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Arrêt 255062 - Office des étrangers - 21/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.062 No Rôle: A. 230678/XI-22962 Affaire: Arrêt 255062 - Office des étrangers - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.062 du 21 novembre 2022 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.062 du 21 novembre 2022 A. 230.678/XI-22.962 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2020, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 234.391 du 24 mars 2020 (dans l’affaire 237.640/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.797 du 15 juillet 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.962 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 3 octobre 2022, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 7 novembre

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Isabelle Fontignie, loco Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Didier Matray et Sophie Matray, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 30 septembre 2019, la partie adverse a adopté à l’encontre du requérant une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire sans délai avec reconduite à la frontière et maintien en un lieu déterminé ainsi qu’une interdiction d’entrée de quinze ans. Le requérant a formé un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours a été rejeté par l’arrêt attaqué du 24 mars
  3. IV. Le moyen unique IV.
  4. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation du droit XI - 22.962 - 2/11 fondamental à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) ; du droit fondamental à la vie privée et familiale, consacré et protégé par l’article 8 de la CEDH ; des articles 7, 44ter, 44quinquies, 74/14 et 74/15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après LE) ; des obligations de motivation consacrées par l’article 149 de la Constitution, et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ». Dans une première branche, le requérant soutient que « lorsqu’il considère que les articles 44ter et 44quinquies LE ne sont pas applicables au requérant, que l’article 74/14 LE lui est applicable, et que l’ordre de quitter le territoire, la privation de délai, et la décision de reconduite à la frontière, sont valablement motivés en droit sur pied des articles 7 et 74/14 LE, et que ces dispositions, ainsi que l’article 74/15, seraient applicables au requérant, le Conseil du contentieux des étrangers méconnait les articles 44ter et 44quinquies LE et les articles 74/14 et 74/15 LE. Le Conseil du contentieux des étrangers présente en outre des motifs contradictoires pour supporter son raisonnement et sa conclusion […] », que « le Conseil du contentieux des étrangers se méprend sur les dispositions en cause », « l’article 7 LE n’est rendu applicable que parce que l’article 44ter LE, applicable au requérant, y renvoie ; l’article 44ter § 1er LE est applicable à la prise d’un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant, et prévoit des garanties complémentaires dont le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait lui nier le bénéfice (notamment : "Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine".) ; l’article 44ter par. 2 LE est applicable pour la décision de priver le requérant d’un délai d’exécution volontaire de l’ordre de quitter le territoire ( "Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision"), et les conditions spécifiques y visées qui auraient dû être visées (une "urgence dûment justifiée"), et qui ne sont pas réunies ; dès lors que la privation de délai est illégale, la décision de reconduite à la frontière qui se fonde sur celle-ci est également illégale ; l’article 44quinquies LE vise les mesures coercitives qui peuvent être prises à l’égard d’un étranger tel le requérant (notamment la reconduite à la frontière), et non l’article 74/15 LE ; », que « la loi du 15 décembre 1980 prévoit des dispositions particulières applicables aux membres de familles des citoyens de l’Union, en ce compris les membres de famille de belges (via l’art. 40ter LE) », que « les articles 44ter et suivants LE prévoient le régime juridique applicable à la prise d’un ordre de quitter le territoire et à l’éloignement de ces personnes », que « la prise d’un ordre de quitter le territoire et la procédure XI - 22.962 - 3/11 d’éloignement ne sont possibles qu’à l’égard d’étrangers qui n’ont pas ou plus de droit au séjour, de sorte que le fait qu’il a été mis fin au séjour du requérant, et qu’il s’est vu refuser la reconnaissance de son droit au séjour pour des motifs d’ordre public, sans que sa qualité de membre de la famille de belges soit contestée, ne suffit pas à l’exclure du champ d’application de ces dispositions », que « si ces dispositions devaient être réservées aux étrangers autorisés au séjour, elles ne seraient jamais appliquées », que « comme le requérant le soulignait devant le Conseil du contentieux des étrangers, le fait qu’il est membre de famille de belges (enfants notamment), n’a jamais été contesté», qu’il « a même été autorisé au séjour en cette qualité, dont il s’est prévalu à plusieurs reprises, au travers de demandes de séjour notamment », que « s’il a été mis fin à son séjour, et que les demandes ont été refusées, c’est en raison d’un "danger pour l’ordre public", sur la base duquel il est permis, dans certaines conditions, de mettre fin au droit de séjour et de refuser le séjour à un membre de famille de Belges », que « cette décision de fin de séjour, et ces refus, n’ont évidemment pas pour effet de l’exclure du champ d’application des dispositions applicables à l’éloignement des membres de famille de belge qui ne sont pas ou plus autorisées au séjour », que « la raison d’être de ces dispositions particulières est précisément les attaches familiales étroites que l’étranger a avec des citoyens belges, et non le fait que l’étranger aurait un droit de séjour en cette qualité, puisque s’il avait un tel droit de séjour, il ne pourrait être éloigné… », que « certes, l’article 44ter LE opère un renvoi, pour la prise de l’ordre de quitter le territoire (uniquement), à l’article 7 LE, mais il n’en demeure pas moins que l’article 44ter LE prévoit d’autres garanties spécifiques telles la prise en compte de certains éléments (§ 1er al. 2), ou des conditions particulières pour le priver d’un délai d’exécution volontaire (§2), déniées au requérant, comme cela est exposé dans le recours », que « l’article 44quinquies LE réglemente par ailleurs l’éloignement forcé », que « le Conseil du contentieux des étrangers se contredit d’ailleurs lorsqu’il affirme que l’article 44ter LE § 1er renvoie à l’article 7 LE (depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2019), ce qui suppose qu’il tient pour établi que l’article 44ter LE est applicable au requérant, mais qu’il affirme ensuite que cet article 44ter LE ne lui est pas applicable (…) », que « la Cour de Justice de l’Union européenne est récemment venu rappeler que les dispositions et garanties issues du droit de l’Union (en l’occurrence la directive 2004/38 relative à la libre circulation, dont les articles 44ter, quater, quinquies, sexies et septies constituent des transpositions) continuent à s’appliquer à l’étranger qui s’est vu opposer un refus ou une fin de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union, tel le requérant (CJUE, 10.09.2019, Chenchooliah, C-94/18) (…) », que « de la même manière, ces dispositions nationales restent applicables au membre de la famille de belge qui a fait l’objet d’une décision de fin de séjour pour des motifs d’ordre public, et à qui le séjour a encore ensuite été refusé pour des motifs d’ordre public, sans que le lien familial n’ait été contesté », que « considérer que ce régime d’éloignement serait applicable XI - 22.962 - 4/11 aux membres de famille de citoyens de l’Union et non aux membres de famille de Belges serait contraire à l’intention du législateur, qui a entendu appliquer ces mêmes régimes pour ces différentes catégories », que « cela serait en outre discriminatoire, car non-dûment justifié, dès lors que le critère pertinent est le fait que l’étranger présente un lien de rattachement avec une personne (un belge, ou un citoyen de l’Union) qui présente des liens plus étroits avec la Belgique qu’un ressortissant de pays tiers », qu’il « ne se justifierait pas d’exclure les membres de famille de Belges de ce régime d’éloignement particulier, plus favorable », que « c’est d’ailleurs sur la base de l’article 44septies LE que la détention administrative du requérant avait été décidée, soit la disposition applicable aux membres de famille de belges, et non celle applicable aux ressortissants de pays tiers soumis au régime des articles 7, 74/14 et 74/15 LE », que « la partie défenderesse reconnaissant là elle-même le fait que le requérant doit être soumis à ce régime particulier, et non à celui applicable aux ressortissants de pays tiers (74/14 et 74/15 LE) ». La partie adverse répond que « comme le constate l’arrêt querellé, il a été mis fin au séjour de la partie requérante le 9 février 2018 », que « suite à la délivrance de la décision mettant fin au droit de séjour de la partie requérante, il était loisible à la partie adverse de délivrer un ordre de quitter le territoire », que « la loi du 8 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 a modifié l’article 44ter, en insérant un alinéa 1er prévoyant que "Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er" », que «la loi du 8 mai 2019 a également complété l'article 7, alinéa 1er, par un nouveau motif justifiant la délivrance d'un ordre de quitter le territoire qui vise "l'étranger [ayant] fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour" », que « la délivrance d’un ordre de quitter le territoire consécutivement à une décision mettant fin au séjour n’est pas obligatoire mais relève du pouvoir d’appréciation de la partie adverse […] », que « l’ordre de quitter le territoire originairement querellé n’est pas fondé sur l’article 44ter de la loi car d’une part, il n’est pas consécutif à la décision mettant fin au droit de séjour et d’autre part, la partie requérante a perdu la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », que « l’ordre de quitter le territoire originairement querellé est fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 3e de la loi et non pas sur le 13e, soit l’hypothèse où "l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour" », qu’en « outre, il ressort de l’exposé des faits que suite à la délivrance de la décision de fin de séjour, la partie requérante a introduit une première demande de carte de séjour, en qualité de père de citoyens belges mineurs d’âge », que « cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire le 26 août 2019 », qu’un « premier ordre de quitter le territoire sans délai avec reconduite à la frontière et XI - 22.962 - 5/11 maintien est délivré à la partie requérante le 27 août 2019 », que « le 19 septembre 2019, la partie requérante introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de père de citoyens mineurs d’âge, qui fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire le 30 septembre 2019 », qu’un « nouvel ordre de quitter le territoire sans délai avec reconduite à la frontière et maintien est délivré à la partie requérante le 30 septembre 2019 », qu’« aucun ordre de quitter le territoire n’a été délivré suite à la décision mettant fin au droit de séjour », que « l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement originairement querellé est délivré à la partie requérante concomitamment à la décision de refus de séjour de plus de trois mois et, en qualité de ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier », que « la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne lui est d’ailleurs déniée dans la décision de refus de séjour de plus de trois mois », qu’il « n’est pas contestable qu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui se voit refuser le regroupement familial avec un enfant de nationalité belge, n’ayant pas fait usage de son droit à la liberté de circulation, relève de la directive retour, et donc de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 », que « pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, il ne suffit pas d’invoquer cette qualité », qu’« encore faut-il répondre aux conditions légales pour bénéficier de ce statut et des droits qui en découlent », qu’il « est inexact de soutenir, comme le fait la partie requérante, que les garanties spécifiques prévues à l’article 44ter, § 1er, alinéa 2 lui étaient applicables lors de la délivrance de l’acte querellé alors que suite à la décision mettant fin à son droit de séjour, sans ordre de quitter le territoire, la partie requérante a perdu sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », que « cette disposition ne s’applique qu’aux décisions d’éloignement prises en application de la décision mettant fin au droit de séjour », que « tel n’est pas le cas en l’espèce », que « le bénéfice des dispositions applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ne saurait perdurer ad vitam eternam, alors que la partie requérante a perdu ce statut par la décision mettant fin au droit de séjour», que « quant à l'arrêt Chenchooliah du 10 septembre 2019 de la Cour de justice des Communautés européennes, la partie adverse remarque que la partie requérante se borne à reproduire un extrait de l’arrêt en question sans précision quant au contexte de l’affaire en cause et reste en défaut d'exposer en quoi cette jurisprudence, rendue dans un cas spécifique relatif à l’application de la directive 2004/38 serait applicable en l'espèce, la partie requérante n'étant pas ressortissant d'un Etat membre et les enfants mineurs belges ouvrant le droit au séjour, n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation étant exclus de cette directive », que « la décision de ne laisser aucun délai (…) à la partie requérante pour quitter le territoire est une mesure d’exécution, qui n’est pas susceptible d’un recours », que « le moyen pris de la violation de l’article 44ter, §2 de la loi du 15 décembre 1980 est inopérant », que « la XI - 22.962 - 6/11 décision de laisser un délai de zéro jour à la partie requérante pour quitter le territoire est une mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, qui n’est pas susceptible d’un recours », que « si l'étranger démontre que le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire est insuffisant pour réaliser un retour volontaire, il peut saisir le ministre ou son délégué d'une demande de prolongation », que « quant à la circonstance que le Conseil du Contentieux des étrangers se contredirait dans son arrêt, la partie adverse ne partage pas l’avis de la partie requérante », que « l’arrêt querellé rappelle la modification législative intervenue le 8 mai 2019 mais précise qu’en l’espèce, la décision originairement querellé n’est pas fondée sur l’article 44ter de la loi », que « selon la jurisprudence constante du Conseil de Céans, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, impose une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait », que « dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces dispositions sont respectées », que « tel est bien le cas en l’espèce, comme cela ressort de l’arrêt entrepris ». Le requérant réplique que « la partie adverse soutient une lecture de l’article 44ter LE qui revient à le vider de sa substance dès lors que le membre de la famille du citoyen de l’Union n’a plus droit au séjour, l’ordre de quitter le territoire peut lui être délivré en application de l’article 7 LE, et l’article 44ter LE ne trouve plus à s’appliquer : on ne pourrait comprendre que l’article 44ter LE viserait la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à une personne en séjour légal, puisque c’est manifestement impossible », que « pour qu’un étranger en séjour légal puisse se voir délivrer un ordre de quitter le territoire, il faut nécessairement qu’une décision de fin de séjour intervienne », que « votre Conseil l’a déjà rappelé en matière de séjour étudiant notamment », que « contrairement à ce que tente de faire accroire la partie défenderesse, l’article 44ter LE ne trouve pas non plus uniquement à s’appliquer lorsque l’ordre de quitter le territoire est concomitant à la décision de fin de séjour : d’une part, la prise d’un tel ordre de quitter le territoire à l’égard d’un membre de famille de citoyen de l’Union est généralement différée, en raison de l’effet protecteur de l’article 39/79 LE ; d’autre part, il suffirait à la partie défenderesse de postposer la prise de l’ordre de quitter le territoire, ou de prendre des ordres de quitter le territoire successifs, pour contourner les garanties spécifiques prévues par l’article 44ter LE », que « contrairement à ce que la partie adverse soutient, l’article 44ter LE est bien la base légale applicable à l’étranger membre de la famille de citoyen de l’Union, même après qu’il a été mis fin à son séjour, et a fortiori tant qu’il n’a pas effectivement quitté le territoire », qu’en « décider autrement revient à méconnaitre l’article 44ter LE et l’intention du législateur », que XI - 22.962 - 7/11 « la jurisprudence de la Cour de Justice citée par le requérant confirme également cette lecture», que « le respect des garanties applicables, notamment lorsque la partie adverse décide du délai qu’elle octroie, ou non, pour quitter le territoire, doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, et leur non-respect doit être sanctionné », que « le Conseil du contentieux des étrangers le constatait récemment dans une affaire posant des questions analogues à la présente affaire, puisqu’y était aussi discutée le non-respect de la base légale par la partie adverse, et la méconnaissance des garanties spécifiquement prévues par le législateur pour les citoyens de l’Union et membres de leur famille (…) », que « cette affaire concernait une personne dont le droit de séjour n’avait pas été reconnu, et qui donc se trouvait dans une position moins favorable que le requérant, qui avait été autorisé au séjour, mais qui a reçu une décision de fin de séjour pour motifs d’ordre public (et sans la moindre contestation quant au fait qu’il est bien membre de la famille de citoyens de l’Union) ». IV.
  5. Appréciation Le requérant reproche au premier juge d’avoir défini son statut comme celui d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier alors que sa qualité de membre de la famille de Belges n’a jamais été contestée et qu’en vertu de celle-ci, il bénéficie, en application de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, du régime juridique plus favorable applicable aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, prévu par les articles 44ter et 44quinquies de la même loi. Pour décider que le requérant est « un ressortissant d’un pays tiers, ni admis, ni autorisé à séjourner en Belgique, à aucun titre que ce soit » et non, comme il l’affirme, « un membre de la famille d’un citoyen de l’Union », le premier juge se fonde sur le fait qu’il a été mis fin à « son droit de séjour illimité en Belgique » par une décision prise sur le fondement de l’article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, et sur la considération que « peu importe les raisons des décisions prises à son encontre », les deux demandes de carte de séjour en qualité d’auteur d’enfants belges qui ont été introduites en 2019 ont fait l’objet de refus. Il résulte de telles considérations que la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union dont le requérant se revendiquait à l’appui de son recours devant le premier juge lui est déniée pour le motif qu’il n’a pas ou plus le droit de séjour en cette qualité. Le requérant conteste une telle analyse en faisant valoir que la question pertinente pour déterminer si l’article 44ter est la disposition légale qui régit l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre est celle de savoir si la qualité de membre XI - 22.962 - 8/11 de la famille d’un Belge qui, en application de l’article 40ter, rend applicable à cette catégorie d’étrangers le régime juridique spécifique réservé au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille, lui a ou non été déniée par la décision qui a mis fin à son droit au séjour ou par les décisions ultérieures par lesquelles le droit de séjour lui a été refusé, ce qu’il soutient ne pas être le cas. L’article 44ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, visé par le moyen, permet la délivrance d’un ordre de quitter le territoire « lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’a pas ou n’a plus le droit de séjourner sur le territoire ». Il découle de cette disposition qu’un ordre de quitter le territoire peut être délivré à un citoyen de l’Union ou à un membre de sa famille consécutivement à une décision refusant, comme en l’espèce, le droit au séjour sollicité en cette qualité et non uniquement, comme le soutient la partie adverse, consécutivement à l’adoption d’une décision mettant fin à un droit au séjour. L’applicabilité de l’article 44ter suppose toutefois que l’étranger ait la qualité de citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, ce qui suppose que sa demande de droit au séjour n’ait pas été refusée pour le motif qu’il ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 40 et 40bis de la loi pour se voir reconnaître cette qualité ou à celles fixées par l’article 40ter lorsque le droit de séjour a été demandé, comme en l’espèce, en qualité de membre de la famille d’un Belge. Au point 3.2.
  6. de l’arrêt querellé, le premier juge constate que le requérant a eu « un droit de séjour illimité en Belgique » auquel il a été mis fin par une décision « se fondant sur l’article 44bis, §2 de la loi du 15 décembre 1980 » , ce qui suggère que le requérant a pu avoir, ainsi qu’il l’affirme à l’appui de son moyen, un droit de séjour permanent en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel il a été mis fin pour des raisons d’ordre public. L’arrêt retient également que « la partie requérante a introduit à deux reprises une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant qu’auteur d’enfants belges » qui «ont fait l’objet de décisions de refus de séjour de plus de trois mois ». Il ne constate cependant pas que ces refus, auxquels l’ordre de quitter le territoire originairement contesté fait suite, seraient fondés sur le motif que le requérant ne satisfait pas aux conditions qui, en vertu de l’article 40ter, permettent de reconnaître la qualité de membre de la famille d’un Belge rendant applicable, en vertu de l’article 40ter, les articles 44ter et 44quinquies. Dès lors qu’aucune des constatations sur lesquelles le juge se fonde, ne vient établir que le droit au séjour que le requérant a sollicité, a été refusé pour le XI - 22.962 - 9/11 motif qu’il n’a pas démontré être le père d’enfants belges mineurs vivant en Belgique, le premier juge n’a pu valablement dénier à ce dernier la qualité de membre de la famille d’un Belge rendant applicable à l’ordre de quitter le territoire l’article 44ter de la loi du 15 décembre 1980 et partant, n’a pu légalement conclure à la non-applicabilité de cette disposition en l’espèce. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu légalement déduire des éléments qu’il retient que le requérant est le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en décidant que l’article 74/14 est la seule base légale applicable pour l’établissement du délai en vue de quitter le territoire, le premier juge a violé cette disposition également. Dans cette mesure, la première branche est fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne peut mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure au montant de base, à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 234.391 du 24 mars 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 237.640/III est cassé. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 22.962 - 10/11 Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.962 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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