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Arrêt 255071 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 22/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.071 No Rôle: Affaire: Arrêt 255071 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 22/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 07:52 Fiche Arrêt no 255.071 du 22 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.071 du 22 novembre 2022 A. é.728/VIII-11.685 A. é.729/VIII-11.686 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE CENTRE D’ACCUEIL « LES HEURES CLAIRES » (en abrégé : CAHC), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes

  1. Par une requête introduite le 25 mai 2021, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Intercommunale Centre d’accueil « les Heures Claires » demande l’annulation de : « - l’arrêté du Gouvernement du 8 mars 2021 prorogeant jusqu’au 23 mars 2021 le délai imparti pour statuer sur la délibération du conseil d’administration de la requérante du 25 janvier 2021 relative à la modification du statut administratif du personnel de l’intercommunale, et - l’arrêté ministériel du 23 mars 2021 n’approuvant pas la délibération du 25 janvier 2021 du conseil d’administration de la requérante relative à la modification du statut administratif du personnel de l’intercommunale » (A. é.728/VIII-11.685).
  2. Par une requête également introduite le 25 mai 2021, la même requérante demande l’annulation de : « - un arrêté du Gouvernement du 8 mars 2021 qui aurait prorogé jusqu’au 23 mars 2021 le délai imparti pour statuer sur la délibération du 25 janvier 2021 du conseil d’administration de la requérante relative à la modification du statut pécuniaire, et - l’arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 23 mars 2021 décidant de ne pas approuver la délibération du 25 janvier 2021 du VIII - 11.685 & 11.686 - 1/6 conseil d’administration de l’intercommunale Centre d’Accueil “Les Heures Claires” relative à la modification du statut pécuniaire du personnel de l’intercommunale » (A. é.729/VIII-11.686). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, dans chaque affaire. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre
  3. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. La requérante gère diverses institutions de repos ou de soins pour personnes âgées. VIII - 11.685 & 11.686 - 2/6
  6. Par une délibération du 25 janvier 2021, son conseil d’administration décide « d’approuver l’ensemble des modifications apportées [à] l’annexe 1 du statut administratif ». Par une autre délibération du même jour, il décide d’approuver les modifications apportées aux annexes 1 et 2 du statut pécuniaire. Ces deux délibérations tendent à modifier respectivement les conditions d’accès à diverses fonctions et le traitement lié à ces fonctions.
  7. Le 4 février 2021, l’autorité de tutelle reçoit ces délibérations du 25 janvier
  8. Par un arrêté du 8 mars 2021, le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville décide, en raison des nécessités de l’instruction, de proroger jusqu’au 23 mars 2021 le délai imparti pour statuer sur la délibération du 25 janvier 2021, par laquelle le conseil d’administration de la requérante a décidé d’approuver la modification du statut administratif. Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. é.728/VIII-11.
  9. Par un arrêté du même jour, le même ministre décide, en raison des nécessités de l’instruction, de proroger jusqu’au 23 mars 2021 le délai imparti pour statuer sur la délibération du 25 janvier 2021, par laquelle le conseil d’administration de la requérante a décidé d’approuver les modifications apportées à aux annexes 1 et 2 du statut pécuniaire. Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. é.729/VIII-11.
  10. Par un arrêté du 23 mars 2021, le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville décide que « la délibération du 25 janvier 2021 du conseil d’administration de [la partie adverse], relative à la modification du statut administratif (annexe 1) n’est pas approuvée ». Il s’agit du second acte attaqué dans l’affaire A. é.728/VIII-11.
  11. Par un arrêté du 23 mars 2021, le même ministre décide que « la délibération du 25 janvier 2021 du conseil d’administration [de la partie adverse], [relative] à la modification du statut pécuniaire (annexes 1 et 2) n’est pas approuvée ». VIII - 11.685 & 11.686 - 3/6 Il s’agit du second acte attaqué dans l’affaire A. é.729/VIII-11.
  12. Par un courrier daté du 4 mai 2021, la requérante indique à la partie adverse, notamment, ce qui suit : « À ce jour, n’ont pas été réceptionnées les notifications suivantes, par courrier recommandé : - La prolongation du délai de tutelle pour la modification de l’Annexe I et II du Statut Pécuniaire ; - L’annulation de la modification de l’Annexe I du Statut Administratif ; - L’annulation de la modification de l’Annexe I et II du Statut Pécuniaire. En annexe, vous trouverez les courriels adressés à votre Administration (An. 8) afin de solliciter ces pièces. Pourriez-vous avoir la gentillesse de faire parvenir, dans un délai de 15 jours, les notifications susmentionnées, ainsi que leur preuve d’envoi par courrier recommandé […] ».
  13. Par un courriel du 21 mai 2021, la partie adverse précise ce qui suit quant à la preuve des différents envois recommandés : « Je fais suite à votre courrier dans lequel vous sollicitez la preuve des envois recommandés de 3 arrêtés du Ministre dont l’un a prorogé le délai de tutelle d’approbation et les deux autres n’ont pas approuvé les décisions de votre conseil d’administration. Vous aviez par ailleurs pris connaissance de ces décisions via le guichet des pouvoirs locaux. Vous trouverez les bordereaux d’envoi en annexe. Pour votre parfaite information, aucun de ces envois nous sont revenus. Sachez également que vous avez la possibilité de signaler un éventuel problème à la poste via leur site internet. C’est ce que nous avions fait pour la notification de l’arrêté du 9 avril 2021 dont question dans mon précédent mail et la poste a admis son erreur. N’hésitez donc pas à les contacter ». IV. Connexité Il ressort de l’exposé des faits que les actes adoptés par la requérante et qui font l’objet des décisions de la partie adverse attaquées par les deux recours sont intrinsèquement liés : ils ont été adoptés concomitamment, concernent les mêmes fonctions et reposent sur une motivation substantiellement similaire. Il en va de même des actes attaqués. En outre, les requêtes reposent sur des moyens quasiment identiques. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de statuer sur ces deux recours par un seul et même arrêt. V. Recevabilité – perte d’intérêt VIII - 11.685 & 11.686 - 4/6 Par un courrier du 31 octobre 2022, le conseil de la requérante a informé le Conseil d’État de ce qui suit : « Le vendredi 2 septembre 2022, ma cliente a déposé au guichet unique des pouvoirs locaux un dossier relatif à la délibération du 24 août 2022 de son conseil d'administration modifiant l'annexe I du statut administratif et les annexes I et II du statut pécuniaire. Par lettre du 24 octobre 2022, le directeur général ai [du SPW Intérieur et Action sociale] a fait savoir à ma cliente “que ce dossier est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle en date du 19 octobre 2022”. Ma cliente considère qu'elle n'a plus intérêt au recours et dès lors qu'elle a obtenu satisfaction dans les modifications statutaires qu'elle comptait mettre en œuvre, elle demande que les dépens, en ce compris les indemnités de procédure, soient mis à charge de la partie adverse ». Compte tenu de ce que la partie requérante considère qu’elle n’a plus intérêt à ses recours, ceux-ci sont irrecevables. VI. Indemnité de procédure Dans chacune des deux affaires, la partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée par la Région wallonne à la somme de 700 euros ». Dans son courrier précité du 31 octobre 2022, la requérante estime que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. En réponse à ce courrier, la partie adverse allègue que « l'approbation n'a pas été refusée aux nouvelles délibérations [de la requérante] parce que, cette fois-ci, les différences de traitement faisaient l'objet de justifications précises (voir à cet égard le problème évoqué dans le troisième moyen des requêtes) ». La circonstance que la requérante a pris de nouvelles décisions auxquelles la tutelle n’a pas refusé de donner son approbation ne démontre pas que les actes attaqués auraient été illégalement adoptés par la partie adverse, ni que celle-ci aurait modifié son appréciation quant à l’opportunité de faire usage de son pouvoir de tutelle à l’égard des décisions précédentes de la partie requérante qu’elle avait refusé d’approuver. En outre, le choix opéré par la requérante d’introduire des recours contre les actes attaqués plutôt que de soumettre à l’approbation de l’autorité de tutelle de nouvelles décisions autrement ou mieux motivées ne peut pénaliser la partie adverse. VIII - 11.685 & 11.686 - 5/6 Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. é.728/VIII-11.685 et A. é.729/VIII-11.686 sont jointes. Article
  14. Les requêtes sont rejetées. Article
  15. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les indemnités de procédure de 1.400 euros accordées à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 novembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.685 & 11.686 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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