justifier le retrait de l’arrêté ministériel du 8 février 2016, dont la suspension de l’exécution a été ordonnée, mais également pour la réfection de l’acte. VIII.
- Examen
- Le motif de l’acte attaqué qui est critiqué par le cinquième moyen se présente comme il suit : « Considérant que l’autorité compétente sur recours comprend qu’en analyse prima facie, le Conseil d’État a estimé que l’absence d’information relative au projet d’Avelgem aurait pu avoir une influence sur la décision du 8 février 2016; qu’il s’avère in concreto que la présence de ce parc n’est nullement incompatible avec le présent projet; Considérant qu’il est inacceptable de laisser un chantier d’une telle ampleur à l’arrêt d’autant qu’en date du 21 mars 2018, l’autorité compétente dispose de toutes les informations requises sur les implications en matière de covisibilité des parcs ayant vu le jour depuis la clôture de l’étude d’incidences de 2010, en ce compris le parc éolien d’Avelgem; Considérant qu’au vu de ce constat, il y a lieu de retirer le permis unique du 8 février 2016 sans attendre l’issue de la procédure de recours en annulation en cours d’instance auprès du Conseil d’État, et de le remplacer par le présent permis; Considérant qu’outre les éléments contextuels repris ci-avant, les motivations retenues par l’autorité compétente sur recours pour délivrer le permis sont développées ci-après ».
- Les requérants formulent deux critiques, l’une ayant trait à la prise en compte des intérêts économiques de la société intervenante et l’autre, à la prise en compte des objectifs de la partie adverse en matière d’énergie renouvelable. Le moyen manque en fait en ce qu’il expose que « fondamentalement, la partie adverse semble motiver l’adoption de son acte par des motifs étrangers aux polices de l’environnement », en tant qu’elle tient compte des intérêts économiques de l’intervenante en raison des coûts liés au début d’exécution du projet et à l’arrêt du chantier suite à l’arrêt de suspension relatif au permis délivré précédemment. Ce motif précède, en effet, le considérant selon lequel « au vu de ce constat, il y lieu de retirer le permis unique du 8 février 2016 sans attendre l’issue de la procédure de recours en annulation en cours d’instance auprès du Conseil d’État, et de le remplacer par le présent arrêté ». Ainsi, le coût lié à l’arrêt du chantier est le motif déterminant de la seule décision de retrait, la partie adverse estimant pouvoir prendre une nouvelle décision XIII - 8361 - 30/32 exempte du défaut relevé dans la décision précédente, sans attendre l’issue de la procédure en annulation. L’octroi du permis unique est, quant à lui, motivé par de nombreuses autres considérations. Or, les requérants n’ont pas intérêt à l’annulation du retrait du permis précédent qu’ils ont contesté et ils ne critiquent pas la prise en compte de ces intérêts par rapport au retrait mais seulement par rapport à l’octroi du nouveau permis. Quant aux objectifs de la partie adverse en matière d’énergie renouvelable, le seul fait qu’elle les rappelle dans la décision d’octroi du permis avant de motiver celui-ci par d’autres considérations n’est pas de nature à établir que son souhait d’atteindre ces objectifs est de nature à primer sur tout autre aspect de la protection de l’environnement. Le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. X. Contributions
- Lors de l’introduction de la requête, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues en l’espèce. XIII - 8361 - 31/32 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 100 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
- Les six contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 novembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8361 - 32/32 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div