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Arrêt 255064 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.064 No Rôle: A. 236956/XIII-9725 Affaire: Arrêt 255064 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:51 Fiche Arrêt no 255.064 du 21 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.064 du 21 novembre 2022 A. 236.956/XIII-9725 En cause : ROLLAND Frédéric, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Parties requérantes en intervention :

  1. la ville de Marche-en-Famenne, ayant élu domicile chez Mes Mathieu ROBERT et Jean-Luc ROBERT, avocats, avenue de la Toison d’Or 28 6900 Marche-en-Famenne,
  2. la société anonyme SOCOGETRA, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite le 1er août 2022, Frédéric Rolland demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mai 2022 pris par la ministre de l’Environnement et le ministre de l’Aménagement du territoire, qui octroie sous conditions un permis unique à la société anonyme Socogetra, ayant pour objet une modification sensible du relief du sol de parcelles situées en zone agricole et en zone d’aléa d’inondation, « dans un établissement situé dans des prairies de l’échangeur N4/N839 » à Marche-en-Famenne/Aye et, d’autre part, l’annulation de la même décision. XIIIr - 9725 - 1/10 II. Procédure
  4. Par une requête introduite le 25 août 2022, la ville de Marche-en- Famenne demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite par la voie électronique le 26 août 2022, la société anonyme (SA) Socogetra demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Mathieu Robert, avocat, comparaissant pour la première partie requérante en intervention et Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la seconde partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 10 février 2021, la SA Socogetra introduit, auprès de la ville de Marche-en-Famenne, une demande de permis unique ayant pour objet « la modification sensible du relief du sol au sens de l’article D.IV.4, 9°, du CoDT dans le but de combler en partie une dépression. En effet, la prairie présente sera en partie XIIIr - 9725 - 2/10 comblée afin d’améliorer l’exploitation agricole du terrain et améliorer la qualité paysagère du site ». Le projet s’implante sur les parcelles cadastrées Marche-en-Famenne, 2 division, section A, n°s 1217H, 1217K, 1217L, 1217W, 1224C, 1224D, 1224E, ème 1224F, 1224G, 1224P, 1224R et 1226 K, et situées au niveau de l’échangeur de la N4 et de la N
  7. Le 3 mars 2021, la direction de Namur-Luxembourg du département des Permis et Autorisations estime la demande incomplète en ce qui concerne le volet urbanisme. Le 30 août 2021, le demandeur de permis dépose des documents complémentaires et, le 20 septembre 2021, la demande est déclarée complète et recevable.
  8. Une enquête publique est organisée du 1er au 18 octobre
  9. Elle donne lieu à une observation formulée par le requérant, qui émet des craintes quant à l’écoulement des eaux en raison du remblai d’une hauteur d’environ deux mètres prévu à la limite de sa propriété. Les avis suivants sont émis au sujet de la demande : - le 7 octobre 2021, avis favorable d’Ores; - le 11 octobre 2021, avis favorable conditionnel d’Idelux; - le 12 octobre 2021, avis favorable de la cellule GISER; - le 14 octobre 2021, avis favorable conditionnel de la direction du développement rural, service extérieur de Ciney; - le 25 octobre 2021, avis favorable conditionnel de la direction des Routes du Luxembourg; - le 17 novembre 2021, avis favorable conditionnel du département de la Nature et des Forêts (DNF); - le 2 décembre 2021, avis technique favorable conditionnel du service des Cours d’eau de la Province du Luxembourg; - le 7 décembre 2021, avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de Gestion et de la Politique des déchets. Le 3 novembre 2021, le collège communal de la ville de Marche-en- Famenne décide de ne pas se prononcer sur le projet et d’attirer l’attention sur les conséquences environnementales potentielles négatives du projet, notamment en ce qui concerne le risque d’inondation. XIIIr - 9725 - 3/10
  10. Le 19 novembre 2021, les fonctionnaire technique et délégué compétents en première instance prorogent de trente jours le délai de transmission du rapport de synthèse. Le 29 décembre 2021, ils émettent un avis défavorable et proposent de refuser le permis demandé. Le 17 janvier 2022, le collège communal refuse le permis unique sollicité.
  11. Le 7 février 2022, la SA Socogetra introduit un recours contre ce refus auprès de la partie adverse. Le 28 mars 2022, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai de transmission du rapport de synthèse relatif à ce recours. Le 2 mai 2022, ils proposent à la partie adverse de délivrer le permis. Le 24 mai 2022, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivrent le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention
  12. Les requêtes en intervention introduites par la ville de Marche-en- Famenne, sur le territoire de laquelle le projet s’implante, et par la SA Socogetra, bénéficiaire de l’acte attaqué, sont accueillies. V. Conditions de la suspension
  13. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
  14. Thèse de la partie requérante XIIIr - 9725 - 4/10
  15. Sur l’urgence à statuer, le requérant expose que l’acte attaqué est exécutoire dès sa délivrance ou peut le devenir à tout moment, sans qu’il en soit averti, et qu’il y a lieu de craindre qu’il soit mis en œuvre d’une manière telle qu’au jour où il sera statué sur la requête en annulation, les inconvénients qu’il crée seront difficilement réparables.
  16. À titre d’inconvénients d’une gravité suffisante, il mentionne les inconvénients liés à l’écoulement des eaux et au risque d’inondation, en ce que le projet autorisé a pour effet de modifier l’écoulement naturel des eaux de parcelles reprises en zone d’aléa d’inondation. Il précise que son bien sera particulièrement impacté par cette modification, dès lors que non seulement les eaux de son terrain ne pourront plus s’écouler sur le fonds inférieur, au regard de la création projetée d’un mur de terre d’une hauteur de plus de deux mètres, mais qu’en outre, il devra recevoir les eaux de ruissellement du talus qui s’incline directement vers sa propriété, de sorte que le fond de son jardin sera transformé en bassin d’orage. Il fait valoir que la condition, imposée par l’acte attaqué, de créer un fossé est incertaine, de sorte que rien ne garantit qu’elle sera suffisante pour éviter l’inondation de son fonds en cas de pluie. Il ajoute que l’inconvénient allégué lui est d’autant plus préjudiciable que la parcelle se situe en zone d’aléa d’inondation faible et que l’étude hydraulique ne porte que sur les débordements autour de la zone où se situe le ruisseau. Il fait par ailleurs valoir une atteinte à son cadre de vie, dès lors qu’actuellement, il dispose d’une vue dégagée sur une vaste étendue de champs, tandis que le projet, prévoyant un « mur » de remblai de plus de deux mètres, aura un impact visuel très important pour lui. Il considère que cet impact sera d’autant plus important en hiver, lorsque les haies auront perdu leur feuillage. VI.
  17. Examen
  18. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux XIIIr - 9725 - 5/10 conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
  19. En l’espèce, l’inconvénient relatif à l’aggravation alléguée du risque d’inondation par ruissellement qu’induit le projet attaqué à l’estime du requérant ne peut être considéré comme suffisamment significatif pour justifier l’urgence à statuer. L’acte attaqué contient, notamment, les considérations suivantes : « Considérant que, à l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur la gestion des eaux de surface, des remblais en zone d’aléa faible d’inondation par débordement et sur un axe d’aléa faible d’inondation par ruissellement concentré; […] Inondation - Contexte Considérant que le Collège communal de Marche-en-Famenne a émis des réserves importantes dans son avis préalable; que ces réserves portent sur les conséquences environnementales potentielles négatives et dangereuses si le projet devrait être mis en œuvre et plus spécifiquement sur la gestion des inondations; que le DNF - Direction extérieure de MARCHE-EN-FAMENNE émet également une remarque à ce sujet dans son avis du 17/11/2021; Considérant au vu des avis précités que certaines inquiétudes demeurent sur la gestion des inondations; Inondation – Ruissellement Considérant que les écoulements le long des axes de concentration du ruissellement de faible importance identifiés au droit du site ont été profondément XIIIr - 9725 - 6/10 modifiés par la création du contournement de la N8339 au sud-ouest de ce dernier; qu’ils ne représentent pas de contrainte majeure pour le projet; Inondation – Étude hydraulique et révision du projet Considérant que le Service provincial des cours d’eau avait remis un premier avis sur le projet; que celui-ci était défavorable; que suite à cet avis et en concertation avec ce Service, le demandeur a mandaté la réalisation d’une étude hydraulique au droit du site et ce, par un bureau spécialisé (HYDROSCAN); Considérant que cette étude a notamment mis en évidence une zone inondée pour un scénario hydraulique “Situation existante-période de retour 100 ans + 30 %”; […] Considérant que le Collège communal dans son avis préalable mentionne que “Les modifications du relief du sol conduisent à ‘enterrer’ les fonds de jardin des habitants de la rue Frasire de près de 2 m; que ces pentes de terrains modifiés penchent vers ces fonds de jardins, ce qui risque d’y conduire des eaux de ruissellement et de les y emprisonner; que cette manière de procéder est contraire au Code civil et inadmissible pour les riverains”; Considérant comme recevables et pertinents les arguments avancés par le demandeur et requérant à ce sujet; notamment que le niveau de terrain maximal projeté coïnciderait avec le niveau existant de la voirie de contournement N839; que le niveau de terrain remblayé décroîtrait progressivement selon un axe S-N respectant la pente existante de la prairie mais également des jardins des 3 habitations; que le bâti est très peu influencé par le projet car les 3 parcelles résidentielles ne sont pas planes et présentent une pente dirigé[e] vers la zone de projet où seuls les fonds de jardin seraient situés en contrebas de la prairie remblayée; qu’il est attendu que les volumes d’eaux de ruissellement provenant uniquement du talus du remblai et potentiellement dirigées vers les parcelles résidentielles soient marginaux et que les éventuelles accumulations d’eaux de surface s’écouleraient suivant l’axe de ruissellement, à savoir selon la pente existante du terrain naturel; […] - La pente du terrain remblayé n’est pas orientée vers [les] jardins des habitations vers le Nord. Seules les eaux de ruissellement provenant du talus du remblai seraient potentiellement dirigées vers les parcelles résidentielles. Les volumes d’eaux de ruissellement attendus sont marginaux eu égard à la faible surface de collecte et l’absence de revêtement imperméable. Le reprofilage d’un fossé pour la récolte des eaux en pied de talus est néanmoins envisageable; [...] Considérant néanmoins qu’il convient de canaliser le ruissellement potentiel sur le talus Est, le long de la propriété des riverains; que, pour ce faire, il est indispensable de réaliser un fossé en déblai en bas du talus projeté, avec un retrait de 50 cm par rapport au jardin des riverains pour permettre l’entretien de ce fossé; Considérant que ce fossé doit permettre de “forcer” l’écoulement des eaux vers le Nord puis vers l’Ouest selon le tracé jaune définissant l’axe d’écoulement des eaux sur le plan joint en page 5 de l’annexe 2 du recours; Considérant qu’un ensemencement doit être réalisé dès que les pentes finales seront façonnées et stabilisées (ensemencement hydraulique, ensemencement à la XIIIr - 9725 - 7/10 volée,...) et ce pour fixer le plus rapidement possible les terres des pentes par la végétation ». Il ressort du dossier administratif et de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a été attentive à la problématique de l’écoulement des eaux par ruissellement et au risque d’inondation induit par le projet, et qu’elle a considéré, au terme de longs développements, que le risque créé par la modification du relief du sol autorisée est minime, sous réserve du respect des conditions que l’acte attaqué impose au bénéficiaire du permis pour le prévenir, et qui prévoient notamment ce qui suit : « Le ruissellement potentiel sur le talus Est, le long de la propriété des riverains, doit être canalisé. Un fossé en déblai est réalisé au bas du talus projeté, avec un retrait de 50 cm par rapport au jardin des riverains pour permettre l’entretien de ce fossé. Ce fossé doit permettre de “forcer” l’écoulement des eaux vers le Nord puis vers l’Ouest selon le tracé définissant l’axe d’écoulement des eaux. […] • Respect d’une marge de sécurité de 20 mètres par rapport au périmètre défini par l’étude hydrologique ». Le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à établir que le fossé imposé à titre de condition ne serait pas suffisant. Or, la persistance d’un risque d’inondations de la parcelle du requérant malgré ce fossé ne s’impose pas avec une évidence telle qu’il ne doive pas être concrètement démontré. En effet, les eaux de ruissellement devraient être limitées en raison de la nature du sol qui n’est pas imperméabilisé, de la surface limitée du talus du remblais orientée vers la parcelle du requérant et de la présence d’une pente permettant l’écoulement des eaux au bas des deux terrains de sorte qu’elles n’y stagnent pas. Par ailleurs, l’habitation du requérant n’est pas concernée par le risque allégué qui se limite au fond du jardin en raison de la pente de son terrain, la maison étant située sur la partie la plus élevée.
  20. En ce qui concerne l’impact visuel du projet, toute atteinte à une vue existante ne présente pas, en soi, une gravité suffisante pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution d’un permis d’urbanisme attaqué. Certes, la perte d’une vue peut parfois constituer un inconvénient d’une gravité suffisante lorsque l’acte attaqué concerne un projet d’un gabarit d’une certaine importance, sur un site exempt de toute construction ou bénéficiant d’une mesure de protection ou s’il entraîne une perte de luminosité ou d’ensoleillement importante. En l’espèce, cependant, la perte de vue alléguée ne présente pas de telles caractéristiques ni, partant, une gravité suffisante au vu des circonstances. XIIIr - 9725 - 8/10 En effet, le projet autorisé est conforme à la destination de la zone au plan de secteur, l’aspect de la parcelle n’est pas fondamentalement modifié, l’usage agricole est maintenu et le remblai ne se présente pas sous la forme d’un mur vers la parcelle du requérant mais d’un talus incliné. En outre, le requérant a implanté une haie à la limite des propriétés de sorte que la vue vers le talus sera atténuée, particulièrement en été lorsque le jardin est le plus utilisé. Enfin, le remblai autorisé ne formera pas un obstacle à la vue depuis l’habitation sur une zone où sont déjà implantés des équipements tels que des routes et une ligne électrique aérienne. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’inconvénients graves démontrés par le requérant, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusions
  21. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la ville de Marche-en- Famenne et la SA Socogetra sont accueillies. Article
  22. La demande de suspension est rejetée. Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 21 novembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. XIIIr - 9725 - 9/10 Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIIIr - 9725 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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