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Arrêt 255080 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 22/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.080 No Rôle: A. 230043/XV-4334 Affaire: Arrêt 255080 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 22/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 07:52 Fiche Arrêt no 255.080 du 22 novembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.080 du 22 novembre 2022 A. 230.043/XV-4.334 En cause : PIEDADE CAMOESAS Joao, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD, Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 janvier 2020 Joao Piedade Camoesas demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, notifiée à la partie requérante par un courrier du 28 novembre 2019, de lui refuser l’agrément en tant que technologue en imagerie médicale ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4334 - 1/22 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2022. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Mes Sarah Ben Messaoud, Pierre Slegers et Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant, de nationalité portugaise, est titulaire du diplôme de « Licenciado em Radioterapia », délivré par l’École supérieure de technologie de la santé de Lisbonne. 2. Le 6 mai 2019, la direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de la Communauté française accuse réception de sa demande de reconnaissance de ses qualifications en tant que technologue en imagerie médicale. Son dossier est déclaré complet le 13 septembre 2019, à la suite de la communication de documents réclamés par la partie adverse. 3. Lors de sa réunion du 19 septembre 2019, la commission d’agrément des technologues en imagerie médicale examine le dossier du requérant et donne à propos de celui-ci un avis défavorable. La commission estime que, par rapport à la formation exigée en Belgique, celle suivie par le requérant présente des différences substantielles et indique ce qui suit : « La formation est axée principalement sur la radiothérapie et aucune compétence ni en RX conventionnelle ni en médecine nucléaire ni en IRM ni en échographie ». XV - 4334 - 2/22 4. Par une lettre du 28 novembre 2019, le directeur général adjoint de l'Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique s’adresse au requérant dans les termes suivants : « En tant que titulaire de la qualification professionnelle de “Licenciado em Radioterapia” délivrée le 12/07/2017 par l’“Escola Superior de Tecnologia da Saude do Lisboa” (Portugal), vous avez introduit une demande de reconnaissance professionnelle sur la base de la loi coordonnée du 10 mai 2015 susvisée. Votre qualification professionnelle de “Licenciatura em radioterapia” obtenue au Portugal ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique prévue par l’article 106 de la loi du 10 mai 2015 de sorte qu’il doit être fait application des articles 15 et suivants de la loi du 12 février 2008 précitée. Votre qualification professionnelle ainsi que la formation dispensée en Belgique pour porter le titre professionnel de technologue en imagerie médicale sont de niveau “d”, en application de l’article 13 de la loi du 12 février 2008 susmentionnée. Votre dossier a été soumis le 19 septembre 2019 à l’avis de la commission d’agrément des technologues en imagerie médicale. Après analyse de votre dossier, la commission d’agrément estime que vous ne disposez pas des compétences et de la pratique professionnelle suffisantes pour accéder au titre professionnel de technologue en imagerie médicale sur la base de la réglementation en vigueur en Belgique. En effet, votre formation est axée sur la radiothérapie. Vous n’avez acquis aucune compétence en médecine nucléaire, radiologie conventionnelle, IRM et échographie ; cela correspond à une différence substantielle au sens de l’article 16, § 1er, b), de la loi du 12 février 2008 précitée. Conformément à l’article 16, § 1er, b), de la loi du 12 février 2008 précitée, il peut être exigé du demandeur dont la formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique d’accomplir un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou de se soumettre à une épreuve d’aptitude. L’article 16, § 4 de la loi du 12 février 2008 susvisée définit les “matières substantiellement différentes” comme étant “des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique”. Toutefois, l’article 16, § 5, prévoit qu’il y a d’abord lieu de vérifier les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle avant d’exiger qu’il accomplisse un stage d’adaptation. Le test d’aptitude consiste en un contrôle effectué par les autorités compétentes et concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur. Le but du test étant d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique (article 2, h), de la loi du 12 février 2008 précitée et article 103, 12°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée). Le stage d’adaptation est, quant à lui, l’exercice d’une profession réglementée, effectué en Belgique sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et éventuellement accompagné d’une formation complémentaire (article 2,

  1. g)de la loi du 12 février 2008). En outre, le stage doit faire l’objet d’une évaluation quant XV - 4334 - 3/22 à l’aptitude du migrant à exercer la profession de soins de santé en question en Belgique (article 103, 13°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée). Par conséquent, sur la base des éléments précités, pour obtenir la reconnaissance professionnelle du titre professionnel de technologue en imagerie médicale, vous devez : - Soit réussir un test d’aptitude portant sur les matières en rapport avec la radiologie conventionnelle (à l’exception du CT scanner), en IRM, en médecine nucléaire (y compris la technologie et la radiopharmacologie) et en échographie cardiaque ; - Soit réaliser un stage de : • 240 heures minimum dans un service de radiologie conventionnelle incluant l’IRM (hors CT scanner) et l’échographie cardiaque ; • 120 heures minimum en médecine nucléaire incluant le labo chaud. Le service de stage, le maître de stage ainsi que le programme de stage doivent être préalablement présentés à la commission d’agrément et validés par celle-ci. Ce stage devra faire l'objet d'une évaluation par le maître de stage et être accompagné par un rapport de stage. La grille d’évaluation ainsi que le rapport de stage, dûment complétés et signés par le maître de stage, devront être soumis à la commission d’agrément pour avis, préalablement à la décision finale quant à votre demande de reconnaissance professionnelle. Ce stage doit être accompagné d’une formation complémentaire certifiée par une Haute École organisant le cursus de technologue en imagerie médicale et portant sur les bases théoriques en radiologie conventionnelle, en IRM, en médecine nucléaire et en échographie cardiaque. Je vous invite à communiquer votre décision quant aux choix proposés à la direction de l’agrément des prestataires des soins de santé […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance des motifs et de la violation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11, de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé, notamment ses articles 103 et suivants, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la XV - 4334 - 4/22 profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, notamment son article 8, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, des principes généraux du droit, notamment le principe selon lequel l’acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, des principes de bonne administration et, notamment, le principe du raisonnable et de proportionnalité, des principes généraux du droit, notamment le principe d’égalité et de non-discrimination, le principe de motivation matérielle des acte administratifs ». Il soutient qu’en estimant qu’il ne dispose pas des compétences et de la pratique professionnelle suffisantes, dès lors que le contenu de la formation qu’il a suivie au Portugal est substantiellement différent du contenu de celle dispensée en Belgique, l’avis de la commission d’agrément et l’acte attaqué se fondent sur un motif qui n’est ni pertinent ni exact. Il indique que, précédemment, l’autorité a accordé la reconnaissance à une personne qui, comme lui, avait suivi la formation de « Licenciatura em Radioterapia » et avait obtenu ce diplôme le 28 juillet 2012, ainsi qu’à une autre personne qui avait une formation (voisine) de « Licenciatura em Radiologia » et avait obtenu ce diplôme le 22 mai 2013. Il souligne que la thèse défendue par la partie adverse dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt n° 224.195 du 28 juin 2013 montre que l’autorité a toujours estimé que la qualification de « licenciado em radioterapia » qui correspond au titre professionnel de « tecnico de radioterapia » au Portugal est équivalente à la qualification de technologue en imagerie médicale au sens de la réglementation belge. Selon lui, en réalité, les seules différences que l’on peut observer entre lui et les demandeurs qui ont obtenu l’équivalence tiennent à la date de délivrance du diplôme en cause et au moment où ils ont introduit leur demande de reconnaissance. Par contre, le contenu de la formation qu’il a suivie ne diffère pas de celle des personnes qui ont obtenu l’équivalence et la motivation de la décision litigieuse ne le prétend d’ailleurs pas. Il estime que la partie adverse ne justifie nullement son revirement d’attitude alors que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’autorité qui entend s’écarter d’une position qu’elle a adoptée antérieurement doit motiver de façon renforcée ce changement d’attitude qui est de nature à porter atteinte aux attentes légitimes des administrés. Selon lui, le fait qu’une nouvelle règlementation relative à la formation des technologues a été adoptée en 2017 ne peut justifier le traitement différencié dont il vient d’être question. Il fait valoir qu’à titre transitoire, l’article 8 de l’arrêté XV - 4334 - 5/22 royal du 22 décembre 2017, précité, assimile aux personnes qui répondent aux conditions de qualification visées à l’article 3 de cet arrêté, celles qui satisfont aux conditions de formation (en ce compris de stage) décrites dans l’arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin et qui ont commencé une formation de technologue en imagerie médicale au plus tard en 2018. Il estime que tel est bien son cas et relève qu’il a commencé (et même terminé) sa formation avant 2018 de sorte que sa demande devait être appréciée au regard des conditions de qualification contenues dans l’arrêté de 1997. Selon lui, il n’y a donc a fortiori aucun motif qui justifie le revirement d’attitude opéré par la partie adverse : en lui refusant l’équivalence qui a pourtant été accordée aux autres demandeurs qui ont suivi la même formation que lui – fut-ce une ou deux années antérieurement – sans qu’existe pour ce faire de motif admissible, la décision trompe ses attentes légitimes, ce revirement d’attitude n’étant nullement justifié ou justifiable. Il estime qu’un raisonnement identique peut être tenu à supposer même qu’il faille considérer que la réglementation applicable à sa demande était celle adoptée en décembre 2017 puisque les conditions relatives au titre professionnel sont restées quasi inchangées. Il indique qu’en réalité, la seule innovation importante que l’arrêté royal du 22 décembre 2017, précité, apporte par rapport aux règles antérieures se situe en matière de radiothérapie et que c’est précisément là la spécificité de la formation qu’il a suivie au Portugal. Il en déduit qu’il faudrait alors constater que la partie adverse a violé les principes d’égalité et de non- discrimination puisqu’elle a traité le requérant, qui est formé en radiothérapie, de la même manière que d’autres technologues non spécialisés en radiothérapie, alors que cette spécificité est déterminante. Il souligne également que, par rapport à la formation requise antérieurement, l’arrêté royal du 22 décembre 2017, précité, ajoute essentiellement la radiothérapie et l’échocardiographie aux matières devant être acquises par un technologue et qu’il ne pourrait donc être raisonnablement décidé que les technologues en radiothérapie portugais doivent approfondir leurs connaissances en la matière, tout au plus ceux-ci pourraient devoir se former complémentairement en échocardiographie si cette matière n’est pas dans leur formation. Selon lui, on ne pourrait leur « imposer de devoir suivre une formation complémentaire dans des matières qui étaient déjà considérées comme équivalentes avant l’entrée en vigueur de l’arrêté de 2017 car déjà reprises dans l’article 3 de l’arrêté royal de 1997 ». XV - 4334 - 6/22 Enfin, il explique que tant au regard de la législation nationale que des directives européennes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité ne peut imposer des restrictions à la libre circulation des travailleurs que si elles sont justifiées et proportionnées. Selon lui, il n’est, dès lors, permis de déroger à la reconnaissance automatique du titre professionnel que lorsque les formations sont substantiellement différentes, étant entendu que cette condition doit s’interpréter de manière restrictive. Il estime qu’en l’espèce, la partie adverse ne précise pas les raisons pour lesquelles les formations sont substantiellement différentes, alors même qu’elle en avait jugé autrement par le passé à de nombreuses reprises. À titre principal, la partie adverse, dans son mémoire en réponse, fait valoir que le moyen unique de la requête est irrecevable. Selon elle, si le requérant énumère une longue liste de principes, de directives, de lois et d’arrêtés qui auraient été violés par l’acte attaqué, il s’abstient, contrairement à ce que requiert la jurisprudence du Conseil d’État, d’exposer la manière suivant laquelle ces diverses règles auraient été méconnues en l’espèce. Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que l’exception d’irrecevabilité que la partie adverse oppose au moyen unique de la requête doit être rejetée dès lors que la lecture du mémoire en réponse permet de constater qu’elle a parfaitement compris les critiques ainsi que l’argumentation développées dans le présent recours et a répondu à tous les arguments qui y étaient soulevés. Sur le fond, il réplique que c’est à tort que la partie adverse lui fait grief de confondre les procédures d’équivalence et de reconnaissance des qualifications professionnelles lorsqu’il se livre à une comparaison entre la formation qu’il a suivie au Portugal et celle dispensée en Belgique. Après avoir rappelé tant en droit qu’en fait le contexte dans lequel se situe le présent litige, il expose que si, en raison de l’évolution des technologies utilisées en imagerie médicale, les conditions de formation ont évolué entre l’arrêté royal de 1997 et celui de 2017, elles restent toutefois assez similaires. Il rappelle que, selon lui, la principale innovation concerne la radiothérapie et cet ajout ne saurait justifier l’adoption de l’acte attaqué puisque les études qu’il a effectuées au Portugal portaient spécifiquement sur cette discipline. Il fait valoir qu’en estimant qu’il ne démontre pas que sa formation ne présente pas de différences significatives avec celle suivie en Belgique et qu’il ne prouve pas non plus qu’il possède des connaissances suffisantes en médecine XV - 4334 - 7/22 nucléaire, en radiologie conventionnelle, en IRM et en échographie, la partie adverse montre qu’elle n’a pas compris la critique formulée dans la requête et surtout qu’elle inverse la charge de la preuve. Selon lui, le libre accès aux professions constitue le principe et ce n’est pas parce que les autorités publiques démontrent une nécessité de restreindre cet accès qu’elles peuvent pour autant poser des exigences complémentaires. Il estime, de plus, qu’en faisant valoir qu’il ne démontre pas l’absence de différence substantielle, la partie adverse reconnaît de manière implicite mais certaine qu’elle n’a pas opéré l’examen de proportionnalité que lui imposent les normes visées au moyen. Il rappelle que ce qui est reproché à l’acte attaqué, c’est d’avoir opéré un revirement injustifié et de le traiter différemment des autres technologues dont les qualifications professionnelles ont antérieurement été reconnues sans qu’ils doivent réaliser au préalable un stage ou une formation, et fait valoir que c’est à tort que la partie adverse refuse toute comparaison avec les reconnaissances antérieurement accordées puisque la lecture des considérants et des dispositions de la directive (UE) 2018/958, précitée, montre au contraire qu’une telle démarche est nécessaire afin de juger la proportionnalité d’une mesure de restriction de l’accès à une profession. Quant à l’argument que le mémoire en réponse entend tirer du fait que les reconnaissances dont fait état la requête sont antérieures à la loi coordonnée du 10 mai 2015, il le rejette en faisant valoir que cette loi est, en réalité, une coordination de dispositions préexistantes et relève que le texte des articles 102 et suivants de la loi précitée et celui des articles 44bis et suivants de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé sont similaires. Enfin, il termine en ajoutant que le bien-fondé de ses prétentions est confirmé par l’arrêt Fraga Da Luz, n° 224.195 du 28 juin 2013 puisqu’en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises au Portugal par des technologues en imagerie médicale, le Conseil d’État a alors jugé que « le motif pour lequel la partie adverse estime qu’il y a des différences substantielles entre la formation suivie par la requérante et la formation suivie en Belgique est inexact ». Dans son dernier mémoire, il répond, tout d’abord, à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, en affirmant que la violation des normes attaquées est démontrée à suffisance. Il indique qu’il invoque, dans la requête, la violation de l’article 45 du TFUE et de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle règlementation de professions. Il XV - 4334 - 8/22 cite le point 30, à la page 17 de sa requête, dont il indique qu’il s’agit d’une référence directe à la directive (UE) 2018/958, précitée, qui traite précisément de la proportionnalité dans le cadre de la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l’article 45 du TFUE qui traite de la libre circulation des travailleurs. Il fait valoir que l’article 45 du TFUE est le siège de la liberté de circulation des travailleurs, qui énonce pour principe que les citoyens européens sont libres de circuler librement au sein des frontières de l’Union européenne, que la directive (UE) 2018/958, précitée, établit, conformément à la liberté de circulation, que la reconnaissance mutuelle des conditions d’exercice des professions réglementées est de principe et que, par exception à ce principe, des conditions d’exercice supplémentaires peuvent être exigées d’un migrant à condition d’être conformes au principe de proportionnalité. Il rappelle qu’il est un technologue qui remplit les conditions d’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale au Portugal, que la partie adverse refuse de reconnaitre son titre de technologue en imagerie médicale et que la Belgique exige de lui des mesures de compensation afin de pouvoir obtenir cette reconnaissance. Il en conclut que la partie adverse limite la liberté de circulation dont il jouit et qu’elle viole donc l’article 45 du TFUE et la directive (UE) 2018/958, précitée. Il estime que la requête répond à l’exigence de l’article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Subsidiairement, il fait valoir que les dispositions invoquées sont d’ordre public, dès lors qu’elles traitent des droits et libertés fondamentales. Il fait valoir que de tels moyens peuvent être formulés à tout moment de la procédure, en ce compris dans le dernier mémoire et que si le moyen ne pouvait être compris quant à sa portée, il le peut désormais de sorte qu’il pourra être déclaré recevable et fondé. En tant que l’exception concerne la violation de la directive 2005/36/CE, il expose que la manière dont la loi du 12 février 2008, précitée, doit être appliquée et comprise doit être conforme à la directive en cause. Il précise que le moyen est pris de la violation de ces normes conjointement, parce que la manière dont l’acte attaqué est adopté n’est pas conforme à la loi, en particulier dans la mesure où celle- ci doit être conforme à la directive citée. Il fait donc valoir que la loi n’a pas été appliquée conformément à la directive. XV - 4334 - 9/22 Il conclut de ce qui précède que l’éventuelle irrecevabilité du moyen ne pourrait concerner que la violation directe de la directive 2005/36/CE. Sur le fond, en ce qui concerne le régime transitoire de l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2017, il répète que cet arrêté royal remplace l’arrêté royal du 28 février 1997 en ce qui concerne les conditions d’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique. Il précise que ces conditions d’exercice s’appliquent tant aux belges qu’aux migrants exerçant cette profession sur le territoire belge et que la mesure transitoire est destinée aux belges et aux migrants exerçant cette profession sur le territoire belge. Il expose que l’objectif de la mesure transitoire est de veiller à ce que les personnes qui exerçaient la profession de technologue en imagerie médicale légalement (au motif qu’ils remplissaient les conditions établies par l’arrêté royal du 28 février 1997) puissent continuer à exercer cette profession légalement après 2018, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 22 décembre 2017. Selon lui, une interprétation selon laquelle les personnes qui ont commencé, et terminé, leurs études avant 2018 ne peuvent pas bénéficier de la mesure transitoire est en contradiction avec l’objectif de ce régime transitoire, parce qu’elle aurait pour conséquence que toutes les personnes qui ont exercé légalement la profession de technologue en imagerie médicale avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 22 décembre 2017 ne pourraient plus exercer aujourd’hui, sauf à suivre à nouveau des cours. Il ajoute que, dans cette interprétation, la mesure transitoire serait exclusivement réservée aux personnes qui ont terminé leurs études il y a le moins longtemps, alors qu’elle a pour effet de maintenir dans le temps les (anciennes) conditions de l’arrêté royal du 28 février 1997, alors qu’il n’est pas logique, selon lui, que l’accès à la profession de personnes formées aujourd’hui soit conditionné par des critères qui ont été mis en place en 1997, alors qu’il est logique que des personnes qui ont bénéficié, ou qui auraient pu bénéficier, de la reconnaissance du titre de technologue au regard des conditions mises en place par l’arrêté royal du 22 février 1997 puissent continuer à exercer cette profession sur la base de ces mêmes critères. Il ajoute que cette interprétation implique que les formations en cours au moment du changement réglementaire sont, en réalité, parfaitement similaires aux nouvelles formations prévues. Selon lui, en effet, si seules des personnes qui sont en cours d’une formation selon les critères anciens peuvent exercer à l’avenir sous ces anciennes conditions, cela signifie que le régulateur a considéré que ces conditions anciennes sont encore valables actuellement. XV - 4334 - 10/22 Il répète que le texte se limite à indiquer que le régime transitoire est applicable aux personnes qui ont commencé leurs études au plus tard en 2018. Selon lui, cela n’implique pas que les personnes qui ont terminé leurs études avant 2018 doivent être exclues du champ d’application de ce régime transitoire. Il cite de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle au sujet des mesures transitoires. Selon lui, l’interprétation selon laquelle les personnes qui ont terminé leurs études avant 2018 sont exclues du régime transitoire crée des situations discriminatoires entre des personnes qui ont suivi une même formation. Il demande, si le Conseil d’État devait retenir une telle interprétation, que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 47 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lu seul ou en combinaison avec la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et avec la directive (UE) 2018/958 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, s’oppose-t-il à une disposition de droit national, tel que l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux citoyens d’un État membre de l’Union européenne souhaitant s’établir dans un autre État membre et ayant commencé, et terminé, leurs études au plus tard avant 2018 ? ». Il répète que la confiance légitime a été trompée. Il concède que, d’un point de vue organique, l’autorité a changé, mais il estime que l’autorité fonctionnelle est inchangée, parce que la partie adverse a succédé aux droits et obligations de l’État fédéral en la matière et qu’elle poursuit son action. Il admet que la partie adverse puisse modifier son appréciation et son évaluation, mais estime qu’elle doit pouvoir faire reposer ce changement de politique sur des motifs pertinents en fait et en droit. Selon elle, le transfert de compétence « n’implique aucunement qu’une formation valable ne l’est plus ». Il ajoute que l’organisation interne de l’État belge ne peut servir de « prétexte » pour remplir ou ne pas remplir les obligations qui incombent aux autorités belges en vertu du droit européen. Selon lui, « que l’État fédéral soit compétent ou la Communauté française soit compétente, dans tous les cas, comme argué plus haut, l’arrêté royal du 28 février 1997 est d’application ». XV - 4334 - 11/22 Il ajoute que la Cour constitutionnelle a jugé que l’absence de mesure transitoire pour une population donnée peut être considérée comme une rupture du principe de confiance légitime. La confiance légitime est mise à mal quand il est « porté atteinte aux attentes légitimes d’une catégorie déterminée de justiciables sans qu’un motif impérieux d’intérêt général puisse justifier l’absence d’un régime transitoire établi à leur bénéfice ». Paraphrasant l’arrêt n° 117/2019 de la Cour constitutionnelle, qui censure une norme limitant le nombre de médecins spécialistes sans être assortie de mesures transitoires, il fait valoir que « rien ne permet de considérer dans la présente affaire qu’il y ait une urgence à ce que les conditions de reconnaissance du titre de technologue en imagerie médicale, telles que définies dans l’arrêté royal du 22 décembre 2017, soient appliquées aux migrants qui ont commencé, et terminé, leurs études au plus tard en 2018 ». Il conclut que l’arrêté royal du 28 février 1997 s’applique au cas d’espèce, sur la base de l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2017. Il ajoute, ensuite, que la motivation formelle de l’acte fait défaut. Selon lui, « la reconnaissance est le principe et le refus l’exception », puisque l’article 45 du TFUE, la directive 2005/36/CE et la directive (UE) 2018/958 organisent la liberté de circulation comme principe, à laquelle il ne peut être dérogé que de manière proportionnelle. Il estime que la loi belge va dans le même sens. Il cite l’article 16 de la loi du 12 février 2008 dont il déduit que « la partie adverse ne peut exiger de la part d’un migrant qu’il s’affranchisse d’une mesure de compensation que dans des conditions limitées ». Il en découle, selon lui, que c’est à la partie adverse de démontrer et de motiver de manière adéquate, exacte et pertinente que la formation suivie par la partie requérante comporte des différences substantielles avec celle suivie en Belgique. À son estime, le Conseil d’État ne doit pas reconstituer la motivation de la décision, « manifestement insatisfaisante ». Il avance qu’il ne peut savoir si ce qui lui est demandé est nécessaire et proportionné à défaut, pour la partie adverse, d’indiquer en quoi et dans quelle mesure les formations divergent de manière substantielle. À l’audience, le requérant cite deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2022 et du 28 avril 2022, dont il déduit qu’avant d’imposer des mesures de compensation, les États membres doivent tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé. XV - 4334 - 12/22 IV.2. Appréciation IV.2.1. Sur la recevabilité du moyen Conformément à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, toute requête doit contenir un exposé des moyens, et par conséquent indiquer avec une précision suffisante la ou les règles de droit qui auraient été violées par la décision contestée ainsi que la manière dont elles auraient été méconnues. Un moyen consiste en l'indication d'une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l'annulation de l'acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L'exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l'illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d'une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l'égard de l'acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d'autre part, au Conseil d'État d'examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, le requérant fait valoir que l’acte attaqué viole l’article 45 du TFUE ainsi que la directive (UE) 2018/958, précitée, mais les développements que contient la requête ne fournissent pas d’indication précise relative à la façon dont ces normes auraient été méconnues lors de l’adoption de la décision litigieuse. Il ne suffit pas, pour rencontrer l’exigence de recevabilité du moyen, de citer les dispositions applicables et de les commenter, sans expliquer en quoi celles-ci sont, dans les circonstances particulières de l'espèce, violées par l’acte dont l’annulation est sollicitée. Les développements du dernier mémoire, à ce sujet, ne peuvent pallier les lacunes de la requête. Ne relèvent de l’ordre public que les moyens pris de la violation d’une règle qui vise à promouvoir ou préserver un intérêt public fondamental, c’est-à-dire une règle qui concerne des valeurs essentielles de la vie en société ou qui touche de manière fondamentale au fonctionnement de l’État de droit et qui, pour ces raisons, doit toujours être garantie au profit de la société dans son ensemble. XV - 4334 - 13/22 Si le principe de la libre circulation des travailleurs consacré à l’article 45 du TFUE peut être considéré comme relevant de l’ordre public communautaire, tel n’est pas le cas des dispositions de la directive (UE) 2018/958, citée par le requérant. En outre, en tant qu’il est pris de la violation de la directive 2005/36/CE, précitée, le moyen est irrecevable puisque la requête ne soutient pas que la manière dont la loi du 12 février 2008 a assuré la transposition de cette directive en droit interne serait incorrecte. Il suit de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité est rejetée en tant qu’elle porte sur l’invocation de l’article 45 du TFUE, que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des directives (UE) 2018/958 et 2005/36/CE, précitées, et qu’il est recevable pour le surplus. IV.2.2. Sur le fond La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé établit, en son chapitre 7, le cadre permettant de définir les conditions d’exercice des professions paramédicales. Elle définit les professions paramédicales en référence à l’accomplissement de certaines prestations techniques auxiliaires liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement et en référence à l’accomplissement de certains actes. Elle habilite le Roi notamment à établir la liste des professions paramédicales, à préciser les prestations techniques auxiliaires qui relèvent de l’exercice de professions paramédicales, à définir les conditions de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui les accomplissent et, sur avis du conseil fédéral des professions paramédicales, à déterminer les titres professionnels sous lesquels les intéressés exécutent des prestations et actes relevant de l’exercice de professions paramédicales. En son article 72, elle impose un agrément, délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour accomplir des prestations ou des actes relevant de l’exercice de professions paramédicales. L’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales désigne comme telle la pratique des techniques d’imagerie médicale. L’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la XV - 4334 - 14/22 liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, précise que le titre professionnel est celui de « technologue en imagerie médicale » et définit les conditions de qualification minimales auxquelles il faut répondre pour exercer cette profession. Ses dispositions pertinentes dans le cadre de la présente espèce se lisent comme il suit : « [...] Art. 3. La profession technologue en imagerie médicale ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications, correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme d'études comporte au moins :
  2. a)une formation théorique en :
  3. i)anatomie;
  4. ii)physiologie; iii) pathologie générale et spécialisée;
  5. iv)radioprotection et effets biologiques des radiations ionisantes;
  6. v)déontologie;
  7. vi)radiopharmacologie, pharmacologie des produits de contrastes et médications; vii) physique des radiations ionisantes, de la résonance magnétique, des ultrasons et isotopes; viii) législation spécifique au domaine de l'imagerie médicale et législation relative à l'exercice des professions de santé;
  8. b)une formation théorique et pratique orientée vers l'application médicale en :
  9. i)actes et techniques de soins nécessaires à l'exécution des examens et des traitements, y compris dans les situations d'urgence;
  10. ii)accompagnement des patients et communication; iii) hygiène hospitalière;
  11. iv)anatomie radiologique et processus physiologiques;
  12. v)matériel d'imagerie médicale et de traitement médicaux dans les domaines de la radiologie (y compris la résonance magnétique et l'échocardiologie), de la médecine nucléaire et de la radiothérapie;
  13. vi)techniques de positionnement, procédures de formation et de traitement d'images en : 1. radiologie médicale (y compris la résonance magnétique); 2. imagerie nucléaire in vivo; 3. radiothérapie et hadronthérapie; 4. échocardiologie; vii) radioprotection; viii) systèmes d'information et de communication médicales;
  14. ix)contrôle de qualité;
  15. x)manutention et ergonomie;
  16. xi)utilisation des technologies d'information et de communication électroniques (ICT) et des outils de partage de données informatisés; 2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures. Ce stage doit comporter au moins les éléments suivants :
  17. a)radiologie médicale (y compris la résonance magnétique);
  18. b)médecine nucléaire in vivo;
  19. c)radiothérapie. 3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. XV - 4334 - 15/22 La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation. [...] Art. 7. L'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin est abrogé. Art. 8. Les personnes qui satisfont aux conditions de formation et de stage décrites dans l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, et qui ont commencé, au plus tard en 2018, une formation de technologue en imagerie médicale, telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1997 précité, sont assimilées aux personnes qui satisfont aux conditions de qualification visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°. [...] ». La loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée, prévoit deux modes de reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues à l’étranger. L’article 106 prévoit une reconnaissance automatique des titres de formations relatives à certaines professions médicales et paramédicales. Pour les autres professions, qui ne sont pas couvertes par une reconnaissance automatique, le régime général défini par la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui transpose la directive 2005/36/CE, précitée, est applicable. L’article 15, § 1er, de la loi du 12 février 2008, précitée, dispose comme suit : « § 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente belge permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. [...] ». Les paragraphes 1er, et 4 à 6 de l’article 16 de la même loi, dans leur version applicable au cas d’espèce disposent comme suit: XV - 4334 - 16/22 « Art. 16, § 1er. L'autorité compétente belge peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
  20. a)lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique;
  21. b)lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Belgique porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
  22. c)lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, § 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. [...] § 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par “matières substantiellement différentes”, des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. § 5. Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un État membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4. § 6. La décision de l'autorité compétente belge imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13; et 2° les différences substantielles visées au § 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. [...] ». Enfin, en ce qui concerne les professions des soins de santé, « leur agrément dans le respect des conditions d’agrément déterminées par l’autorité fédérale » est, depuis la sixième réforme de l’État, intégré parmi les matières personnalisables visées à l’article 5, § 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. XV - 4334 - 17/22 Il n’est pas contesté que le requérant, titulaire d’un diplôme de licencié en radiothérapie obtenu au Portugal en 2017, ne bénéficie pas d’une reconnaissance automatique en tant que technologue en imagerie médicale sur la base de l’article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée. Il a donc introduit une demande de reconnaissance de qualification professionnelle, afin de pouvoir exercer la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique. Cette demande, reçue le 6 mai 2019 et déclarée complète le 13 septembre suivant, a été examinée en fonction des conditions d’obtention du titre de formation requis en Belgique telles que définies à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2017, précité, entré en vigueur le 1er février 2018. La partie adverse a déduit, d’une comparaison de la formation de “Licenciado em Radioterapia” du demandeur avec les conditions d’agrément de technologue en imagerie médicale en Belgique, que ces formations présentent des différences substantielles parce que la formation du requérant est « axée principalement sur la radiothérapie » et qu’il n’a acquis « aucune compétence ni en RX conventionnelle ni en médecine nucléaire, ni en IRM ni en échographie ». L’argumentation du requérant repose entièrement sur le constat qu’une personne diplômée en tant que « Licenciatura em radiologia » par la « Escola Superior de Tecnologia da Saude do Porto » le 31 décembre 2001 a été autorisée à exercer la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique, le 16 juillet 2012 et qu’une personne diplômée en tant que « Licenciatura em radioterapia » par la « Escola Superior de Tecnologia da Saude do Porto » le 28 juillet 2012 a été autorisée à exercer la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique, le 2 septembre 2013. Il produit, à cet effet, les décisions d’équivalence adoptées par la ministre fédérale de la Santé, dont il ressort que, dans les deux cas, l’autorité fédérale a considéré que « s’il apparaît qu’il y a des différences dans le contenu de la formation de l’intéressé avec la formation qui doit en principe être suivie en Belgique, celles-ci n’apparaissent pas comme substantielles au sens de l’article 16, § 4, de la loi du 12 février 2008 susmentionnée ». Les décisions ne permettent pas d’identifier les différences constatées dans le contenu des formations. Il convient, tout d’abord, d’observer que la première de ces personnes avait obtenu un diplôme différent de celui du requérant, puisqu’elle possédait un diplôme de « Licenciatura em Radiologia », alors que le requérant est titulaire d’un diplôme de « Licenciado em Radioterapia ». La seconde personne avait, comme le requérant, obtenu le diplôme de « Licenciado em Radioterapia ». XV - 4334 - 18/22 Le requérant déduit des autorisations d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale, obtenues par ces deux personnes en 2012 et 2013, que l’État belge, alors compétent, considérait ces deux formations comme équivalentes entre elles et équivalentes à celle de technologue en imagerie médicale. Il s’appuie également, à cet égard, sur l’arrêt n° 224.195 du 28 juin 2013, dont il ressort effectivement de l’argumentation de l’État belge qu’il considérait que des attestations certifiant qu’une personne peut exercer au Portugal comme « Tecnico de radiologia » ou « Tecnico de radioterapia » permettaient d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique. Le fait que deux autorités administratives différentes, l’une fédérale, l’autre communautaire, aient porté, à plusieurs années d’écart, des appréciations opposées sur des demandes semblables, ne constitue pas en soi un traitement discriminatoire prohibé par les articles 10 et 11 de la Constitution. En l’espèce, la Communauté française, désormais compétente pour apprécier si les différences avérées dans les formations de radiothérapeute au Portugal et de technologue en imagerie médicale en Belgique sont ou non substantielles, exerce son propre pouvoir d’appréciation, sans être tenue par les appréciations portées précédemment par le ministre fédéral de la Santé. Le fait que des personnes ayant obtenu au Portugal le diplôme de licenciado em radioterapia ou celui de licenciado em radiologia ont été autorisées par le ministre fédéral de la Santé, en 2012 et en 2013, à exercer la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique, ne démontre pas non plus un revirement d’attitude de la partie adverse. Il n’y a revirement d'attitude que lorsqu’en application d'une même réglementation, une même autorité se prononce différemment sur deux demandes identiques ou voisines. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’autorité dont émane l’acte contre lequel le présent recours est dirigé n’est pas celle qui avait, en 2012 et 2013, pris les décisions de reconnaissance de qualifications professionnelles auxquelles le requérant se réfère. Le requérant n’établit pas que la profession de radiothérapeute qu’il est autorisé à exercer au Portugal est la même que celle de technologue en imagerie médicale qu’il souhaite exercer en Belgique, c'est-à-dire que le radiothérapeute est habilité, au Portugal, à poser les mêmes actes et à effectuer les mêmes prestations que ceux visés par l’arrêté royal du 22 décembre 2017, précité, et ses annexes. Il n’apporte pas non plus la démonstration que le constat selon lequel il n’a acquis « aucune compétence en médecine nucléaire, radiologie conventionnelle, IRM et échographie » est erroné en fait. Ses écrits ne comportent aucun XV - 4334 - 19/22 développement qui, se fondant sur une description détaillée des études effectuées au Portugal, montrerait que celui-ci a, contrairement à ce qu’affirme la décision contestée, acquis les compétences requises en médecine nucléaire, en radiologie conventionnelle, en IRM et en échographie cardiaque. Sur ce point, la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt n° 224.195 du 28 juin 2013. Le requérant n’apporte pas non plus la démonstration que la décision selon laquelle les différences entre sa formation de « Licenciado em Radioterapia » et les conditions d’agrément de technologue en imagerie médicale en Belgique sont « substantielles » au sens de l’article 16, §§ 1er et 4, de la loi du 12 février 2008, précitée, relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, en matière d’accès à des professions règlementées comme dans tout autre domaine du droit administratif, il incombe à celui qui critique la motivation d’une décision de l’administration d’apporter la preuve de l’irrégularité qu’il dénonce. À défaut de démontrer qu’il remplissait effectivement les conditions pour être autorisé à exercer la profession de technologue en imagerie médicale en Belgique, à l’aune des conditions définies par l’arrêté royal du 28 février 1997, les critiques formulées à l’encontre du régime transitoire défini par l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2017 ne sont pas opérantes. La question préjudicielle suggérée n'est pas nécessaire à la solution du litige et ne doit dès lors pas être posée. Ni l’argumentation à titre principal – selon laquelle la demande du requérant devait être examinée à l’aune des conditions de l’arrêté royal du 28 février 1997 et aurait dès lors dû être acceptée à l’instar des précédents qu’il invoque – ni l’argumentation à titre subsidiaire – selon laquelle les modifications apportées aux conditions d’accès à la profession de technologue en imagerie médicale par l’arrêté royal du 22 décembre 2017 ne justifient pas une appréciation différente – ne peuvent être suivies. Enfin, l’argument, évoqué à l’audience, selon lequel il y aurait lieu de tenir compte, non seulement de la formation, mais également de l’expérience professionnelle du requérant, au titre du principe de proportionnalité, est dénué de pertinence, puisque le requérant ne fait pas état d’une expérience professionnelle particulière en médecine nucléaire, radiologie conventionnelle, IRM et échographie, acquise au début de son activité professionnelle au Portugal du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2018. La motivation formelle de l’acte attaqué est adéquate et suffisante. XV - 4334 - 20/22 En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de « 700 euros (montant de base) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 novembre 2022, par : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 4334 - 21/22 Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4334 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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