id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.058 No Rôle: A. 229642/XI-22796 Affaire: Arrêt 255058 - Droit pénitentiaire - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 12:18 Fiche Arrêt no 255.058 du 21 novembre 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.058 du 21 novembre 2022 A. 229.642/XI-22.796 En cause : HOMBLET Michel, ayant élu domicile chez Me Yannick THIEL, avocat, rue de Genève, 115/29 1140 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, Partie requérante en intervention : l’association sans but lucratif Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah – Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, ayant élu domicile chez Me Benjamin PIERARD, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2019, Michel Homblet demande l’annulation de « la décision de la prison de Nivelles, intervenue entre le 21 juin 2019 et le 4 juillet 2019 et communiquée oralement à Monsieur [T.S.], dont la partie requérante a été informée en date du 4 juillet 2019, selon laquelle la partie requérante ne pourrait pas visiter Monsieur [T.S.] en tant que ministre du culte Témoin de Jéhovah parce que leur " 'culte' n’était pas reconnu "». XI - 22.796 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 23 décembre 2019, l’association sans but lucratif Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah – Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 30 janvier 2020 a accueilli provisoirement cette requête en intervention. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Yannick Thiel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Pierard, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Par un courrier daté du 13 mai 2019 dont le requérant indique qu’il a été adressé à la partie requérante en intervention, T.S. demande que des visites pour XI - 22.796 - 2/7 « étude biblique » lui soient effectuées au sein de la prison de Nivelles. Le requérant expose avoir répondu à cette demande en expliquant que la demande devait être introduite personnellement par T.S. « en précisant qu’il désire la visite d’un ministre du culte des Témoins de Jéhovah ». Par un courrier daté du 4 juillet 2019 adressé au requérant, T.S. lui indique avoir introduit une demande de visite, mais qu’« "on" m’a répondu que notre "culte" n’était pas reconnu mais que, pour bénéficier d’une telle visite, il fallait que le "visiteur" (donc…toi) envoie une demande à la direction de la prison pour obtenir une autorisation de visite ». Le requérant dirige son recours contre ce refus de visite mentionné par T.S.. Par un courrier daté du 22 juillet 2019, le requérant a sollicité une autorisation de rendre régulièrement visite à T.S., détenu au sein de l’établissement pénitentiaire de Nivelles, « en tant qu’ami ». Le 23 juillet 2019, la partie adverse a indiqué à T.S. que la demande du requérant était incomplète, car il manquait un certificat de bonnes vie et mœurs récent. Par un courrier du 26 août 2019, le requérant a indiqué à la partie adverse qu’il souhaitait visiter T.S. « en tant que ministre du culte Témoin de Jéhovah » et, « si ça n’est pas possible », de le visiter régulièrement « en tant qu’ami ». Ce courrier déposé au dossier administratif comporte une mention datée du 13 septembre 2019 selon laquelle la « visite peut se tenir en parloir commun (salle) pendant les heures prévues dans le ROI ». Par un courrier daté du 9 septembre 2019, la partie requérante en intervention reproche à la partie adverse un « refus implicite » de permettre au requérant d’accéder à la prison en tant que ministre du culte et demande à la partie adverse de permettre au requérant de visiter T.S. en cette qualité. Le 16 septembre 2019, la partie adverse a informé T.S. que le requérant était autorisé à lui rendre visite. Un courrier a également été adressé au requérant pour l’avertir que sa visite est autorisée et « peut se tenir en parloir commun (salle) pendant les heures prévues dans le règlement d’ordre intérieur ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 230.494/XI-22.
- IV. Intervention Il résulte de l'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure que celui qui souhaite XI - 22.796 - 3/7 intervenir à la cause doit établir qu'il peut retirer un avantage personnel soit de l'annulation de l'acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef du requérant en annulation, être certain, direct et personnel. Le caractère direct de l'intérêt suppose qu'il existe une liaison causale directe, sans interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'acte attaqué et le requérant en intervention. En l’espèce, la décision attaquée, à la supposer existante, ferait suite à une demande introduite par T.S. et ayant pour objet d’obtenir la visite du requérant. La partie requérante en intervention n’est ni l’auteur de la demande de visite, ni la personne dont la visite est souhaitée et ne présente donc aucun lien direct avec l’acte attaqué. Elle ne justifie, dès lors, pas d’un intérêt direct à intervenir. Il ressort de la requête en intervention et des pièces déposées à l’appui de celle-ci que la partie requérante en intervention souhaite, en réalité, que le Conseil d’État dise pour droit, de manière générale, que les ministres du culte des Témoins de Jéhovah ont accès en tant que tels aux prisons pour organiser des visites pastorales. Une telle demande générale s’apparente à une demande de consultation juridique et ne relève pas de la compétence du Conseil d’État qui, en l’espèce, est saisi d’un recours dirigé contre un éventuel acte individuel. Or, la partie intervenante n’expose pas concrètement en quoi elle retirerait un avantage personnel et direct de l’annulation de l’acte individuel attaqué en la présente espèce. Enfin, les critiques formulées par la partie requérante en intervention à l’encontre de l’absence de reconnaissance comme culte des Témoins de Jéhovah sont également étrangères à la présente affaire qui concerne une éventuelle décision prise par un directeur d’établissement pénitentiaire dans le cadre d’une demande de visite et non une décision de l’État belge prise dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’un culte. Il y a, dès lors, lieu de rejeter la demande d’intervention introduite par l’association sans but lucratif Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah – Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen. V. Recevabilité Par un courrier daté du 13 juillet 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État que T.S. n’était plus détenu et bénéficiait d’une libération conditionnelle depuis le 22 décembre
- XI - 22.796 - 4/7 Invitée à s’exprimer sur l’intérêt que présenterait encore le recours compte tenu de la libération de T.S., la partie requérante n’a pas contesté que celui-ci n’était plus détenu, mais a exposé, lors de l’audience du 7 novembre 2022, que la décision attaquée portait atteinte à la liberté de religion et qu’elle mettait en cause son image publique en tant que ministre d’un culte. Elle a exposé qu’elle a un intérêt moral à obtenir l’annulation d’une décision qui porte une appréciation négative à son égard. Elle a également soutenu qu’elle justifiait d’un intérêt de principe à voir statuer sur une violation d’une liberté fondamentale. Elle a enfin exposé, en se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 avril 2022, que les mesures qui se fondent sur une distinction entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus sont contraires à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la procédure de reconnaissance comme culte ne présente aucune prévisibilité. Dès lors que l’acte attaqué, à le supposer même existant, concerne la visite de T.S. au sein de l’établissement pénitentiaire de Nivelles et que celui-ci n’est plus détenu, le recours ne présente plus d’intérêt, T.S. n’étant plus soumis au régime des visites au sein d’un établissement pénitentiaire. S’agissant de l’intérêt moral invoqué par le requérant, l’existence d'un tel intérêt moral ne peut être admise que s'il est lié à l'acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l'ordre juridique. Il ne s'agit que d'un intérêt indirect si l'intérêt moral consiste uniquement à entendre dire qu'on a raison et ce même si est en cause un droit fondamental, la condition de l’intérêt au recours étant indépendante de l’éventuel bien-fondé des moyens. En l’espèce, l’acte attaqué, à le supposer même existant, ne comporte aucune motivation formelle et donc aucun propos dénigrant à l’encontre du requérant, ni aucune considération négative à son égard, ni, de manière plus générale, aucun terme de nature à porter atteinte à son image. Le requérant ne justifie, dès lors, pas d’un intérêt moral direct suffisant. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 avril 2022 auquel le conseil de la partie requérante s’est référé lors de l’audience du 7 novembre 2022 est étranger à la question de l’intérêt au recours. Dès lors que l’acte attaqué – à supposer même que son existence soit établie – concerne la visite de T.S. au sein de l’établissement pénitentiaire de Nivelles et que celui-ci n’est plus détenu, le recours ne présente plus d’intérêt, T.S. n’étant plus soumis au régime des visites au sein d’un établissement pénitentiaire. XI - 22.796 - 5/7 Le recours est, en conséquence, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’est pas contestée par la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante, la partie requérante en intervention supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah – Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen est rejetée. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie requérante en intervention supporte le droit de 150 euros lié à sa requête en intervention. XI - 22.796 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.796 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div