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Arrêt 255056 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.056 No Rôle: A. 225293/XIII-8361 Affaire: Arrêt 255056 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 04:25 Fiche Arrêt no 255.056 du 21 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.056 du 21 novembre 2022 A. 225.293/XIII-8.361 En cause :

  1. LOSFELD Bertrand,
  2. STASSEN Karin,
  3. VANDOORNE Yves,
  4. WINDELS Marina,
  5. WINDELS Sophie,
  6. DESCHAMPS Jean-François,
  7. RONSE Jacques, ayant tous élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3 bte 4 7700 Mouscron, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  8. Par une requête introduite le 24 mai 2018, Bertrand Losfeld, Karin Stassen, Yves Vandoorne, Marina Windels, Sophie Windels, Jean- François Deschamps et Jacques Ronse demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire du 22 mars 2018 qui retire l’arrêté du 8 février 2016 infirmant l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 27 décembre 2010 et accordant à la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium un permis unique visant à construire cinq éoliennes et une cabine de tête sur les communes de Celles et de Pecq, infirme la décision précitée des XIII - 8361 - 1/32 fonctionnaires technique et délégué, et octroie le permis unique sollicité pour les éoliennes 2 à
  9. II. Procédure
  10. Par une requête introduite le 17 juillet 2018, la SA Eneco Wind Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 août
  11. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai
  12. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pamela Ayik, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  13. XIII - 8361 - 2/32 III. Faits
  14. Le 10 mai 2010, une demande de permis unique est introduite par la société anonyme (SA) Air Energy en vue de la construction et de l’exploitation de six éoliennes et d’une cabine de tête sur les communes de Celles et de Pecq, et plus particulièrement aux lieux-dits Grand Bray - Grand Fresnoy. À la demande de permis est jointe une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) ainsi que les avis de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), de Belgocontrol et du ministère de la Défense nationale. L’ensemble du projet s’implante en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz. Le 8 juin 2010, la demande de permis est déclarée recevable et complète.
  15. Des enquêtes publiques sont organisées du 21 juin au 20 août 2010, notamment sur le territoire des communes de Pecq, de Celles et de Frasnes-lez- Anvaing.
  16. Le 8 juin 2010, le fonctionnaire technique est informé de ce que « la demande rentre sous le champ d’application de l’article 127, § 1er, 2°, 3° et 7°, du [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE)] (actes et travaux d’utilité publique, actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes et équipements de service public ou communautaires) ».
  17. Les avis suivants sont émis au sujet de la demande : - le 23 juin 2010, avis favorable de la direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3 – DGARNE); - le 28 juin 2010, avis de l’IBPT; - le 30 juin 2010, avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Pecq (transmis le 4 août 2010); - le 2 juillet 2010, avis de la RTBF (transmis le 7 juillet 2010); - le 6 juillet 2010, avis de la Défense nationale; - le 9 juillet 2010, avis de l’intercommunale LEIEDAL; XIII - 8361 - 3/32 - le 15 juillet 2010, avis favorable de la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT); - le 16 juillet 2010, avis favorable du conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD); - le 19 juillet 2010, avis du service public fédéral (SPF) mobilité et transports; - le 2 août 2010, avis de la SA Elia Asset; - le 6 août 2010, avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF); - le 11 août 2010, avis de l’association sans but lucratif (ASBL) NATAGORA. Le 14 juillet 2010, le collège communal d’Espierres-Helchin émet un avis défavorable sur la demande. Le 1er septembre 2010, le collège communal de Celles donne un avis favorable conditionnel. Le 2 septembre 2010, le collège communal de Tournai transmet un avis défavorable. Le 6 septembre 2010, le collège communal de Pecq communique un avis sur la demande. Le 27 octobre 2010, le conseil communal de Pecq émet un avis défavorable en ce qui concerne la modification de voirie.
  18. Le 27 décembre 2010, après avoir prolongé le délai pour statuer, les fonctionnaires technique et délégué refusent la demande de permis unique.
  19. Le 17 janvier 2011, la demanderesse de permis introduit un recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision de refus de permis.
  20. Le 23 mars 2011, la direction de l’urbanisme et de l’architecture fait part à l’autorité compétente de ses observations techniques quant au projet. Le 31 mars 2011, le DNF transmet à l’autorité compétente une « note complémentaire » à l’avis déjà remis dans le cadre de la procédure de première instance et portant de manière plus spécifique sur les conditions à imposer en cas de délivrance du permis sollicité.
  21. Le 28 avril 2011, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours établissent un rapport de synthèse et une proposition de décision concluant au refus de la demande de permis unique. Par un arrêté du 30 mai 2011, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclare le recours recevable et fondé et délivre le permis unique. Ce permis est annulé par l’arrêt n° 232.291 du 22 septembre
  22. XIII - 8361 - 4/32
  23. Le 15 octobre 2013, la SA Air Energy, devenue la SA Eneco Wind Belgium, introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation. Le 6 décembre 2013, le fonctionnaire technique modifie les conditions particulières d’exploitation. Les 30 décembre 2013 et 7 janvier 2014, deux recours administratifs sont introduits auprès du Gouvernement wallon contre la décision précitée du fonctionnaire technique du 6 décembre
  24. Le 14 avril 2014, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclare les recours recevables et confirme l’arrêté du 6 décembre 2013 du fonctionnaire technique modifiant les conditions particulières d’exploitation. Cet arrêté est annulé par l’arrêt n° 232.293 du 22 septembre
  25. Le 26 octobre 2015, l’exploitant dépose un complément d’étude d’incidences sur l’environnement.
  26. Une enquête publique est organisée du 20 novembre au 21 décembre 2015 sur les territoires des communes de Frasnes-lez-Anvaing, Celles, Mont-de-l’Enclus et Pecq et de la ville de Tournai. Elle donne lieu à plusieurs réclamations. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 10 novembre 2015, le CWEDD informe la DGO3 qu’il ne remettra pas d’avis; - le 12 novembre 2015, avis favorable de l’IBPT; - le 19 novembre 2015, avis favorable de Belgocontrol; - le 25 novembre 2015, avis favorable conditionnel du DNF; - le 8 décembre 2015, avis favorable conditionnel de la cellule Bruit; - le 10 décembre 2015, avis favorable conditionnel de la CCATM de Pecq; - le 15 décembre 2015, avis favorable conditionnel de la SA Elia asset; - le 16 décembre 2015, avis favorable de la Défense; - le 17 décembre 2015, avis favorable de la CRAT. Le 10 décembre 2015, le collège communal d’Espierres-Helchin émet un avis défavorable. Le 23 décembre 2015, le collège communal de Celles émet un avis XIII - 8361 - 5/32 défavorable. Le 11 janvier 2016, le collège communal de Pecq émet un avis favorable conditionnel.
  27. Le 13 janvier 2016, les fonctionnaires technique et délégué déposent leur rapport de synthèse et proposent de refuser le permis unique sollicité. Par un arrêté du 8 février 2016, le ministre octroie, moyennant le respect de conditions, le permis unique sollicité pour cinq éoliennes. L’arrêt n° 240.869 du 1er mars 2018 ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté ministériel. L’arrêt n° 241.770 du 13 juin 2018 constate que l’acte dont l’exécution a été suspendue a été retiré et qu’il n’y a, par conséquent, plus lieu de statuer.
  28. Par un arrêté du 22 mars 2018, l’arrêté du 8 février 2016 est en effet retiré et le permis unique sollicité est octroyé pour cinq éoliennes moyennant le respect de conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  29. Thèse des parties requérantes
  30. Les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles D.3, D.50, D.64, D.66 et D.67 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de minutie, de l’obligation de statuer en parfaite connaissance de cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit, de l’excès ou du détournement de pouvoir.
  31. Ils font grief à l’acte attaqué de considérer que le projet attaqué se situe en dehors de toute zone de contrainte d’exclusion paysagère, en s’appuyant sur une cartographie dressée en 2013 par « Gembloux agro-bio tech » de l’ULg, qui est erronée et non actuelle. Ils exposent que, théoriquement, dans la cartographie Feltz de 2004, le projet de Molenbaix était localisé au sein d’une zone dite à haute sensibilité paysagère, justifiant l’exclusion d’un parc éolien dans cette zone, que la cartographie Feltz a ensuite été « actualisée » par la cartographie précitée de l’ULg précitée qui ne reprend plus cette zone en zone de contrainte paysagère puisqu’elle reprend les XIII - 8361 - 6/32 parcs éoliens « existants » et que, dans ce cadre, elle reprend cinq éoliennes, considérées comme existantes, alors que celles-ci sont celles autorisées par l’arrêté ministériel précité du 30 mai 2011, depuis lors annulé par un arrêt n° 232.291 du 22 septembre 2015, de sorte qu’elles sont censées n’avoir jamais existé. À leur estime, la cartographie de référence est dès lors manifestement erronée, « considérant comme existant, en 2013, un parc éolien autorisé en 2011 mais dont l’autorisation a été annulée en 2015 », ce qui rejaillit sur l’étude d’incidences sur l’environnement qui a pris en considération cette cartographie sans en effectuer un examen critique et sur l’acte attaqué qui s’est approprié la conclusion de l’auteur de l’étude d’incidences et qui, partant, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ils en déduisent que la zone d’implantation du projet était, en 2006, dans une zone à haute sensibilité paysagère et qu’elle l’est encore aujourd’hui. Ils renvoient au complément d’étude d’incidences du 26 octobre 2015 qui affirme à tort que « le projet de Molenbaix se situe en dehors de toute zone de contrainte d’exclusion paysagère », ce qui a orienté la prise de décision de la partie adverse qui s’est appropriée ce constat erroné. Ils concluent que la motivation de l’acte attaqué selon laquelle la zone d’implantation du projet serait aujourd’hui libre de toute contrainte, alors qu’elle a été considérée comme une zone à haute sensibilité paysagère par l’auteur de l’étude d’incidences et en zone d’exclusion selon la DGO4, « ne saurait reposer sur de justes, adéquats, exacts et pertinents motifs ».
  32. En réplique, ils font valoir que l’évolution de la cartographie des contraintes liées au paysage décrite dans l’acte attaqué confirme expressément qu’en 2006, la zone dans laquelle s’inscrit le projet litigieux se situe dans une « zone d’exclusion paysagère », à la suite de la suppression du degré de contrainte « haute sensibilité paysagère », que l’« affinement » des contraintes paysagères prétendument opéré en 2013, comme repris dans l’acte attaqué, ne ressort d’aucune pièce et relève en réalité d’une appréciation ou opinion propre, mais erronée, de l’auteur de l’acte attaqué. Ils estiment qu’il ressort de l’étude d’incidences complémentaire du 26 octobre 2015 à laquelle se réfère l’acte attaqué que son auteur n’avait aucune certitude quant aux motifs de cet « affinement », tandis que celui-ci est contesté par les fonctionnaires technique et délégué compétents pour les recours, notamment en ce qu’il n’a pas été retenu ni validé par le Gouvernement wallon.
  33. Dans leur dernier mémoire, ils insistent sur le fait qu’auparavant, la zone d’implantation des éoliennes litigieuses a toujours été considérée comme étant d’une grande qualité paysagère, digne de protection, et que si le parc éolien contesté a initialement été autorisé, c’est au mépris des contraintes d’exclusion paysagères. Ils répètent que c’est uniquement en raison de la présence d’éoliennes dont l’autorisation a ensuite été annulée que la cartographie de contrainte paysagère de XIII - 8361 - 7/32 2013 a « libéré » le site concerné de toute contrainte de préservation. Ils soutiennent que la cartographie de 2013 aurait en réalité dû être réévaluée à la suite de l’arrêt du 22 septembre 2015 précité, que la partie adverse s’est accommodée de cette cartographie non actualisée pour servir son projet et que l’acte attaqué est la consécration de la politique du fait accompli. IV.
  34. Examen
  35. Sous la rubrique « Impact paysager », l’acte attaqué rappelle que « le site s’implante dans l’ensemble paysager de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers; que le parc en projet est localisé sur le territoire de plaine hennuyère (plaine de Celles et Anvaing) qui se caractérise par [des] paysages de labours dont le morcellement parcellaire va de pair avec un habitat dispersé de petits noyaux villageois, peu nombreux, rappelant la proximité flamande ». Il se réfère ensuite au complément d’étude d’incidences du 26 octobre 2015, dont il reproduit le passage suivant : « Parmi les contraintes d’exclusion à l’implantation d’éoliennes utilisées en 2013 dans la cartographie de contraintes paysagères élaborée par Gembloux Agro-Bio Tech de l’ULg figurent des paysages à préserver. La figure ci-dessous présente la localisation du projet par cette cartographie. Selon celle-ci, il peut être mis en évidence que le projet de Molenbaix se situe en dehors de toute zone de contrainte d’exclusion paysagère. [...] La cartographie de contrainte paysagère de 2013 présentée ci-dessus est le résultat d’un affinement des cartographies antérieures appelées communément “Cartes Feltz”. Ainsi, sur la “Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon” éditée en 2004, le projet de Molenbaix était localisé au sein d’une “zone à haute sensibilité paysagère”, qui englobait les paysages de la plaine de Celles et Anvaing (cf. étude d’incidences de mai 2010). Dans la version 2013, la délimitation de l’unité représentative des paysages de la plaine de Celles et Anvaing a été affinée et précisée pour se concentrer, semble-t- il, sur les paysages les plus caractéristiques et préservés. Cette nouvelle délimitation a libéré le site éolien de Molenbaix de cette contrainte paysagère. Ajoutons que la réalisation du projet de Molenbaix n’affectera pas la structure paysagère interne et la qualité paysagère intrinsèque de la zone d’exclusion de la plaine de Celles et Anvaing telle que définie en 2013 ». Il poursuit, aux termes d’une motivation propre, en ce qui concerne la « cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon » de 2004 et son évolution, par les considérations suivantes : XIII - 8361 - 8/32 « Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement du 4 mai 2010 indique que le projet éolien de Molenbaix se situe dans une “zone de haute sensibilité paysagère” selon la “Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon” (version 2004); Considérant que cette cartographie, élaborée par le Professeur Claude Feltz à la demande de la DGATLP-SPW, était destinée à l’usage interne de l’administration pour “servir d’appui à l’appréciation de l’acceptabilité de propositions d’implantation de champs éoliens”; elle a fait l’objet d’une publication en format A4 dans les Cahiers de l’Urbanisme n° 52 (édition Mardaga) en décembre 2004, mais n’a fait l’objet d’aucune approbation ministérielle ou gouvernementale; Considérant que la “zone de haute sensibilité paysagère” dans laquelle se situe le projet correspond aux paysages de la plaine de Celles et Anvaing; que ce territoire de plaine hennuyère se caractérise par des paysages de labours dont le morcellement parcellaire va de pair avec un habitat dispersé de petits noyaux villageois, peu nombreux; qu’il s’agit “d’un des grands paysages agraires peu atteints de la Région wallonne, témoin de la grande diversité des types de paysage” (source : Feltz C., 2004, Cartographie du champ de contraintes paysagères et environnementales comme base de détermination des zones d’exclusion à la transcription au plan de secteur de la politique des éoliennes à l’échelle de l’ensemble du territoire wallon, Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux); que cette cartographie identifiait 4 degrés de contrainte au niveau paysager : - Exclusion paysagère; - Haute sensibilité paysagère; - Sensibilité paysagère; - Sans contrainte paysagère; Considérant que cette “Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon” a été revue en 2006, à nouveau par le Professeur Claude Feltz et à la demande de la DGATLP- SPVV, sans faire l’objet d’une publication; dans cette version actualisée, trois degrés de contrainte sont maintenus au niveau paysager : - Exclusion paysagère; - Sensibilité paysagère; - Sans contrainte paysagère; Considérant que le degré de haute sensibilité paysagère est supprimé; que la zone dans laquelle se situe le projet de Molenbaix devient ainsi une “zone d’exclusion paysagère”; Considérant que le complément d’étude d’incidences daté du 26 octobre 2015 se réfère à une version remaniée de cette cartographie; qu’en effet, dans le cadre de l’élaboration de la “Cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éolien” en 2013, une nouvelle carte de contrainte d’exclusion liée au paysage a été définie; que sur cette carte, le projet de Molenbaix se situe en dehors de toute zone de contrainte d’exclusion paysagère; […] Considérant que dans cette cartographie remaniée, seuls deux degrés de contrainte sont maintenus au niveau paysager dans un souci de simplification méthodologique : - Exclusion paysagère intégrale; XIII - 8361 - 9/32 - Sans contrainte d’exclusion paysagère; Considérant que la nouvelle carte de contrainte d’exclusion liée au paysage de 2013 […] est le résultat d’une révision des versions précédentes de 2004 et 2006; que le double objectif étant d’atteindre une production éolienne de 4.500 GWh/an en 2020 tout en préservant certaines zones paysagères de l’implantation d’éoliennes, la délimitation de ces zones paysagères a été révisée avec la volonté de préserver uniquement les parties de paysage les plus pertinentes; qu’ainsi, la catégorie des “unités représentatives de la diversité des paysages ruraux wallons” a été construite “pour caractériser au mieux la grande diversité des paysages ruraux de Wallonie”, en référence à la carte des Territoires paysagers de Wallonie, et “en essayant de définir pour chacun d’eux le périmètre paraissant le plus à même d’en livrer les caractéristiques spécifiques, lisibles même à travers les évolutions récentes” (source. Gembloux Agro-Bio Tech-ULg et ICEDD, juin 2013, Rapport sur les incidences environnementales de la carte positive de référence); Considérant qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’“unité représentative de la diversité paysagère” de la plaine de Celles et Anvaing, cet affinement s’est donc traduit par une concentration de la zone d’exclusion sur les parties les plus caractéristiques et préservées de ce paysage, en tenant compte des limites paysagères naturelles (lignes de crête); qu’ainsi, “le territoire paysager de la Plaine de Celles et Anvaing nous paraît présenter le caractère paysager le plus représentatif du type, en particulier au sein d’un petit ensemble d’unités paysagères dont les limites sont les suivantes : - au nord, le périmètre suit les limites de bassin versant du Rieu de Lhaye et de la petite Rhosnes et englobe les villages de Celles et de Wattripont; - à l’est, il suit une ligne de crête secondaire au-delà de laquelle la N60 et ses développements d’urbanisation déstructurants précèdent les collines du Hainaut; il englobe le noyau ancien de Dergneau ainsi que les villages de Cordes, Ainières et Anvaing; - au sud, l’autoroute A8, en ligne de crête secondaire mais aussi la route longeant le Mont-St-Aubert marquent la limite, englobant les villages de Forest et Popuelles, mais laissant Velaines – fort déstructuré – à l’écart; - à l’ouest, la ligne de crête correspondant à la limite de bassin versant du Rieu de Lhaye ferme le périmètre, englobant Molenbais. Cet espace, proposé comme périmètre représentatif des paysages ruraux de plaine bocagère, présente un relief plat à légèrement ondulé pour sa partie occidentale mais plus vallonné dans sa partie orientale. Il est caractérisé par une alternance régulière de prairies et de labours en petites parcelles que ponctuent, çà et là, peupliers et saules têtards, tantôt isolés, tantôt en bosquets ou en alignements, traces du sub-bocage qui caractérisait la région au XVIIIe siècle. L’habitat y présente un caractère majoritairement dispersé qui prend tantôt l'aspect de petits hameaux lâches, tantôt celui de bâtiments isolés (souvent de grosses fermes). Quelques gros villages ponctuent également ce périmètre au réseau viaire très développé” (Feltz C., Kummert M., 2007, Périmètres représentatifs de la diversité des paysages ruraux en Wallonie - Proposition de sélection opérationnelle, Cellule Paysage); Considérant qu’il s’avère que cette délimitation affinée de l’“unité représentative de la diversité paysagère” de la plaine de Celles et Anvaing a libéré le site éolien de Molenbaix de toute contrainte paysagère ». XIII - 8361 - 10/32
  36. Ainsi, quant à l’impact paysager du projet, l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que, lors de la modification de la carte des contraintes d’exclusion liées au paysage en 2013, la volonté a été « de préserver uniquement les parties de paysage les plus pertinentes », que la catégorie des « unités représentatives de la diversité des paysages ruraux wallons » a été construite pour caractériser au mieux la grande diversité de ces paysages ruraux, « en essayant de définir pour chacun d’eux le périmètre paraissant le plus à même d’en livrer les caractéristiques spécifiques, lisibles même à travers les évolutions récentes » et qu’à cet égard, l’espace proposé pour la plaine de Celles et Anvaing « comme représentatif des paysages ruraux de plaine bocagère » a « libéré » le site de Molenbaix, où s’implante le projet litigieux, de toute contrainte paysagère. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que le site concerné par le projet éolien contesté ne se situe plus dans une zone « à haute sensibilité paysagère » ou « d’exclusion paysagère » mais est libéré de toute contrainte paysagère dans la cartographie de 2013, n’est pas dû à la présence et la prise en compte d’éoliennes dont le permis unique a depuis lors été annulé par le Conseil d’État, mais à la volonté d’affiner et de préciser la délimitation de l’unité représentative des paysages de la plaine de Celles et Anvaing pour se concentrer sur les paysages les plus caractéristiques et préservés. L’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la carte de contrainte paysagère de 2013, fût-elle dépourvue de caractère contraignant. Il n’est pas établi que celle-ci repose sur des éléments erronés et non actuels et il ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard que la zone d’implantation du projet litigieux devait être considérée comme maintenue en zone d’exclusion paysagère.
  37. Enfin, la motivation susvisée de l’acte attaqué, de même que les développements consacrés ensuite − pages 131 et suivantes − à l’analyse de l’intérêt et la qualité paysagère de la plaine de Celles et Anvaing, de l’impact paysager du parc éolien en projet et de son intégration paysagère sur le site retenu permet de comprendre pourquoi la partie adverse s’écarte de l’avis des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours qui critiquaient la réduction drastique des zones de protection paysagère induite par la cartographie de juillet 2013, non validée par le Gouvernement, et concluaient que les spécificités de la plaine de Molenbaix ne permettent pas d’y envisager l’implantation d’un parc éolien. Le premier moyen n’est pas fondé. XIII - 8361 - 11/32 V. Deuxième moyen V.
  38. Thèse des parties requérantes
  39. Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 127, § 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de minutie, de l’obligation de statuer en parfaite connaissance de cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit, et de l’excès ou du détournement de pouvoir.
  40. Ils considèrent que l’acte attaqué méconnaît l’article 127, § 3, du CWATUP en ce que les actes et travaux envisagés par le projet ne respectent pas, ni ne structurent ou recomposent les lignes de force du paysage et que le permis attaqué repose sur des motifs et considérations erronés. Ils exposent que dans leur rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours rappellent que la cartographie précitée constitue un outil nécessaire à l’arbitrage de l’équilibre entre la nécessité de développer les énergies renouvelables et celle de préserver la qualité du cadre de vie, des paysages et, plus largement, de l’environnement wallon et que, dans les zones d’exclusion, comme en l’espèce, l’implantation d’éoliennes conduit à une dénaturation non compatible avec l’objectif de préservation de tels paysages. Ils rappellent les conclusions du rapport des fonctionnaires susvisés et en déduisent que, par son côté dégradant du paysage, la ligne électrique dont question dans l’acte attaqué ne peut être considérée comme une ligne de force, même artificielle, et qu’en conséquence, considérer que le parc éolien structure le paysage alors qu’il ne fait que renforcer un élément dégradant du paysage procède d’une erreur manifeste d’appréciation et consiste en une motivation inexacte, inadéquate et non pertinente.
  41. En réplique, ils rappellent ce que le cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne de 2013 recommande quant aux lignes de force du paysage et observent qu’une ligne à haute tension peut être considérée comme une ligne de force du paysage, mais à titre exceptionnel et si elle est « fortement » présente ou visible dans le paysage. Indiquant qu’aux termes du résumé non technique du 4 mai 2010, la visibilité limitée des pylônes de la ligne à haute tension et son caractère dégradant du paysage font obstacle à ce qu’elle soit considérée comme une ligne de force du paysage, ils concluent que la motivation reprise à cet égard dans l’acte attaqué est inexacte en droit et en fait. XIII - 8361 - 12/32
  42. Dans leur dernier mémoire, ils maintiennent que la ligne à haute tension en cause n’est pas de nature à marquer le paysage lointain de telle sorte qu’elle ne saurait être considérée, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, comme une ligne de force du paysage. V.
  43. Examen
  44. L’article 127, § 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), alors applicable, dispose comme il suit : « Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation obligatoire visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement ». Compte tenu de l’arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 de la Cour constitutionnelle, la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas purement discrétionnaire. L’autorité qui veut faire application de l’article 127, § 3, du CWATUP doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe de l’action, donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan, et montrer ainsi que cette décision est nécessaire pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique, en l’occurrence un projet d’implantation de cinq éoliennes, en un lieu bien précis. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. Il y a lieu de rappeler que le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. L’étendue de la motivation exigée varie elle-même en fonction des caractéristiques du projet litigieux et de sa localisation. XIII - 8361 - 13/32
  45. À propos de la ligne à haute tension dont question dans le deuxième moyen, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont conclu leur rapport de synthèse comme il suit : « - En relevant le tracé de la ligne à haute tension comme une dégradation du paysage au même titre que les hangars de la ferme de Langlée et en concluant que la présence paysagère de cette ligne électrique est donc renforcée par le parc, l’auteur de l’étude admet de facto que le projet renforce un élément dégradant du paysage. - En référence aux termes de l’article 127, § 3, du CWATUP le projet éolien ne contribue pas à structurer les lignes de force du paysage local; Considérant donc, au vu de ce qui précède, que relativement à l’impact paysager, les spécificités et la sensibilité de la plaine de Molenbaix ne permettent pas d’y envisager l’implantation d’un parc éolien ». L’acte attaqué, se référant au complément d’étude d’incidences, est notamment motivé de la manière suivante : « Considérant qu’en ce qui concerne les lignes de force du paysage, le complément d’étude d’incidences précise que : “Les lignes de force d’un paysage sont des éléments linéaires qui le structurent et servent de guide pour le regard. Il s’agit souvent de lignes de crête, mais des autoroutes, des canaux, etc. peuvent également constituer des lignes de force dans certains cas. Ces lignes peuvent donc être d’origine naturelle ou artificielle. Au niveau du site du projet, le relief globalement peu marqué prend la forme d’une légère cuvette qui s’ouvre vers le nord-ouest sur la plaine de l’Escaut et qui est délimitée au sud et sud-est par une élévation du relief. Une ligne de crête d’orientation nord-est/sud-ouest s’y dessine, parallèlement à l’orientation de la plaine de l’Escaut à cet endroit. Sans être très marquée, cette ligne de crête constitue une ligne de force naturelle qui structure le paysage local. D’origine anthropique, la ligne [à] haute tension qui traverse le site de manière rectiligne, du nord-est au sud-ouest, forme une ligne droite perceptible dans le paysage local et ponctuée régulièrement par les pylônes. Ceux-ci constituent actuellement les seuls points d’appel verticaux du site. Dans le paysage local, cette ligne [à] haute tension constitue une ligne de force artificielle, globalement parallèle à la ligne de crête proche. Dans le paysage local, l’horizontalité générale du relief est ainsi marquée par une légère ligne de crête et une ligne [à] haute tension, qui suivent toutes deux une même orientation [...]” (extrait page 38 du complément d’EIE); Considérant qu’au regard du reportage photographique du 26 février 2018, l’autorité de recours partage cette analyse apportée par l’auteur de l’EIE; Considérant que le paysage existant est constitué d’éléments naturels et artificiels (une ligne à haute-tension, les hangars de la ferme de Langlée, les clochers d’église et les bâtiments de l’établissement COSUCRA) qui en délimitent les lignes de force; XIII - 8361 - 14/32 Considérant que la principale ligne de force naturelle qui caractérise le site est une ligne de crête d’orientation nord-est/sud-ouest, parallèle à la ligne de l’Escaut; que cette ligne structure le paysage local; Considérant qu’en dehors de la ligne de crête délimitant le site selon un axe nord- est/sud-ouest et de ses vues longues et ses successions de plans marquées par des structures horizontales constituées d’éléments végétaux (bosquets, arbres isolés, reliquat d’éléments bocagers, végétations des bords des routes et chemins ainsi que des rus et ruisseaux), le site présente une donnée paysagère prédominante tenant dans la présence de la ligne à haute tension; Considérant que la ligne à haute tension traverse le site en formant une ligne droite perceptible dans le paysage; que l’examen des photographies déposées au dossier démontre que cette ligne à haute tension constitue un élément linéaire nettement perceptible dans le paysage; Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours indique que cet élément dégrade le paysage; Considérant que comme le relève lui-même le Fonctionnaire délégué compétent sur recours, il ressort du reportage photographique du 26 février 2018 que : “Les hauts pylônes de la ligne [à] haute tension constituent autant de points d’appel visibles dans le paysage”; que pareil constat renforce le fait que cette ligne à haute tension comme une ligne de force du paysage [sic]; Considérant que la ligne à haute tension constitue une donnée factuelle antérieure au développement du projet de parc éolien, sur laquelle l’autorité compétente pour la délivrance de la présente autorisation n’a pas à porter de jugement de valeur; Considérant dès lors que l’autorité compétente sur recours s’écarte de la position du Fonctionnaire délégué lorsqu’il estime que cet élément ne peut être considéré comme une ligne de force du paysage; qu’en effet, cette ligne à haute tension est très présente dans le paysage, traverse toute la zone et son tracé oriente le regard vers le Mont-de-l’Enclus; Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments qui constituent le paysage local, l’autorité compétente sur recours estime que le projet contribue à la structuration des lignes de force existantes en introduisant des éléments verticaux redondants qui font écho à la ligne de crête (ligne de force naturelle) et à la ligne à haute tension existante (ligne de force artificielle) ».
  46. Le cadre de référence de 2013 précité contient les explications et recommandations suivantes : « A. LES LIGNES DE FORCE DU PAYSAGE La notion de “lignes de force du paysage” peut renvoyer à diverses échelles territoriales et divers éléments physiques qui structurent un paysage. Il y a lieu de considérer comme lignes de force de 1er ordre les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles du relief. […] À un second ordre, des structures secondaires du relief peuvent constituer des lignes de force : les versants d’une vallée, un talus topographique ou une structure XIII - 8361 - 15/32 géo-pédologique orientée et exprimée par une occupation forestière et sa lisière … Dans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu’elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d’appui pour l’implantation d’éoliennes. OPTIONS : Composer des paysages éoliens de qualité : Identification et analyse préalable des lignes de force du paysage : composer dans et avec le paysage; o lignes de force de 1er ordre : les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles du relief. o lignes de force de second ordre : des structures secondaires du relief peuvent constituer des lignes de force. o Dans certains cas, des infrastructures structurantes peuvent être prises en compte comme lignes d’appui ».
  47. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité décidante, des parties ou d’instances appelées à émettre un avis, quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. En l’espèce, le moyen est relatif à la perception différente des lignes de force du paysage que se font, d’une part, le fonctionnaire délégué compétent sur recours, qui considère que la ligne à haute tension dégrade le paysage et ne peut être retenue comme ligne de force de sorte que le projet éolien renforce cet élément négatif et ne contribue pas à structurer les lignes de force du paysage local, et, d’autre part, l’auteur de l’acte attaqué, qui estime que ladite ligne électrique est une ligne de force du paysage en ce qu’elle est très présente et ponctuée des points d’appel verticaux que constituent les pylônes, et que le projet contribue ainsi à la structuration du paysage en introduisant des éléments verticaux faisant écho aux lignes de force naturelle et artificielle, telles qu’identifiées. Se bornant à soutenir en réplique que les pylônes de la ligne à haute tension ont une visibilité limitée en raison de leur teinte, les requérants restent en défaut d’établir qu’en décidant comme elle l’a fait, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 127, § 3, du CWATUP. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen XIII - 8361 - 16/32 VI.
  48. Thèse des parties requérantes
  49. Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles D.3, D.29-7, D.50, D.64, D.66 et D.67 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de minutie, de l’obligation de statuer en parfaite connaissance de cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit, et de l’excès ou du détournement de pouvoir.
  50. Ils rappellent que l’étude d’incidences sur l’environnement a été finalisée le 4 mai 2010 et qu’après un premier arrêt d’annulation, un complément d’étude l’a actualisée sur certains points seulement, de sorte qu’à leur estime, la partie adverse ne disposait pas, en l’espèce, d’une étude « pertinente et actuelle », pour que soient garantis les objectifs fixés notamment aux articles D.3 et D.50 du Code précité, et qu’elle aurait dû solliciter des informations complémentaires pour pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause, quod non.
  51. À titre d’exemples, ils pointent le fait que l’étude d’incidences de 2010 indique, quant à l’étude du milieu biologique, qu’il n’y a pas lieu d’évaluer l’impact du projet lié à un éventuel effet cumulatif car il n’existe aucun parc ou projet à moins de dix kilomètres, alors qu’en 2015, une telle affirmation est erronée puisqu’il en existe un à Avelgem, autorisé et mis en service en Région flamande entre 2010 et le complément d’étude de
  52. Ils font la même critique à propos du relevé des parcs éoliens susceptibles d’entraîner une covisibilité avec le projet, dès lors que, dans le rayon de quinze kilomètres retenu, il existe des parcs éoliens, absents en 2010 mais depuis lors mis en service, à Avelgem, Courtrai, Estaimpuis, Pecq-Warcoing et Tournai Ouest. Ils font valoir que si l’auteur de l’acte attaqué se livre à des considérations en matière de covisibilité, celles-ci ne reposent pas sur une étude d’incidences actualisée et que les incidences des autres projets situés le long d’autoroutes ne peuvent être transposées au projet litigieux, qui se situe au milieu d’une plaine. Ils se réfèrent à l’arrêt n° 240.869 du 1er mars 2018 qui a relevé la lacune de l’étude d’incidences sur la problématique de la covisibilité. Ils estiment que mandater un représentant du cabinet ministériel pour effectuer une analyse in concreto du projet en termes de covisibilité avec le parc d’Avelgem ne saurait pallier la lacune dès lors qu’elle n’a pas été réalisée par une autorité agréée et indépendante, ni soumise à une quelconque publicité, et qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des parcs désormais autorisés ou construits. Ils ajoutent que la partie adverse aurait XIII - 8361 - 17/32 dû se justifier sur le fait de se baser sur une étude d’incidences qui date de près de huit ans sans solliciter un complément d’étude ou une actualisation.
  53. En réplique, renvoyant à l’article D.69, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement, ils soulignent que l’information complémentaire visée par cette disposition s’entend d’une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes au sujet desquelles l’étude est muette ou erronée et que, lorsqu’il est requis au regard de l’autorité de chose jugée, le complément d’étude d’incidences doit être soumis à une nouvelle enquête publique, quod non. Ils répètent que le reportage photographique réalisé par un membre du cabinet ministériel ne peut s’identifier à une étude nouvelle. Ils ajoutent que les études d’incidences réalisées pour d’autres projets éoliens alentour ne sont pas pertinentes pour le projet litigieux, d’une part, parce qu’elles n’ont pas été soumises aux instances compétentes pour ledit projet ni à une enquête publique dans leur champ territorial et, d’autre part, parce qu’elles ne recoupent pas le périmètre spécifique du projet en cause. Ils en déduisent que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause sur la problématique de la covisibilité qui est un élément déterminant puisqu’elle permet d’apprécier le parc projeté tant au regard des lignes de force du paysage que de l’atteinte à leur cadre de vie, outre les risques de dérangements sur la population ornithologique.
  54. Dans leur dernier mémoire, formulant des dernières observations communes aux troisième et quatrième moyens, les requérants insistent sur le fait qu’en l’absence de « procédure complète » d’évaluation des incidences et, particulièrement, d’enquête publique, la partie adverse ne peut considérer, de manière péremptoire, que les informations complémentaires dont elle dispose sont complètes et de qualité. À leur estime, il s’agit là d’une pétition de principe.
  55. En ce qui concerne leur intérêt aux moyens et relevant notamment que le projet de Pecq n’a trait qu’à une éolienne, ils considèrent avoir démontré qu’ils ont une vue directe sur le projet éolien présentement attaqué, ce qui justifie la recevabilité de leur demande et leur intérêt aux moyens, tandis que, sauf à évoquer des distances, la partie adverse ne démontre ni ne soutient qu’ils ont une vue directe sur l’unique éolienne de Pecq et que, factuellement, les situations de l’un et l’autre projet ne sont pas comparables, en sorte que, fondamentalement, l’enquête publique du projet d’une éolienne à Pecq n’avait pas vocation à recevoir les observations telles que celles suscitées par le projet litigieux. Ils contestent que la partie adverse puisse « morceler les informations environnementales entre divers projets soumis à enquête publique pour contraindre le public à devoir s’informer sur toutes les XIII - 8361 - 18/32 enquêtes publiques en cours, mais pas nécessairement simultanément, et à devoir ensuite recouper les informations pour formuler ses observations ».
  56. Ils concluent qu’en l’absence de procédure complète d’évaluation des incidences et particulièrement d’enquête publique, la partie adverse ne peut considérer, de manière péremptoire, que l’analyse de la covisibilité des deux parcs fournie dans le cadre du projet d’Avelgem, en Région flamande, serait pertinente et qu’elle était donc pleinement informée sur ce point. Ils précisent qu’il s’agit moins de répéter l’évaluation des incidences que de répéter, pour autant que l’évaluation soit actuelle et pertinente, sa mise à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique de chaque projet. VI.
  57. Examen
  58. Le moyen dénonce des lacunes dans l’étude d’incidences sur l’environnement et le complément de cette étude, en ce que l’étude d’incidences relative au projet litigieux n’a pas été dûment actualisée en ce qui concerne l’effet cumulatif de celui-ci avec des parcs éoliens, absents en 2010 mais depuis lors implantés et mis en exploitation, de même qu’en termes de covisibilité. À l’estime des requérants, ces lacunes ont privé l’autorité d’un examen des incidences potentielles de ces nouveaux parcs sur l’admissibilité du projet, la partie adverse n’ayant dès lors pu statuer en connaissance de cause.
  59. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
  60. Dans le cadre de la demande de suspension de l’arrêté ministériel du 8 février 2016, retiré par l’acte présentement attaqué, l’arrêt n° 240.869 du 1er mars 2018 a jugé prima facie ce qui suit : XIII - 8361 - 19/32 « À la suite de l’annulation du permis unique par l’arrêt n° 232.291 du 22 septembre 2015, une étude d’incidences complémentaire a été réalisée sur plusieurs aspects. Cependant, aucune actualisation n’a été demandée quant à la problématique de la covisibilité. Il ressort de l’étude d’incidences initiale que l’auteur avait examiné la covisibilité éventuelle du parc en projet par rapport aux parcs existants au moment de sa rédaction, mais également les parcs en projet ou dont la procédure de demande était en cours. Il ressort ainsi du tableau 76 de cette étude qu’un parc existant de 4 éoliennes situé à Kortrijk (Courtrai) a bien été pris en considération. En revanche, il n’est fait nulle mention d’un parc en projet qui serait situé à Avelgem. Par ailleurs, l’acte attaqué se réfère sur ce point à l’examen auquel a procédé le fonctionnaire délégué compétent sur recours quant à la prise en considération des parcs éoliens existants, autorisés, à l’instruction et à l’étude depuis l’annulation du précédent permis. Celui-ci ne mentionne pas non plus de parc éolien situé à Avelgem. Les parties adverse et intervenante ne contestent pourtant pas l’existence de ces éoliennes à cet endroit. Or, la conclusion tirée par l’auteur de l’acte attaqué quant à l’absence de situation de covisibilité problématique se base sur la distance qui sépare les parcs examinés du parc en projet. Tous les parcs pris en considération par le fonctionnaire délégué sur recours sont distants d’au moins 10 km du parc en projet. Les parties requérantes affirment, sans être contredites sur ce point, que les éoliennes d’Avelgem sont situées à 6,75 km du parc en projet. Partant, outre qu’il est établi que la partie adverse n’a pu prendre sa décision en parfaite connaissance de cause sur la problématique de la covisibilité, compte tenu de la lacune de l’étude d’incidences sur ce point, cette absence d’évaluation des incidences de la proximité du parc d’Avelgem est susceptible d’avoir une influence sur l’analyse des effets du projet, compte tenu de la distance qui sépare les deux parcs ».
  61. Sous l’intitulé « Covisibilité et effet d’encerclement », l’acte attaqué contient la motivation suivante : « Considérant, pour mémoire, que le périmètre de covisibilité est déterminé selon la formule suivante : R = (100 + E) x h où R = rayon de l’aire d’étude E = nombre d’éoliennes h = hauteur totale d’une éolienne à l’apogée Considérant que le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes de 2013 indique qu’“une référence indicative à une interdistance minimale entre (parcs éoliens) de 4 à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidences, sera prise en considération, sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes”; Considérant que suite [à] l’arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2015, le Fonctionnaire délégué compétent sur recours a relevé dans le cadre du réexamen du projet que : “Les principaux parcs risquant d’entrer en situation de co-visibilité avec le projet sont les parcs éoliens de : Existants : - Parc éolien de Toufflers en France, 2 éoliennes – 11,0 km; - Parc éolien de Courtrai en Flandre, Aspiravi, 4 éoliennes – 14,0 km; Autorisés : XIII - 8361 - 20/32 - Projet de parc éolien de Saint-Maur, Ventis, 7 éoliennes – 14,2 km; - Leuze-en-Hainaut Europe, IDETA+Electrabel, 13 éoliennes – 20,0 km; À l’instruction : - Projet de parc éolien d’Esplechin, Ventis+Windvision, 6 éoliennes – 14,3 km; - Parc éolien de Frasnes-lez-Anvaing, Electrabel, 4 éoliennes – 17,0 km; - Leuze-en-Hainaut, Windvision, 9 éoliennes – 22,0 km; À l’étude : - Parc éolien de Ronse en Flandre, Electrabel, 6 éoliennes – 10,0 km; Conclusion • Au vu des distances entre les parcs, il n’y a pas de situation de covisibilité problématique avec les parcs éoliens existants ou projetés dans les environs du projet”; Considérant que le projet est situé en zone de paysage ouvert; qu’en conséquence, la distance préconisée dans le cadre de référence de juillet 2013 est de 6 kilomètres; Considérant qu’une délégation de la CRAT s’est rendue sur le lieu d’implantation du projet de parc de Molenbaix en préalable à son avis favorable du 17 décembre 2015, à une époque où le parc éolien d’Avelgem était construit; qu’aucun problème de covisibilité entre le projet de Molenbaix et le parc d’Avelgem n’a été signalé dans l’avis en question de la CRAT; Considérant que le parc d’Avelgem est situé à 6,8 km du parc de Molenbaix; que cette distance de 6 km est considérée comme excluant tout caractère problématique en termes de covisibilité; Considérant que lors de la visite de terrain du 26 février 2018, plusieurs photos ont été réalisées à proximité de l’éolienne n° 3 en direction du Parc d’Avelgem; qu’il ressort clairement du reportage photographique que le parc d’Avelgem est très peu visible; Considérant que la covisibilité entre le parc de Molenbaix et les parcs existants d’Estaimpuis, d’Avelgem et de Tournai Ouest concerne des plans différents, ce qui permet de les distinguer nettement; Considérant que les éoliennes existantes de Toufflers sont de faible hauteur (42 m) et sont situées à une grande distance (11,2 km), ce qui limitera leur visibilité et donc la covisibilité avec le parc de Molenbaix; Considérant que les parcs existants de Kortrijk, de Saint-Maur, de Zwevegem/Harelbeke, et les parcs autorisés de Bellegem, Frasnes-lez-Anvaing et Esplechin ne présentent aucune covisibilité problématique avec le parc de Molenbaix dans la mesure où ils sont situés dans des bassins visuels et des quadrants différents; que lorsqu’ils sont visibles ensemble, leur individualisation ne pose aucune difficulté; Considérant que les projets de parcs en cours d’instruction (Ronse, Zwevegem/Harelbeke et Gaurain), pour autant qu’ils soient autorisés ne varietur, ne poseront pas de problème de covisibilité dans la mesure où ils apparaîtront le plus souvent dans des quadrants visuels différents; lorsqu’ils apparaîtront dans des quadrants visuels proches, la différence entre les plans d’apparition permettra une individualisation aisée; XIII - 8361 - 21/32 Considérant que la question de la covisibitité entre le parc de Molenbaix et les parcs qui font actuellement l’objet d’une étude d’incidences (Mourcourt, Rumillies, Froyennes (2 parcs) et Quartes) sera étudiée dans le cadre des études d’incidences respectives concernant ces projets; qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente pour statuer dans le cadre de la présente de présumer du résultat de l’étude qui sera réalisée sur ces projets; qu’au stade actuel, il n’apparaît cependant pas que ces projets à l’étude puisse poser des obstacles en terme de covisibilité, eu égard à leur situation et leur configuration et qui permettront une individualisation aisée dans le paysage; Considérant que l’interdistance de 6 km applicable au sein de la plaine et du bas- plateau limoneux hennuyers est donc respectée entre le parc de Molenbaix et les autres parcs existants, autorisés, à l’instruction ou à l’étude sauf en ce qui concerne le projet développé par EDF Luminus visant à implanter une éolienne à proximité immédiate des établissements COSUCRA à Warcoing (2,3 km); Considérant que la demande de permis unique déposée par EDF Luminus était accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences rédigée par CSD Ingenieurs+ datée du 05 juillet 2017 (réf NA00385.228); qu’il ressort de l’instruction de cette demande que les situations de covisibilité entre l’éolienne de Pecq et le parc de Molenbaix seront régulières lors des déplacements sur le territoire et depuis des points de vue dégagés; qu’étant donné que l’éolienne de Pecq est unique, sa présence dans le paysage ne contribuera pas à générer des situations de covisibilité problématiques, notamment pour les habitants situés entre ces deux parcs et le projet, essentiellement sur la commune de Pecq; Considérant qu’en ce qui concerne l’effet d’encerclement, le Cadre de référence de 2013 indique deux critères d’appréciation de l’effet d’encerclement pour les villages situés dans un rayon de 9 km autour d’un projet éolien : un angle d’ouverture sans éoliennes de minimum 130°

(1)sur une longueur de vue limitée à un rayon de 4 km
(2); Considérant à cet égard que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours relevait dans le rapport de synthèse de janvier 2016 que : • “Un azimut (ou un angle horizontal) minimal d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; • Au vu de la distance qui sépare les différents parcs, aucune situation d’encerclement de hameaux ou de villages n’est à mentionner; • Une situation d’encerclement pourra être ressentie pour quelques maisons isolées”; Considérant que, pour rappel, l’effet d’encerclement tel que visé par le Cadre de référence adopté en juillet 2013 s’examine par village et non par rapport à l’habitat isolé; Considérant que les entités de Warcoing et Pecq sont situées à moins de 4 km du parc de Molenbaix et du parc d’Estaimpuis; que les hameaux de Le Quesnoy (Pottes) et Grand Breucq (Pottes) sont situés à moins de 4 km du parc de Molenbaix et du parc d’Avelgem; Considérant qu’au niveau de ces entités, des angles de vue de plus de 130° sont libres d’éoliennes sur une longueur de vue d’au moins 4 km vers le nord et le sud depuis Warcoing et Pecq et vers le nord-ouest et le sud-est depuis les hameaux de Le Quesnoy et Grand Breucq; XIII - 8361 - 22/32 Considérant qu’aucun effet d’encerclement n’est donc à craindre en relation avec le parc de Molenbaix; Considérant qu’en ce qui concerne l’éolienne de Pecq, il ressort de l’instruction que l’implantation de l’éolienne de Pecq est compatible avec le parc de Molenbaix car elle ne générera pas d’effet d’encerclement au niveau des différentes zones bâties localisées autour de celle-ci, l’angle libre d’éoliennes sur une longueur de vue de 4 km y étant toujours supérieur à 130°; Considérant qu’en date du 15 mars 2018, l’autorité compétente sur recours a donc autorisé le projet EDF Luminus visant à implanter une éolienne à proximité immédiate des établissements COSUCRA à Warcoing même si cette éolienne s’implante à 2,3 km du parc de Molenbaix; Considérant que les éléments évoqués plus haut, extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement relative au parc éolien d’Estaimpuis et extraits de la notice d’évaluation des incidences relative à l’éolienne de Pecq, sont publics pour avoir été portés à la connaissance des personnes intéressées dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets en cause; qu’ils sont intégrés à la documentation dont l’autorité compétente doit tenir compte dans le cadre de la décision à prendre dans le présent dossier (cf. arrêt du Conseil d’État n° 236.292 du 27 octobre 2016, Delfosse et Degroote, qui indique que l’autorité compétente a à bon droit tenu compte des documents issus de dossiers relatifs à d’autres projets proches pour asseoir sa décision); Considérant pour le surplus que pour les éléments contemporains du rapport de synthèse, l’autorité de recours se rallie à l’analyse de la covisibilité posée par le fonctionnaire délégué compétent sur recours et reprise ci-avant; Considérant, en conclusion, qu’il n’existe pas de covisibilité problématique avec l’ensemble des parcs existants, autorisés, à l’instruction ou à l’étude dans la mesure où une covisibilité simultanée dans un même angle de vue est rare et, lorsque c’est le cas, l’individualisation de chacun des parcs ne pose aucune difficulté; Considérant que les effets de co-visibilité sont inéluctables; qu’en dépit du maintien d’un angle ouvert de 130° sur une distance de 4 kilomètres, des sensations d’encerclement de certains hameaux ou villages peuvent parfois être ressentis; que les situations de co-visibilité et d’encerclement demeurent acceptables; Considérant que l’autorité compétente estime que le projet est conforme au critère fixé par ledit cadre en ce qui concerne l’effet d’encerclement ». Il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse a analysé l’ensemble de la problématique relative à la covisibilité des parcs éoliens sis aux alentours du projet litigieux de même que l’effet d’encerclement éventuel induit par celui-ci, et qu’elle conclut, au terme des longues considérations ci-avant rappelées, « qu’il n’existe pas de covisibilité problématique avec l’ensemble des parcs existants, autorisés, à l’instruction ou à l’étude ».
  1. D’une part, il ne peut être fait grief à l’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis pour le projet litigieux d’être lacunaire lorsqu’au moment de sa rédaction, elle indique de manière exacte XIII - 8361 - 23/32 qu’aucun parc ou projet n’existe à moins de dix kilomètres du site d’implantation du parc. D’autre part, il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne le parc de Kortrijk, la partie adverse a décidé en connaissance de cause de la covisibilité éventuelle de ce parc avec le projet litigieux puisqu’il a été pris en considération dès l’étude d’incidences sur l’environnement initiale et que, lors du réexamen du projet, le fonctionnaire délégué compétent sur recours en a relevé l’existence en tant que parc « risquant d’entrer en situation de co-visibilité avec le projet ». En tout état de cause, compte tenu de la distance séparant le projet litigieux et ce site, le choix de la partie adverse de ne pas imposer un complément d’étude d’incidences sur la question des incidences de l’existence de ce parc, mais de statuer comme elle l’a fait en s’estimant suffisamment informée, n’est manifestement pas déraisonnable.
  2. En ce qui concerne le parc éolien d’Avelgem, l’acte attaqué se base sur l’étude d’incidences réalisée pour le projet du parc éolien d’Estaimpuis et la notice d’évaluation des incidences du projet sis sur la commune de Pecq qui, « [tenant] compte du parc de Molenbaix ainsi que du parc d’Avelgem », ont analysé « les covisibilités croisées des différents projets dans un rayon de 15 km ». Estimant disposer « de toutes les informations requises sur les implications en matière de covisibilité des parcs ayant vu le jour depuis la clôture de l’étude d’incidences de 2010 », l’autorité compétente sur recours considère que, notamment en tant que situé à plus de six kilomètres du projet de Molenbaix, « il s’avère in concreto que la présence de ce parc n’est nullement incompatible avec le présent projet ». Par ailleurs, la partie adverse se réfère notamment à la visite, sur le lieu d’implantation du projet de parc de Molenbaix, d’une délégation de la CRAT en préalable à son avis favorable et au fait que celui-ci ne signale aucun problème de covisibilité entre les deux projets de Molenbaix et d’Avelgem. Aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse s’est également appuyée sur l’un ou l’autre de ces éléments d’informations, lorsqu’il s’est agi d’examiner l’admissibilité du projet contesté au regard de l’existence des parcs d’Estaimpuis, de Tournai Ouest ou encore de l’éolienne de Pecq-Warcoing.
  3. Dès lors que l’autorité peut s’informer d’une autre manière que par l’étude d’incidences relative à un projet donné pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, la partie adverse pouvait prendre en considération tant l’étude d’incidences réalisée en juin 2014 pour le projet ayant abouti à la délivrance du permis unique autorisant l’établissement d’un parc éolien à Estaimpuis que la notice d’évaluation des incidences réalisée par un bureau d’étude agréé pour le XIII - 8361 - 24/32 projet d’implantation d’une éolienne à Pecq et soumise à la procédure d’enquête publique, depuis lors autorisé. Il n’est pas démontré que ces éléments n’ont pas permis à la partie adverse d’être informée pleinement des problèmes éventuels de coexistence du parc en projet avec les parcs existants, en matière de covisibilité ou d’effet d’encerclement. Les requérants restent en défaut de rendre raisonnablement plausible que les silences de l’étude d’incidences sur l’environnement initiale et du complément d’étude d’incidences d’octobre 2015 qu’ils dénoncent ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. Le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses aspects. XIII - 8361 - 25/32 VII. Quatrième moyen VII.
  4. Thèse des parties requérantes
  5. Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles D.29-7, D.66, § 3, D.69 et D.70 du livre 1er du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pourvoir.
  6. Ils soutiennent que pour acquérir un caractère légal officiel dans le cadre d’une procédure en cours, toute information doit être portée à la connaissance du public, quod non en l’espèce. Ils font grief à la partie adverse de combler des lacunes importantes de l’étude d’incidences sur l’environnement, notamment en matière de covisibilité, par des informations obtenues dans deux autres dossiers éoliens, qui n’ont pas été soumises à enquête publique dans le cadre du présent projet. Ils estiment qu’il ne peut être demandé aux riverains d’un projet d’être attentifs à toutes les enquêtes publiques organisées dans un périmètre plus ou moins éloigné de leur cadre de vie et qu’en l’occurrence, les projets invoqués ne se situent pas dans leur cadre de vie immédiat. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que ces informations ont fait l’objet d’une publicité adéquate, qu’elles n’ont pas été intégrées dans l’étude d’incidences du présent projet, qu’il n’est pas démontré qu’elles permettent d’avoir une vue globale et actuelle du phénomène de covisibilité in concreto pour le site litigieux et qu’au demeurant, une étude d’incidences (qui ne semble pas être annexée à l’acte attaqué) pour un projet autorisé en 2014 ne peut être, sans réserve, considérée comme « actuelle ». Quant au projet Pecq-Warcoing, ils reprochent à la partie adverse de prendre pour argent comptant les affirmations d’une notice d’évaluation des incidences, qui n’est pas soumise aux mêmes garanties procédurales qu’une étude d’incidences, notamment en termes d’enquête publique. Par ailleurs, ils critiquent l’étude réalisée par un membre du cabinet, en ce qu’elle ne répond ni aux exigences de publicité ni à celles d’indépendance et de compétence.
  7. En réplique, ils insistent sur le fait que les informations complémentaires obtenues via d’autres projets, outre leur caractère inadéquat au regard du périmètre d’étude notamment, n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique dans le champ territorial pertinent et n’ont pas été soumises à l’avis des instances compétentes en l’espèce, en sorte que, d’une part, l’auteur de l’acte attaqué XIII - 8361 - 26/32 n’a pu statuer en connaissance de cause et que, d’autre part, ils n’ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre d’une enquête publique.
  8. Dans leur dernier mémoire, ils formulent des observations communes aux troisième et quatrième moyens. Il est renvoyé à l’exposé qui en est fait dans le cadre du troisième moyen. VII.
  9. Examen
  10. L’enquête publique a principalement pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Il en va de même s’agissant des instances consultées au cours de l’instruction de la demande de permis. Partant, il n’est pas nécessaire de recommencer l’enquête publique ou de consulter à nouveau les instances compétentes à l’occasion de la réfection d’un permis d’urbanisme annulé par le Conseil d’État ou retiré en suite d’un arrêt ordonnant la suspension de son exécution, lorsque le projet n’a fait l’objet d’aucune modification depuis cette annulation ou ce retrait, et que les compléments d’information ont pour seul objet de répondre aux lacunes constatées dans l’arrêt. Les réclamants conservent la possibilité, le cas échéant, de contester, à l’occasion d’un recours dirigé contre la nouvelle décision, la teneur ou l’exactitude des éléments d’information complémentaire sur la base desquels elle a été prise, et de démontrer que ceux-ci ont induit l’autorité en erreur ou ne lui permettaient pas de statuer en connaissance de cause.
  11. L’article D.69, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, dispose comme il suit : « Lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations complémentaires ». Au sens de cette disposition, les informations complémentaires déposées par le demandeur de permis doivent être considérées comme un complément de l’étude d’incidences lorsqu’il s’agit d’une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes pour la réalisation du projet au sujet desquelles l’étude d’incidences est muette ou erronée en sorte que le permis n’aurait pu légalement être délivré sur la base de l’étude d’incidences initiale par hypothèse lacunaire. Ces compléments sont, en ce cas, soumis à la procédure complète d’évaluation des incidences sur l’environnement, laquelle comprend, notamment, la participation du public. En XIII - 8361 - 27/32 revanche, n’entraîne pas l’obligation d’organiser une nouvelle enquête publique sur le projet litigieux, le dépôt de documents qui se limitent à des renseignements qui complètent le résultat de l’examen de questions déjà analysées par l’étude d’incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l’autorité qui le demande.
  12. En l’espèce, l’autorité compétente sur recours a sollicité, le 14 mars 2018, des explications auprès de l’intervenante sur la base de l’article D.69, alinéa 2, du Code de l’environnement. Celle-ci lui a répondu le 15 mars 2018, rappelant la « situation du dossier dans le contexte temporel », la teneur de l’arrêt de suspension précité et les « informations dont dispose l’autorité compétente » sur la question de la covisibilité, à savoir « l’étude d’incidences relative au projet d’Estaimpuis et la notice d’incidences relative au projet de Pecq [qui] analysent les covisibilités croisées des différents projets dans un rayon de 15 km, ce qui inclut le parc de Molenbaix ». La partie intervenante précise que ces compléments d’information ont pour objet d’éclairer « suffisamment (“fût-ce approximativement”) » l’autorité compétente « sur les incidences en matière de covisibilité des différents projets éoliens dans un périmètre de 15 kilomètres autour de Molenbaix ». Le projet litigieux n’a pas été modifié après la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2018 ordonnée par l’arrêt n° 240.869 du 1er mars
  13. Les informations transmises par la société intervenante ne consistent pas en une étude nouvelle relative au projet litigieux mais ont pour objet de combler la lacune constatée par l’arrêt précité. Dans la mesure où il résulte de l’examen du troisième moyen que la partie adverse a pu obtenir les informations manquantes quant à ce via l’étude d’incidences réalisée pour le projet de parc éolien à Estaimpuis et la notice d’évaluation des incidences jointe au projet de Pecq et que dans ce cadre, les projets ont été soumis à la procédure de participation du public, il n’y avait pas lieu de recommencer l’enquête publique. Pour le surplus, les requérants ne contestent pas concrètement, ni valablement, dans le cadre du présent recours, l’exactitude des éléments d’information complémentaires sur la base desquels, notamment, le permis litigieux a été délivré. Le quatrième moyen n’est pas fondé. XIII - 8361 - 28/32 VIII. Cinquième moyen VIII.
  14. Thèse des parties requérantes
  15. Les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait ou de droit dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir.
  16. Ils font grief à l’acte attaqué de « sembler » être motivé par des motifs étrangers aux polices de l’environnement et de l’urbanisme ou en effectuant, à tort selon eux, une « balance des intérêts » entre les aspects environnementaux dignes de protection et les intérêts économiques du bénéficiaire du permis. Ils font valoir qu’en page 114, l’acte attaqué prend en considération les intérêts économiques de celui-ci, qui a pris le risque de mettre en œuvre un permis qu’il savait contesté, pour justifier qu’un permis suspendu soit à nouveau délivré, sans rencontrer adéquatement les critiques qui ont justifié la suspension de l’exécution de ce précédent permis, pour des raisons économiques étrangères à la police de l’environnement et de l’urbanisme et validant ainsi la politique du fait accompli. Ils estiment que « si le but n’est pas illicite, les motifs sont eux illicites ». Par ailleurs, ils reprochent à la partie adverse d’affirmer sans le démontrer ni motiver adéquatement l’acte attaqué sur ce point, que le projet est indispensable à la réalisation de ses objectifs internationaux en matière d’environnement et de privilégier, sans s’en expliquer, un aspect de la protection de l’environnement, soit le développement des énergies renouvelables, au détriment d’un autre aspect de la protection de l’environnement, à savoir la protection des paysages caractéristiques de la région.
  17. En réplique, ils maintiennent que l’intérêt économique d’un projet de parc éolien ne peut supplanter les conséquences négatives qu’il implique pour l’avifaune et le cadre paysager. Ils rappellent que le DNF a considéré que le projet litigieux est « non compensable » à cet égard et qu’ils ont tous une vue sur le parc litigieux dont le nombre d’éoliennes ne va pas, à lui seul, permettre de modifier sensiblement la part d’énergie renouvelable en Région wallonne. Ils font grief à la partie adverse de permettre l’établissement de ces éoliennes pour des motifs économiques et pour éviter l’arrêt prolongé du chantier après l’annulation du précédent permis, en faisant fi des nuisances qu’elles provoquent. XIII - 8361 - 29/32
  18. Dans leur dernier mémoire, ils insistent sur le fait que le motif qu’ils critiquent est déterminant non seulement pour justifier le retrait de l’arrêté ministériel du 8 février 2016, dont la suspension de l’exécution a été ordonnée, mais également pour la réfection de l’acte. VIII.
  19. Examen
  20. Le motif de l’acte attaqué qui est critiqué par le cinquième moyen se présente comme il suit : « Considérant que l’autorité compétente sur recours comprend qu’en analyse prima facie, le Conseil d’État a estimé que l’absence d’information relative au projet d’Avelgem aurait pu avoir une influence sur la décision du 8 février 2016; qu’il s’avère in concreto que la présence de ce parc n’est nullement incompatible avec le présent projet; Considérant qu’il est inacceptable de laisser un chantier d’une telle ampleur à l’arrêt d’autant qu’en date du 21 mars 2018, l’autorité compétente dispose de toutes les informations requises sur les implications en matière de covisibilité des parcs ayant vu le jour depuis la clôture de l’étude d’incidences de 2010, en ce compris le parc éolien d’Avelgem; Considérant qu’au vu de ce constat, il y a lieu de retirer le permis unique du 8 février 2016 sans attendre l’issue de la procédure de recours en annulation en cours d’instance auprès du Conseil d’État, et de le remplacer par le présent permis; Considérant qu’outre les éléments contextuels repris ci-avant, les motivations retenues par l’autorité compétente sur recours pour délivrer le permis sont développées ci-après ».
  21. Les requérants formulent deux critiques, l’une ayant trait à la prise en compte des intérêts économiques de la société intervenante et l’autre, à la prise en compte des objectifs de la partie adverse en matière d’énergie renouvelable. Le moyen manque en fait en ce qu’il expose que « fondamentalement, la partie adverse semble motiver l’adoption de son acte par des motifs étrangers aux polices de l’environnement », en tant qu’elle tient compte des intérêts économiques de l’intervenante en raison des coûts liés au début d’exécution du projet et à l’arrêt du chantier suite à l’arrêt de suspension relatif au permis délivré précédemment. Ce motif précède, en effet, le considérant selon lequel « au vu de ce constat, il y lieu de retirer le permis unique du 8 février 2016 sans attendre l’issue de la procédure de recours en annulation en cours d’instance auprès du Conseil d’État, et de le remplacer par le présent arrêté ». Ainsi, le coût lié à l’arrêt du chantier est le motif déterminant de la seule décision de retrait, la partie adverse estimant pouvoir prendre une nouvelle décision XIII - 8361 - 30/32 exempte du défaut relevé dans la décision précédente, sans attendre l’issue de la procédure en annulation. L’octroi du permis unique est, quant à lui, motivé par de nombreuses autres considérations. Or, les requérants n’ont pas intérêt à l’annulation du retrait du permis précédent qu’ils ont contesté et ils ne critiquent pas la prise en compte de ces intérêts par rapport au retrait mais seulement par rapport à l’octroi du nouveau permis. Quant aux objectifs de la partie adverse en matière d’énergie renouvelable, le seul fait qu’elle les rappelle dans la décision d’octroi du permis avant de motiver celui-ci par d’autres considérations n’est pas de nature à établir que son souhait d’atteindre ces objectifs est de nature à primer sur tout autre aspect de la protection de l’environnement. Le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure
  22. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. X. Contributions
  23. Lors de l’introduction de la requête, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  24. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues en l’espèce. XIII - 8361 - 31/32 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  25. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 100 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  26. Les six contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 novembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8361 - 32/32 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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