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Arrêt 255068 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.068 No Rôle: A. 232485/VIII-11566 Affaire: Arrêt 255068 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-13 00:46 Fiche Arrêt no 255.068 du 22 novembre 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.068 du 22 novembre 2022 A. 232.485/VIII-11.566 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de date inconnue du commissaire en chef adjoint a.i. du Steering Committee du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) d’adopter une “mutation par mesure d’ordre” visant à [l’]écarter de sa fonction […] et à lui confier un poste d’analyste-expert à l’OCAM et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Un arrêt n° 249.395 du 31 décembre 2020 a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. Un arrêt n° 250.915 du 15 juin 2021 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.566 - 1/15 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le sous-lieutenant Marie-Sofie Thiriaux, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 249.107 du 1er décembre 2020 et n° 249.395 du 31 décembre
  2. IV. Recevabilité IV.
  3. Recevabilité ratione materiae IV.1.
  4. Thèse du requérant Le requérant considère que l’acte attaqué, bien qu’il soit qualifié par la partie adverse de « mesure d’ordre », constitue un acte susceptible de recours. Il estime que cet acte peut relever de plusieurs catégories d’actes administratifs, subsidiaires l’une de l’autre. VIII - 11.566 - 2/15 À titre principal, il fait valoir qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée. Il relève que, par cet acte, il est déplacé vers un autre service, dans un autre lieu et est placé sous l’autorité hiérarchique d’une autre administration que celle du SGRS, à savoir celle de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-après : OCAM). Il ajoute qu’il y exerce des tâches radicalement différentes de celles de sa fonction d’origine et qu’il ne dispose plus de la possibilité de diriger une équipe ou d’assumer une fonction de direction. Il souligne également qu’il est désormais placé sous un nouveau statut administratif, soit l’arrêté royal du 23 janvier 2007 ‘relatif au personnel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’. Il est d’avis que les circonstances de l’adoption de l’acte attaqué justifient que cet acte constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il mentionne à ce titre la procédure qualifiée de « médiation » qui, du jour au lendemain, a été lancée à son encontre et qui, sans qu’il n’y soit entendu, contrairement à ses collègues, a abouti à un rapport final « de médiation ». Il y voit une enquête disciplinaire lancée à son égard, destinée à constituer un dossier purement à charge contre lui, « cela afin d’écarter ce dernier de la fonction ». Il fait aussi valoir que l’acte attaqué tend à le priver de ses prérogatives de chef de service en raison d’un comportement qui lui est reproché à l’issue d’une enquête menée strictement à charge, et invoque la longueur de la procédure comme preuve supplémentaire de la volonté de le sanctionner. Il souligne qu’en outre, les raisons justifiant sa présence à l’OCAM n’ont été précisées, ni même si la fonction concernée était bien vacante, et que, lors de son retour au travail le 17 novembre 2020, il a perdu l’accès à sa boite mail de chef de plate-forme, contrairement à ses collaborateurs et aux stagiaires. À titre subsidiaire, il considère que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre « au sens de la procédure spécifique DGJM-SPS-ORDEHANDH-001, intitulée Principes de base concernant l’imposition de sanctions disciplinaires (discipline opérationnelle et discipline statutaire), mesures d’ordre, mesures d’ordre intérieur et autres décisions administratives ». À titre infiniment subsidiaire, il est d’avis que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur susceptible d’annulation. Il indique que cet acte ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur mais qu’il est adopté en raison de son comportement, « sur pied d’un rapport réalisé par le conseiller en prévention et la personne de confiance faisant apparaître que, suite au conflit avec l’une de ses collaboratrices et à la dégradation du climat de son équipe, [ses] collaborateurs […] souhaiteraient son départ en qualité de chef de la plateforme 6 ». Il relève que son « caractère exigeant » lui a été reproché à l’occasion de la médiation du 8 octobre 2020 et que la partie adverse invoque à l’appui de sa décision une rupture de confiance et un « risque en termes de sécurité de l’État ». Il insiste sur le fait que son comportement et son attitude avec les membres de son équipe lui sont reprochés VIII - 11.566 - 3/15 « de manière telle que l’acte attaqué tend à [le] sanctionner […] en l’écartant de sa fonction actuelle et en le déplaçant dans une fonction où il n’aura plus la possibilité de diriger une équipe ». Il souligne que cet acte porte atteinte aux prérogatives liées à sa fonction puisqu’il va être déplacé vers l’une des trois fonctions spécifiées, dans lesquelles il sera amené à exercer des tâches radicalement différentes au regard des divers profils de fonction. Il se réfère à la jurisprudence et fait valoir que l’acte attaqué a été adopté en raison de son comportement personnel et qu’il modifie de manière significative ses conditions de travail dès lors qu’il est empêché d’exercer ses fonctions de chef de plate-forme et contraint d’être déplacé dans une fonction où il ne sera plus amené à gérer une équipe. À l’audience, il insiste sur le fait que l’acte attaqué doit être appréhendé comme une sanction disciplinaire déguisée. Il en veut encore pour preuve qu’il a été promu au grade de commissaire divisionnaire-analyste le 1er octobre 2021 mais qu’il est resté dans la fonction à laquelle la partie adverse l’a déplacé. Il souligne que ses autres collègues également promus ont, contrairement à lui, vu leurs fonctions adaptées compte tenu de leur nouveau grade. Il soutient, par ailleurs, que les membres de l’équipe Platform 6 ont, pour l’essentiel, quitté cette équipe, en sorte que les raisons ayant incité la partie adverse à adopter l’acte attaqué ne sont, en tout état de cause, plus justifiées. Il y voit des éléments supplémentaires qui attesteraient de la volonté de le punir, ce qui confirmerait la nature de sanction disciplinaire déguisée de l’acte attaqué. IV.1.
  5. Appréciation Il apparaît d’emblée que la distinction opérée par le requérant entre mesure d’ordre et mesure d’ordre intérieur est fonction d’une classification opérée par la partie adverse dans un document DGJM-SPS-ORDEHANDH-001 intitulé « Procédure spécifique – Principes de base concernant l’imposition de sanctions disciplinaires (discipline opérationnelle et discipline statutaire), mesures d’ordre, mesures d’ordre intérieur et autres décisions administratives » (pièce n° 31 du dossier du requérant). Cette distinction est, dès lors, propre à l’organisation interne des services de la partie adverse mais demeure sans incidence sur l’examen de la recevabilité du recours. Par ailleurs, en vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. VIII - 11.566 - 4/15 Un changement d’affectation qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas susceptible leur faire grief. Il n’en va autrement que si ce changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s’il est pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions de nature à lui faire grief. En ce qui concerne la première hypothèse, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. En l’espèce, l’acte attaqué est clairement présenté comme une « mutation par mesure d’ordre » et, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de son libellé ni du dossier administratif que la partie adverse aurait entendu le sanctionner en l’adoptant. En effet, dès la proposition de « mesure d’ordre » du 12 novembre 2020, elle a clairement précisé que le requérant est un « agent méticuleux, consciencieux et travailleur », que la mesure d’ordre est envisagée « sans intention de [le] sanctionner » et qu’elle ne constitue « donc pas une sanction disciplinaire », mais qu’elle est exclusivement fondée sur son leadership qui « a probablement été sous-évalué » et qui « ne correspond plus aux attentes d’une équipe intergénérationnelle ». Comme l’a relevé l’arrêt n° 249.107 et l’a confirmé l’arrêt n° 249.395, ce constat se fonde sur le rapport de médiation du 15 octobre 2020 selon lequel les membres de l’équipe Platform 6 ne souhaitent pas le retour du requérant à sa tête, la plupart d’entre eux ayant annoncé qu’ils quitteraient ce service si l’autorité devait décider de le garder comme chef de service. L’acte attaqué, expressément fondé sur ce rapport et sur la proposition précitée, ne qualifie pas davantage de fautif le comportement du requérant et confirme que les « qualités professionnelles dont [il] dispose » ne sont pas contestées, pas plus que ses qualités d’analyse qui sont également reconnues expressément. Il précise encore que c’est exclusivement la rupture de la relation de confiance avec ses collaborateurs et subalternes, qu’il n’« est plus possible de restaurer », qui justifie sa « mutation vers un poste de niveau équivalent » pour « garantir le bon fonctionnement [des] Services, spécifiquement de la PF6 », et que les critiques de ses collaborateurs « ne sont prises en considération que pour démontrer la rupture de confiance minimum nécessaire entre VIII - 11.566 - 5/15 [le requérant] et ces derniers, sans que ces critiques soient nécessairement et entièrement soutenues par la hiérarchie ». De ces différents éléments, il résulte que ni les circonstances dans lesquelles l’acte attaqué a été adopté, ni les mentions de celui-ci, n’établissent une quelconque intention de punir le requérant dans le chef de la partie adverse. Les événements postérieurs à l’adoption de cet acte, liés à sa promotion au grade de commissaire divisionnaire-analyste, ne peuvent modifier rétrospectivement cette analyse. L’acte attaqué ne peut donc être appréhendé comme une sanction disciplinaire déguisée. En revanche, en ce qui concerne la seconde hypothèse, il ressort des arrêts précités que le requérant dirigeait le service Platform 6 depuis six ans et que l’acte attaqué a été adopté en raison de la rupture de confiance constatée à son égard précisément en sa qualité de directeur dudit service. Si cette décision le mute vers l’un des trois emplois certes envisagés dans la proposition précitée du 12 novembre 2020 et indique qu’il s’agit d’un poste d’analyste de niveau équivalent à celui qu’il occupait avant l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse ne conteste pas que, comme le soutient le requérant, il n’assume plus la direction d’un service dans le cadre de cette nouvelle affectation. Il apparaît ainsi que l’acte attaqué engendre, à tout le moins, des modifications importantes dans l’exercice des fonctions et des responsabilités que le requérant a assumées pendant six ans et qu’il consacre dès lors un changement d’affectation de portée significative tout en se fondant sur son comportement. Le recours est, partant, recevable ratione materiae, en tant qu’il conçoit l’acte attaqué comme une mesure d’ordre ou une mesure d’ordre intérieur. IV.
  6. Intérêt à agir IV.2.
  7. Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le requérant a perdu son intérêt à agir en cours d’instance, dès lors qu’il a été promu au grade de commissaire divisionnaire-analyste le 1er octobre
  8. Elle estime que l’acte attaqué ne peut donc plus être qualifié de grave en ce qu’il n’a pas porté atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachés à la fonction du requérant. VIII - 11.566 - 6/15 IV.2.
  9. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il résulte de l’examen qui précède sur la recevabilité ratione materiae du présent recours que l’acte attaqué engendre des modifications importantes dans l’exercice des fonctions et des responsabilités du requérant, et qu’il consacre dès lors un changement d’affectation de portée significative tout en se fondant sur son comportement. Le requérant fait valoir, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, que sa promotion au grade de commissaire divisionnaire-analyste ne change rien à sa situation, en ce qu’il continue d’occuper les mêmes fonctions et d’exercer les mêmes tâches au sein de l’OCAM. Il précise également qu’aucun poste en lien avec ce nouveau grade ne lui a été attribué, à la différence des autres lauréats à ce même grade. Si aucune conséquence n’a pu en être déduite quant à la nature de l’acte attaqué, il n’en demeure pas moins qu’il en résulte que le requérant conserve un intérêt suffisant au recours, malgré la promotion au grade de commissaire divisionnaire-analyste dont il a bénéficié. VIII - 11.566 - 7/15 V. Quatrième moyen soulevé à titre subsidiaire V.
  10. Thèses des parties et de l’auditeur rapporteur V.1.
  11. La requête en annulation Le requérant prend un moyen, le quatrième de sa requête, soulevé à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’acte attaqué est appréhendé comme une mesure d’ordre. Ce moyen est pris de la violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 4 juillet 2014 ‘fixant le statut de certains agents civils du département d’état-major renseignement et sécurité des forces armées’, de l’article 49 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, des articles 6 à 32 et 83 à 95 de l’arrêté royal du 23 janvier 2007 ‘relatif au personnel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’, du principe audi alteram partem, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie. Il fait valoir qu’il semble avoir été déplacé en raison de son comportement et du fait qu’il aurait perdu la confiance de son équipe et sa légitimité à diriger la plate-forme
  12. Il en déduit que l’acte attaqué n’a pas été adopté à la suite d’une candidature ou d’une décision motivée pour de simples raisons organisationnelles et opérationnelles. Il ajoute qu’« on lui a par ailleurs laissé le choix de la fonction à intégrer (entre trois fonctions), de sorte que c’est manifestement uniquement en vue de le déplacer de ses fonctions actuelles [qu’il] fait l’objet d’un déplacement ». Il souligne qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une mutation volontaire ou conforme au statut du 4 juillet
  13. Il relève également qu’il n’est pas muté dans un autre service ou emploi du SGRS, son administration d’origine, mais dans une administration différente, en l’occurrence l’OCAM, et qu’il est à présent soumis au contrôle d’une autre autorité hiérarchique et à un statut administratif différent, s’agissant de l’arrêté royal du 23 janvier 2007 visé au moyen, lequel ne prévoit pas une telle mutation. Il observe qu’il s’agit en réalité d’une nouvelle désignation forcée, dans un lieu et des bâtiments différents en vue d’exercer des tâches radicalement différentes. VIII - 11.566 - 8/15 Il poursuit en citant les articles 16 de l’arrêté royal du 4 juillet 2014 et 49 de l’arrêté royal du 2 octobre
  14. Il souligne que l’autorité s’abstient de motiver le choix qu’elle a opéré mais indique simplement qu’il convient d’assurer le bien-être des travailleurs de la plate-forme. Il observe qu’elle ne mentionne pas les raisons opérationnelles qui justifieraient sa présence au sein de l’OCAM, ni n’indique si la fonction concernée est vacante ou si une raison impérieuse justifierait qu’il soit « muté » sans son accord, comme le prescrit l’article 49 précité. Il ajoute que rien dans le statut qui lui est applicable ne permet à la partie adverse de le « muter » vers un service extérieur et une administration indépendante de celle-ci. Il cite encore l’article 83 de l’arrêté royal du 23 janvier 2017 et constate qu’il n’a pas été détaché sur proposition du directeur et du directeur adjoint à la suite d’une répartition fixée par le Conseil national de sécurité, de sorte qu’il ne peut être détaché auprès de l’OCAM. De même, selon lui, les articles 6 et suivants de cet arrêté royal indiquent clairement que, pour faire l’objet d’un recrutement auprès de cette structure, il faut avoir préalablement réussi une sélection comparative de recrutement, ce qui n’est pas son cas. Il en déduit que sa « mutation » ne repose sur aucune base légale et que rien ne permettait à la partie adverse de procéder à un tel déplacement en vue de l’écarter de ses fonctions. Il expose enfin la portée de plusieurs règles et principes généraux invoqués à l’appui de son moyen. V.1.
  15. Le mémoire en réponse La partie adverse ne répond pas à ce moyen, si ce n’est qu’elle indique qu’il « manque en fait comme cela est expliqué en réponse aux moyens développés par le requérant à titre principal ». V.1.
  16. Le rapport Lors de l’analyse du présent moyen, l’auditeur rapporteur qui fait partiellement droit à la thèse du requérant, en ce qu’il soutient que le détachement n’a pas eu lieu sur une base volontaire, relève également qu’en application de l’article 7, § 2, de la loi du 10 juillet 2006 ‘relative à l’analyse de la menace’, la décision d’affecter le requérant à un poste d’analyste-expert à l’ OCAM est une compétence qui est réservée au Roi et qui ne pouvait, dès lors, pas être prise par le commissaire divisionnaire en chef adjoint a. i. du SGRS. V.1.
  17. Le dernier mémoire de la partie adverse VIII - 11.566 - 9/15 La partie adverse ne répond pas aux arguments de l’auditeur rapporteur. V.
  18. Appréciation Un moyen lié à la compétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et peut être soulevé d’office. En l’espèce, l’acte attaqué est adopté par le commissaire divisionnaire en chef adjoint a. i. du SGRS. Cet acte se présente comme une « mutation par mesure d’ordre » et est fondée sur l’article 16, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 4 juillet 2014 ‘fixant le statut de certains agents civils du département d’état-major renseignement et sécurité des forces armées’ qui dispose : « §
  19. L’agent peut être affecté à un autre emploi de son grade : 1° par candidature volontaire à une vacance d’emploi annoncée ; 2° par décision prise dans l’intérêt du service et motivée par des conditions organisationnelles et opérationnelles. Ces décisions sont prises par le commissaire en chef ». Si l’acte attaqué est justifié par « la rupture du lien de confiance nécessaire au bon fonctionnement du service » et paraît ainsi « motivé par des conditions organisationnelles et opérationnelles », il a, toutefois, pour objet d’affecter le requérant à un poste d’analyste-expert à l’OCAM. Comme le relève le requérant, l’acte attaqué doit, dès lors, s’analyser comme une mesure de détachement d’expert auprès de cet organe. Or pareille mesure est régie, entre autres, par l’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 ‘relative à l’analyse de la menace’ qui, en ses paragraphes 1er et 2, dispose notamment : « § 1er. L’OCAM est composé des membres du personnel suivants : - un directeur et un directeur-adjoint, qui assurent la direction et la gestion quotidienne ; - les experts qui sont détachés des services d’appui ; - les analystes engagés spécifiquement à cet effet ; - le personnel administratif. Le directeur, le directeur-adjoint et les experts exercent leurs fonctions à temps- plein. §
  20. Tous les membres du personnel sont désignés par le Roi sur la proposition commune du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur. La désignation des fonctionnaires détachés a cependant lieu sur la proposition du ministre compétent pour le service duquel l’intéressé est détaché. […] ». VIII - 11.566 - 10/15 De même, sans qu’il soit nécessaire d’avoir égard aux articles 6 et suivants de l’arrêté royal du 23 janvier 2007 ‘relatif au personnel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’, les articles 83 et suivants de ce même arrêté royal, qui forment le chapitre III intitulé « De la situation des experts et du personnel administratif détachés auprès de l’OCAM et restant à charge des services d’appui » de cet arrêté royal, prévoient entre autres ce qui suit : « Art.
  21. Les emplois d’expert et les emplois de personnel administratif auprès de l’OCAM sont occupés, par voie de détachement, par des agents nommés à titre définitif dans les services d’appui selon une répartition fixée par le Conseil national de sécurité, sur la proposition du directeur et du directeur adjoint. […] » ; « Art.
  22. Les ministres compétents pour les services d’appui lancent, chacun en ce qui le concerne, un appel aux candidatures. Cet appel, outre la description de fonction et le profil de compétences, précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, le nombre d’emplois disponibles, le lieu de travail et le délai et les modalités d’introduction des candidatures » ; « Art.
  23. Après que les ministres compétents pour les services d’appui aient sélectionné les candidats les plus aptes au regard de la description de fonction et du profil de compétences, les candidats sélectionnés sont soumis à un entretien devant une commission composée du directeur et de deux membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité. La commission établit, pour chaque service d’appui, un classement motivé des candidats qui sont déclarés aptes à l’issue de l’entretien et le transmet aux ministres ainsi qu’au ministre compétent pour le service d’appui qui, dans les trente jours, propose son candidat à la désignation ». Il résulte de ces dispositions que le détachement d’agents nommés à titre définitif dans les services d’appui suppose au préalable une répartition fixée par le Conseil national de sécurité, sur la proposition du directeur et du directeur adjoint de l’OCAM. Il suppose également le dépôt d’une candidature de l’agent concerné, ainsi qu’une proposition du ministre compétent pour le service duquel cet agent est détaché, soit en l’occurrence le ministre de la Défense. Enfin, selon l’article 7, § 2, précité, c’est au Roi qu’incombe la désignation finale de détachement au sein de l’OCAM. En l’espèce, le dossier administratif ne fait nullement apparaître qu’une répartition préalable des postes à pourvoir par voie de détachement d’agents nommés à titre définitif dans les services d’appui, tels que le requérant, a été fixée par le Conseil national de sécurité, sur la proposition du directeur et du directeur adjoint. En outre et en tout état de cause, ce dernier n’indique pas, et il ne ressort pas davantage dudit dossier administratif, qu’il aurait posé sa candidature en vue de VIII - 11.566 - 11/15 l’obtention du poste litigieux auprès de l’OCAM. Il soutient au contraire que sa mutation n’a pas eu lieu sur une base volontaire. Il ressort, certes, du point n° 5 de cet acte qu’il a exprimé le souhait, en ordre subsidiaire, d’être affecté auprès de cet organe. Néanmoins, cette mention de l’acte attaqué fait écho à la lettre adressée par le conseil du requérant le 26 novembre 2020 au commissaire en chef adjoint a. i., en réponse à la proposition de ce dernier du 12 novembre 2020, et qui mentionnait in fine ce qui suit : « En ordre subsidiaire dans l’hypothèse impossible où vous ne tiendriez pas compte des arguments et moyens qui vous ont été ici présentés, sans aucune reconnaissance préjudiciable, Monsieur XXXX vous indique que sa préférence concernant un détachement parmi les trois postes proposés va à celle d’analyste expert auprès de l’OCAM ». Il ne s’agit pas de l’expression d’une candidature spontanée à un détachement, mais bien du choix formulé « en ordre subsidiaire » et conçu comme étant le moins préjudiciable parmi les différentes mesures d’ordre proposées au requérant, celui-ci le confirmant lui-même par l’emploi de la formule « sans aucune reconnaissance préjudiciable » qui atteste, en ordre principal, du maintien de son opposition à ladite mesure. La partie adverse ne peut pas davantage tirer argument du fait que le requérant aurait été candidat en 2018 au même poste, une intention exprimée en 2018 ne pouvant être transposée à
  24. Le requérant fait donc valoir à bon droit que l’acte attaqué a été adopté d’office et non sur une base volontaire, au mépris des dispositions précitées. Enfin, comme le souligne l’auditeur rapporteur, cet acte a été adopté par le commissaire en chef adjoint a.i. du Steering Committee du SGRS et non par le Roi, comme le prescrit l’article 7, § 2, de la loi du 10 juillet
  25. Il n’apparaît, en outre, nullement que sa désignation a eu lieu sur la proposition du ministre compétent pour le service duquel il a été détaché. Il s’ensuit que le quatrième moyen à l’examen est partiellement fondé, au même titre que le moyen pris d’office de l’incompétence de l’auteur de l’acte. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du quatrième moyen soulevé à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’acte attaqué est VIII - 11.566 - 12/15 appréhendé comme une mesure d’ordre, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. VIII. Confidentialité VIII.
  26. Thèses des parties La partie adverse demande la confidentialité de six pièces, numérotées de 1 à 6 de son dossier administratif confidentiel, au motif que les informations qui y figurent sont couvertes par la confidentialité en vertu des articles 19 et 36 de la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignements et de sécurité’. Le requérant n’aborde pas cette question. VIII.
  27. Appréciation Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de confidentialité est devenue sans objet. IX. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII - 11.566 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de date inconnue du commissaire en chef adjoint a.i. du Steering Committee du Service Général du Renseignement et de la Sécurité d’adopter une « mutation par mesure d’ordre » à l’égard de XXXX et visant à l’écarter de sa fonction et à lui confier un poste d’analyste-expert à l’OCAM est annulée. Article
  28. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité. Article
  29. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  30. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 novembre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.566 - 14/15 Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.566 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.068 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.395 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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