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Arrêt 255061 - Jeux de hasard - 21/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.061 No Rôle: A. 227701/XI-22474 Affaire: Arrêt 255061 - Jeux de hasard - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.061 du 21 novembre 2022 Justice - Jeux de hasard Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.061 du 21 novembre 2022 A. 227.701/XI-22.474 En cause : la société de droit maltais AG SOFTWARE LIMITED, ayant élu domicile chez Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2019, la société de droit maltais AG Software Limited demande l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 23 janvier 2019 de révoquer (

  1. sa)licence E126265 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2022. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. XI - 22.474 - 1/12 Me Maxime Vanderstraeten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Cloquet, loco Me Jean-Pierre Buyle, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : 1. Le 7 septembre 2011, la Commission des jeux de hasard octroie à la requérante une licence de classe E, lui permettant la vente, la location, la location- financement, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, la production, les services d’entretien, de réparation et d’équipement de jeux de hasard. Sur la base de cette licence, la requérante a notamment développé une plateforme de jeux en ligne mise à disposition de la société SONIC (titulaire de la licence B+3971). 2. Par une note informative du 28 juin 2017, la Commission des jeux de hasard « demande à tous les titulaires de licences pour l’exploitation des jeux en ligne de commencer avec la mise en œuvre des procédures visant à utiliser les services Web qui permettront d’améliorer l’identification des joueurs en ligne. La documentation à cet effet peut être obtenue à cette adresse : eservices@gamingcommission.be », dans lequel elle expose qu’« [e]n septembre, un calendrier de mise en œuvre sera imposé à tous les opérateurs avec des dates d'échéance obligatoires. Au terme de ce calendrier, tous les opérateurs de jeux en ligne devront utiliser les nouveaux services Web. Le démarrage immédiat de cette mise en œuvre évitera d’éventuels problèmes lors de la mise en œuvre obligatoire finale à l'automne par tous les opérateurs de jeux en ligne». 3. Le 11 septembre 2018, le responsable IT de la partie adverse établit un rapport administratif constatant que la Commission a développé une « nouvelle plate- forme de jeux et de paris » en ligne appelée eGames NG (next generation) permettant d’établir une connexion directe avec le registre national dès réception des profils de joueurs en ligne issus des opérateurs de licences A+, B+ et F+, afin d’empêcher la création de faux profils de joueurs avec un « RRN » existant. Ce rapport expose XI - 22.474 - 2/12 qu’un projet pilote a été lancé le 1er juin 2017 et qu’après évaluation positive, le secteur a été averti le 28 juin 2018 par la note informative du 28 juin 2017, précitée. Le rapport indique que le représentant de SONIC SA a assisté à la réunion de secteur du 4 décembre 2017 au cours de laquelle « la question a été répétée » et que SONIC SA a ensuite envoyé une liste à un certain A. L. de « neogames.be ». Différents échanges de courriels ultérieurs sont également mentionnés. 4. Le 14 août 2018, un membre du personnel de la partie adverse propose d’ouvrir une procédure de sanction à l’encontre des titulaires des licences B+ 3971 (soit SONIC SA) et E126265 (soit la partie requérante) en indiquant notamment les faits suivants : « La société Sonic SA est titulaire de la licence B+3971 depuis le 28.03.2012. Le support technique de ce site est assuré par la société AG SOFTWARE LIMITED titulaire de la licence E126265. La procédure d’inscription des joueurs sur les sites internet est le point central garantissant une protection des joueurs sur ces sites internet de jeux en ligne. Afin de contrôler l’identité des joueurs, la commission a créé et mis à disposition un webservice destiné à comparer les profils des joueurs avec la banque de donnée EPIS, contenant l’identité des personnes interdites de jeu. Une première génération de webservice a été mise à disposition des opérateurs par la Commission des jeux de hasard en 2012. Différentes améliorations ont été apportées à ce webservice avec notamment une connexion avec le registre national. Ce nouveau service permet un contrôle beaucoup plus efficace des données enregistrées et empêche la création de faux comptes. Il garantit donc une meilleure protection des joueurs. L’implémentation de ce nouveau service est obligatoire et devait être réalisée pour le 1 octobre 2018 au plus tard. Une communication au sujet de ce service a d’abord été réalisée de manière générale par la voie de la note informative du 28 juin 2017 et via la réunion de secteur de septembre 2017. Ensuite une communication en particulier a été réalisée pour chaque opérateur. Le titulaire de la licence B+3971 reste le seul à ne pas avoir implémenté le nouveau webservice. Il ne l’implémenterait pas de manière effective avant février 2019. Ce site n’assure donc pas une protection suffisante des joueurs vulnérables ». 5. Le 23 octobre 2018, par pli simple et recommandé, le président de la Commission des jeux de hasard invite la partie requérante à présenter ses moyens de défense en vue de la révocation de la licence en raison des faits repris ci-dessus et reproduits dans la lettre d’invitation. 6. Le 23 janvier 2019, la partie adverse adopte prend la décision suivante: « PROCÉDURE DE SANCTION LICENCE E Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après dénommée loi sur les jeux de hasard); Vu la décision de la Commission des jeux de hasard, en sa séance du 19 septembre 2018, d'entamer une procédure de sanction à l'encontre de la société AG SOFTWARE LIMITED, titulaire de la licence E126265, sise High Street 135, XI - 22.474 - 3/12 SLM 1548 Sliema - Malta, en vue d'une éventuelle révocation de sa licence en raison de possibles infractions à la loi sur les jeux de hasard ; Vu le rapport administratif détaillé du 14 septembre 2018, réalisé par M. [N. B.], responsable ICT de la Commission des jeux de hasard et officier de police judiciaire auprès de Procureur du Roi Vu le dossier de sanction administratif S2018/016 ; Vu l’article 15/2 de la loi sur les jeux de hasard : « La commission peut, par décision motivée, adresser des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtes d'exécution, suspendre ou révoquer la licence pour une période déterminée et interdire provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard. » ; Vu la lettre recommandée et la copie ordinaire du 23 octobre 2018 par lesquelles la société AG SOFTWARE LIMITED est informée de cette procédure de sanction et est invitée à présenter ses moyens de défense soit par écrit, soit à faire la demande de les présenter oralement ; Vu l’absence de réception de moyens de défense écrits ou de demande d'audition par la Commission des jeux de hasard dans le délai prévu par la loi à cet effet ; RECEVABILITÉ Attendu que l’actuelle procédure de sanction concerne des faits ressortant de constatations faites par la cellule ICT de la Commission des jeux de hasard ; Attendu que la procédure de sanction doit être conforme aux dispositions de l'article 15 de la loi sur les jeux de hasard ; Attendu que tous les actes posés par la Commission des jeux de hasard dans cette procédure ont lieu dans les délais et les formes prévus à cet effet ; Attendu que la procédure est donc recevable et valable ; DROITS DE LA DÉFENSE Attendu que le titulaire de licence n’a pas fait usage de son droit de consulter le dossier après l’ouverture de la procédure de sanction ; Attendu que le titulaire de licence n’a pas fait usage de son droit d'obtenir gratuitement une copie du dossier ; Attendu que le titulaire de licence n’a pas fait usage de la possibilité de présenter des moyens de défense par écrit ; Attendu que le titulaire de licence n’a pas fait usage de la possibilité de présenter des moyens de défense oralement ; Attendu que toutes les pièces du dossier ont été à la disposition du titulaire de licence pendant toute la période ; Attendu que les droits de la défense n'ont pas été violés ; AU FOND A. LES FAITS La procédure d'inscription des joueurs sur les sites internet est le point central garantissant une protection des joueurs sur ces sites internet de jeux en ligne. Afin de contrôler l'identité des joueurs, la commission a créé et mis à disposition un webservice destiné à comparer les profils des joueurs avec la banque de donnée EPIS, contenant l'identité des personnes interdites de jeu. Une première génération de webservice a été mise à disposition des opérateurs par la Commission des jeux de hasard en 2012. Différentes améliorations ont été apportées à ce webservice avec notamment une connexion avec le registre national. Ce nouveau service permet un contrôle beaucoup plus efficace des données enregistrées et empêche la création de faux comptes. II garantit donc une meilleure protection des joueurs. L’implémentation de ce nouveau service est obligatoire et devait être réalisée pour le 1 juin 2018 au plus tard. Une communication au sujet de ce service a d’abord été réalisée de manière générale par la voie de la note informative du 28 juin 2017 et via la réunion de secteur de septembre 2017. Ensuite une communication en particulier a été réalisée pour chaque opérateur le 31 janvier 2018. XI - 22.474 - 4/12 Le titulaire de la licence B+3971 reste le seul à ne pas avoir implémenté le nouveau webservice. Il ne l’implémenterait pas de manière effective avant février 2019. Ce site n’assure donc pas une protection suffisante des joueurs vulnérables. B. ARTICLES […] C. DÉFENSE Attendu qu’il ressort que le titulaire de la licence n’a pas fourni de moyens de défense tant oralement que par écrit ; D. MOTIVATION Attendu que la fonction de contrôle de la Commission des jeux de hasard concernant le respect de la loi et de ses arrêtés d’exécution ainsi que des conditions imposées aux titulaires d’une licence doit s’entendre "au sens le plus large du terme" (Doc. SENAT, n°1-419/4 - 97/98, p. 34.) ; Attendu que le législateur a choisi d’interdire l’exploitation des jeux de hasard et des paris, sauf dans des cas spécifiques pour lesquels une licence est délivrée par la Commission des jeux de hasard, la loi visant à limiter l’offre de jeux ; Attendu que le législateur a dans la loi sur les jeux de hasard prévu la possibilité pour la commission des jeux de hasard de sanctionner l’exploitation d'un jeu de hasard ou d’un établissement de jeux de hasard sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit ; Attendu que l’enregistrement correct des clients constitue une condition indispensable à la garantie de protection du joueur, que seul un enregistrement correct du joueur permet de vérifier le droit d’accès ou non du joueur ; Attendu que le législateur a instauré une protection particulière des joueurs et du public vulnérable en instaurant un service EPIS (Excluded Persons Information System) ; que le respect d’une inscription correcte est le fondement de la loi ; que la procédure d'inscription des joueurs sur les sites internet est le point central garantissant une protection des joueurs sur ces sites internet de jeux en ligne ; que les améliorations apportées au webservice avec notamment une connexion avec le registre national permet un contrôle beaucoup plus efficace des données enregistrées et empêche la création de faux comptes ; Attendu que la société AG SOFTWARE LIMITED, malgré de nombreux contacts avec la Commission des jeux de hasard, n’a pas fait le nécessaire pour intégrer son software à la nouvelle plateforme d’enregistrement eGamesNG, que dès lors, il reste possible pour les joueurs de s’inscrire via de faux comptes et que dès lors sa protection n’est pas assurée de façon optimale; que par ailleurs, la première date de mise en service avancée par la Commission des jeux de hasard était le 01/06/2018, que celle-ci a été postposé au 01/07/2018, qu’au vu du retard pris par la société AG SOFTWARE LIMITED, une prolongation jusqu’au 01/10/2018 a été accordée, que la société a demandé un report au 01/12/2018 pour enfin informer qu’elle ne pourrait le faire avant la fin de 2019 sans toutefois procéder à la mise en conformité du site de jeux en ligne ; Attendu qu'il y a lieu dès lors d’appliquer la sanction ci-dessous pour montrer que la violation d’une bonne identification est un manquement grave, que la sanction doit permettre de montrer que la violation du respect de la protection du joueur ne peut être acceptée ; Attendu que la durée du manque d’identification précise des joueurs est supérieure à quatre mois et que cette période n’a pas été mise à profit pour la mise en conformité de la plateforme de jeu ; Attendu qu’il incombe à la Commission des jeux de hasard de veiller à ce que toutes les dispositions de la loi sur les jeux de hasard sont respectées ; Attendu qu’il n’y a pas de contestations des faits ; Attendu que les faits sont établis ; E. DÉTERMINATION DE LA SANCTION Attendu que des manquements aux articles 54 § 1 et 55 de la loi sur les jeux de hasard sont retenus de même que des manquements aux articles 50 et 51 de l'article 5 de l’arrêté royal du 21 juin 2011 ; Attendu que l’article 15/2 de la loi sur les jeux de hasard prévoit ce qui suit : " La commission peut, par décision motivée, adresser des avertissements à toute XI - 22.474 - 5/12 personne physique ou moral qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspendre ou révoquer la licence pour une période déterminée et interdire provisoirement ou définitivement l’exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard"; Attendu que la Commission des jeux de hasard estime devoir infliger une sanction pour montrer clairement à la société AG SOFTWARE LIMITED que le fait de négliger la loi en matière de jeux de hasard ne saurait être toléré, qu’une inscription correcte et efficace des joueurs est le point central leur garantissant une protection sur les site[s] internet de jeux en ligne ; Attendu que la Commission des jeux de hasard inflige la sanction ci-dessous pour montrer clairement à la société AG SOFTWARE LIMITED que des manquements ne sauraient être tolérés et sont contraires à l’esprit de la loi qui a pour objectif de protéger les jeunes et les franges vulnérables de la population ; Attendu que […] l'exploitation des jeux tombe sous l’application d'une loi restrictive ne la permettant que sous des conditions très strictes ; Attendu que la révocation de la licence El26265 détenue par la société AG SOFTWARE, sise High Street 135, SLM 1548 Sliema - Malta est une sanction appropriée dans ce cas ; PAR CES MOTIFS, La Commission des jeux de hasard prononce en sa séance du 18 janvier 201[9], la révocation de la licence E 126265 détenue par la société AG SOFTWARE LIMITE D, titulaire de la licence E 126265, sise High Street 135, SLM 1548 Sliema – Malta; Conformément à l'article 15/6 § 2 de la loi sur les jeux de hasard, cette décision est communiquée par lettre recommandée à la poste ; Cette décision a été prise à la majorité absolue des voix des membres présents à la séance de la Commission des jeux de hasard du 23 janvier 2019 ». Cette décision, communiquée à la requérante par un courrier du 23 janvier 2019, constitue l’acte attaqué. IV. Troisième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 15/4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du principe général du respect des droits de la défense, du principe général de la procédure équitable et du droit d’être entendu, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle expose qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense ; qu’elle n’a été impliquée dans la mise en œuvre du nouveau webservice de la partie adverse qu’en sa qualité de cocontractant et collaborateur du titulaire de la licence B+3971 ; qu’elle n’a reçu aucune invitation à faire valoir ses moyens de défense, contrairement à ce que prévoit l’article 15/4 de la loi du 7 mai 1999, susmentionnée ; que le principe général du respect des droits de la défense impose que tout administré à l’égard duquel une sanction est envisagée doit pouvoir être en mesure de présenter ses moyens de défense ; qu’elle n’a pas reçu le courrier auquel fait référence l’acte attaqué ; que le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 7 décembre 2018, que « le respect des droits de la défense constitue un XI - 22.474 - 6/12 principe fondamental du droit de l’Union, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante » ; que le même tribunal a considéré, dans une hypothèse où l’intéressé n’avait pas pu effectivement prendre connaissance d’une lettre envoyée par pli simple et courrier électronique, que l’envoi par courrier électronique avec accusé de réception automatique « ne permet pas d’établir sans aucun doute que la requérante a eu connaissance ou a été mise en mesure de prendre connaissance de la lettre litigieuse le jour de l’envoi dudit rapport », qu’une lettre recommandée avec accusé de réception reste une solution particulièrement sûre en ce qu’elle offre la garantie, « grâce à l’apposition de la signature du destinataire sur l’accusé de réception, que ledit destinataire sait qu’une lettre lui est destinée et nécessite son attention » et que « [l]orsque l’effectivité du droit d’être entendu est en jeu […], le rapport de lecture, tel qu’il est présenté par la Commission, ne saurait suffire à démontrer que celle-ci a dûment veillé à ce que la requérante fût mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue » ; que le principe général du respect des droits de la défense requiert que l’administration veille à ce que l’administré soit mis en mesure de faire valoir son point de vue ; qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque l’administré réside dans un pays étranger ; qu’en l’espèce, il n’est même pas établi que la partie adverse a bien envoyé une lettre recommandée, et encore moins une lettre recommandée avec accusé de réception ; et qu’en tout état de cause, la partie adverse n'a pas cherché à prendre contact avec la requérante d’une autre manière afin de s’assurer que la lettre avait été bien reçue. Elle avance, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse produit uniquement, dans le dossier administratif, une liste interne des courriers recommandés qu’elle aurait envoyés le 23 octobre 2018 ; qu’il ne s’agit pas d’un récépissé de dépôt prouvant l’envoi dudit courrier, qui est systématiquement remis à l’expéditeur conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ; que le Conseil d’Etat a jugé que la copie d’un « registre des envois » ne permet pas d’établir la preuve d’une notification formelle ; que le Conseil d’Etat juge, par ailleurs, qu’il appartient à l’autorité d’établir qu’une notification a bien eu lieu lorsque ce fait est contesté par le requérant ; que la partie adverse n’établit pas qu’elle lui a effectivement adressé un courrier ; que la circonstance qu’elles ont échangé une correspondance avant la mise en œuvre de la procédure de sanction ne dispensait pas la partie adverse de s’assurer, « après l’envoi (prétendu) du courrier du 23 octobre 2018 », que ce dernier avait été correctement réceptionné, spécialement en l’absence de réception de moyens en défense ; et que la partie adverse ne réfute pas la jurisprudence européenne selon laquelle seul un courrier recommandé avec accusé de réception permet de s’assurer que le destinataire a été mis en mesure d’exercer ses droits de la défense. XI - 22.474 - 7/12 Elle indique, dans son dernier mémoire, que nonobstant les pièces jointes par la partie adverse à son dernier mémoire, elle maintient n’avoir jamais reçu l’envoi du 23 octobre 2018 ; et que la partie adverse aurait dû, conformément à la jurisprudence européenne citée dans la requête, envoyer ce courrier par recommandé avec accusé de réception, qui est la seule méthode permettant de s’assurer que le destinataire d’un envoi en a effectivement pris connaissance et a donc été mis en mesure d’exercer ses droits de la défense. A l’audience, elle ajoute que le principe du respect des droits de la défense s’ajoute aux dispositions légales ; qu’il appartenait à la partie adverse, en l’absence de réponse de la requérante à une invitation à faire valoir ses arguments préalablement à l’infliction d’une sanction aussi lourde, de s’interroger sur la situation ; que la partie adverse a fait une application purement formelle des règles ; et que la partie adverse avait d’autres moyens pour s’assurer que la requérante avait bien reçu l’invitation. IV.2. Appréciation L’article 15/4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs disposait, dans sa version applicable au cas d’espèce : « Les mesures prévues aux articles 15/2 et 15/3 peuvent être prises par la commission après que la possibilité a été offerte à l’intéressé de présenter ses moyens de défense. A cette fin, l’invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne les informations suivantes: 1° les références du procès-verbal constatant l’infraction et relatant les faits constitutifs de cette infraction ; 2° le droit, dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée : - soit de présenter ses moyens de défense par écrit ; - soit de faire la demande de les présenter oralement ; 3° le droit de se faire assister par un conseil ; 4° la possibilité de consulter le dossier, ainsi que l’adresse et les heures d'ouverture du service auquel la personne peut s’adresser à cet effet ; 5° l’adresse postale et l’adresse e-mail de la commission des jeux de hasard en vue de la présentation des moyens de défense. Si l’intéressé a omis d'aller retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai fixé, la commission peut encore lui adresser par courrier ordinaire une seconde invitation à présenter ses moyens de défense. Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour la présentation des moyens de défense ». L’alinéa 2 de cette disposition n’impose pas à la partie adverse de recourir au procédé du courrier recommandé avec accusé de réception pour adresser le courrier d’invitation à se défendre. XI - 22.474 - 8/12 En l’espèce, la partie adverse joint à son mémoire en réponse un courrier du 23 octobre 2018 invitant la requérante à faire valoir ses moyens de défense. Elle joint, par ailleurs, en annexe à son dernier mémoire, d’une part, une liste d’envois recommandés déposés le 23 octobre 2018, dont un envoi recommandé portant la référence RR 201 54353 9 BE, adressé à la requérante, oblitérée d’un cachet des services de la poste portant la même date et, d’autre part, un relevé du service de suivi des courriers de la poste maltaise attestant que le courrier recommandé portant la référence précitée, après avoir été réceptionné et traité par les services de la poste maltaise, a été délivré à la requérante le 26 octobre 2018 à 14 heures 20. Ces pièces, dont il est hautement regrettable que les deux dernières n’aient pas été versées dans le dossier administratif au stade du mémoire en réponse alors qu’elles existaient déjà, qui ne sont pas arguées de faux par la requérante, établissent que la partie adverse a bien adressé un courrier recommandé le 23 octobre 2018 et que ce courrier a bien été remis à la requérante le 26 octobre 2018. La partie adverse a donc respecté l’article 15/4, alinéas 1 et 2, précités. L’article 15/4, alinéa 3, susmentionné, ne prévoit, par ailleurs, la possibilité, et non l’obligation, pour la partie adverse d’envoyer une seconde invitation à présenter ses moyens de défense, par courrier ordinaire, que dans l’hypothèse où l’intéressé a omis d’aller retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai fixé. En l’espèce, toutefois, la partie adverse n’a pas été informée que la requérante aurait omis d’aller retirer à la poste le courrier lui adressé, et pour cause puisque, comme indiqué ci-dessus, il apparaît que ce courrier lui avait bien été remis, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’adresser une nouvelle invitation à faire valoir ses moyens de défense. Le principe général du respect des droits de la défense accorde à toute personne qui risque de se voir infliger une sanction administrative la faculté de se défendre utilement et librement contre les ́reproches qui lui sont faits. Ce principe n’impose pas que le courrier informant l’administré des reproches qui lui sont faits lui soit adressé par courrier recommandé avec accusé de réception. XI - 22.474 - 9/12 La conséquence découlant du non-recours à ce mode particulier d’envoi postal est que l’expéditeur ne dispose pas du mode de preuve de réception consistant dans un document signé par le destinataire du pli, au risque pour l’expéditeur, en l’absence de tout autre élément de preuve, de ne pas pouvoir établir la réception du courrier qu’il a envoyé. En l’espèce, toutefois, ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, la *partie adverse établit que le courrier du 23 octobre 2018 a bien été adressé à la requérante et lui a été remis. La circonstance que le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 7 décembre 2018, que l’envoi d’un courrier par courrier simple et par un courrier électronique avec accusé de réception automatique « ne permet pas d’établir sans aucun doute que [son destinataire] en a eu connaissance ou a été mis […] en mesure [d’en] prendre connaissance » et que la lettre recommandée avec accusé de réception constitue une solution particulièrement sûre car elle offre la garantie « grâce à l’apposition de la signature du destinataire sur l’accusé de réception, que ledit destinataire sait qu’une lettre lui est destinée et nécessite son attention » n’empêche pas qu’un administré peut également être mis en mesure de faire valoir ses droits de la défense lorsqu’un courrier recommandé ordinaire lui est adressé et remis par les services de la poste, comme ce fut le cas en l’espèce. Par ailleurs, le principe général du respect des droits de la défense n’imposait pas à la partie adverse, qui avait constaté que la requérante n’avait pas communiqué d’observations, de s’assurer auprès de celle-ci, par d’autres voies, qu’elle avait bien reçu l’invitation précitée. Le troisième moyen n’est donc pas fondé. Monsieur l’Auditeur général adjoint n’ayant examiné que le troisième moyen, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre de poursuivre l’instruction du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. XI - 22.474 - 10/12 Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article 3. Les dépens sont réservés. XI - 22.474 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 novembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.474 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.061 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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