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Arrêt 255084 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.084 No Rôle: A. 229068/XIII-8759 Affaire: Arrêt 255084 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:52 Fiche Arrêt no 255.084 du 22 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.084 du 22 novembre 2022 A. 229.068/XIII-8759 En cause : la commune de Pont-à-Celles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80, bte 2 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par la voie électronique le 10 septembre 2019, la commune de Pont-à-Celles demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire du 9 juillet 2019, octroyant sous conditions à la société anonyme (SA) Ventis un permis l’autorisant à construire et à exploiter un parc de 8 éoliennes sur le territoire des communes de Courcelles et Pont-à-Celles, et d’autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8759 - 1/60 II. Procédure
  2. L’arrêt n° 246.427 du 17 décembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Ventis, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16 janvier 2020 par la commune de Pont-à-Celles. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 246.427 du 17 décembre
  6. Il y a lieu de s’y référer. XIII - 8759 - 2/60 IV. Premier moyen IV.
  7. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation
  8. La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 96, § 1 , alinéas 1er et 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, er des articles 11 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et de l’autorité de la chose jugée. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir sollicité et obtenu préalablement à son adoption, l’autorisation du conseil communal sur les modifications aux voiries communales prévues par le projet, à savoir l’élargissement des chemins vicinaux nos 3 (chaussée de Brunehaut), 4 (rue de Courcelles) et 22, ainsi que du sentier communal n°
  9. Sur l’intérêt au moyen, à propos des élargissements temporaires des voiries communales prévus par l’acte attaqué, limités à cinquante semaines et permettant ainsi de déroger à la procédure organisée par le décret du 6 février 2014 précité, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, elle explique en substance que le moyen dénonce une atteinte aux prérogatives du conseil communal, en ce qu’il est incontestablement de l’intérêt des communes concernées de pouvoir se prononcer sur l’opportunité de maintenir ou non les élargissements nécessaires à la mise en œuvre d’un projet spécifique au-delà de la période prévue pour le chantier, alors qu’en retenant comme critère d’exclusion de la compétence du conseil communal la durée de la modification telle que nécessaire au demandeur de permis, l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2019 précité exclut de cette compétence la question de l’opportunité du maintien ou non des aménagements et, partant, une question d’intérêt communal, en violation des principes consacrés par les articles 41 et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution. Elle en conclut que l’arrêté du 24 janvier 2019 doit être écarté des débats en application de l’article 159 de la Constitution.
  10. Elle critique l’acte attaqué en ce que son auteur justifie ne pas devoir soumettre à la procédure du décret du 6 février 2014 précité, les aménagements des chemins vicinaux nos 3, 4 et 22, au motif que les modifications en question s’inscrivent dans la largeur de droit des voiries. Elle observe d’emblée qu’un tel argument ne permet pas de justifier l’élargissement à 3 mètres, sur une longueur de 360 mètres, du sentier communal n° 125 dont la largeur de droit est de 1 mètre. XIII - 8759 - 3/60 Plus fondamentalement, elle fait valoir qu’en excluant les modifications litigieuses du champ d’application du décret du 6 février 2014 précité au motif que les élargissements de fait s’inscrivent dans les limites de la situation de droit, la partie adverse procède à une interprétation restrictive de la notion décrétale de « modification d’une voirie communale » qui ne peut être admise. À son estime, cette notion est une question de fait, « l’espace destiné au passage du public qui est modifié étant lui-même défini par référence à une situation de fait puisqu’il s’agit de “l’espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements” », conformément à l’article 2, 3°, du décret. Elle considère que la référence à la situation de fait peut également se déduire des objectifs du décret du 6 février 2014, décrits à l’article 1er et des principes définis aux articles 54 et 55 du même décret qui concernent les plans généraux d’alignement, qui « se réfèrent invariablement à la situation de droit et à la situation de fait », en sorte qu’une modification de celle-ci nécessite bien l’intervention du conseil communal. B. Mémoire en réplique
  11. En réplique, elle estime que l’appréciation retenue prima facie par l’arrêt rendu en suspension qui a jugé le moyen non sérieux, ne peut être reproduite au stade de l’annulation. Concernant les chemins vicinaux nos 22 et 3 (chaussée de Brunehaut) et la rue de Courcelles, elle fait valoir que, si l’on juge que l’autorisation du conseil communal n’est pas requise lorsque les modifications envisagées reviennent à rendre la situation de fait conforme avec la situation de droit ou, à tout le moins, à l’en approcher, alors le permis attaqué doit être annulé parce que, compte tenu du caractère temporaire des élargissements qu’il prévoit, il ordonne un rétrécissement de l’espace qui aura été destiné au passage du public pendant 50 semaines sur une longueur de 1.085 mètres sur le chemin vicinal n° 22, sur une longueur de 1.450 mètres sur la chaussée de Brunehaut et sur 580 mètres sur la rue de Courcelles, et restreint à nouveau la situation de fait par rapport à la situation de droit, ce qui ne correspond assurément pas à une décision touchant un point de détail. Elle répète que, quoi qu’il en soit, le décret du 6 février 2014 précité se réfère invariablement à la situation de droit et à la situation de fait, de sorte qu’une modification « de fait » de la largeur de l’espace destiné à la circulation du public nécessite bien l’intervention du conseil communal. Concernant le sentier n° 125 qui présente une largeur de droit d’un mètre, elle rappelle que l’acte attaqué en autorise l’élargissement à 3 mètres sur une XIII - 8759 - 4/60 longueur de 360 mètres. Elle considère que soutenir que celui-ci ne relève pas du champ d’application du décret du 6 février 2014, au motif qu’il n’est pas destiné à la circulation du public, revient à « restreindre la définition de la modification d’une voirie communale en consacrant un critère déterminant lié à l’intention du demandeur du permis, ce qui ne peut être admis sans porter atteinte à l’objectif du décret, notamment d’actualisation du réseau de voiries communales, notamment en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». Elle déduit de ce qui précède que la question de la légalité de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 précité n’est plus déterminante, puisque les rétrécissements qu’implique le caractère temporaire des élargissements autorisés constitueront des modifications de voiries qui ne seront ni temporaires, ni nécessaires à la mise en œuvre d’un permis au sens de cette disposition. Subsidiairement, elle estime que le constat que le Gouvernement wallon a respecté l’habilitation conférée à l’article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relève de la pétition de principe et ne convainc pas, dès lors qu’il n’y a aucun lien de pertinence ou nécessaire entre les critères retenus par le Gouvernement, à savoir que les modifications de voiries n’excèdent pas douze mois et sont nécessaires à la mise en œuvre d’un permis, et l’objectif du législateur de « décharger les conseils communaux d’une procédure lourde lorsque les modifications aux voiries ne sont que de pur détail », et qu’en effet, « il est évident que l’aménagement de trois voiries, si l’on ne retient que ce qui est prévu en domaine public, sur une longueur cumulée de plus de 3 kilomètres ne constitue pas un point de détail ». C. Dernier mémoire
  12. Dans son dernier mémoire, elle insiste à nouveau sur le fait qu’au regard des objectifs et principes du décret du 6 février 2014 précité, le législateur se réfère invariablement à la situation de droit et à la situation de fait. Elle conteste la pertinence de l’argument tiré de la sécurité juridique que confère la situation de droit, puisqu’un de ces objectifs est précisément l’actualisation du réseau de voiries par les communes, soit la mise en concordance entre les situations de droit, de fait et les besoins en termes de mobilité, impliquant notamment, le cas échéant, des création, modification, confirmation ou suppression. Elle relève que si le rétrécissement d’une voirie après travaux demeure à l’évidence dans les limites des largeurs de droit, il reste qu’un tel rétrécissement nécessite une délibération du conseil communal lorsqu’il modifie l’espace destiné au passage du public et qu’il s’agit donc bien d’une modification de la largeur de fait visée par le décret et non de la largeur de droit. XIII - 8759 - 5/60 À propos du sentier n° 125, elle estime qu’on ne peut soutenir que la pose d’obstacles interdira l’accès du public pendant la durée du chantier, sauf à imaginer une clôture tout au long du chemin sur 360 mètres, des dispositifs placés aux deux extrémités du tronçon litigieux étant quant à eux impuissants à empêcher l’accès au public si ce ne sont des véhicules d’une largeur supérieure auxdits dispositifs. Elle considère aussi que l’argument déduit de la volonté du demandeur de permis n’est pas suffisant pour justifier que la modification de la voirie ne soit pas soumise au conseil communal. Sur la légalité de l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2019 précité, elle insiste sur le fait que les deux critères qu’il retient n’impliquent pas, par nature, que les modifications sont de pur détail ou ne concernent que des modifications légères du tracé mais qu’au contraire, ils impliquent un questionnement quant à l’opportunité de conserver ou non, ces aménagements au profit de la collectivité. IV.
  13. Examen
  14. L’arrêt n° 246.427 du 17 décembre 2019 a jugé le premier moyen non sérieux, au terme de l’analyse suivante : « L’acte attaqué indique que les voiries communales dont l’aménagement est rendu nécessaire pour la mise en œuvre du permis unique demandé, sur la base de l’examen réalisé par l’auteur du complément d’étude d’incidences de mai 2017, sont les suivantes : - “Accès général à la partie nord du parc (éoliennes 3-5-6-8) – chemin vicinal n° 22 (complément d’étude d’incidences sur l’environnement du 8 mai 2017, page 15); l’élargissement temporaire envisagé a pour objet de porter la largeur de fait de 3 m à 4 m en demeurant dans les limites de la largeur de droit de la voirie qui est de 4,5 m; il ne s’agit donc pas d’un élargissement de la voirie puisque son tracé n’est pas modifié” (p. 29); - “Accès aux éoliennes 2, 4 et 7 − Chaussée de Brunehaut − Chemin vicinal n° 3 (complément d’étude d’incidences sur l’environnement du 8 mai 2017, page 18); il s’agit d’un élargissement temporaire qui a pour objet de porter la largeur de fait de 2 m à 4 m en demeurant dans les limites de la largeur de droit de la voirie qui est de 6,5 m; le tracé de la voirie n’est pas modifié” (p. 29); - “Accès à l’éolienne 7 − Rue de Courcelles (complément d’étude d’incidences sur l’environnement du 8 mai 2017, page 20); l’élargissement temporaire envisagé a pour objet de porter la largeur de fait de 3 m à 4 m en demeurant dans les limites de la largeur de droit de la voirie qui oscille entre 7 et 11 m, le tracé de la voirie n’étant pas modifié; par ailleurs il s’agit de créer un chemin temporaire privé en domaine privé et qui demeurera privé” (p. 30); - “Accès aux éoliennes 6 et 5 - Sentier n° 125 (complément d’étude d’incidences sur l’environnement du 8 mai 2017, page 22); XIII - 8759 - 6/60 il s’agit du renforcement permanent du sentier sur une largeur de 1 m correspondant à sa largeur de droit de 1 m entre les limites extérieures de la voirie; il s’agit également d’un élargissement temporaire à 3 m, les parcelles à aménager le long de la voirie sur 360 m étant des parcelles exclusivement et temporairement destinées à l’accès aux éoliennes, ce sont en outre des parcelles privées qui demeureront privées” (pp. 30 et 31). L’acte attaqué prévoit, en outre, ce qui suit : “il y a lieu de prescrire des conditions particulières assurant le caractère privé des aménagements privés en en interdisant l’accès au public, qu’il s’agisse d’aires de montage, de chemins privés ou de l’aménagement de parcelles longeant une voirie publique; que cette interdiction prendra utilement la forme de barrières de chantier ou tout autre dispositif équivalent au niveau des accès de ces aménagements privés ainsi que la pose de panneaux manifestant la stricte interdiction au public d’y circuler, sans préjudice de l’application s’il y a lieu de l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers” (pp. 31 et 32). Enfin, il prévoit ce qui suit : “il y a lieu de prescrire des conditions particulières assurant le caractère temporaire de ces aménagements ainsi que leur suppression; que l’étude d’incidences évalue la durée totale prévisible du chantier à environ 45 semaines, de sorte que, tenant compte d’éventuels aléas, il est raisonnable de fixer à 50 semaines la durée pendant laquelle ces aménagements pourront être maintenus” (p. 31). En ce qui concerne cette dernière condition, l’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit ce qui suit : “(…) nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours (…). Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er ”. En application du second alinéa de la disposition précitée, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, prévoit ce qui suit : “La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire février] 2014 relatif à la voirie communale”. Prima facie, à défaut pour la partie requérante de démontrer une erreur commise par l’auteur de l’étude d’incidences, le constat par celui-ci que les voiries publiques que sont les chemins vicinaux nos 22 et 3 et la rue de Courcelles, présentent des largeurs en droit suffisantes et que les élargissements autorisés restent dans les limites de celles-ci, peut être tenu pour établi. Il ne paraît pas déraisonnable de considérer, prima facie, que la situation de droit, lorsqu’elle existe, prime sur la situation de fait. En effet, quel que soit l’aménagement existant de la voirie communale, l’espace destiné au passage du public est “l’espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers”, tel que défini à l’article 2, 3°, du décret précité. La surface destinée indifféremment aux usagers est a priori celle indiquée comme XIII - 8759 - 7/60 faisant partie juridiquement de la voirie. Par conséquent, les “élargissements” des voiries précitées ne devaient pas faire l’objet d’une délibération préalable du conseil communal. En ce qui concerne le sentier communal n° 125, la largeur de droit est de 1 mètre, alors que l’acte attaqué autorise son élargissement à 3 mètres sur une longueur de 360 mètres. L’auteur de l’acte attaqué justifie l’autorisation de l’élargissement par le fait que celui-ci prend place sur des terrains privés qui conserveront ce caractère privé et que ces élargissements seront “exclusivement et temporairement destinés à l’accès aux éoliennes”. L’acte attaqué prévoit en outre le placement d’obstacles interdisant l’accès du public pendant la durée du chantier à “l’aménagement de parcelles longeant une voirie publique”. Ainsi que cela ressort de la définition de la voirie communale de l’article 2, 1°, du décret du 6 février 2014, précité, la propriété de l’assiette importe peu, de sorte que le fait que l’élargissement de cette voirie ait lieu sur des parcelles privées ne peut avoir a priori pour conséquence de la soustraire au champ d’application du décret précité. Toutefois, l’interdiction d’accès au public à cet élargissement, que ce soit par des barrières de chantier ou tout autre dispositif imposée par l’acte attaqué, assurera le caractère privé des aménagements effectués, sans affecter l’assiette actuelle du chemin communal. Par conséquent, les aménagements projetés ne semblent pas entrer dans le champ d’application du décret précité. Subsidiairement, l’auteur de l’acte attaqué prescrit des conditions particulières assurant que les aménagements temporaires prévus ne pourront être maintenus au-delà de 50 semaines. Ce faisant, il s’assure, en tout état de cause, de placer les modifications de voiries projetées dans le champ d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, précité. À cet égard, la partie requérante demande que l’application de cet arrêté soit écartée, en application de l’article 159 de la Constitution, l’estimant inconstitutionnel. L’article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution impose au législateur de consacrer l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, avec pour conséquence que les exceptions à la compétence du conseil communal en matière de voirie, doivent être limitées quant à leur objet. Telle a été la préoccupation du législateur régional qui a indiqué que l’habilitation visée à l’article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, précité, concerne “les modifications de pur détail, (les) modifications légères de tracé et peut-être d’autres possibilités, afin d’éviter à la commune de devoir suivre une procédure assez lourde, pour fixer quelques points précis” (Doc., parl. w., session 2013- 2014, n° 902-8, p. 21). Prima facie, en prévoyant que “la modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire février] 2014 relatif à la voirie communale”, le Gouvernement wallon a respecté l’habilitation conférée par l’article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. En effet, d’une part, les modifications de voiries ne peuvent excéder douze mois et, d’autre part, le champ d’application de l’arrêté est limité aux modifications de voiries qui sont nécessaires à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré. Partant, le grief d’inconstitutionnalité n’est pas établi. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du Code civil, “la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif”. La rétroactivité d’une règle de droit suppose cependant qu’elle s’applique aux rapports juridiques nés et XIII - 8759 - 8/60 définitivement accomplis avant son entrée en vigueur. En revanche, lorsque la réglementation change entre le moment où le permis est demandé et celui où la décision est prise, celle-ci doit en principe être fondée sur la nouvelle réglementation. Il s’agit d’une application immédiate de la loi nouvelle. En l’espèce, l’article 2 de l’arrêté dispose que “les demandes de permis d’urbanisme, de permis d’environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté”. Cette disposition n’a pas d’effet rétroactif mais confirme l’application immédiate de la réglementation nouvelle. Il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. En outre, la décision par laquelle une autorité administrative procède à la réfection d’un permis annulé est en principe régie par la législation en vigueur au jour où elle est adoptée. En l’espèce, l’arrêt n° 244.104 du 2 avril 2019 a annulé le permis unique précédent, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué était à nouveau saisi de la demande et devait statuer sur celle-ci en faisant application des dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2019, précitées. Par conséquent, dès lors qu’il s’est assuré que les aménagements temporaires nécessaires à la mise en œuvre du permis unique étaient limités à 50 semaines, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de soumettre la demande à l’approbation préalable du conseil communal. Prima facie, le premier moyen n’est pas sérieux ».
  15. La procédure en annulation, notamment les mémoire en réplique et dernier mémoire de la requérante, n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, pour les raisons suivantes.
  16. D’une part, la requérante ne critique pas l’acte attaqué en ce qu’il rappelle à juste titre que la délibération prévue par le décret du 6 février 2014 précité n’est requise que « pour ce qui concerne le principe même de la suppression, de la création ou de la modification de la voirie communale » mais non lorsqu’il s’agit des aménagements intérieurs à celle-ci. Elle ne conteste pas le constat réalisé par l’auteur de l’étude d’incidences que les voiries publiques que sont les chemins vicinaux nos 22 et 3 et la rue de Courcelles présentent des largeurs en droit suffisantes et que les élargissements autorisés par l’acte attaqué restent dans les limites de celles-ci. Elle n’apporte pas d’élément convaincant de nature à remettre en cause le fait qu’il est raisonnable, notamment en raison de la sécurité juridique qu’il garantit, de considérer qu’un tracé en droit, lorsqu’il existe, prime sur une situation de fait, de sorte qu’ils ne devaient pas faire l’objet d’une délibération préalable du conseil communal. Par ailleurs, si les élargissements de ces voiries demeurent dans les limites des largeurs en droit, il en va a fortiori de même pour le retour à la situation de fait antérieure, à l’issue des travaux, puisque les élargissements temporaires envisagés par l’acte attaqué pour permettre la mise en œuvre du projet litigieux ne modifient pas le tracé existant desdites voiries.
  17. D’autre part, s’agissant de l’élargissement du sentier n° 125, l’article 2, 1°, du décret du 6 février 2014 précité définit la voirie communale comme étant la « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, XIII - 8759 - 9/60 indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ». Il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 précité ce qui suit : « La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. “Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé” (Cass., 14 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 43) » (Doc.parl., Parl.wall., sess. 2013-2014, n° 902/1, p. 3). Ainsi, le simple fait qu’une voirie soit localisée sur un domaine privé ne suffit pas à l’exclure de la qualification de « voirie publique ». Encore faut-il que son accès ne soit pas ouvert à la circulation du public. Afin de déterminer si la voirie est ouverte au public, il convient de se baser sur des indices concrets. Sont ainsi des indices d’absence d’ouverture au public, notamment, les barrières qui interdisent l’accès aux tiers ou la centralisation de boîtes aux lettres placées à front de la voirie accessible au public. À cet égard, il importe d’étayer à suffisance le fait qu’une voirie n’est pas affectée à la circulation du public.
  18. En l’espèce, l’acte attaqué souligne qu’en ce qui concerne l’élargissement temporaire à 3 mètres du sentier communal n° 125 sur une longueur de 360 mètres, il s’agit de parcelles temporairement destinées à l’accès aux éoliennes, qui sont privées et « demeureront privées ». Il impose ensuite des conditions particulières assurant le caractère privé des aménagements privés « en interdisant l’accès au public », qu’il s’agisse de barrières de chantier ou de « tout autre dispositif équivalent » au niveau des accès de ces aménagements privés, outre la pose de panneaux manifestant la « stricte interdiction au public » d’y circuler. De tels aménagements permettent de considérer que la voirie d’accès litigieuse n’est pas une voirie publique, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du décret précité.
  19. Il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de la constitutionnalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de modifications de voiries communales au sens de cet arrêté et du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale. XIII - 8759 - 10/60 Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé en référé. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  20. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation
  21. La requérante prend un deuxième moyen de l’article 1er, §§ 1er et 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du point VI.4.c du schéma de développement de l’espace régional (SDER), de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.2, D.50, D.62, D.66, D.67, § 3 et 69, al. 2, du livre Ier du Code de l’environnement (« absence de mise à jour de l’étude d’incidences »), du caractère incomplet de l’étude d’incidences et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  22. Après un rappel des objets et objectifs des réglementations visées au moyen et, notamment, des principes prévalant en matière de police de l’environnement et d’évaluation des incidences sur l’environnement, elle rappelle que « c’est évidemment au jour de la décision que l’étude d’incidences doit être pertinente, précise et complète ». Elle observe qu’en l’espèce, depuis le complément d’étude d’incidences du 8 mai 2017 réalisé en suite de l’arrêt n° 237.847 du 29 mars 2017, il est établi que les circonstances ont évolué de manière déterminante, dès lors que, d’une part, l’acte attaqué révèle que « par une décision du 7 novembre 2018, un permis unique a été accordé à la société Ventis pour 3 éoliennes le long de l’axe routier au niveau de l’échangeur entre la E42 et le R3 à Courcelles » et que, d’autre part, le nombre d’éoliennes autorisées sur le site de « Garocentre » à La Louvière est entre-temps passé de quatre à huit unités. Elle fait valoir que l’existence du nouveau parc à Courcelles n’a pas été pris en considération dans l’étude d’incidences susvisée et que, partant, la partie adverse n’a pas examiné les incidences du projet litigieux en lien avec la mise en œuvre des trois éoliennes y autorisées, qui s’inscriraient pourtant à seulement 2,1 kilomètres du projet avec des incidences potentielles sur des éléments essentiels quant à son admissibilité, tels la covisibilité et l’effet d’encerclement examinés dans l’étude d’incidences. Elle ajoute que les incidences du doublement du nombre d’éoliennes sur le site de « Garocentre » n’ont pas non plus été prises en compte. XIII - 8759 - 11/60 À son estime, ces données nouvelles essentielles auraient dû être intégrées dans un nouveau complément d’étude soumis à une nouvelle enquête publique. Elle considère que l’affirmation, dans l’acte attaqué, que « la question de la covisibilité de ce nouveau parc avec celui qui fait l’objet du présent recours [a] été examinée à l’occasion de la décision d’autoriser cet autre parc » ne peut être admise sans méconnaître les dispositions visées au moyen. Elle relève que la décision attaquée affirme que « les covisibilités sont acceptables et correspondent aux distances recommandées par le cadre de référence pour les parcs linéaires en continuité avec une infrastructure », ce qui est immédiatement démenti par le constat que « le présent projet s’étend “en grappe” » et qu’il ne s’inscrit donc pas de manière linéaire, le long de l’autoroute. Elle pointe surtout les motifs indiquant que « l’effet d’encerclement des unités d’habitat est abordé à la page 176 de l’étude d’incidences » et qu’ « en considérant uniquement les parcs existants et autorisés, le projet n’induira pas d’effet d’encerclement étant donné les inter-distances suffisantes », en ce qu’ils « reposent sur des données non actualisées puisque la carte figurée à la page 176 de l’étude ne représente pas le nouveau parc d’éoliennes au niveau de l’échangeur de l’E42 et du R3, à gauche du projet litigieux et à seulement 2,1 km de celui-ci ». Elle conclut que la délivrance du permis étant légalement subordonnée à la mise en œuvre de l’étude d’incidences complète, l’absence d’une actualisation implique la nullité du permis. B. Mémoire en réplique
  23. En réplique, elle répond que la motivation de l’acte attaqué ne démontre pas qu’il a réellement été tenu compte de la modification de la situation susvisée. Elle répète que la problématique de l’encerclement n’a pas été examinée en tenant compte du nouveau site de Ventis à Courcelles puisqu’il n’est pas figuré sur le plan repris en page 176 de l’étude d’incidences à laquelle il est renvoyé. À cet égard, elle relève « que l’auteur de l’étude retenait déjà, sans pouvoir évoquer le projet de trois éoliennes de Ventis à Courcelles puisqu’il n’était pas d’actualité, qu’ “[e]n ne considérant que les parcs existants et autorisés, le projet n’induira pas d’effet d’encerclement étant donné les interdistances suffisantes”, soit exactement la même conclusion que celle qui est reprise en page 77 de l’acte attaqué, mais précisait toutefois que “[p]ar contre, avec les autres projets sur la commune de Courcelles et l’extension de Pont-à-Celles, de nombreuses situations d’encerclement pourrai[en]t se faire sentir depuis les villages situés entre ces projets”. Elle conclut qu’il s’imposait donc que l’étude d’incidences soit complétée pour tenir compte de XIII - 8759 - 12/60 l’évolution de la situation, particulièrement en ce qui concerne l’effet d’encerclement. Par ailleurs, elle fait valoir qu’en l’espèce, contrairement à la jurisprudence citée par la partie intervenante, le nouveau parc de 3 éoliennes de Ventis se situe à proximité du projet litigieux, soit à seulement 2,1 kilomètres, et « présente des incidences sur des éléments essentiels quant à l’admissibilité du projet autorisé par l’acte attaqué non seulement en termes de covisibilité mais également sur l’effet d’encerclement » et que, concernant ce second critère, « l’évaluation qui aurait été faite lors […] de l’instruction de la décision d’autoriser ce nouveau parc ne peut évidemment être reproduite puisque les lieux à prendre en considération pour examiner l’encerclement ne sont pas les mêmes ». C. Dernier mémoire
  24. Dans son dernier mémoire, elle rappelle qu’un complément d’étude d’incidences s’impose si les erreurs ou lacunes portent sur des points importants, qu’il doit alors être soumis à une nouvelle enquête publique et que ce n’est pas aux requérants d’apporter la démonstration que ces lacunes ont empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause. Elle ajoute que la partie adverse ne peut, sans porter atteinte aux garanties procédurales et à celles qui s’attachent à la publicité de l’étude d’incidences, se référer à la connaissance qu’elle a acquise au travers de l’instruction d’une autre demande, dont les résultats de l’évaluation n’ont pas été soumis à la contradiction des personnes concernées par le second projet. Elle estime qu’il appartenait au demandeur d’intégrer les éléments pertinents de cette autre étude d’incidences dans une actualisation de celle concernant le projet litigieux et, à défaut, à la partie adverse de lui demander de compléter ladite étude. Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de critiquer les conclusions auxquelles procède la partie adverse en se référant à l’étude d’incidences réalisée dans le cadre du projet de Courcelles ou à la motivation de la décision quant à ce, puisqu’elle n’en a pas connaissance, et que le constat que l’étude d’incidences relative au projet autorisé par l’acte attaqué est incomplète sur un point important est suffisant pour conclure à l’irrégularité de la procédure. V.
  25. Examen
  26. Le moyen dénonce des lacunes dans les études d’incidences sur l’environnement. La requérante considère qu’elles n’ont pas pris en considération deux nouveaux parcs éoliens autorisés depuis le dépôt de la demande de permis relative au projet litigieux, étant l’implantation de trois nouvelles éoliennes à Courcelles, le long de l’axe routier au niveau de l’échangeur entre la E42 et le R3, à XIII - 8759 - 13/60 2,1 kilomètres du projet autorisé par l’acte attaqué, et l’implantation de quatre éoliennes supplémentaires dans le parc existant de « Garocentre » à La Louvière, à 11 kilomètres du projet autorisé par l’acte attaqué. À son estime, ces lacunes ont privé l’autorité d’un examen des incidences potentielles sur l’admissibilité du projet de ces deux nouveaux parcs en termes de covisibilité et d’effet d’encerclement, la partie adverse n’ayant dès lors pu statuer en connaissance de cause.
  27. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
  28. S’agissant de l’extension du parc de « Garocentre » à La Louvière, l’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant que le tableau 47 repris dans l’étude d’incidences recense les parcs éoliens dans un rayon de 16,2 km; […] Dénomination des autres parcs État d’avancement Distance p/r éoliens (lieu, promoteur, nombre au projet d’éolienne) Garocentre (La Louvière) – 8 Projet à l’instruction 11 km éoliennes – Ventis […] Considérant que les informations reprises dans ce tableau ont évolué depuis la rédaction de l’étude d’incidences; qu’au moment de la prise de la présente décision, il peut être actualisé comme suit : Garocentre (La Louvière) – 8 Permis unique délivré par 11 km éoliennes – Ventis les Fonctionnaires technique et délégué le 30 juin 2014 […] XIII - 8759 - 14/60 Considérant […] que le projet “Garocentre” portant sur l’implantation de 8 éoliennes à La Louvière […] a été autorisé; [...] Considérant, en conséquence que l’analyse des cartes de covisibilité du projet de Courcelles avec les parcs et projets aux alentours peut être nuancée comme suit : […] - Le projet Garocentre (La Louvière) est distant de 11 km. Les situations de covisibilité seront très restreintes et limitées à des points de vue dominants et non problématiques ». Compte tenu de la distance séparant le projet litigieux et le site de « Garocentre », le choix de la partie adverse de ne pas exiger un complément d’étude d’incidences sur la question des incidences de l’extension de ce parc, mais de statuer comme elle l’a fait en s’estimant suffisamment informée, n’est manifestement pas déraisonnable. Le moyen n’est pas fondé sur ce point.
  29. Quant au nouveau parc de Courcelles situé le long de l’axe routier au niveau de l’échangeur entre la E42 et le R3, l’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant que, par une décision du 7 novembre 2018, un permis unique a été accordé à la société Ventis pour 3 éoliennes le long de l’axe routier au niveau de l’échangeur entre la E42 et le R3 à Courcelles; que la question de la covisibilité avec le parc faisant l’objet de la présente demande a été examinée à cette occasion; Considérant que l’effet d’encerclement des unités d’habitat est abordé à la page 176 de l’étude d’incidences; qu’en considérant uniquement les parcs existants et autorisés, le projet n’induira pas d’effet d’encerclement étant donné les inter- distances suffisantes; […] Considérant que le projet compte 8 éoliennes; qu’il est prioritaire; que le projet n’induira pas d’effet d’encerclement si on tient compte uniquement des parcs existants et autorisés; […] Considérant que le projet se situe à 2,1 km du parc de 3 éoliennes récemment délivré à la société VENTIS sur le territoire de la commune de COURCELLES; que ce permis est aujourd’hui libre de tout recours; Considérant que le présent projet se développe en relation avec l’autoroute E42- A15; que les covisibilités sont acceptables et correspondent aux distances recommandées par le cadre de référence pour les parcs linéaires en continuité avec une infrastructure; que la circonstance que le présent projet s’étend “en grappe” permet de maximiser le potentiel du site, déjà fortement anthropisé par la présence de nombreux pylônes; qu’à ce titre, si le développement du parc n’est pas strictement linéaire en n’épousant pas totalement le tracé de l’infrastructure, pareille configuration permet de maximiser l’exploitation du potentiel venteux eu XIII - 8759 - 15/60 égard aux contraintes présentes localement, tout [en] rencontrant partiellement le souhait d’une continuité visuelle telle que recommandée par le cadre de référence; qu’en cas de conflit entre différents critères du cadre de référence, la maximalisation de l’exploitation du potentiel venteux doit avoir la primauté, et ce afin de rencontrer les objectifs et les enjeux liés à la production d’énergie renouvelable; que tel est le cas en l’espèce; que le projet exploite judicieusement le potentiel éolien du site; que cette exploitation optimale ressort clairement de l’analyse posée par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ». Dès lors que l’autorité peut s’informer d’une autre manière que par l’étude d’incidences pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, la partie adverse pouvait prendre en considération tant l’étude d’incidences réalisée en janvier 2018 pour le projet ayant abouti à la délivrance à la SA Ventis du permis unique du 7 novembre 2018 autorisant l’établissement d’un parc de trois éoliennes à Courcelles le long de l’axe routier au niveau de l’échangeur entre la E42 et le R3, que le permis du 7 novembre 2018 lui-même.
  30. En ce qui concerne les questions de covisibilité et les effets d’encerclement, l’étude d’incidences réalisée en janvier 2018 contient les extraits suivants, étant entendu que, pour cette étude, le projet autorisé par l’acte présentement attaqué est mentionné comme étant celui de Gouy-lez-Piéton : « Étant donné la faible distance qui les sépare (2,1 km), les situations de covisibilité entre le projet de Gouy-lez-Piéton et de Courcelles Échangeur seront nombreuses. Depuis quasiment tous les endroits depuis lesquels le projet de Courcelles est visible, au moins une éolienne du projet de Gouy-lez-Piéton sera visible également, à l’exception de rares points hauts des communes de Binche, La Louvière, Écaussinnes et Seneffe d’où le projet de Gouy-lez-Piéton ne sera pas visible. Ces 2 projets se positionnent le long de l’autoroute E42, ce qui marquera la présence de cette grande infrastructure au sein des vues lointaines (Voir CARTE n° 8g : Covisibilité avec le parc autorisé de Gouy-lez-Piéton); […] L’analyse de l’effet d’encerclement est motivée par la nécessité de préserver un champ visuel libre de toute implantation éolienne au niveau des zones d’habitat. Dans cette optique, le Cadre de référence 2013 précise deux critères d’appréciation de cet effet pour les villages situés dans un rayon de 9 km autour d’un projet éolien : ● un angle d’ouverture sans éoliennes de minimum 130°; ● sur une longueur de vue limitée à un rayon de 4 km. Sur [la] base de ces critères et dans un rayon de 9 km autour du projet étudié, les zones bâties concernées par un encerclement théorique sont identifiées ci- dessous. Cet effet d’encerclement défini de manière théorique est ensuite analysé au regard de la covisibilité attendue des éoliennes. Dans le cas du projet de Courcelles Échangeur, un effet d’encerclement est susceptible de se produire entre ce projet et les parcs de Gouy-lez-Piéton (autorisé), Pont-à-Celles (existant) et l’éolienne de Seneffe (Dow Corning) (existante); [...] XIII - 8759 - 16/60 En ce qui concerne la covisibilité, plusieurs parcs existants et autorisés se situent principalement au nord et à plus de 5 km du projet de Courcelles, excepté le parc autorisé de Gouy situé à 2,1 km. Avec le parc de Gouy, des situations de covisibilité sont attendues et concerneront essentiellement les communes de Courcelles, Chapelle-lez-Herlaimont et Pont-à-Celles ». Par ailleurs, la figure n° 140 de l’étude d’incidences présente l’ « analyse théorique de l’effet d’encerclement » et fait apparaître une zone d’encerclement théorique « au niveau du hameau de Morelmont, situé hors zone d’habitat du plan de secteur ». Il résulte de ce qui précède que l’auteur de l’étude d’incidences réalisée en janvier 2018 a bien examiné les questions de covisibilité et d’effet d’encerclement du projet concerné avec le parc autorisé par l’acte présentement attaqué.
  31. Sur la question de savoir si la partie adverse a tenu compte, en l’espèce, des enseignements de l’étude d’incidences précitée ou du permis du 7 novembre 2018 pour apprécier les effets de l’acte attaqué en termes de covisibilité et d’encerclement, il apparaît des motifs de l’acte attaqué tels que ci-avant reproduits qu’elle n’examine pas elle-même la question de la covisibilité mais prend acte du fait que « la question de la covisibilité avec le parc faisant l’objet de la présente demande a été examinée à [l’]occasion » de la délivrance, le 7 novembre 2018, du permis unique à la société Ventis pour 3 éoliennes le long de l’axe routier au niveau de l’échangeur entre la E42 et le R3 à Courcelles. Quant à l’effet d’encerclement, elle renvoie à la page 176 de l’étude d’incidences relative au projet autorisé par l’acte présentement attaqué, qui conclut à l’absence d’effet d’encerclement du projet « étant donné les inter-distances suffisantes », en ne prenant en considération « que les parcs existants et autorisés », et qu’en prenant en considération « les autres projets sur la commune de Courcelles et l’extension de Pont-à-Celles », « de nombreuses situations d’encerclement pourrai[en]t se faire sentir depuis les villages situés entre ces projets ».
  32. Outre que l’étude d’incidences sur l’environnement de janvier 2018 a procédé à l’examen de la covisibilité du projet concerné avec le parc autorisé par l’acte présentement attaqué, il appert que la décision précitée du 7 novembre 2018 relève que « les principaux parcs risquant d’entrer en situation de covisibilité avec le projet sont les parcs éoliens de [...] Gouy-lez-Piétons, nombre d’éoliennes 8, promoteur VENTIS, distance 2,1 km », mais que toutefois, ce parc étant situé « en bordure d’autoroute A15/E42 et R3 », « les distances de 6 kilomètres ou 4 kilomètres préconisées sont à relativiser et peuvent être réduites afin de créer un parc XIII - 8759 - 17/60 linéaire en continuité avec l’infrastructure ». Il s’ensuit qu’en se référant au permis du 7 novembre 2018, « libre de tout recours » au jour de la délivrance de l’acte attaqué, ainsi qu’à l’étude d’incidences correspondante, la partie adverse a pris sa décision en connaissance de cause. S’agissant de l’effet d’encerclement, en prenant en compte tant les parcs existants et autorisés au jour de la rédaction de l’étude d’incidences relative au projet autorisé par l’acte présentement attaqué que ceux à l’état de projet à cette date, la partie adverse a pu être complètement informée et a donc pu statuer en pleine connaissance de cause. Elle a également eu connaissance de l’étude d’incidences de janvier 2018 relative à la demande de permis ayant abouti à la décision du 7 novembre 2018 et a donc pu, par ce biais, s’informer pleinement des effets d’encerclement. Par ailleurs, l’acte attaqué reconnaît que « le développement du parc n’est pas strictement linéaire en n’épousant pas totalement le tracé de l’infrastructure » − l’autoroute E42-A15 − mais « s’étend “en grappe” ». Il n’y a pas de contradiction dans ce constat et la requérante ne démontre pas que les conclusions que la partie adverse en tire quant au caractère acceptable des covisibilités et aux distances recommandées par le cadre de référence pour les parcs linéaires en continuité avec une infrastructure, sont inexactes, en ce qui concerne la maximisation du potentiel venteux du site tout en rencontrant partiellement le souhait d’une continuité visuelle recommandée par le cadre de référence et la primauté de cette maximisation du potentiel venteux en cas de conflit entre différents critères du cadre de référence.
  33. Enfin, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme, dans son dernier mémoire, n’avoir connaissance ni de l’étude d’incidences ni du permis relatifs au « projet de Courcelles » et ne pouvoir contester les conclusions que la partie adverse en tire, alors qu’il ressort du permis du 7 novembre 2018 qu’elle a été associée à l’instruction de la demande le concernant, qu’elle a émis un avis favorable sur celle-ci en date du 12 mars 2018 et qu’une enquête publique s’est déroulée du 5 février au 7 mars 2018 sur le territoire de la commune, n’ayant donné lieu à « aucune opposition ni observation écrite ou orale ». Pour le même motif, elle n’a pas intérêt à soutenir − au demeurant, tardivement − que les données nouvelles survenues après le complément d’étude d’incidences du 8 mai 2017, auraient dû être soumises à une nouvelle enquête publique, dans le cadre du complément d’étude subséquent dont elle déplore l’absence. Le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses aspects. XIII - 8759 - 18/60 VI. Troisième moyen VI.
  34. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation
  35. La requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article er er 1 , §§ 1 et 2, du CWATUP, du point VI.4.c du SDER, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.2, D.50, D.62, D.66 et D.67, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement, de l’absence d’étude d’alternatives et du caractère incomplet de l’étude d’incidences.
  36. En une première branche, elle critique les conclusions du complément d’étude d’incidences selon lesquelles après « analyse des alternatives de localisation », on ne peut identifier autour du projet « d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur engendrant moins d’impact sur l’environnement que ce dernier », estimant que cette conclusion repose sur une analyse inexacte et incomplète de la situation.
  37. Dans un premier grief, elle fait valoir que, partant d’un « parti pris non valablement justifié » de développer un projet de 8 éoliennes sur un seul site, l’auteur du complément d’étude d’incidences n’a pas examiné la possibilité d’atteindre le même niveau de production en augmentant la capacité de plusieurs sites existants, alors que le cadre de référence auquel il se réfère ne privilégie pas l’implantation de nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes par rapport à l’extension des parcs existants, de sorte que le choix d’un nouveau parc en lieu et place de l’augmentation de la capacité des parcs existants procède d’un choix non justifié.
  38. En un deuxième grief, elle relève que l’affirmation, déduite de la mise en œuvre « de 4 axes de développement majeur soutenu par le Cadre de référence », selon laquelle il n’y a pas « autour du projet d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et engendrant moins d’impact sur l’environnement », est critiquable, d’une part, parce que le recensement des sites favorisant le regroupement des infrastructures existantes est incomplet et, partant, erroné, puisque l’auteur du complément d’étude d’incidences retient que le site n° 3 (Les Bons Villers/Pont-à-Celles), susceptible d’accueillir de six à huit éoliennes, n’est lié à aucune infrastructure importante alors qu’il se trouve à proximité immédiate de l’autoroute E420, qu’il omet de relever que le site n° 1 (Courcelles/Morelmont), susceptible d’accueillir six éoliennes, se trouve au niveau supérieur d’un méandre formé par le canal, doublé sur la moitié de ce XIII - 8759 - 19/60 méandre par une voie de chemin de fer, que c’est également par erreur qu’il retient qu’aucune infrastructure importante n’est localisée au niveau du site potentiel n° 16 (Pont-à-Celles) alors qu’il jouxte l’autoroute, et qu’il ne fait pas mention du site sur lequel la société Ventis a pourtant obtenu l’autorisation de construire et exploiter trois éoliennes au niveau de l’échangeur de l’E42 et du R
  39. D’autre part, elle observe que l’auteur de l’étude exclut un nombre important de sites alternatifs au motif, arbitraire, qu’ils « ne respectent pas les critères du cadre de référence de regroupement des infrastructures et d’inter-distance de 6 km au regard des parcs existants », alors que le cadre de référence ne prescrit pas le respect d’inter-distance de 6 kilomètres au regard des parcs existants, mais énonce que « [s]auf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidences sera prise en considération ». Elle estime que l’exclusion, par principe, de tous les sites qui ne respectent pas une inter-distance de 6 kilomètres avec un parc existant constitue un critère arbitraire, au demeurant non appliqué au site retenu puisque lui non plus ne respecte pas cette distance, et encore moins depuis qu’un nouveau projet a été autorisé au niveau de l’échangeur de l’E42 et du R3 sur un site qui n’était même pas repris dans les sites potentiels.
  40. Dans un troisième grief, elle critique la manière dont l’auteur du complément d’étude d’incidences met en œuvre d’autres critères de contraintes pour justifier l’exclusion de toute prise en compte des sites alternatifs potentiels. Elle pointe, à cet égard, la présence d’habitations isolées à moins de 600 mètres, alors que pour le site retenu en l’espèce, cinq habitations isolées sont présentes dans un tel périmètre, la présence de lignes à haute tension, le refus de précédentes demandes alors qu’en l’espèce, le projet contesté a également été refusé par l’autorité de première instance et qu’en ce qui concerne le site n° 1, le refus était précisément motivé par son incompatibilité paysagère avec le projet ici retenu pour lequel, depuis lors, un premier permis a été annulé et enfin, la distance par rapport au poste de transformation du réseau de transport électrique qui n’a pas été correctement appréciée pour le site n°
  41. Elle considère que le complément d’étude d’incidences n’est pas objectif et est incomplet puisque son auteur n’applique pas au site litigieux les critères de contrainte retenus à l’égard des autres sites. Elle estime que s’il l’avait fait, il aurait dû relever que le site retenu ne respecte pas non plus le critère d’une inter-distance de 6 kilomètres, qu’en l’espèce, cinq habitations sont situées à moins de 600 mètres d’une éolienne et que le projet a, lui aussi, fait l’objet d’un refus de l’autorité de première instance. XIII - 8759 - 20/60 Elle conclut que « la délivrance du permis étant subordonnée […] à la mise en œuvre de l’étude d’incidences, son caractère à ce point incomplet et inexact implique la nullité du permis » et que les motifs nouveaux censés justifier le lieu d’implantation du parc sont soit incompréhensibles, soit constituent une formule de style.
  42. Dans une seconde branche, elle constate que l’étude d’incidences, qui prétend retenir les trois types d’alternatives de localisation, de configuration et les alternatives techniques, ne procède toujours pas, même complétée, à une analyse effective des alternatives possibles et déplore ainsi l’absence d’examen d’alternatives de configuration et de choix de matériel, alors que le nombre d’éoliennes, leur situation à l’intérieur du site et le choix des machines sont autant d’éléments influençant les effets du projet sur l’environnement.
  43. En un premier grief, se référant au chapitre de l’étude d’incidences relatif aux « alternatives de configuration », elle constate que l’auteur de l’étude prend pour acquis que le projet doit mettre en œuvre huit éoliennes et que l’option d’en supprimer trois n’a été évoquée qu’au regard d’une contrainte technique – levée en cours d’instruction du dossier – liée à la proximité du radar de Gosselies et non en raison des effets du projet sur l’environnement, comme exigé par l’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, et particulièrement au regard des conséquences du choix du nombre d’éoliennes et de leur implantation à l’égard des habitations les plus proches. Elle ajoute que l’option mettant en œuvre sept ou six éoliennes n’a pas été étudiée alors que l’alternative consistant à supprimer les éoliennes nos 7 et 4 aurait limité les nuisances d’ombrage et de bruit à l’égard des fermes de la Bellevue et du Bois de Couriau.
  44. En un second grief, elle fait valoir que l’étude d’incidences ne procède pas non plus à un examen des alternatives du point de vue technique car, si son auteur dit avoir analysé les avantages et inconvénients de trois modèles d’éoliennes, « la manière de procéder ne peut être admise dès lors qu’elle prend pour acquis qu’il doit y avoir 8 éoliennes et qu’elles seront toutes du même modèle ». Elle fait grief à l’étude d’incidences de ne pas procéder à « l’analyse mettant en œuvre des variables touchant tant au nombre d’éoliennes qu’à la puissance nominale de chacune », alors qu’il ressort du tableau reproduit en pages 15 et 16 de l’étude d’incidences qui liste les avantages et inconvénients des différents modèles considérés que « le choix du modèle influence tant l’environnement sonore que l’ombre portée ». Elle ajoute qu’à la lecture de la carte 9 du dossier cartographique annexé à l’étude d’incidences, la ferme de Belle Vue se situe à l’intérieur d’un périmètre où XIII - 8759 - 21/60 est dépassée la limite d’exposition de 30 heures/an s’il est fait choix du modèle Repower 3.2 M114 qui présente le plus grand diamètre de rotor, soit 114 mètres. Elle relève enfin qu’il n’est procédé à aucune autre modélisation alors que l’on sait que l’ombre portée est moindre avec des machines présentant un diamètre de rotor moindre et que l’examen de solutions de substitution s’imposait en vue de rechercher la meilleure combinaison des facteurs ayant des effets sur l’environnement immédiat du projet, à savoir le nombre d’éoliennes, leur puissance nominale et leur situation. B. Mémoire en réplique
  45. En réplique, elle précise ce qui suit à propos de la première branche : - elle ne reproche pas à l’auteur du complément d’étude de ne pas esquisser les « principales » solutions de substitution mais de ne pas avoir réalisé son examen de manière objective, sur la base de renseignements précis, complets et exacts; - s’agissant des possibilités d’extension des parcs existants, si l’auteur de l’étude a constaté logiquement que quatre éoliennes sur le site n° 2, c’est moins que huit sur le site retenu, rien dans le complément d’étude ne justifie l’impossibilité d’en placer quatre autres sur un ou plusieurs autres sites; - s’agissant du respect du principe de regroupement des infrastructures, « la carte n° 11 figurant les sites éoliens potentiels ne permet pas d’apprécier la distance exacte entre les sites identifiés et les infrastructures qui les jouxtent », « aucune échelle n’est d’ailleurs indiquée » et « les sites auxquels [elle] se réfère ne semblent en tout cas pas plus éloignés des infrastructures que le site retenu par rapport à l’autoroute »; - s’agissant du critère de l’inter-distance, le cadre de référence indique clairement que « la marge de 4 à 6 km doit être appréciée “en fonction des résultats de l’étude” au travers d’un examen au cas par cas de la co-visibilité qui dépend des caractéristiques paysagères des sites à envisager », ce qui n’implique nullement qu’une inter-distance inférieure à 6 kilomètres constitue d’office une cause d’exclusion; - s’agissant du critère de la distance par rapport aux habitations, ce n’est pas, contrairement à ce qu’écrit la partie intervenante, une seule éolienne qui se situe à moins de 600 mètres d’habitations mais bien cinq éoliennes différentes qui sont sises à moins de 600 mètres d’au moins cinq habitations; si d’autres motifs ont justifié XIII - 8759 - 22/60 que les autres sites n’ont pas été retenus, cela ne ressort pas de l’approche « biaisée » dont l’auteur de l’étude d’incidences a usé; - s’agissant du caractère alternatif du projet litigieux avec le site n° 1, l’impossibilité pour les deux projets de coexister « est établie par l’étude de co- visibilité contenue aux pages 171 à 177 de l’étude d’incidences »; - s’agissant de la distance par rapport au poste de raccordement, si « la proximité d’un point de raccordement peut constituer un avantage, cet élément ne peut être considéré comme “un élément fondamental” comme le fait l’auteur du complément à l’étude d’incidences ».
  46. Sur la seconde branche, elle insiste sur le fait que l’exigence d’un examen d’alternatives et de la justification du projet retenu n’est pas uniquement formelle mais « doit permettre au concepteur d’anticiper et de rencontrer au mieux les objectifs de protection que consacre la police de l’environnement et celles de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ». C. Dernier mémoire
  47. Dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, elle indique que ses critiques portant sur l’exclusion de toute alternative de localisation du parc doivent être appréciées non « grief par grief » mais de manière cumulée et que cette absence de possibilité d’alternatives ne saurait se justifier par des éléments portés à la connaissance de la partie adverse en dehors de la procédure qui a donné lieu au permis litigieux. Elle insiste sur le fait qu’à propos des sites nos 3 et 16, le critère d’inter- distance n’est pas applicable lorsque le projet est implanté à proximité d’une autoroute, que c’est notamment ce qui a justifié le choix du site retenu en l’espèce, qu’une référence « brute » au non-respect d’une inter-distance de 6 kilomètres, sans avoir égard au fait que le projet considéré est ou non implanté le long d’une autoroute, ne peut valablement justifier le rejet des alternatives qui l’ont été au regard de ce critère et, en substance, qu’être situé « à proximité d’une autoroute » ne signifie pas être « implant[é] le long des autoroutes », comme mentionné dans le cadre de référence, quod non en l’espèce puisque le parc litigieux « s’inscrit “en grappe” ». Par ailleurs, elle fait valoir que le fait que la partie adverse savait que le projet litigieux implique la présence d’éoliennes à moins de 600 mètres de cinq XIII - 8759 - 23/60 habitations ne permet pas de comprendre pourquoi la même contrainte a pu être jugée déterminante à l’égard des alternatives nos 4, 9 et 16 prétendument examinées. Pour le surplus, elle maintient ses positions telles que défendues dans ses écrits précédents, notamment en ce qui concerne « la distance entre le site n° 3 (Les Bons Villers/Pont-à-Celles) et le poste de transformation ».
  48. Sur la seconde branche, elle répète que le demandeur et l’auteur de l’étude d’incidences n’ont jamais examiné d’alternatives au regard de critères environnementaux. Elle précise que le moyen ne critique pas le degré de connaissance qu’aurait pu avoir la partie adverse des incidences du projet, mais bien les carences du dossier au stade de sa conception, que, quant au choix de la machine, si le modèle Repower 3.2 M114 n’a pas été choisi, il ne paraît pas non plus exclu, puisque la seule condition imposée par l’acte attaqué est que les éoliennes devront « présenter des performances techniques au moins équivalentes au modèle REPOWER MM100 en termes de production et de nuisances, particulièrement pour les effets sonores et les effets stroboscopiques », que la prétendue comparaison des avantages et inconvénients des différents modèles contenue dans l’étude d’incidences ne concerne pas réellement les effets sonores et n’examine pas les effets stroboscopiques et que, concernant l’ombrage, cette « comparaison » se limite à des affirmations non étayées. VI.
  49. Examen
  50. L’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable à la demande litigieuse, dispose comme suit : « §
  51. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement ». Les termes « esquisse » et « principales », figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de XIII - 8759 - 24/60 permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. C’est en principe à celui qui dénonce de tels défauts qu’il appartient de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, ce qui, à propos des principales solutions de substitution, se fait en indiquant quelle alternative aurait dû être examinée de manière concrète et ne l’a pas été. Enfin, lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation.
  52. Sur les alternatives de localisation du parc en projet, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « Analyse des alternatives de localisation […] Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement comporte un dossier cartographique; que la carte n° 11 identifie les alternatives de localisation; que si les conclusions relatives au choix du site d’implantation n’ont pas été formulées explicitement, il n’en demeure pas moins qu’elles pouvaient déjà être déduites de cette carte; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a donc rédigé un complément d’étude d’incidences qui reprend explicitement les motivations qui ont conduit à retenir le site à l’étude; Considérant qu’en première analyse et sur [la] base des données disponibles (base de données du SPW, données de l’auteur d’étude, projets en cours, ...), la superposition de l’ensemble des contraintes et du potentiel venteux fait apparaître 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15 km autour du site du présent projet de la société Ventis, en considérant également le potentiel des zones d’activités économiques; Considérant que l’examen de ces 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15 km autour du projet met en évidence qu’il n’y a XIII - 8759 - 25/60 pas d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur; Considérant, en effet, que plusieurs arguments importants peuvent être mis en évidence : - Le projet de Ventis envisage l’implantation de 8 éoliennes et la plupart des sites potentiels identifiés ne permettent de placer que 3 ou 4 turbines. Le potentiel de production serait donc diminué de manière significative si le projet devait se développer sur un de ces sites potentiels. Il serait donc nécessaire de développer les 8 éoliennes sur deux sites distincts pour disposer du même niveau de production, développement contraire au principe de regroupement des unités de production qui impliquerait des incidences sur l’environnement nettement supérieures. En conséquence et dans un objectif de production d’électricité d’origine renouvelable, tous les sites potentiels, ne permettant pas de mettre un minimum de 6 turbines, ne peuvent être considérées comme raisonnablement envisageables pour le demandeur. À ce niveau, il peut être mis en évidence que toutes les zones d’activités économiques potentielles recensées par l’auteur d’étude ne peuvent accueillir des projets de cette envergure, au vu des contraintes locales (dépôts dangereux, conduites de gaz Fluxys, lignes haute tension Elia, conduites Air Liquide ou Solvay, Installations Seveso, bureaux avec un nombre important d’employés, etc.). Les sites identifiés ne sont donc également pas des sites potentiels raisonnablement envisageables pour le demandeur. - Le projet de Ventis vient se raccorder au poste de transformation de Gouy-lez- Piéton qui se situe à moins de 2 km (1.850 m), ce qui est une distance de raccordement très faible pour un projet éolien (premier point positif), et où la production totale du parc de 8 éoliennes peut être injectée (second point positif). Il s’agit d’un élément fondamental pour les autorités, puisque le nombre de postes de transformation où peut être injecté[e] la production de 8 éoliennes s’est considérablement réduit avec le développement de l’éolien depuis plus d’une décennie. En première analyse, il apparaît qu’il n’y a pas d’autre site éolien potentiel autour du projet permettant d’injecter la production de 8 turbines avec un raccordement de moins de 2 km au poste de transformation du réseau de transport électrique public. - L’auteur d’étude a recensé les autres sites éoliens qui respectent également un des critères fondamentaux du Cadre de référence de juillet 2013, et qui sont repris dans le Code du Développement territorial (CoDT), à savoir le regroupement des infrastructures. Il ressort de cette analyse qu’il n’y a pas d’autre site éolien respectant ce critère dans un rayon de 15 km qui n’est pas déjà occupé par un autre projet d’un autre promoteur. Les sites non occupés par un projet connu ont des niveaux de contraintes très élevés. Ces sites potentiels occupés ou non ne constituent donc pas des alternatives raisonnablement envisageables pour le demandeur. - Enfin, il convient de rappeler que l’auteur d’étude n’a pas mis en évidence d’impact significatif de ce projet de la société Ventis, que ce soit paysager, sur le milieu biologique, ou de non-respect des normes en vigueur, qui aurait justifié de développer le projet sur un ou plusieurs autres sites éoliens potentiels. Considérant, en conclusion et sur [la] base des critères du Cadre de référence de juillet 2013, que l’auteur d’étude n’identifie pas, autour du projet, d’alternatives XIII - 8759 - 26/60 de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et engendrant moins d’impacts sur l’environnement que ce dernier; Considérant que l’autorité compétente sur recours partage cette analyse; qu’elle constate qu’il s’agit de l’implantation de 8 éoliennes qui ne pourraient à cet endroit s’implanter dans une zone capable sans être soumises à d’autres contraintes majeures; Considérant que l’analyse des sites alternatifs permet de montrer que le site retenu présente nombre d’avantages, surtout vis-à-vis du respect du principe de regroupement des infrastructures que préconise par ailleurs le cadre de Référence (2002 & 2013) dans ses recommandations ». Il ressort de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué se rallie à l’examen des alternatives opéré par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement et s’en approprie la teneur. Sur la première branche
  53. En ce qui concerne le premier grief de la première branche, le cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, prévoit ce qui suit : « Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère. Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables, …) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée. Les possibilités de raccordement au réseau sont par ailleurs souvent présentes, et une partie de ces zones se trouve sur le domaine public. En outre, certains éléments connexes à ces linéaires peuvent constituer des points d’ancrage intéressants (échangeurs, aires de repos). À l’échelle de l’ensemble du territoire wallon, plutôt que de démultiplier des petits parcs, il est préférable de chercher le regroupement de parcs plus importants. Ainsi, suivant ce principe, et en matière d’énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu’à la dispersion d’éoliennes individuelles. Dans le même ordre d’idée, l’extension des parcs existants est une opportunité à saisir. […] OPTIONS : Les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées. XIII - 8759 - 27/60 Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées. En matière de balisage, les parcs sont conçus selon les techniques les plus adaptées aux spécificités wallonnes. Des solutions alternatives au fonctionnement continu des flashes intermittents sont systématiquement analysées et mises en œuvre si elles se révèlent possibles. Dans les cas d’implantations proches d’une infrastructure utilisée pour des besoins humains, à une distance inférieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât et pale inclus), une étude de risque sera réalisée et annexée à la demande de permis. Si possible, cette étude fera référence à une étude de risques réalisée à l’échelle du territoire wallon par le gestionnaire de l’infrastructure et relative aux impacts humains éventuels spécifiques à cette infrastructure. À défaut, l’étude sera menée à l’échelle locale Les distances suivantes aux infrastructures et équipements sont respectées et confirmées par un avis motivé (au regard de la sécurité et notamment des normes OACI) de l’instance en charge de ladite infrastructure. Les distances ci-dessous sont exprimées par rapport au bord de la structure ». Ainsi, le cadre de référence de 2013 mentionne le caractère prioritaire des parcs d’au moins cinq éoliennes et une préférence pour les parcs plus importants et moins nombreux, outre l’accent mis sur l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité d’infrastructures structurantes existantes, à privilégier dans une optique de limitation de consommation de l’espace. Il ne ressort pas du libellé du cadre de référence tel que reproduit ci-dessus que l’autorité régionale ait pensé le respect du principe de regroupement comme requérant, de manière cumulée, la conformité du projet éolien à l’ensemble des options précitées retenues, ni qu’à son estime, l’extension de parcs existants doit être privilégiée par rapport à l’implantation d’un nouveau parc. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’un cadre de référence, dépourvu de valeur réglementaire, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur et auxquelles l’administration régionale peut se référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, l’auteur du complément de l’étude d’incidences n’était pas tenu d’analyser toutes les possibilités d’extension de parcs existants susceptibles d’accueillir l’exploitation de huit éoliennes avant de retenir l’option de l’implantation d’un nouveau parc à proximité d’infrastructures existantes et la partie adverse a pu s’estimer suffisamment informée par le complément d’étude d’incidences sur « les motivations qui ont conduit à retenir le site à l’étude ».
  54. Au demeurant, le complément d’étude d’incidences répertorie trois sites « favorisant le regroupement des infrastructures existantes (parcs éoliens) ». Il s’agit des sites numérotés 2, 10 et
  55. Pour chacun de ces sites, l’auteur du complément de l’étude indique quelles sont les contraintes majeures et les raisons XIII - 8759 - 28/60 pour lesquelles ils ne peuvent pas être retenus, relevant, par exemple, que tel site ne présente qu’un potentiel de 4 éoliennes ou que tel autre ne respecte pas l’inter- distance de 6 kilomètres avec d’autres parcs existants. L’auteur du complément de l’étude d’incidences s’est donc bien livré à l’examen de la possibilité d’atteindre le même niveau de production en augmentant la capacité de sites existants. Il résulte de ce qui précède que le premier grief de la première branche n’est pas fondé.
  56. Sur le deuxième grief de la première branche, en ce qui concerne le lien du site n° 3 avec une infrastructure autoroutière, le complément d’étude d’incidences retient trois contraintes expliquant pourquoi ce site n’est pas retenu comme alternative. Dès lors qu’une de ces trois contraintes n’est pas critiquée, à savoir le non-respect de l’inter-distance de 6 kilomètres avec deux parcs existants, il est raisonnablement plausible que, quelle que soit la localisation du site par rapport à l’autoroute E420, cela n’a pas empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. En ce qui concerne la critique relative au site n° 1, l’auteur du complément d’étude d’incidences mentionne trois contraintes empêchant qu’il soit retenu comme alternative de localisation, de sorte que, quand bien même il se situerait à proximité du canal et d’une voie de chemin de fer, il est raisonnablement plausible que l’administration n’aurait pas apprécié différemment la demande. Il en va de même pour le site n° 16 à propos duquel l’auteur de l’étude retient quatre contraintes, en sorte que, fût-il situé à proximité d’une autoroute, il peut être raisonnablement considéré qu’une erreur éventuelle sur ce point n’a pas empêché l’autorité d’apprécier convenablement la demande. Enfin, il ressort de l’acte attaqué qu’au moment de décider, la partie adverse avait connaissance du permis délivré à l’intervenante pour l’implantation de trois éoliennes à hauteur de l’échangeur de l’E42 et du R
  57. Dans la mesure où le Code de l’environnement, tel qu’applicable à la demande litigieuse, n’impose au minimum, dans l’étude d’incidences, qu’une « esquisse » des « principales » solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences, le seul fait que le site concerné ne soit pas mentionné par celui-ci à titre de solution alternative n’a pas pu empêcher l’autorité d’apprécier convenablement la demande dont elle était saisie.
  58. En ce qui concerne l’exclusion prétendument arbitraire des sites alternatifs potentiels ne respectant pas l’inter-distance avec des parcs existants, le cadre de référence de 2013 précité émet les recommandations suivantes sur la problématique de la covisibilité : XIII - 8759 - 29/60 « La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées. Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidence sera prise en considération ». En l’espèce, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « Inter-distance entre les parcs : Considérant, pour mémoire, que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes 2013 préconise “qu’une référence indicative à une inter-distance minimale [entre parcs éoliens] de 4 à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidences, sera prise en considération, sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes”; que l’étude de l’université de Liège- Gembloux Agro Bio Tech indique que “cette proposition [ndlr : ‘sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes’] se justifie par le fait que les zones concernées peuvent constituer des ‘couloirs infrastructurels’ regroupant les infrastructures techniques plutôt que de les disperser dans des espaces ruraux encore cohérents. D’un point de vue paysager, les éléments industriels de grande hauteur comme les éoliennes peuvent dialoguer, se renforcer avec le couloir autoroutier dans son ampleur, sa vitesse, pour autant que la composition d’ensemble d’un champ éolien de bordure autoroutière soit conçu pour accompagner et guider le regard tout autant que pour marquer, comme un alignement d’arbres longeant une route, la présence de cette grande infrastructure dans un paysage ouvert aux vues lointaines. De ce point de vue la multiplication des mâts sert la composition et amplifie sa lisibilité” (source : SPW et ULg- GxABT, 2013); Considérant en l’occurrence que le projet se trouve le long de l’autoroute A15- E42 ». L’implantation d’un site éolien le long de l’autoroute par rapport à d’autres localisations qui ne respectent pas les critères de regroupement des infrastructures et d’inter-distance avec des parcs existants peut effectivement constituer un paramètre à prendre en considération au regard du guide de conduite que constitue le cadre de référence actualisé. Partant, dès lors que le site envisagé présente cette caractéristique, ce critère a pu intervenir dans la non-sélection d’alternatives examinées, dont il n’est pas requis qu’elles soient exhaustives. Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief de la première branche n’est pas fondé.
  59. Quant au troisième grief de la première branche qui, en substance, reproche à l’auteur du complément d’étude d’incidences d’informer la partie adverse de manière incomplète et erronée en prenant en compte certains critères de contrainte pour exclure tout autre site potentiel de localisation, sans en revanche les appliquer au site promu, le complément d’étude d’incidences renseigne la partie adverse sur le fait que la présence d’éoliennes à une distance de 400 à 600 mètres XIII - 8759 - 30/60 d’habitations isolées constitue une contrainte d’exclusion partielle et l’étude d’incidences mentionne l’existence d’habitations isolées situées à une distance de 500 à 600 mètres de certaines éoliennes sur le site retenu. L’autorité était ainsi parfaitement éclairée sur les contraintes liées à la distance d’habitations isolées qui pesaient sur le projet litigieux. À cet égard, concernant les sites nos 4, 9 et 16 auxquels la requérante compare celui-ci, il ressort du complément d’étude qu’ils ne sont pas exclus comme alternatives sur la base de cette seule contrainte mais qu’ils cumulent chacun quatre critères de contrainte, dont, notamment, pour les sites nos 4 et 16, un potentiel de seulement trois éoliennes et, pour le site n° 9, un précédent projet éolien refusé, la présence d’une ligne à haute tension aérienne traversant le site et la « proximité de la Butte du Lion ». La partie adverse était ainsi également parfaitement éclairée sur les contraintes qui pesaient sur les sites alternatifs et a pu procéder à une comparaison en toute connaissance de cause.
  60. À propos des habitations isolées situées à moins de 600 mètres d’une éolienne en dehors des zones d’habitat, l’acte attaqué est notamment motivé comme il suit : « Considérant que la plaine dans laquelle s’implante le projet comporte environ 65 habitations ou fermes isolées dont 4 se situent en zone d’activité économique et une douzaine à proximité immédiate de l’autoroute A15/E42 au niveau du kilomètre 86; que les habitations isolées les plus proches se trouvent à Pont-à- Celles à environ 500 m de l’éolienne 4; Considérant, en ce qui concerne les habitations situées à moins de 600 m d’une éolienne du projet, qu’il convient d’analyser le projet au regard de “l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts”; Considérant que l’EIE relève des habitations isolées en dehors des zones d’habitat et situées à moins de 600 m d’une éolienne, à savoir : - Pont-à-Celles, une ferme, rue de Trazegnies

(1): 510 m de l’éolienne n° 8; - Pont-à-Celles, la Ferme du bois de Couriau, rue de la Ferme Couriau
(2): 530 m de l’éolienne n° 7; - Pont-à-Celles, plusieurs habitations, rue de la Chaussée
(3): 500 m de l’éolienne n° 4; - Courcelles, plusieurs habitations, rue Trieu Braibant
(4): 515 m de l’éolienne n° l; - Gouy-lez-Piéton, deux habitations, rue de Luttre
(5): 580 m de l’éolienne n° 6; Considérant que l’habitation n° l est une ferme isolée dont un hangar agricole s’implante entre le corps de logis et le parc éolien; que cette ferme se situe juste à proximité d’un château d’eau et dont l’arrière-plan en direction du projet est composé de plusieurs pylônes de lignes électriques haute tension; XIII - 8759 - 31/60 Considérant que la Ferme du bois de Couriau (habitation n° 2) est bordée par des arbres et accueille diverses annexes du côté du parc éolien projeté; que, par ailleurs, cette ferme se situe à proximité d’une ligne haute tension et de ses pylônes électriques; Considérant que, à propos des fermes isolées de la rue de Luttre et du Bois de Couriau, l’étude d’incidences contient les considérations suivantes (page 153 de l’étude) : “Ces deux fermes sont situées au nord du projet sur le même plateau découvert. Le parc sera entièrement visible et dominant depuis fermes et ses alentours. Depuis les lieux d’habitations proprement dits, au vu de leur orientation et de la présence des différents bâtiments qui ferment les vues en direction des éoliennes, ces dernières seront moins visibles mais les machines n° 7 et 8 le seront tout de même depuis certains angles de vue. Elles seront très présentes dans le cadre des déplacements des habitants des deux habitations et depuis le gîte du Bois de Couriau puisque cette ferme a été en partie réaménagée pour accueillir des visiteurs. Le cadre paysager de ces fermes est déjà marqué par les nombreux pylônes des lignes électriques et par le poste de transformation entièrement visible depuis ces dernières. Les vues privilégiées se trouvent néanmoins à l’opposé du projet. Il est à noter que d’autres parcs éoliens sont actuellement visibles, les parcs de Marbais et Pont-à-Celles font déjà partie de leur cadre paysager”; Considérant que le groupe d’habitations repris sous le numéro 3 dispose de vues très limitées sur l’éolienne n° 4, et ce en raison des diverses plantations existantes et du positionnement des baies des pièces de vie; Considérant que, sur le territoire de la commune de Courcelles, le groupe d’habitations repris sous le numéro 4 s’inscrit dans un écrin végétal limitant fortement les vues directes sur l’éolienne n° l; Considérant qu’en ce qui concerne les deux habitations situées à Gouy-lez-Piéton et reprises sous le numéro 5, les vues depuis ces habitations sont amoindries en raison de la présence d’annexes (hangar, serre) et d’arbres, ainsi que de la proximité immédiate de pylônes haute tension ». Il résulte de ce qui précède que la partie adverse a décidé en pleine connaissance de cause de l’impact du projet litigieux sur les habitations isolées situées à moins de 600 mètres d’une éolienne en dehors de la zone d’habitat, examinant, pour chacune d’elles, la mesure dans laquelle leurs vues sont affectées par celui-ci, compte tenu de la distance qui les sépare de chaque éolienne projetée, pour arriver à la conclusion que « les circonstances propres au présent cas d’espèce justifient un écart par rapport aux distances préconisées par le cadre de référence ».
  1. Par ailleurs, le fait que l’étude renseigne le refus de précédentes demandes portant sur certains sites alternatifs potentiels mais qu’elle n’a pas égard au fait que le projet litigieux a lui-même été refusé en première instance est dénué de toute pertinence, dès lors que, statuant sur recours, la partie adverse n’ignorait évidemment pas la décision négative adoptée en première instance. Quant à la distance entre le poste de transformation du réseau de transport électrique et le site n° 3 qui n’aurait pas été correctement appréciée, XIII - 8759 - 32/60 l’argument est dénué d’intérêt, dès lors que l’étude d’incidences sur l’environnement indique que « le poste de raccordement dans lequel sera injectée la production électrique est situé à 1,8 km des cabines de tête, le long de l’axe autoroutier », ce qui est de toute façon une distance bien inférieure aux six kilomètres séparant le site n° 3 du poste de transformation le plus proche, tels qu’allégués par la requérante, de sorte que la partie adverse a pu procéder à une comparaison des deux situations en toute connaissance de cause. La première branche du troisième moyen n’est fondée en aucun de ses aspects. Sur la seconde branche
  2. Sur le premier grief de la seconde branche, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « Considérant que, dans le cadre de l’étude des incidences sur l’environnement, les alternatives de configuration et l’extension ultérieure du parc ont été examinées par le bureau d’études; que l’étude des incidences sur l’environnement précise notamment que : “5.3.1 Alternative de configuration La configuration du projet étudié présente globalement une bonne intégration au regard des spécificités paysagères locales : - implantation en marge d’une grande infrastructure; - interdistance entre éoliennes relativement homogène excepté pour l’éolienne 2 dont la position excentrée (entre l’éolienne 1 et 3) est liée à des contraintes hertziennes. Les possibilités d’amélioration de cette configuration apparaissent limitées par ces diverses contraintes présentes localement. Voir CARTE n° 4b : Carte des contraintes (échelle locale) Au regard de la cartographie positive de 2013, les éoliennes 1, 2 et 4 sont situées en dehors de la zone favorable en raison de leur localisation au sein d’une zone d’exclusion du radar de Gosselies. Il en résulte dès lors une alternative de configuration qui consiste en la suppression des éoliennes 1, 2 et
  3. À la lecture de l’avis préalable rendu par Belgocontrol en date du 12.06.2013, l’auteur d’étude a pris en considération (et tel que mentionné dans l’avis de belgocontrol) la compatibilité du projet de 8 éoliennes au regard de la situation future et la localisation du nouveau radar à Florennes. 5.3.2 Extension ultérieure En raison des sensibilités et contraintes périphériques au site (axe autoroutier, habitat, faisceau, ligne haute tension, parcelle boisée, ...), l’auteur d’étude estime que le potentiel éolien du site est atteint avec le projet et qu’aucune extension ultérieure en continuité directe du projet n’est a priori envisageable. Voir CARTE n° 4b : Carte des contraintes (échelle locale)”; que l’autorité de recours partage cette analyse de l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement ». XIII - 8759 - 33/60 Il en résulte que la partie adverse a été adéquatement informée par l’auteur de l’étude d’incidences sur la bonne intégration du projet étudié dans la configuration projetée, d’un point de vue environnemental, soit « au regard des spécificités paysagères locales » − ce que la requérante ne remet pas concrètement en cause −, sur l’option d’une suppression de trois éoliennes un instant envisagée en raison de l’existence d’une contrainte technique, entre-temps levée, ce qui a entraîné son abandon en cours d’élaboration du dossier de demande, et quant au fait qu’au vu des contraintes existantes à l’échelle locale, les possibilités d’amélioration de la configuration retenue apparaissent limitées.
  4. Quant à l’alternative que la requérante reproche à l’auteur de l’étude de ne pas avoir examinée et consistant en la suppression des éoliennes nos 4 et 7, il convient de rappeler que l’étude des alternatives ne doit pas aussi être détaillée que celle du projet lui-même ni exhaustive. Par ailleurs, outre que le grief invite le Conseil d’État à apprécier l’opportunité d’une telle alternative par rapport au choix d’une implantation de 8 éoliennes justifié par le principe de regroupement des unités de production, ce qui ne se peut, l’étude d’incidences sur l’environnement contient les passages suivants : - « les éoliennes 4
(350m)et 7 (205 m) sont les plus proches du (…) du Bois de Couriau »; - s’agissant de la ferme du Bois de Couriau : « Le parc sera entièrement visible et dominant depuis [les] fermes et ses alentours. Depuis les lieux d’habitations proprement dits, au vu de leur orientation et de la présence des différents bâtiments qui ferment les vues en direction des éoliennes, ces dernières seront moins visibles mais les machines n° 7 et 8 le seront tout de même depuis certains angles de vue »; - « Pour la ferme de la Belle Vue, située au bout de la rue, les éoliennes seront plus visibles et plus proches mais elles domineront moins en altitude. Elles occuperont les vues les moins privilégiées puisque dans leur direction, la vue est fermée par la montée du talus et occupée par les pylônes et le parc industriel ». Si, dans ses conclusions, l’étude d’incidences n’envisage pas la suppression des éoliennes nos 4 et 7, l’autorité compétente a été dûment informée de leur impact sur les fermes avoisinantes et a pu statuer en connaissance de cause. Le premier grief de la seconde branche du troisième moyen n’est pas fondé. XIII - 8759 - 34/60
  1. En ce qui concerne le second grief, si, au stade de l’étude d’incidences, il n’est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour une marque et un modèle d’éoliennes déterminés, il ne s’ensuit pas pour autant qu’il a l’obligation d’examiner l’impact et les performances de l’ensemble des éoliennes présentes sur le marché. Il suffit que l’éolienne finalement retenue présente des caractéristiques qui, étudiées dans l’étude d’incidences, sont en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d’impact sur l’environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la décision attaquée. En effet, l’obligation de résultat imposée à l’exploitant est telle qu’il n’est pas nécessaire de déterminer dans l’autorisation elle-même le modèle d’éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l’exploitant. En l’espèce, l’étude d’incidences examine, sous les angles du potentiel éolien, du milieu biologique, du paysage, de l’environnement sonore et de l’ombrage, l’installation de trois modèles d’éoliennes différents, de puissances nominales différentes, à savoir les modèles REpower MM100, REpower 3.2 et REpower 3.
  2. Les avantages et inconvénients de chacun de ces modèles sont résumés aux pages 259 et 260 de l’étude d’incidences et leurs caractéristiques techniques sont exposées aux pages 22 et suivantes. En outre, l’auteur de l’étude d’incidences envisage l’implantation d’éoliennes de 5 ou 6 MW ainsi que l’implantation d’éoliennes d’environ 1 MW et explique pourquoi elles ne constituent pas des alternatives intéressantes. Quant à l’acte attaqué, il impose l’implantation d’éoliennes présentant « des performances techniques au moins équivalentes au modèle REPOWER MM100 en termes de production et de nuisances, particulièrement pour les effets sonores et les effets stroboscopiques ». Il en résulte que, d’une part, la partie adverse a statué en pleine connaissance de cause et a pris en considération les conséquences du choix du modèle d’éoliennes au regard des incidences environnementales et que, d’autre part, la critique de la requérante relative aux nuisances causées par le modèle Repower 3.2 M114 à la ferme de la Belle Vue est sans pertinence, puisque ce modèle n’a pas été choisi in fine par la partie adverse. Le second grief de la seconde branche n’est pas fondé. En conséquence, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. XIII - 8759 - 35/60 VII. Quatrième moyen VII.
  3. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation
  4. La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles D.50 et D.64 du livre Ier du Code de l’environnement, du point VII.4.c. du SDER, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  5. Dans la première branche, elle critique les motifs de l’acte attaqué relatifs au choix de l’implantation au regard des critères environnementaux et paysagers, qui doit être effectué notamment sur la base des résultats de l’étude d’incidences et donc des alternatives y étudiées. En un premier grief, elle conteste que, comme le relève l’acte attaqué, le complément de l’étude d’incidences puisse permettre de conclure qu’aucun des sites potentiels identifiés en zones d’activité économique n’est envisageable comme alternative au projet litigieux, dès lors que l’auteur de cette étude n’a procédé à aucun examen, pour aucun site, de la compatibilité d’un projet éolien avec les installations et activités économiques présentes ou admises en ces zones, compte tenu de la mention « compatibilité […] à vérifier » et que les potentialités n’ont pas non plus été examinées, au vu de la mention « potentiel de quelques turbines maximum ». En un deuxième grief, elle critique la pertinence du motif de l’acte attaqué, « jugé fondamental », à savoir l’absence « d’autre site éolien potentiel autour du projet permettant d’injecter la production de 8 turbines avec un raccordement de moins de 2 km au poste de transformation du réseau de transport électrique public », dès lors que ce critère est un critère technique et non un critère environnemental, alors qu’au regard des dispositions et principes visés au moyen, le choix de l’implantation doit en premier ordre être justifié par des critères environnementaux. En un troisième grief, elle fait valoir que, si le critère de « la poursuite d’un objectif de regroupement » des infrastructures participe effectivement de la mise en œuvre d’un principe énoncé dans le cadre de référence, il ne suffit pas, à lui seul, « à justifier que le choix de l’implantation procède d’une analyse objective, même succincte, des potentielles alternatives », dès lors que le cadre de référence ne XIII - 8759 - 36/60 prévoit pas seulement que « [l]’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes » doivent être privilégiées mais indique également qu’ « il importe d’envisager l’implantation des parcs dans le cadre d’un équilibre global entre l’optimalisation du gisement éolien présent sur chaque site et les considérations paysagères et de confort visuel ». Or, elle estime que rien ne permet de comprendre, dans les motifs de l’acte attaqué, le choix du site retenu.
  6. Dans la seconde branche, elle critique la motivation du choix de l’implantation au regard des considérations propres à l’acte attaqué, compte tenu de l’élément nouveau que constitue l’autorisation d’un parc de trois éoliennes situé à 2,1 kilomètres du projet litigieux. Elle observe que la partie adverse se limite à considérer « que le présent projet se développe en relation avec l’autoroute E42- A15; que les covisibilités sont acceptables et correspondent aux distances recommandées par le cadre de référence pour les parcs linéaires en continuité avec une infrastructure », ce qui, à son estime, procède d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la partie adverse reconnaît ensuite que le projet litigieux n’est pas linéaire mais « s’étend “en grappe” ». Elle ajoute que « la covisibilité des deux projets de Ventis n’a pas été examinée » et que, partant, l’affirmation que « les covisibilités sont acceptables » constitue une formule de style. Elle dénonce enfin le fait que le permis ne contient aucune motivation quant à l’impact du cumul des deux sites en termes d’effet d’encerclement, qui n’a pas non plus fait l’objet d’un complément d’étude d’incidences. B. Mémoire en réplique
  7. En réplique, quant à la première branche, elle conteste qu’un examen des contraintes des sites potentiels situés en zone d’activité économique ait eu lieu alors que, précisément, le tableau 3 du complément de l’étude d’incidences indique, à propos des sites nos 17, 18, 19, 20 et 23, que la « compatibilité du projet avec les installations et activités économiques [est] à vérifier », ce qui n’a pas été fait. Elle fait grief à la motivation du permis, qui exclut tous les sites en zone d’activité économique, d’être générale et de ne pas identifier les « contraintes locales » ni les sites qu’elles concernent. Selon elle, ce n’est pas à elle d’établir quel site serait capable, mais à la partie intervenante ou à son bureau d’études d’examiner les alternatives possibles, et à la partie adverse de justifier le choix de l’implantation retenu de manière adéquate au regard des critères environnementaux. À propos de la seconde branche, elle reproche, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de la modification de la situation, tel le nouveau site de Ventis à Courcelles, dans l’évaluation de l’effet d’encerclement et de XIII - 8759 - 37/60 présenter le projet contesté comme « prioritaire » sans indiquer avec quel autre projet il est ainsi mis en balance. C. Dernier mémoire
  8. Dans son dernier mémoire, elle précise, à propos du premier grief de la première branche, que le moyen critique les motifs de l’acte attaqué et non la qualité de l’étude d’incidences ou de son complément, et que la motivation retenue par l’acte attaqué a trait à des « contraintes locales » et non au respect d’une inter- distance minimale, ce critère ne s’appliquant, au demeurant, pas lorsque le site éolien se trouve le long d’une autoroute, ce que l’étude d’incidences ne permet de vérifier, ni pour le site de Nivelles − en construction à l’époque −, ni pour les sites n°s 17, 18, 19, 20 et
  9. À propos du deuxième grief, elle insiste sur le fait que les considérations d’ordre technique ne sont pas un élément parmi d’autres retenus par l’autorité mais en est l’unique, sans égard aux incidences environnementales du projet. Concernant la seconde branche, elle estime qu’à supposer qu’un renvoi à l’examen de la question de la covisibilité effectué dans le cadre du parc de Courcelles soit admissible en l’espèce, quod non, cela ne pallie pas l’absence ou l’insuffisance des motifs formels de l’acte attaqué qui aurait dû intégrer et reproduire les éléments de l’analyse de la covisibilité des deux parcs, tels que pointés lors de l’instruction de la demande concernant cet autre parc, outre qu’en réalité, l’extrait de l’étude d’incidences réalisée dans ce cadre, ne permet pas de comprendre pourquoi les covisibilités sont admissibles. À propos de l’analyse de l’effet d’encerclement, elle souligne que le fait que la partie adverse soit parfaitement informée de la situation, quod non, n’implique pas que l’acte attaqué soit valablement motivé quant à ce. Au demeurant, elle en doute, l’acte attaqué évoquant à ce sujet, « l’éolienne de Seneffe (Dow Corning) (existante) » alors que ce site compte deux éoliennes, ce qui augmente l’effet d’encerclement. VII.
  10. Examen Sur la première branche
  11. Sur le premier grief de la première branche, le complément d’étude d’incidences précise, à propos des sites potentiels identifiés en zone d’activité économique, qu’ « il peut être mis en évidence que toutes les zones d’activités économiques potentielles recensées par l’auteur d’étude ne peuvent accueillir des XIII - 8759 - 38/60 projets de cette envergure, au vu des contraintes locales (dépôts dangereux, conduites de gaz Fluxys, lignes haute tension Elia, conduites Air Liquide ou Solvay, installations Seveso, bureaux avec un nombre important d’employés, etc.). Les sites qui y sont identifiés ne sont donc également pas des sites potentiels raisonnablement envisageables pour le demandeur ». L’acte attaqué contient, quant à lui, les considérations suivantes : « Considérant que l’examen de ces 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15 km autour du projet met en évidence qu’il n’y a pas d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur; Considérant, en effet, que plusieurs arguments importants peuvent être mis en évidence : - Le projet de Ventis envisage l’implantation de 8 éoliennes et la plupart des sites potentiels identifiés ne permettent de placer que 3 ou 4 turbines. Le potentiel de production serait donc diminué de manière significative si le projet devait se développer sur un de ces sites potentiels. Il serait donc nécessaire de développer les 8 éoliennes sur deux sites distincts pour disposer du même niveau de production, développement contraire au principe de regroupement des unités de production qui impliquerait des incidences sur l’environnement nettement supérieures. En conséquence et dans un objectif de production d’électricité d’origine renouvelable, tous les sites potentiels, ne permettant pas de mettre un minimum de 6 turbines, ne peuvent être considérées comme raisonnablement envisageables pour le demandeur. À ce niveau, il peut être mis en évidence que toutes les zones d’activités économiques potentielles recensées par l’auteur d’étude ne peuvent accueillir des projets de cette envergure, au vu des contraintes locales (dépôts dangereux, conduites de gaz Fluxys, lignes haute tension Elia, conduites Air Liquide ou Solvay, Installations Seveso, bureaux avec un nombre important d’employés, etc.). Les sites identifiés ne sont donc également pas des sites potentiels raisonnablement envisageables pour le demandeur ».
  12. Sur la base du tableau 3 qu’il reproduit en page 9, le complément d’étude d’incidences identifie ainsi plusieurs contraintes justifiant de ne pas retenir, pour l’implantation du projet litigieux, les sept sites potentiels situés au niveau des zones d’activités économiques, telle la présence de dépôts dangereux, de conduites de gaz Fluxys, de lignes à haute tension Elia, de conduites d’Air Liquide ou de Solvay, d’installations Seveso ou encore de bureaux comptant un nombre important d’employés. La partie adverse fait sienne cette analyse, répétant qu’aucune des zones d’activités économiques recensées par l’auteur d’étude ne peut accueillir des projets « de cette envergure ». Dès lors que l’examen des alternatives ne doit pas être aussi détaillé et précis que l’examen du projet lui-même, il ne peut être reproché au complément d’étude d’incidences de ne pas avoir réalisé une évaluation de la compatibilité du XIII - 8759 - 39/60 projet avec toutes les installations et activités économiques présentes sur les sites potentiels situés en zone d’activité économique. Par ailleurs, la motivation de l’acte attaqué est, sur ce point, adéquate et suffisante, en ce qu’elle permet de comprendre pourquoi lesdits sites ne sont pas retenus et la raison pour laquelle, à l’estime de la partie adverse, le site du projet litigieux implique des incidences moindres sur l’environnement. Le premier grief n’est pas fondé.
  13. Sur le deuxième grief, aux termes de l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable en l’espèce, le permis qui est délivré doit être motivé eu égard « notamment » aux incidences sur l’environnement et aux objectifs environnementaux précisés à l’article
  14. L’usage de l’adverbe « notamment » signifie que le permis peut être motivé par rapport à d’autres éléments, dont des éléments d’ordre technique, comme par exemple, en l’espèce, l’absence « d’autre site éolien potentiel autour du projet permettant d’injecter la production de 8 turbines avec un raccordement de moins de 2 km au poste de transformation du réseau de transport électrique public ». Au demeurant, ce critère peut aussi être considéré comme un critère environnemental au sens large, puisque la proximité du poste de transformation par rapport aux turbines est de nature, par la réduction des travaux qu’elle entraîne, à causer moins de nuisances à l’environnement. Enfin, ce n’est pas parce que cet élément est considéré comme « fondamental pour les autorités » qu’il doit pour autant être considéré, en l’espèce, comme le seul élément déterminant de la décision de la partie adverse. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante dans son dernier mémoire, l’autorité compétente sur recours ne motive manifestement pas sa décision du choix de l’implantation du projet litigieux au regard du seul motif ci- avant critiqué, dont le caractère technique est allégué, mais elle indique également les raisons pour lesquelles elle considère que le projet retenu entraîne des incidences sur l’environnement moins importantes que les alternatives examinées. Le deuxième grief n'est pas fondé.
  15. Sur le troisième grief, le cadre de référence de 2013 indique ce qui suit : « Compte tenu des objectifs énergétiques et des engagements de la Wallonie dans le cadre de la Convention européenne du paysage, il importe d’envisager l’implantation des parcs dans le cadre d’un équilibre global entre l’optimisation du gisement éolien présent sur chaque site et les considérations paysagères et de confort visuel évoquées ci-après ». XIII - 8759 - 40/60 Outre qu’il ressort de nombreuses considérations qui précèdent que les motifs de l’acte attaqué permettent de comprendre le choix du site retenu, la requérante n’expose pas en quoi, en l’espèce, le projet ne respecte pas cet « équilibre global » recommandé par le cadre de référence. Le troisième grief n’est pas fondé. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche
  16. Dès lors que la requérante renvoie elle-même au deuxième moyen pour sa critique dirigée contre les considérations propres à l’acte attaqué qui motivent le choix de l’implantation au regard de l’élément nouveau que constitue l’autorisation du parc de trois éoliennes situé à 2,1 kilomètres du projet litigieux et que le deuxième moyen n’a été jugé fondé en aucun de ses aspects, la seconde branche du moyen n’est pas non plus fondée. Le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VIII. Cinquième moyen VIII.
  17. Thèse de la partie requérante
  18. La requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles er er 1 , § 1 , 35 et 127, § 3, du CWATUP, de l’article D.1, D.2, D.50, D.64 et D.67, § 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  19. En une première branche, après un rappel des critères qui, selon la présentation du projet annexée à la demande de permis, ont présidé à la sélection du site et de la teneur de la « demande d’écartement au plan de secteur » figurant dans la demande, elle conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué concernant la nécessité de s’écarter du plan de secteur et qui ont trait au potentiel éolien du site, son efficacité énergétique, et sa capacité « technique » à recevoir le projet, vu l’absence de contraintes d’exclusion, la proximité d’un raccordement au réseau électrique et la possibilité d’accès aisés aux éoliennes. Elle fait valoir que ces critères, qui ne consistent qu’en les « exigences “basiques” de la Région » wallonne, ne justifient pas la nécessité de réaliser le projet à l’endroit envisagé, leur cumul établissant tout au plus que le site est capable, comme d’autres, d’accueillir le projet dans un rayon de 15 kilomètres. Elle relève XIII - 8759 - 41/60 d’ailleurs que le dossier de demande s’est lui-même borné à évoquer des « attraits intéressants » du site, sans soutenir que le projet ne pourrait être réalisé ailleurs ou établir qu’il est nécessaire de le réaliser à cet endroit. Elle ajoute que l’identification du site parmi les zones présentant le potentiel venteux le plus élevé ne justifie pas non plus la dérogation au plan de secteur puisque, s’il constitue effectivement un critère nécessaire à l’optimalisation de tout projet éolien, ce potentiel venteux est commun dans la région. Elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas exposer « qu’une productibilité comparable ne pourrait être atteinte dans un autre site, en respectant la règle, ou ailleurs en zone agricole également, mais à moindre effet sur la qualité du cadre de vie ».
  20. Dans une deuxième branche, elle rappelle que le demandeur doit légalement esquisser les principales solutions de substitution qui ont été analysées et indiquer les principales raisons de l’implantation retenue eu égard aux effets sur l’environnement. Elle considère que l’affirmation par l’auteur de l’étude d’incidences de l’absence d’alternatives possibles, singulièrement en zone d’activité économique, est démentie par une « lecture a minima critique » du complément à l’étude d’incidences à laquelle ne répond pas la partie adverse, de sorte que les contraintes invoquées ne sont nullement établies. Elle conclut que, dès lors que d’autres implantations présentent des critères comparables, la dérogation n’est pas valablement motivée.
  21. Dans une troisième branche, elle considère que le choix de l’implantation n’est pas non plus valablement motivé, à défaut pour la partie adverse de justifier adéquatement la nécessité de privilégier le projet litigieux au détriment des projets concurrents de Morelmont et de l’extension du parc existant à Pont-à- Celles. Elle observe que la partie adverse a affirmé, à l’occasion du premier permis depuis lors annulé, l’incompatibilité du projet autorisé par l’acte attaqué avec ces deux projets, pour des raisons d’encerclement. Elle fait valoir que face à des projets concurrents, refusés, « et alors que la CCATM de Courcelles relevait qu’une étude comparative serait intéressante », l’auteur de l’acte attaqué a décidé de privilégier le projet litigieux aux seuls motifs qu’il compte huit éoliennes, qu’à ce titre, il est prioritaire et qu’il n’induira pas d’effet d’encerclement. Elle estime que cette motivation ne répond manifestement pas à l’exigence de l’article D.64 du Code de l’environnement qui impose que la décision soit motivée « en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50 ».
  22. En réplique, quant à la première branche, elle maintient sa critique selon laquelle, sauf à vider le principe de dérogation de son sens, les potentialités, « certes intéressantes », du site concerné ne suffisent pas à démontrer l’existence d’impératifs techniques et juridiques justifiant la nécessité d’une telle dérogation. XIII - 8759 - 42/60 Elle maintient la critique formulée dans la deuxième branche du moyen. Sur la troisième branche, elle fait valoir qu’en privilégiant le projet litigieux qui compte deux éoliennes de plus que le projet de Morelmont, la partie adverse omet de prendre en compte les quatre éoliennes supplémentaires du parc existant de Pont-à-Celles et qu’en réalité, il convenait de comparer le projet retenu, non avec le seul parc de Morelmont mais avec la situation qui résulterait de la mise en œuvre de ces deux autres projets concurrents, sauf à exposer qu’ils ne sont eux- mêmes pas compatibles entre eux, ce qui ne ressort ni du dossier ni de l’acte attaqué, de sorte qu’il est inexact de retenir que le projet litigieux présente plus d’éoliennes, alors qu’il en compte deux de moins que le projet de Morelmont combiné avec l’extension du parc de Pont-à-Celles. VIII.
  23. Examen
  24. En ce qui concerne les première et deuxième branches du moyen, l’article 127, § 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), alors applicable, dispose comme il suit : « Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation obligatoire visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement ». Compte tenu de l’arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 de la Cour constitutionnelle, la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas purement discrétionnaire. L’autorité qui veut faire application de l’article 127, § 3, du CWATUP doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe de l’action, donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan, et montrer ainsi que cette décision est nécessaire pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique, en l’occurrence un projet d’implantation de 8 éoliennes, en un lieu bien précis. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. Il faut aussi que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire qu’il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d’abord de l’autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan. XIII - 8759 - 43/60 L’autorité compétente doit donc révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire. L’appréciation qu’elle fait de celle-ci relève cependant du pouvoir discrétionnaire. Il y a lieu de rappeler que le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation. L

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