← België

Arrêt 255070 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.070 No Rôle: A. 234524/VIII-11788 Affaire: Arrêt 255070 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-10 07:52 Fiche Arrêt no 255.070 du 22 novembre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.070 du 22 novembre 2022 A. 234.524/VIII-11.788 En cause : LAZRAK Youssef, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la province de Brabant wallon, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2021, Youssef Lazrak demande l’annulation de : « - la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le collège provincial de la partie adverse a décidé “d’approuver et de faire sien [le] rapport sur la manière de servir concluant par la mention défavorable pour l’année scolaire 2020-2021”; - le rapport sur la manière de servir du personnel temporaire enseignant, auxiliaire d’éducation, social, paramédical, psychologique et du personnel temporaire administratif de l’enseignement officiel subventionné de la Province de Brabant wallon, établi à une date inconnue par le chef d’établissement de l’IPAM de Nivelles et porté à [sa] connaissance […] en date du 11 mai 202 ; - la décision implicite (ou, expresse, de date et d’auteur inconnus) de ne pas [le] désigner […] auprès de l’IPAM de Nivelles et/ou de l’IPES de Wavre lors de l’année scolaire 2021-2022 ; - la décision par laquelle tout autre enseignant est désigné en lieu et place [de lui-même] dans les attributions qu’il occupait lors de l’année scolaire 2020- 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.788 - 1/31 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est détenteur d’un titre de gradué en informatique délivré le 25 octobre 2006 par l’Institut d’enseignement de promotion sociale de type court à Bruxelles et du certificat d’aptitudes pédagogiques délivré le 24 septembre 2012 par l’Institut Roger Guilbert à Bruxelles.
  3. Pour l’année scolaire 2020-2021, il est désigné en qualité de temporaire non prioritaire à la fonction de professeur à prestation complète à raison, d’une part, de deux heures par semaine vacantes et de neuf heures par semaine en remplacement de deux enseignants, en congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement, au sein de l’Institut provincial des Arts et Métiers (ci-après l’« IPAM ») à Nivelles et à raison, d’autre part, de cinq heures par semaine vacantes et de cinq heures par semaine en remplacement d’un enseignant, en congé pour VIII - 11.788 - 2/31 exercer une autre fonction dans l’enseignement, au sein de l’Institut provincial d’enseignement secondaire (ci-après l’« IPES ») à Wavre.
  4. Le 11 mai 2021, le chef d’établissement de l’IPAM de Nivelles rédige un rapport sur la manière de servir du requérant. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Ce rapport se conclut par la mention « défavorable » qui est justifiée comme suit : «
  5. Modalités de collecte d’informations (démarches, rapports … précédents) : Réunions d’équipe, rencontres personnelles avec la direction et le chef d’atelier ff, visite en classe. PV de l’audition du 27/01/2021
  6. Appréciation des activités menées et de la manière de servir du membre du personnel temporaire : Au cours de cette année scolaire, M. Lazrak a rencontré énormément de problèmes relationnels avec son collègue, M. [B.]. Lors des réunions d’équipe, il a parfois manqué de tact et de diplomatie en se plaignant de l’absence de communication de son collègue. Ce qui n’a pas toujours été démontré lors des entretiens. Il s’est plaint régulièrement du manque d’information mais n’a que très rarement interpellé la direction ou le chef d’atelier dans ce cadre. Il a également rencontré quelques problèmes relationnels avec les étudiants de l’option dans laquelle il enseigne. Le 26/01, lors de la remise en ordre de la cyber-classe en vue de la formation VCA débutant le 27, M. Lazrak a conduit les élèves dans ce local mais les a laissés seuls, sans surveillance, et est retourné dans son local dans l’autre bâtiment. La mise en ordre du local a dû se faire en soirée avec le chef d’atelier et M. [B.] jusqu’à près de 19h. Pendant la période des stages, M. Lazrak a interpellé, par mail, chaque élève personnellement pour savoir s’ils avaient trouvé leur stage seul ou si c’était M. [B.] qui leur avait trouvé. Cette démarche était inadéquate et a créé la confusion au sein des élèves. L’un de ceux-ci s’interrogeant même sur l’impact qu’aurait sa réponse sur son évaluation. De plus, M. Lazrak a manqué de précisions lors des échanges qu’il a eus avec une entreprise. Cette situation aurait pu entraîner la perte d’un stage très intéressant pour nos étudiants. Lors de la visite en classe, le 27 avril, avec le CA ff, nous avons constaté que les élèves ne disposaient pas de cours en format papier (uniquement fichiers sur la plate-forme) et que le journal de classe de l’enseignant n’était pas tenu à jour. M. Lazrak n’a pas de notes pédagogiques à présenter. Ce mercredi 5 mai, M. Lazrak n’était pas présent lors des conseils de classe de pré-délibération et ce, sans prévenir personne. Il est pourtant titulaire et dispense la plus grosse partie des heures de l’OBG en 5e TQ Technicien en informatique. Le conseil de classe a donc dû se positionner sans l’avis de M. Lazrak. Plusieurs rencontres ont été organisées avec les deux enseignants de l’option, en présence d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de direction. Elles n’ont que VIII - 11.788 - 3/31 rarement été constructives et ont abouti au fait que les échanges entre enseignants seraient obligatoirement organisés en présence d’un membre de l’équipe de direction.
  7. Commentaires et conseils éventuels : M. Lazrak doit à l’avenir se montrer curieux du fonctionnement d’un établissement scolaire. Il ne doit pas hésiter à rencontrer les membres de l’équipe de direction et à les interpeller sur des incompréhensions ou tout simplement le travail à effectuer. Lors des réunions, il ne prend jamais note des informations transmises. Cela lui a été rappelé lors d’un entretien dans le bureau du CA ff. Ce comportement a d’ailleurs créé des problèmes lors du suivi des stages. M. Lazrak a contacté une entreprise alors que M. [B.] était en charge de l’élève concerné (décision prise en concertation avec les deux enseignants et le CA ff). Cela a créé la confusion et l’incompréhension du chef d’entreprise et a nui à l’image de notre établissement Il est également important de remettre un support papier aux élèves et d’avoir ses documents administratifs en ordre. Tenir un agenda, avec les réunions et conseils de classe, est également une chose à ne pas négliger afin d’éviter d’être absent à ces moments importants de l’année.
  8. Mention d’évaluation attribuée : Défavorable ». Il est à noter que bien que le requérant travaille au sein de cet établissement et de l’IPES de Wavre, les directions n’ont pas établi de rapport commun sur sa manière de servir. L’IPES de Wavre n’a pas émis de rapport relatif au requérant.
  9. Toujours le 11 mai 2021, ce dernier signe cette évaluation en marquant son désaccord sur la mention obtenue. Il est informé, dans le même temps, qu’il dispose d’un délai de cinq jours ouvrables dès réception d’une copie du rapport pour communiquer ses observations écrites au chef d’établissement.
  10. Le même jour encore, il envoie un courriel à A. G., directeur d’administration de l’Enseignement de la partie adverse, afin d’excuser son absence à l’assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu la veille.
  11. Le 17 mai 2021, le requérant communique à la secrétaire de direction de l’IPAM de Nivelles un premier certificat médical couvrant son absence du 12 mai ainsi qu’un second certificat portant sur la période du 17 mai au 30 juin inclus.
  12. Le 18 mai 2021, le requérant fait valoir ses remarques dans un courriel adressé au chef d’établissement et rédigé en ces termes : « Commentaire sur la partie “Appréciation des activités menées et de la manière de servir du membre du personnel temporaire”. VIII - 11.788 - 4/31 M. [D.] parle de “réunions d’équipe”. Je tiens à souligner qu’il y a eu deux réunions. La réunion du 10 mars 2021 officiellement consacrée aux stages des élèves qui dans les faits s’est résumée à une attaque en règle contre ma personne et la réunion du 26 avril 2021 dans le bureau de M. [S.] que l’on peut qualifier de réunion d’équipe consacrée au TFA. Lorsque M. [D.] allègue de mon manque de tact envers M. [B.], il s’agit d’une contre-vérité puisqu’au cours de la réunion du 10 mars M. [B.] m’a accusé d’avoir annulé le stage de [B. C.], élève de 5TQ technicien en informatique, et de n’avoir pas fait mon boulot en prétendant avoir trouvé personnellement un stage pour chaque élève des 5TQ technicien en informatique. M. [D.] relève le fait que j’ai laissé pendant une demi-heure les élèves des 6TQ technicien en informatique seuls dans le local “Cybermedia” mais il élude le contexte humiliant qui a conduit à mon ras-le-bol. Quant à mes supposés manquements dans la mise en ordre du local “Cybermedia”, il est absurde de reprocher à une personne de ne pas s’être acquittée d’une tâche dont elle n’a pas été informée. Voir le courriel transmis le 30 [lire : 31] mars 2021 au PO. M. [D.] s’offusque du fait que j’ai demandé à chaque élève l’origine de leur stage mais ne trouve rien à redire lorsque M. [B.] prétend avoir trouvé personnellement un stage pour chaque élève. Autrement dit j’aurais dû me laisser accuser pour être “adéquat”. L’élève qui s’est interrogé non pas sur l’impact de sa réponse mais sur l’égalité de traitement entre M. [B.] et moi est [B. C.], élève proche de M. [B.]. Contrairement à ce qu’avance M. [D.], mon courriel était clairement formulé. C’est bien l’absence de communication de M. [B.] qui ne m’a pas permis de savoir que [B. C.] avait envoyé une candidature à la société [M.]. Le 27 avril 2021, M. [D.] est venu me contrôler en classe et effectivement mon journal de classe n’était pas complètement en ordre et je n’avais pas mes séquences didactiques. J’aimerais signaler que dans mon ancien PO, la direction ne faisait pas de contrôles à l’improviste et qu’elle était fairplay en prévenant une semaine à l’avance les temporaires non prioritaires de son passage. Effectivement le 5 mai et le 10 mai 2021, j’ai respectivement loupé le conseil de classe pré- délibératoire des 5 TQ technicien en informatique et l’assemblé générale du 10 mai mais cela reflète essentiellement mon état de saturation psychologique. Voir courriel adressé à M. [G.]. Commentaire sur la partie “Commentaires et conseils éventuels”. M. [D.] parle de mon manque de curiosité dans le fonctionnement de l’école, il s’agit encore d’éluder le vrai problème que j’ai rencontré au cours de cette année c-à-d l’impossibilité de comprendre le fonctionnement de l’OBG technicien en informatique à cause de la rétention systématique d’information de M. [B.]. M. [D.] insiste pour dire que mon absence de prise de notes est responsable du quiproquo avec la société [M.], il s’agit encore une fois d’éluder le vrai problème qui est encore l’absence de communication et de concertation. En l’occurrence j’aurais dû savoir que [B. C.] avait postulé auprès de la société [M.]. Pour en revenir à la tenue d’un agenda pour éviter d’être absent à un conseil de classe ou autre, M. [D.] devrait savoir que lorsqu’on est saturé psychologiquement à force d’être harcelé il n’y a aucun agenda au monde qui mette à l’abri d’un acte manqué. La narration décontextualisée des faits de M. [D.] est pour le moins biaisée. Elle dédouane M. [B.] et par la force des choses me charge. VIII - 11.788 - 5/31 Je signalerai que, suite à une crise d’angoisse, hier je suis allé voir mon médecin traitant et après avoir constaté l’état de détresse psychologique dans lequel je me trouve m’a mis sous certificat médical jusqu’au 30 juin. […] ». Le requérant joint à ce courriel le procès-verbal d’audition du 27 janvier 2021 de Monsieur B. et de lui-même, qui a été menée par le chef de l’établissement et portant sur les problèmes d’organisation de la journée du 26 janvier
  13. Il y joint également l’échange de courriels avec le directeur d’administration de l’Enseignement des 11 et 12 mai 2021, au sujet de son absence à l’assemblée générale du 10 mai
  14. Le 28 mai 2021, le chef d’établissement prend connaissance des remarques précitées du requérant.
  15. Le 17 juin 2021, le service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant de la partie adverse rédige une note et une proposition de décision qu’elle soumet au collège provincial. Il en ressort qu’après avoir fait état de la situation administrative du requérant, des textes régissant la procédure de désignation du personnel temporaire, de l’avis de la direction de l’établissement en son rapport sur sa manière de servir, de l’avis du requérant du 18 mai 2021, l’administration considère que : « Le service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant attire l’attention du collège provincial sur le fait que l’intéressé ne dispose pas de la qualité de temporaire prioritaire. Le service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant propose au collège provincial de ne pas réengager l’intéressé dans l’enseignement provincial à partir du 1er septembre 2021, aux motifs des difficultés relationnelles rencontrées cette année scolaire et de divers manquements pointés du doigt par sa direction dans son rapport, à savoir son manque de tact et de diplomatie quand il se plaint de l’absence de communication avec son collègue; son manque d’interpellation de la direction ou du chef d’atelier afin d’obtenir les informations voulues ; son interpellation des élèves par mail pour savoir s’ils avaient trouvé leur stage eux-mêmes ou si c’était M. [B.] qui leur avait trouvé ; l’absence de cours en format papier pour les élèves ; ses absences au conseil de classe de pré- délibération et son absence de prise de note lors de réunions. En outre, dans son courrier de réfutation, l’intéressé ne semble que très rarement se remettre en question et manque de clarté et de structure dans les faits explicités. Le service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant propose au collège provincial de ne pas réengager l’intéressé dans l’enseignement provincial à partir du 1er septembre 2021, aux motifs de divers manquements en matière d’aptitudes pédagogiques et relationnelles identifiées dans son rapport sur la manière de servir ». VIII - 11.788 - 6/31
  16. Le 24 juin 2021, le collège provincial de la partie adverse décide de suivre l’analyse et la proposition précitées de l’administration. Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant Le Collège provincial, en sa séance de ce jour, décide de :
  17. prendre connaissance de la note référencée n°34199 relative à l’IPAM de Nivelles – Rapport sur la manière de servir d’un membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi subventionné – Année scolaire 2020-2021 ;
  18. prendre acte : - du rapport sur la manière de servir de l’agent visé dans la note (annexe 1), concluant par la mention “défavorable”, - du fait que la direction ayant établi le rapport sur la manière de servir signale plusieurs manquements à l’encontre de l’agent visé dans la note, - du fait que l’agent visé dans la note a pris connaissance du rapport transmis le 11 mai 2021, l’a signé à cette même date en marquant son désaccord par rapport à la mention obtenue et transmis un courriel de réfutation en date du 18 mai 2021 dans lequel il ne fait aucunement preuve d’une remise en question et par lequel on peut identifier un certain manque de clarté et de structure ;
  19. prendre acte du fait que le service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant attire l’attention du collège sur le fait que l’agent visé dans la note ne dispose pas de la qualité de temporaire prioritaire ;
  20. approuver et faire sien le rapport d’évaluation établi par la direction de l’IPAM Nivelles en date du 11 mai 2021 et concluant par la mention “défavorable”;
  21. approuver et faire sienne l’analyse de l’administration reprise dans la note ;
  22. décider de ne pas réengager dans l’enseignement provincial l’agent visé dans la note, à partir du 1er septembre 2021 aux motifs des difficultés relationnelles rencontrées cette année scolaire, des divers manquements pointés du doigt par sa direction dans son rapport, du manque de remise en question et du manque de clarté et de structure dont il a fait preuve dans son courrier de réfutation ;
  23. approuver le courrier de notification ci-joint ».
  24. Le 13 juillet 2021, la teneur de cette décision (mais non la décision elle-même selon le requérant) est notifiée à ce dernier par un courrier rédigé en ces termes : « Monsieur, Sur présentation du dossier par Madame [I. V.], députée provinciale en charge de l’enseignement, nous vous informons que le collège provincial, réuni en sa séance du 24 juin 2021 a pris connaissance du rapport sur la manière de servir vous concernant concluant par la mention défavorable, établi le 11 mai 2021 par la direction de l’IPAM à Nivelles. Le collège provincial a, dans le même temps, observé que vous avez signé ce rapport à cette même date en marquant votre VIII - 11.788 - 7/31 désaccord et que vous avez transmis vos remarques via un courriel daté du 18 mai
  25. La direction relate dans son rapport les difficultés relationnelles que vous avez rencontrées cette année ainsi que divers manquements tels que votre manque de tact et de diplomatie quand vous vous plaignez de l’absence de communication avec votre collège [lire : collègue] ; votre manque d’interpellation de la direction ou du chef d’atelier afin d’obtenir les informations voulues ; votre interpellation des élèves par mails pour savoir s’ils avaient trouvé leur stage eux-mêmes ou si c’était votre collègue qui leur avait trouvé ; l’absence de cours en format papier pour les élèves ; vos absences aux conseils de classe de pré-délibération et votre absence de prise de notes lors de réunions. Dans le même temps, le collège provincial a noté que, dans votre courriel de réponse, vous vous êtes limité à démontrer que les faiblesses identifiées par votre direction n’étaient pas justifiées. Vous ne semblez, dès lors, faire preuve que de peu de remise en question eu égard aux divers manquements identifiés par votre direction. Vos aptitudes pédagogiques, professionnelles et relationnelles étant déficitaires, le collège provincial a décidé d’approuver et de faire sien votre rapport sur la manière de servir concluant par la mention défavorable pour l’année scolaire 2020-
  26. […] ». Il est fait mention des voies de recours au bas de ce courrier.
  27. Les 1er et 6 septembre 2021, la partie adverse désigne T. M. à raison de 11/20e et 3/20e d’horaire à l’IPAM de Nivelles, et M. M. à raison de 14/20e à l’IPES de Wavre. Il s’agit du quatrième acte attaqué.
  28. Pour l’année 2021-2022, le requérant dispose d’un horaire de seize heures de cours par semaine en remplacement de deux enseignants au sein de l’Institut secondaire Alexandre Herlin à Bruxelles. IV. Recevabilité IV.
  29. Thèses des parties IV.1.
  30. Le mémoire en réponse La partie adverse considère que le deuxième acte attaqué est une mesure d’ordre qui ne fait pas grief au requérant étant donné que, selon elle, le décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ n’attache aucune conséquence négative directe liée à VIII - 11.788 - 8/31 l’établissement d’un rapport défavorable relatif à un enseignant désigné en qualité de temporaire non prioritaire. Elle indique que cette désignation prend fin d’office au terme indiqué dans cet acte et, au plus tard, à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite. Elle ajoute qu’aucune priorité n’est, par ailleurs, enlevée au requérant par le seul fait d’un tel rapport puisqu’il n’a pas été en fonction plus d’une année complète et ne dispose donc pas d’une ancienneté de plus de 360 jours lui permettant, conformément audit décret d’avoir la possibilité d’entrer dans la catégorie des temporaires prioritaires. Elle en infère qu’il ne dispose d’aucune priorité au sein du pouvoir organisateur. Quant à la présentation de l’évaluation négative au collège provincial prévue par le point 5 de la procédure de recrutement du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné approuvée par ce collège le 3 mai 2012 et modifiée le 16 octobre 2014, elle observe qu’elle n’implique, par elle-même, aucun effet dommageable puisqu’il convient que cet organe, dont la compétence n’est selon elle pas liée sur ce point, décide ensuite de confirmer le rapport et d’extraire le candidat de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial. Elle relève encore qu’il existe l’interposition d’un lien de droit ou de fait entre le deuxième acte attaqué et le requérant, en manière telle que le recours dirigé à l’encontre de cet acte doit en tout état de cause être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt direct. Elle relève en outre que, conformément au point 5 de la procédure de recrutement susvisée, en cas de rapport négatif, un dossier est présenté au collège provincial, lequel est seul habilité soit à confirmer l’évaluation négative conduisant à ce que le candidat soit extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial, soit à décider de conserver au candidat un droit au recrutement. Elle constate qu’en l’espèce, par le premier acte attaqué, le collège provincial a décidé de confirmer l’évaluation négative du requérant conduisant à ce que celui-ci soit extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial. À ses yeux, cette décision n’a toutefois pas d’effet dommageable direct et concret puisque le requérant n’était pas prioritaire, ce qu’il ne prétend pas, dès lors qu’il ne disposait pas de 360 jours de service répartis sur deux années scolaires au moins. Elle observe qu’il ne soutient pas davantage que s’il avait fait l’objet d’un rapport favorable, il aurait obligatoirement dû être désigné au-delà de l’année 2020-2021, à l’échéance de laquelle sa désignation prenait d’office fin puisque, pour être à nouveau désigné durant l’année scolaire 2021-2022, il aurait fallu, à son estime, qu’il dépose un acte de candidature, qu’il y mentionne une priorité et qu’il soit classé en ordre utile, quod non en l’espèce. Elle en déduit que son intérêt n’est, en tout état de cause, pas établi. Elle indique qu’elle ne perçoit pas l’intérêt du requérant à diriger son recours à l’encontre des troisième et quatrième actes attaqués, dès lors qu’il n’établit VIII - 11.788 - 9/31 pas qu’il aurait dû, de manière certaine et concrète, se voir désigner à nouveau pour l’année scolaire 2021-2022 à titre temporaire dans les fonctions qui étaient les siennes à l’IPAM de Nivelles voire à l’IPES de Wavre lors de l’année scolaire 2020-
  31. Elle souligne que n’étant pas prioritaire, sa désignation a pris fin d’office à l’issue de l’année scolaire 2020-2021 et que, quand bien même il aurait fait l’objet d’un rapport favorable, rien ne l’obligeait à le désigner à nouveau en qualité de temporaire dans les fonctions qu’il a exercées durant l’année scolaire 2020-
  32. Elle expose qu’il a, du reste, précisé lui-même qu’il n’envisageait pas de poursuivre à l’IPAM de Nivelles une fois l’année scolaire terminée et que, en fin d’année scolaire 2020-2021, il ne s’est plus présenté ni à l’IPAM de Nivelles, ni à l’IPES de Wavre pour raisons médicales. Elle considère enfin que le requérant ne démontre pas qu’il n’occuperait pas une autre fonction pour l’année scolaire 2021-2022 et que son intérêt serait, par conséquent, actuel. IV.1.
  33. Le mémoire en réplique Le requérant fait valoir qu’il ne doit pas préciser d’initiative son intérêt au recours. Sur cette base, il en déduit que la deuxième décision attaquée lui cause effectivement grief en ce qu’elle lui reproche d’avoir méconnu ses obligations professionnelles. Cette décision figurant dans son dossier personnel, il estime qu’il dispose d’un intérêt actuel à voir ce rapport défavorable disparaitre de l’ordonnancement juridique. Il conteste, en outre, l’analyse de la partie adverse en ce qu’elle considère que le deuxième acte attaqué doit être considéré comme une mesure d’ordre sans conséquence directe. Il se réfère à un arrêt n° 240.739 du 19 février 2018 pour affirmer qu’une mesure d’ordre fondée sur des reproches formulés à l’encontre d’un requérant peut justifier l’intérêt à tout le moins moral de ce dernier à le voir disparaitre de l’ordonnancement juridique. Il constate, par ailleurs, que la première décision attaquée confirme le contenu de la deuxième et a donc pour conséquence de mettre fin à sa carrière auprès de la partie adverse en l’empêchant d’être désigné au minimum pour l’année scolaire 2021-
  34. À ses yeux, ces deux décisions portent une appréciation défavorable sur sa manière de servir et affectent manifestement son image et sa réputation, ce qui justifie l’existence d’un intérêt moral à leur annulation. Il précise encore que, du fait de la décision par laquelle il a été exclu de la réserve de candidats pouvant postuler auprès de la partie adverse, sa non- postulation ne peut être analysée comme portant atteinte à son intérêt, au même titre VIII - 11.788 - 10/31 que son absence pour raisons médicales en fin d’année scolaire 2020-
  35. Il indique qu’il dispense seize heures de cours durant l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’Institut Alexandre Herlin, en sorte qu’il ne dispose pas d’un horaire complet et qu’il aurait pu espérer l’obtenir en recevant des heures supplémentaires auprès de la partie adverse. Il en conclut que son intérêt au présent recours est dès lors actuel et certain. IV.1.
  36. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique ne pas partager l’analyse de l’auditeur rapporteur en ce qu’elle considère que le recours est recevable à l’égard des premier et quatrième actes attaqués. S’agissant du premier, elle convient que cet acte extrait le requérant de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial, mais elle estime que la possibilité de postuler ne présente un intérêt concret que si elle est susceptible d’aboutir à une désignation effective, sous peine de rester purement hypothétique. Or elle réitère qu’il ne peut se prévaloir d’aucune priorité, ni ne prétend qu’il aurait dû être désigné au-delà de l’année 2020-2021 en lieu et place des personnes désignées. Elle souligne qu’il n’a, en effet, posé aucun acte de candidature pour une nouvelle année scolaire et qu’en toute hypothèse, le pouvoir organisateur n’aurait eu aucune obligation de le désigner à nouveau, à défaut de disposer d’une ancienneté suffisante au sein de l’enseignement de la partie adverse pour se retrouver dans le classement des temporaires prioritaires. Elle en conclut qu’il ne justifie pas de l’intérêt requis à contester le premier acte attaqué. S’agissant du quatrième acte attaqué, elle entend rappeler que cet acte concerne les désignations de T. M. pour 11/20e et 3/20e à l’IPAM de Nivelles, et de M. M. pour 14/20e à l’IPES de Wavre. Elle souligne que ces personnes ont été désignées pour l’année scolaire 2021-2022 qui est actuellement terminée. Elle maintient que le requérant ne dispose donc pas d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de ces désignations, laquelle ne lui procurerait, d’ailleurs, aucun avantage à défaut pour lui d’avoir postulé pour l’un des, voire les deux postes, ce d’autant qu’il disposait d’un horaire de seize heures de cours par semaine au sein de l’Institut secondaire Alexandre Herlin à Bruxelles pour cette même année 2021-
  37. Elle observe qu’il n’aurait, par conséquent, pas pu assurer, en même temps, ses fonctions au sein de cet institut ainsi que lesdites fonctions à l’IPAM de Nivelles et à l’IPES de Wavre pour l’année scolaire 2021-2022 et que, pour ce motif, le VIII - 11.788 - 11/31 quatrième acte attaqué, s’il devait être annulé et refait, ne pourrait pas être différent. Elle ajoute que le requérant ne donne, du reste, aucune information sur ses fonctions pour l’année scolaire 2022-2023 ou encore sur son éventuelle postulation au sein de son enseignement provincial. Quant aux désignations pour les années scolaires ultérieures, elle précise qu’il s’agit d’actes futurs, à l’égard desquels le requérant ne dispose pas davantage d’un intérêt actuel et certain. Elle indique encore ne pas percevoir l’avantage direct dont disposerait le requérant à voir annuler les deux désignations attaquées, dès lors que même en cas d’annulation du premier acte attaqué, elle estime n’avoir aucune obligation de le réengager au 1er septembre. Elle en déduit que la poursuite de sa carrière au sein de l’enseignement provincial ne dépend pas du seul « choix » qu’il pourrait opérer (mais non posé en l’espèce) en postulant, « comme si un tel “choix” devait de facto aboutir à une nouvelle désignation et que la poursuite de la carrière du requérant au sein de [son] enseignement […] ne dépendait que de la volonté de ce dernier ». Elle souligne qu’en effet, pour poursuivre sa carrière au sein de l’enseignement provincial, « encore convient-il surtout – et il s’agit là d’une condition sine qua non – qu’une désignation soit opérée dans ce sens » par elle, ce à quoi elle n’est pas tenue. Elle en déduit que le recours doit être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt concret et certain en ce qu’il est dirigé contre le quatrième acte attaqué. Elle conclut également de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable à l’égard de chacun des quatre actes attaqués. IV.1.
  38. Le dernier mémoire du requérant Sur la recevabilité des deuxième et troisième actes attaqués, le requérant s’en réfère à son mémoire en réplique. Il estime disposer d’un intérêt à voir le deuxième acte attaqué disparaître de l’ordonnancement juridique dès lors qu’il porte une appréciation défavorable sur sa manière de servir. Il y voit un acte administratif de nature à aiguiller la procédure ayant mené à l’adoption du premier acte attaqué, puisqu’il appartient selon lui au collège provincial de statuer, et partant un acte interlocutoire intervenant dans le cadre d’une opération administrative complexe. Il en déduit que cette décision lui fait grief et doit donc être annulée. Il précise que, pour l’année scolaire 2022-2023, il est désigné à concurrence de huit heures par semaine au sein de l’Institut Alexandre Herlin et VIII - 11.788 - 12/31 qu’au cours de l’année antérieure, il l’était à raison de seize heures de cours par semaine au sein de ce même établissement, alors que, durant l’année 2020-2021, il avait un horaire complet à raison de onze heures de cours à l’IPAM de Nivelles et dix heures à l’IPES de Wavre. Il en conclut qu’il dispose d’un intérêt actuel et certain au présent recours, dès lors qu’il aurait pu espérer obtenir un horaire complet au sein du pouvoir organisateur de la partie adverse. IV.
  39. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Au contentieux de la fonction publique, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il doit, en effet, être en mesure de démontrer que l’annulation des actes attaqués est susceptible de lui procurer un avantage. VIII - 11.788 - 13/31 En tant que le recours est dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués, le point 5 de la procédure de recrutement du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, tel qu’approuvé par le collège provincial du Brabant wallon le 3 mai 2012 et modifié le 16 octobre 2014, prévoit ce qui suit au sujet des « membres du personnel temporaires non prioritaires ayant déjà fait l’objet d’une désignation dans l’enseignement provincial et ayant fait l’objet d’une évaluation négative » : « Toute évaluation négative fait l’objet d’un dossier présenté au collège provincial. Soit le collège provincial confirme l’évaluation négative conduisant à ce que le candidat soit extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial, soit le collège provincial décide de conserver au candidat un droit au recrutement auquel cas il est repris dans la catégorie suivante ». Il résulte de cette disposition qu’en cas d’évaluation négative dont le membre du personnel temporaire non prioritaire fait l’objet, le collège provincial peut décider de confirmer cette évaluation, ce qui entraîne comme conséquence que le candidat est alors extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial. Le collège provincial peut, toutefois, aussi décider de lui conserver un droit au recrutement, de sorte que cet organe exerce un pouvoir discrétionnaire et non une compétence liée. En l’occurrence, par le premier acte attaqué, le collège provincial de la partie adverse a décidé de confirmer l’évaluation négative du requérant conduisant à ce que celui-ci soit extrait de toute réserve de candidats dans son enseignement provincial. Il se voit ainsi privé de la possibilité de postuler quelque poste d’enseignant que ce soit au sein des établissements de cette autorité administrative, en sorte que la décision de cette dernière lui cause un dommage direct et concret, et ce indépendamment de tout droit d’y être désigné ou de toute priorité à faire valoir en ce sens. En revanche, le deuxième acte attaqué consiste dans l’évaluation négative attribuée au requérant quant à sa manière de servir, et constitue dès lors un acte préparatoire du premier acte attaqué. Il est de jurisprudence constante que la recevabilité d’un recours contre une telle décision peut être admise pour autant qu’elle emporte des effets définitifs, c’est-à-dire qu’elle ait pour effet de commander partiellement la solution définitive et qu’elle cause directement grief et lèse de manière définitive une partie requérante. L’illégalité d’un tel acte, dit interlocutoire, peut être soit alléguée directement à l’appui d’un recours en annulation, soit invoquée indirectement à l’appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. Dans la première VIII - 11.788 - 14/31 hypothèse, la partie requérante doit toutefois veiller au respect des délais habituels pour l’introduction du recours. Elle ne conserve, en outre, son intérêt à ce recours que pour autant qu’elle introduise également et régulièrement un recours contre les actes finals de la procédure en cause. Par contre, un acte purement préparatoire n’est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’État, dès lors qu’il ne modifie pas par lui-même ou n’affecte pas l’ordonnancement juridique. Des vices affectant un tel acte préparatoire peuvent uniquement être invoqués à l’appui du recours dirigé contre l’acte causant définitivement grief à une partie requérante. En l’espèce, compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le collège provincial en application du point 5 précité, il ne peut être soutenu que le deuxième acte attaqué emporte des effets définitifs vis-à-vis du requérant. Il s’agit d’un acte purement préparatoire à l’égard duquel le recours est irrecevable. En tant qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué, ce recours doit également être déclaré irrecevable. En effet, le requérant ne soutient ni a fortiori ne démontre, et il n’apparaît pas, qu’il disposait d’un droit ou d’une priorité à se voir désigner à nouveau à titre temporaire, pour l’année scolaire 2021-2022, dans les fonctions qu’il a exercées à l’IPAM de Nivelles et à l’IPES de Wavre lors de l’année scolaire précédente, si bien qu’il ne peut contester le refus de l’y désigner. S’agissant enfin du quatrième acte attaqué qui correspond aux désignations, pour l’année 2021-2022, de T. M. à raison de 11/20e et 3/20e à l’IPAM de Nivelles, et de M. M. à raison de 14/20e à l’IPES de Wavre, le recours doit être déclaré recevable contre cet acte. En effet, étant donné que le requérant conteste le premier acte attaqué et l’évaluation négative que cet acte approuve, il justifie également de l’intérêt requis à demander l’annulation de ces désignations, laquelle imposerait à la partie adverse de procéder à une éventuelle reconstitution de sa carrière en ce qui concerne sa vocation à pouvoir prétendre à une désignation temporaire prioritaire dans l’enseignement concerné. Pour ce même motif, le fait que l’année scolaire 2021-2022, en cause en l’espèce, soit révolue est sans incidence sur l’intérêt à agir du requérant. Enfin, la circonstance que le requérant aurait bénéficié, au cours de l’année scolaire 2021-2022, d’une désignation au sein de l’Institut Alexandre Herlin ne le prive pas de son intérêt à agir dans la présente cause car sa nouvelle désignation ne portait pas sur un horaire complet, contrairement à ce qu’il avait obtenu au cours de l’année précédente et au nombre d’heures visées par ces désignations litigieuses. En outre, il a intérêt à pouvoir opérer un choix et à poursuivre sa carrière au sein de l’enseignement organisé par la partie adverse, ce VIII - 11.788 - 15/31 que lui permettrait l’annulation de la désignation de ces deux autres candidats aux fonctions qu’il exerçait avant l’adoption du premier acte attaqué dans ledit enseignement. Il convient d’ailleurs d’observer que l’intérêt à agir du requérant demeure actuel, étant donné qu’il précise, sans être contredit par la partie adverse sur ce point, que, pour l’année scolaire 2022-2023, il n’est désigné qu’à concurrence de huit heures par semaine au sein de l’Institut précité et qu’il aurait pu espérer obtenir un horaire complet au sein du pouvoir organisateur de la partie adverse. Quant au fait que le requérant n’aurait pas fait acte de candidature pour les emplois litigieux, il ne peut, en tout état de cause, le lui être reproché, dès lors que les deux premiers actes attaqués privaient de toute perspective de tels actes de candidatures. En conclusion, le requérant justifie de l’intérêt requis à solliciter l’annulation des premier et quatrième actes attaqués. Le recours est, en revanche, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués. V. Extension de l’objet du recours V.
  40. Thèse du requérant Dans son mémoire en réplique, le requérant relève qu’il résulte du mémoire en réponse que « par le premier acte attaqué, le collège provincial a décidé de confirmer [son] évaluation négative […] conduisant à ce que celui-ci soit extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial ». Il en déduit que l’annulation du premier acte attaqué aurait pour conséquence d’entraîner l’annulation de la décision par laquelle il a été exclu de la réserve de candidats pouvant postuler auprès de la partie adverse et ainsi de lui permettre de postuler à nouveau au sein de l’enseignement provincial du Brabant wallon. Il sollicite, dès lors, l’extension de l’objet du recours à cette dernière décision administrative dont il précise avoir pris connaissance par le dossier administratif. V.
  41. Appréciation La demande du requérant tendant à étendre l’objet du recours à la décision administrative par laquelle la partie adverse a décidé de l’exclure de toute réserve de candidats de l’enseignement provincial, est superflue et donc irrecevable. Cette décision d’exclusion résulte, en effet, du premier acte attaqué qui décide de confirmer l’évaluation négative du requérant et qui emporte, dès lors, en VIII - 11.788 - 16/31 application du point 5 de la procédure de recrutement du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné approuvée par ledit collège du 3 mai 2012, et modifiée le 16 octobre 2014, que « le candidat soit extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial ». VI. Examen du moyen unique VI.
  42. Thèses des parties VI.1.
  43. La requête en annulation Le moyen unique est pris « de la violation de l’adage audi alteram partem, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des principes de motivation interne et externe des actes administratifs, de l’inadéquation des motifs de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration [et] du devoir de minutie ». Le requérant estime que le courrier de notification qu’il a reçu le 13 juillet 2021 n’a pas égard aux contestations qu’il a formulées dans ses commentaires écrits du 18 mai 2021 et qu’à supposer que ce courrier reprenne les motifs du premier acte attaqué, cette décision ne lui permet pas, à ses yeux, de comprendre les motifs pour lesquels ses remarques n’ont pas été prises en considération alors que les griefs qui lui sont reprochés sont tous contestés. Il relève que ledit courrier indique qu’il s’est « limité à démontrer que les faiblesses identifiées par [sa] direction n’étaient pas justifiées » et mentionne, selon lui de manière contradictoire, qu’il ne semble « dès lors, faire preuve que de peu de remise en question eu égard aux divers manquements identifiés par [sa] direction ». Il en infère que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le collège provincial de la partie adverse a estimé que ses « aptitudes pédagogiques, professionnelles et relationnelles » étaient déficitaires, ce qu’il conteste. Il souligne que le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard, et ce en vue de permettre à l’administration de décider en pleine connaissance de cause et de permettre à l’administré de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration s’apprête à prendre à son égard. Il fait dès VIII - 11.788 - 17/31 lors valoir qu’il appartenait au chef d’établissement, après avoir pris connaissance de ses observations, de décider s’il entendait maintenir ou non son rapport défavorable. Il estime, en outre, que la motivation interne d’un acte administratif suppose qu’une décision administrative repose sur des motifs, de droit et de fait, exacts, pertinents, et légalement admissibles et que l’exigence de motivation formelle adéquate au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 signifie essentiellement que cette motivation formelle donnée doit être cohérente, non stéréotypée et suffisante pour permettre à son destinataire de la comprendre. Il considère qu’un examen minutieux de son dossier ne pouvait donner lieu à une mention défavorable au regard des griefs qui lui sont reprochés. Premièrement, il souligne, à propos des « difficultés relationnelles » et du « manque de tact et de diplomatie » qui lui ont été imputés lors de réunions d’équipe, qu’il a indiqué dans son courriel du 18 mai 2021 que : « M. [D.] parle de “réunions d’équipe”. Je tiens à souligner qu’il y a eu deux réunions. La réunion du 10 mars 2021 officiellement consacrée aux stages des élèves qui dans les faits s’est résumée à une attaque en règle contre ma personne et la réunion du 26 avril 2021 dans le bureau de M. [S.] que l’on peut qualifier de réunion d’équipe consacrée au TFA. Lorsque M. [D.] allègue de mon manque de tact envers M. [B.], il s’agit d’une contre-vérité puisqu’au cours de la réunion du 10 mars M. [B.] m’a accusé d’avoir annulé le stage de [B. C.], élève de 5TQ technicien en informatique, et de n’avoir pas fait mon boulot en prétendant avoir trouvé personnellement un stage pour chaque élève des 5TQ technicien en informatique ». Il note, par ailleurs, qu’à l’occasion d’un courriel du 31 mars 2021, il a fait part des éléments suivants à la partie adverse : « Je me permets de vous contacter dans le cadre d’une situation conflictuelle qui m’est de plus en plus pénible à l’IPAM de Nivelles. En septembre 2020, Mme [G.] m’a informé que je serai le titulaire des 5TQ technicien en informatique et que toute information relative à l’OBG devait m’être fournie par M. [B.], le titulaire des 6TQ technicien en informatique, puisque l’OBG “est gérée” par les enseignants de la discipline. Dans les faits, M. [B.] a systématiquement fait de la rétention d’information et ne m’a jamais associé aux démarches de l’OBG. Il n’y a jamais eu la moindre concertation sur quoi que ce soit […] ». Il précise, à cet égard, qu’aucune suite utile n’a été donnée à ce courriel et que le directeur et son chef d’atelier le renvoyaient systématiquement vers son collègue qui, selon lui, n’a jamais organisé de réunion d’équipe alors qu’il disposait des informations utiles à l’organisation du travail au sein de l’option de base groupée. Il estime l’avoir également pointé dans un courriel du 3 juin
  44. Il note que ledit collègue a reconnu le problème de communication au sein de VIII - 11.788 - 18/31 l’établissement mais que seules deux réunions d’équipe ont été organisées les 10 mars et 26 avril
  45. Deuxièmement, en ce qui concerne les faits du 26 janvier 2021, il mentionne qu’il lui est reproché d’avoir laissé les élèves seuls et de les avoir laissés procéder seuls à une installation sans l’avoir vérifiée. Il estime, toutefois, n’avoir jamais reçu d’information quant au fait que cette installation était prioritaire et devait être finalisée et qu’il n’a pas davantage reçu de consigne sur ce point. Il se réfère, sur ce point, au courriel du 31 mars dans lequel il mentionne : « C’est ainsi que le mardi 26 janvier 2021, je constate que M. [S.] a essayé de me joindre à plusieurs reprises sur mon portable. Je le recontacte vers 15h30 pour connaître la raison de ses appels téléphoniques. M. [S.] m’apprend que je n’ai pas vérifié l’installation faite par les 6TQ technicien en informatique dans le local “Cybermédia”. Devant mon incompréhension, M. [S.] demande s’il peut mettre le haut-parleur parce que M. [D.] veut me parler. Ainsi M. [D.] m’interpelle agressivement pour me faire de nombreux reproches comme d’avoir quitté l’école sans aucune autorisation, de n’avoir fait aucune vérification de l’installation, de n’avoir remis aucun rapport de l’installation à M. [S.], de ne pas avoir rencontré les attentes de la direction et d’avoir laissé les 6TQ technicien en informatique sans surveillance. Concernant les reproches de M. [D.], soulignons les éléments suivants : • L’horaire des 6TQ technicien en informatique a changé trois fois en une semaine ; • la demande verbale de M. [S.] de faire passer une heure du lundi des 6TQ au mardi pour leur éviter quatre heures d’étude ; • la demande écrite de Mme [M.] du jeudi 21 janvier ; • l’appel téléphonique de Mme [M.] du lundi 25 janvier en matinée pour refaire passer une heure de cours des 6TQ du mardi au lundi après-midi de ce même lundi 25 janvier. • À aucun moment, M. [B.] ou M. [S.] ou M. [D.] ne m’ont informé verbalement ou par écrit d’une quelconque installation à réaliser, à superviser ou vérifier dans le local Cybermédia. • Lorsque je m’apprêtais à donner cours le mardi 26 janvier à 10h00 aux 6TQ technicien en informatique, ce sont les élèves qui m’ont appris qu’ils devaient absolument finaliser le reconditionnement des ordinateurs du local U102 pour M. [B.] et M. [D.]. • Les élèves ont donc passé leur matinée à réaliser les demandes de M. [B.] et M. [D.]. Par après je les ai accompagnés au local Cybermédia pour qu’ils installent les machines. Scandalisé par cette manière de faire, j’ai laissé les élèves terminer leur installation en m’assurant qu’ils n’avaient plus besoin de moi. • Ce même mardi 26 janvier à 12h46, j’ai envoyé un courriel à M. [D.] pour lui relater ce que les élèves des 6TQ ont fait pendant la matinée. • Voir les documents ci-joints “Changement d’horaire”, “Conditionnement PC 1” et “Conditionnement PC 2” Lors de la réunion du mercredi 27 janvier qui n’a rien eu de constructif M. [D.] a continué à me faire de nombreux reproches et des procès d’intention du genre : “Quand cela vous arrange, vous ne savez pas ! Et quand cela vous arrange, vous savez !”. Ci-joint une copie du “P-V d’audition” rédigé par Mme [G.] ». VIII - 11.788 - 19/31 Il produit également des échanges de courriels datant des 21, 22 et 23 janvier qui attestent de ces changements d’horaires. Il se réfère, en outre, à son courriel du 18 mai 2021 en réponse à son évaluation et réitère le fait de ne pas avoir été informé de la nécessité de préparer le local en vue de l’activité qui s’y déroulait le lendemain. Troisièmement, en ce qui concerne l’interpellation des élèves par courriel, il précise avoir entrepris cette démarche à la suite de l’information de son collègue précisant avoir trouvé un stage pour chacun de ses propres élèves et du reproche qui lui était fait d’avoir manqué à ses obligations en ne trouvant pas de stage pour ses élèves. Il expose n’avoir commis aucun manquement aux devoirs et obligations repris à la section 2, du chapitre II du décret du 6 juin
  46. Quatrièmement et enfin, s’agissant de l’absence de cours en format papier pour les élèves, il reconnaît qu’une partie des notes n’avait pas été imprimée mais se trouvait sur la plate-forme de l’école, en tenant néanmoins à préciser qu’il n’y a que deux photocopieuses dans l’école et qu’elles sont souvent en panne. Il en conclut que la première décision attaquée est muette quant aux raisons pour lesquelles l’ensemble de ses observations n’ont pas été prises en compte, et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant siennes les conclusions du deuxième acte attaqué et en adoptant cette décision. À ses yeux, l’illégalité de celle-ci entache la légalité des autres décisions attaquées. VI.1.
  47. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la partie adverse tente, dans son mémoire en réponse, de pallier l’absence de motifs repris au courrier de notification du 13 juillet 2021, ce qui ne peut être admis. Il maintient que le principe audi alteram partem n’a pas été respecté étant donné que le chef d’établissement n’a pas pris connaissance des observations qu’il a formulées dans son courrier du 18 mai
  48. Pour le surplus, il renvoie expressément à ce qu’il a exposé dans le cadre de sa requête, sous réserve des précisions ci-après, qui font suite à la prise de connaissance du dossier administratif et de la décision de l’exclure de toute réserve de recrutement dans l’enseignement provincial pour laquelle il postule l’extension de l’objet du recours. VIII - 11.788 - 20/31 Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il constate, toutefois, qu’en l’espèce, le dossier administratif montre que le premier acte attaqué est motivé par référence à une note de l’administration du 17 juin 2021 alors que ni cette note, ni le premier acte attaqué n’ont été retranscrits ou annexés au courrier de notification du 13 juillet 2021, lequel comprend à ses yeux une motivation stéréotypée et lacunaire qui ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de se conformer au rapport du chef d’établissement. Il précise, à propos des considérations de ladite note, que : - s’agissant des relations entretenues avec son collègue, R. B., et de l’absence d’interpellation de la direction ou du chef d’atelier, aucune réunion d’équipe n’a été organisée par la direction avant celles des 10 mars 2021 et 26 avril 2021 et qu’hormis une réunion personnelle qu’il a eue avec son chef d’établissement pour la première fois au mois de février 2021, il ne lui appartenait pas d’organiser ce type de réunion; il précise également qu’il a eu deux réunions personnelles avec son chef d’atelier ; - R. B. ne lui a jamais communiqué de demande de la direction concernant le local cybermédia pour lequel il lui a été reproché de ne pas avoir vérifié l’installation et que « le rapport établi constate sur ce point que [son] collègue […] a manqué à ses obligations » ; - il a, lui-même, adressé de nombreux courriels à R. B., lesquels sont toutefois restés sans réponse de sa part, de sorte que ce manque de communication ne peut lui être reproché ; - il indique avoir, à plusieurs reprises, tenté de prendre contact avec sa direction ou le chef d’atelier, mais sans succès (« pas moins de 6 courriels adressés entre décembre [2020] et mai 2021 » dont un du 8 mars 2021 qu’il reproduit intégralement) ; - il estime ne pas avoir eu le choix d’interpeller les élèves par courriel compte tenu des accusations de R. B. auprès de sa direction ; VIII - 11.788 - 21/31 - sur l’absence de précisions lors des échanges avec une entreprise ayant pu conduire à la perte d’un stage, il relève que le stage n’a pas été perdu ; - sur l’absence de « cours papier », il indique ne pas avoir été averti du passage en classe et ne pas avoir lors de cette visite été en mesure de présenter un tel cours ; - sur l’absence de remise en question, il est d’avis que le point qui précède démontre le contraire et que la seule circonstance de ne pas marquer son accord sur le contenu dudit rapport ne peut lui être reprochée ; - enfin, il ajoute que la manière dont un agent entend répondre aux griefs soulevés à son encontre dans le cadre d’un rapport sur sa manière de servir ne peut entrer en ligne de compte pour l’appréciation de cette manière de prester. Il en conclut que la note du 17 juin 2021 n’est pas adéquatement motivée, que les arguments développés à l’occasion de sa note du 18 mai 2021 n’ont pas été pris en compte par l’administration provinciale en sorte que le principe audi alteram partem a été méconnu, et que le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation est fondé. VI.1.
  49. Le dernier mémoire du requérant Le requérant réitère qu’il n’a pris connaissance de la note du 17 juin 2021 qu’à l’occasion de la production du dossier administratif, que cette note n’est pas visée dans la notification qui lui a été adressée en date du 13 juillet 2021 et qu’il n’a pas eu connaissance du premier acte attaqué avant l’introduction du présent recours. Il ajoute qu’il résulte du dossier administratif que cet acte est motivé par référence à la note du 17 juin 2021 rédigée par l’administration, que l’un et l’autre ne sont pas retranscrits et n’ont pas été annexés à l’occasion du courrier du 13 juillet 2021 alors qu’il incombait à la partie adverse de porter à sa connaissance les motifs de sa décision concomitamment à la notification de celle-ci. Il estime, par ailleurs, que la motivation de ladite note du 17 juin 2021 n’est pas adéquate en ce qu’elle ne lui permet pas d’appréhender les raisons pour lesquelles ses observations du 18 mai 2021 n’ont pas été retenues par la partie adverse. Il en déduit que le moyen est donc fondé, à tout le moins, en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il se réfère, pour le surplus, aux éléments développés à l’occasion de sa requête en annulation et de son mémoire en réplique. VI.
  50. Appréciation VIII - 11.788 - 22/31 Sur la violation alléguée du principe général de droit audi alteram partem, il est de jurisprudence constante que ce principe impose à l’administration qui désire prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe, qui a valeur législative, ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir ses observations par écrit est suffisant au regard du principe audi alteram partem. En l’espèce, le requérant soutient que ledit principe aurait été méconnu au motif que le chef d’établissement n’aurait pas réévalué la teneur de son rapport du 11 mai 2021, soit le deuxième acte attaqué, en fonction des remarques qu’il a formulées dans sa note du 18 mai 2021, Il résulte toutefois de l’examen qui précède que ce rapport ne constitue qu’un acte préparatoire qui ne cause pas directement grief au requérant. Pour rappel, la procédure de recrutement du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné approuvée par le collège provincial du 3 mai 2012 et modifiée le 16 octobre 2014 prévoit, en son point 5, que c’est à cet organe qu’il revient de confirmer ou d’infirmer le rapport défavorable sur la manière de servir de l’enseignant et que ce n’est que dans la première hypothèse que l’agent concerné est extrait de toute réserve de candidats dans l’enseignement provincial. Le deuxième acte attaqué ne peut donc pas être qualifié, en tant que tel, de mesure grave prise en raison du comportement du requérant. Partant, le moyen manque en droit en tant que la violation du principe général audi alteram partem est invoquée à propos de cet acte. De surcroît, en tout état de cause, le moyen manque en fait puisque le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses observations dans ladite note du 18 mai 2021 et que le chef d’établissement en a été avisé à une date où il était encore susceptible de le modifier. La case n° 7 du document sur lequel figure notamment ce rapport et qui est intitulée « Prise de connaissance des éventuelles remarques et observations du membre du personnel temporaire formulées en date du [18/05/21] » VIII - 11.788 - 23/31 porte, en effet, sa signature et la date du 28 mai
  51. Ce chef d’établissement a ainsi décidé de maintenir son rapport d’évaluation en dépit des remarques que le requérant a formulées, en manière telle que le moyen unique pris de la violation de ce principe général de droit n’est pas fondé. Quant à la violation alléguée des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, il est de jurisprudence constante que cette loi impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. L’administration active n’a, par ailleurs, pas l’obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de la procédure administrative. Les réclamations ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d’ailleurs fonction de celui de la réclamation. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Il suit d’emblée des considérations qui précèdent que c’est l’acte juridique lui-même et non sa notification qui doit répondre aux conditions de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Selon une jurisprudence constante, la notification d’un acte administratif est, en règle, un acte matériel qui est sans incidence sur le contenu de cet acte. Elle a pour but de porter à la connaissance du destinataire le contenu de l'acte notifié, ce qui, en VIII - 11.788 - 24/31 principe, implique qu'elle est, ou est réputée, accomplie le jour où le destinataire en a ou peut en avoir connaissance. Ainsi, dans son acception habituelle, le terme « notification » implique la réception de l'acte, et non son envoi. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le courrier du 13 juillet 2021 n’avait pas à répondre aux arguments contenus dans son commentaire du 18 mai
  52. Cette lettre visait bien à notifier le premier acte attaqué au requérant, dût-il reproduire une large part de la motivation de cet acte. Le requérant ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’il a désigné, comme premier objet de sa requête, la délibération du collège provincial du 24 juin 2021 et non le document en cause. Il indique également, en page 1 de sa requête, que : « La première décision attaquée a été portée à la connaissance de la partie requérante par courrier daté du 13 juillet 2021, réceptionné en date du 14 juillet 2021 […]. Ce courrier porte mention des voies de recours auprès [du Conseil d’État]. Le requérant ne possède cependant pas [copie] de la délibération du collège provincial du 24 juin 2021 ». Enfin, dans son inventaire de pièces, la pièce n° 9 consiste dans le « courrier du 13 juillet 2021 portant notification de la décision attaquée et reprenant le rapport sur la manière de servir du requérant ». Il s’ensuit que seule ladite délibération devait répondre aux exigences de motivation formelle, et non ce courrier du 13 juillet
  53. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que ce premier acte attaqué n’était pas joint au courrier du 13 juillet 2021, il s’agit là d’un vice de la notification de cet acte mais non d’une irrégularité qui en affecterait la légalité. Le requérant ne réfute pas davantage qu’il n’a pris connaissance du premier acte attaqué qu’en découvrant le dossier administratif déposé dans le cadre du présent recours. Il n’indique pas en avoir sollicité une copie plus tôt, ni que la communication de celui-ci lui aurait été refusée. Or c’est par le dossier administratif qu’il a aussi pris connaissance de la note de l’administration provinciale par référence à laquelle le premier acte attaqué est motivé. Comme le relève la partie adverse, cette note du 17 juin 2021 s’insère dans le dossier intitulé « Note au collège » qui forme un tout avec le premier acte attaqué. Le requérant a donc eu connaissance de ce document en même temps que la notification effective du premier acte attaqué et ne peut, dès lors, soutenir que les conditions en cause de la motivation par référence auraient été méconnues. Enfin, il apparaît que la note de l’administration résume les observations du requérant mais propose de ne pas le réengager pour les raisons suivantes : VIII - 11.788 - 25/31 « […] aux motifs des difficultés relationnelles rencontrées cette année scolaire et de divers manquements pointés du doigt par sa direction dans son rapport, à savoir son manque de tact et de diplomatie quand il se plaint de l’absence de communication avec son collègue; son manque d’interpellation de la direction ou du chef d’atelier afin d’obtenir les informations voulues; son interpellation des élèves par mail pour savoir s’ils avaient trouvé leur stage eux-mêmes ou si c’était M. [B.] qui leur avait trouvé; l’absence de cours en format papier pour les élèves; ses absences au conseil de classe de pré-délibération et son absence de prise de note lors de réunion. En outre, dans son courrier de réfutation, l’intéressé ne semble que très rarement se remettre en question et manque de clarté et de structure dans les faits explicités. Le service de gestion des ressources humaines du personnel enseignant propose au collège provincial de ne pas réengager l’intéressé dans l’enseignement provincial à partir du 1er septembre 2021, aux motifs de divers manquements en matière d’aptitudes pédagogiques et relationnelles identifiées dans son rapport sur la manière de servir ». Cette motivation est adéquate, étant rappelé que l’autorité administrative ne doit rencontrer au moins globalement les observations d’un agent, formulées au cours de la procédure administrative, que si elles sont pertinentes. En ce qui concerne les « difficultés relationnelles » et le « manque de tact et de diplomatie » qui ont été imputés au requérant dans le rapport du chef d’établissement du 11 mai 2021, sa note du 18 mai 2021 se limite à relever qu’il n’y a eu que deux réunions d’équipe, que l’une aurait été « une attaque en règle contre [s]a personne » et que le manque de tact serait une « contre-vérité », du fait que, lors de la première de ces deux réunions, ce serait le chef d’atelier faisant fonction qui aurait porté des accusations contre lui. Il échet toutefois de relever que ces éléments ne contredisent pas le bien- fondé des griefs dirigés contre lui. En effet, dans le rapport du 11 mai 2021, il est question d’« énormément de problèmes relationnels » avec le collègue en question, et ce « au cours de cette année scolaire », de telle sorte que la mention des difficultés relationnelles ne se limite pas aux seules « réunions d’équipe » et ne consiste au demeurant pas dans le grief de ne pas avoir lui-même organisé de telles réunions, comme le requérant le laisse entendre dans son mémoire en réplique. En outre, si c’est bien au cours de ces mêmes réunions que le manque de tact et de diplomatie a été relevé, ledit rapport précise que ce constat résulte du fait que le requérant s’est plaint « de l’absence de communication de son collègue. Ce qui n’a pas toujours été démontré » et qu’« il s’est plaint régulièrement du manque d’information mais n’a pas que très rarement interpellé la direction ou le chef d’atelier dans ce cadre ». Dans sa note du 18 mai 2021, le requérant ne remet pas en cause ces éléments, pas plus qu’il n’y fait référence à son courriel du 31 mars 2021 VIII - 11.788 - 26/31 ou forcément à celui du 3 juin 2021, en manière telle que la partie adverse n’avait pas à y donner suite. Enfin, en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que les considérations qui précèdent seraient inexactes ou entachées d’erreur manifeste d’appréciation, laquelle consiste dans l’erreur qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Ce courriel du 31 mars 2021 est une illustration de cette plainte de son manque de communication et d’information, au même titre que le commentaire qu’il a rédigé à la suite du procès-verbal de son audition du 27 janvier 2021, qui était joint à sa note du 18 mai 2021 et dans lequel il indiquait que « toute cette situation reflète le manque de communication entre les différents intervenants (direction, chef d’atelier, et enseignant) ». De même, ledit procès-verbal relate que le directeur de son établissement lui signalait déjà qu’il devait « chercher l’information et pas juste [se] contenter de dire je ne suis pas au courant ». En ce qui concerne les faits du 26 janvier 2021, il résulte avant toute chose de la note de l’administration du 17 juin 2021 que si elle propose de ne pas réengager le requérant durant l’année suivante « aux motifs de divers manquements en matière d’aptitudes pédagogiques et relationnelles identifiées dans son rapport sur la manière de servir », les motifs plus précis qui précèdent ce considérant ne se réfèrent plus à de tels faits. Ce seul constat permet d’observer que la partie adverse a tenu compte des observations du requérant et, le cas échéant, y a donné suite. Au surplus et en toute hypothèse, dans sa note du 18 mai 2021, le requérant invoque le fait que le directeur lui reproche d’avoir « laissé pendant une demi-heure les élèves de 6TQ technicien en informatique seuls dans le local “Cybermédia” mais il élude le contexte humiliant qui a conduit à [s]on ras-le-bol », et le fait, concernant ses « supposés manquements dans la mise en ordre du local “Cybermedia” », qu’« il est absurde de reprocher à une personne de ne pas s’être acquittée d’une tâche dont elle n’a pas été informée. Voir le courriel transmis le 30 [lire : 31] mars 2021 au PO ». La partie adverse relève, toutefois, à juste titre qu’outre la circonstance que le requérant n’a pas laissé ses élèves seuls pendant une demi-heure mais pendant deux heures, ainsi qu’en atteste la pièce n° 4 du dossier administratif, il ne précise pas, dans sa note du 18 mai 2021, ce qu’il entend par un « contexte humiliant ayant conduit à [s]on ras-le-bol ». La partie adverse ne devait donc pas répondre à cette remarque imprécise et, partant, non pertinente. Pour le surplus, le requérant ne conteste pas le bien-fondé du grief qui lui a été adressé. VIII - 11.788 - 27/31 Quant au problème du rangement du local « Cybermédia », s’il ressort du procès-verbal précité du 27 janvier 2021 que le reproche a été adressé au collègue du requérant, R. B., de ne pas l’avoir prévenu lui-même « par mail ou par téléphone directement », ce dont ce dernier s’est excusé, il n’en résulte pas moins que ce collègue « étant en fonction dans un autre établissement, avait chargé le délégué des 6TQ de prévenir Mr Lazrac que les PC du local cyber média devaient être mis à jour car les élèves n’avaient pas eu le temps de terminer le travail le lundi 25/01 avec Mr [B.]. Ces PC devaient être prêts pour le mercredi 27/01 pour les formations VCA d’autres classes ». Comme le souligne la partie adverse, ledit procès-verbal indique encore que : « Mr le Directeur demande à Mr Lazrak pourquoi il a laissé les élèves travailler seuls sur les PC, et est retourné au local U102 (dans l’autre bâtiment) ? Pourquoi avoir accepté de les laisser venir au local cyber média s’il n’était pas au courant du travail demandé par Mr [B.] ? Pourquoi ne pas avoir donné cours puisqu’il n’avait pas eu d’info de la part de son collègue, ni du chef d’atelier ? Pourquoi ne pas être venu se renseigner auprès du chef d’atelier, de la direction, ou de la secrétaire de direction qui aurait pu joindre Mr [B.] ? », et que : « Si vous avez des élèves, vous êtes responsable d’eux et en aucun cas vous n’avez le droit de les laisser seul, même si vous n’êtes pas au courant de la mission. De plus, sans information, vous deviez dispenser vos cours, ce qui n’a pas été fait » et « vous devez chercher l’information et pas juste vous contenter de dire je ne suis pas au courant ». Dans son courriel du 31 mars 2021, le requérant ne conteste au demeurant pas qu’il était bien informé de l’obligation qui lui était ainsi assignée, fût- ce par les élèves, puisqu’il y écrit ce qui suit : « • Lorsque je m’apprêtais à donner cours le mardi 26 janvier à 10h00 aux 6TQ technicien en informatique, ce sont les élèves qui m’ont appris qu’ils devaient absolument finaliser le reconditionnement des ordinateurs du local U102 pour M. [B.] et M. [D.] ». Eu égard à ces différents éléments, ces griefs n’apparaissent donc pas inexacts ou manifestement erronés, et la partie adverse ne devait pas répondre aux observations du requérant quant à ce, dans le premier acte attaqué ou dans la note de l’administration tenant lieu de motivation par référence de cet acte. En ce qui concerne l’interpellation des élèves par courriel au sujet de leurs stages, le rapport du 11 mai 2021 relevait, pour rappel, ce qui suit : VIII - 11.788 - 28/31 « Pendant la période des stages, M. Lazrak a interpellé, par mail, chaque élève personnellement pour savoir s’ils avaient trouvé leur stage seul ou si c’était M. [B.] qui leur avait trouvé. Cette démarche était inadéquate et a créé la confusion au sein des élèves. L’un de ceux-ci s’interrogeant même sur l’impact qu’aurait sa réponse sur son évaluation. De plus, M. Lazrak a manqué de précisions lors des échanges qu’il a eus avec une entreprise. Cette situation aurait pu entraîner la perte d’un stage très intéressant pour nos étudiants ». Or, dans sa note du 18 mai 2021, le requérant s’étonne de ce que le chef d’établissement « ne trouve rien à redire » lorsque son collègue, R. B., « prétend avoir trouvé personnellement un stage pour chaque élève ». Il fait, en outre, valoir que « l’élève qui s’est interrogé non pas sur l’impact de sa réponse mais sur l’égalité de traitement entre M. [B.] et [lui] est [B. C.], élève proche de M. [B.] », que son courriel était clairement formulé et que « c’est bien l’absence de communication de M. [B.] qui ne [lui] a pas permis de savoir que [B. C.] avait envoyé une candidature à la société [M.] ». Comme le souligne à juste titre la partie adverse, le requérant ne conteste donc pas le fait d’avoir interpellé personnellement chaque élève à propos de son stage mais retourne, tout au plus, l’argument en critiquant son directeur et son collègue, et en réitérant l’argument de l’« absence de communication » par ce dernier. Il ne rencontre pas non plus le constat selon lequel sa démarche auprès des élèves est apparue comme étant inadéquate et source de confusion. Il est vain, à cet égard, de soutenir, dans le mémoire en réplique, que le stage auprès de l’entreprise en question n’a finalement pas été perdu, le rapport du 11 mai 2021 relevant uniquement que la situation « aurait pu entraîner la perte d’un stage très intéressant pour nos étudiants », ce qui situe le débat sur un autre plan. Enfin, la référence à l’élève B. C. est inexacte dans la mesure où ledit rapport précise que ce dernier s’est interrogé dans son courriel sur l’impact de sa réponse sur son évaluation, et non sur une prétendue inégalité de traitement, comme le soutient erronément le requérant. Il s’ensuit que de telles remarques manquent de pertinence et ne justifiaient pas d’être rencontrées dans la motivation de l’acte attaqué. Le requérant ne démontre, par ailleurs, pas que les indications du rapport du 11 mai 2021 étaient inexactes ou manifestement erronées. En ce qui concerne son journal de classe et l’absence de cours en format « papier » pour les élèves, le requérant reconnaît expressément, dans sa note du VIII - 11.788 - 29/31 18 mai 2021 que le premier document « n’était pas complètement en ordre » et qu’il n’avait pas « ses séquences didactiques ». À nouveau, il ne conteste donc pas le bien-fondé de telles remarques à son égard, étant entendu que, pour le surplus, lorsqu’il fait néanmoins valoir, dans cette note, que l’ancienne direction « ne faisait pas de contrôle à l’improviste et qu’elle était fairplay en prévenant une semaine à l’avance les temporaires non prioritaires de son passage », il tente de se justifier en mettant implicitement en cause l’attitude de la nouvelle direction. Il n’invoque cependant pas de disposition imposant à cette dernière d’agir de la sorte, en manière telle qu’elle n’avait pas à répondre à pareil argument. De toute évidence, le même constat s’impose en tant que le requérant se prévaut, dans sa requête, de l’argument du nombre de photocopieuses et de leur état de fonctionnement, soit des arguments qu’il n’avait pas invoqués préalablement. Enfin, en ce qui concerne l’absence de remise en question du requérant et la manière dont il a répondu aux griefs soulevés à son encontre, il échet de relever que ce sont des motifs nouveaux qui figurent dans la note de l’administration du 17 juin 2021 et que le premier acte attaqué a fait siens par après. Le requérant n’a, dès lors, pas formulé d’observations à ce sujet et la partie adverse n’avait donc pas à y répondre, ce que le requérant ne soutient d’ailleurs pas en l’occurrence. En tout état de cause, si les mots « en outre » qui précèdent lesdits motifs dans cette note de l’administration sont de nature à suggérer qu’ils revêtent aux yeux de celle-ci un caractère subsidiaire, dont l’illégalité ne peut aboutir à l’annulation de l’acte, il n’apparaît pas inexact ou manifestement déraisonnable de relever pareille attitude dans le chef du requérant qui n’a, dans sa note du 18 mai 2021, pas véritablement contesté les griefs qui lui sont reprochés mais a cherché à les justifier, en en imputant systématiquement la responsabilité au manque de communication ou d’information, à son collègue ou même à sa direction. Il ne peut pas non plus être reproché à la partie adverse qui doit confirmer ou infirmer le rapport défavorable sur sa manière de servir en sa qualité d’enseignant, d’avoir eu égard à la manière dont il formule ses observations par rapport audit rapport. Le moyen unique pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation n’est donc pas fondé. VII. Indemnité de procédure VIII - 11.788 - 30/31 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  54. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 novembre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.788 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.