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Arrêt 255088 - Concessions - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.088 No Rôle: A. 232222/VI-21907 Affaire: Arrêt 255088 - Concessions - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.088 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.088 du 23 novembre 2022 A. 232.222/VI-21.907 En cause :

  1. la société anonyme REMO MILIEUBEHEER,
  2. la société anonyme RECOM,
  3. la société anonyme CMIX,
  4. la société anonyme CARRIÈRES DE SPRIMONT ET DE CHANXHE, ayant toutes élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la commune d’Olne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. Parties intervenantes :
  5. la société anonyme ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE,
  6. la société anonyme BODARWE CARRIERES,
  7. la société anonyme JOLY,
  8. la société à responsabilité limitée F.A.S. SERVICES, ayant toutes élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2020, la SA Remo Milieubeheer, la SA Recom, la SA Cmix et la SA Carrières de Sprimont et de Chanxhe demandent l’annulation de « la délibération du Collège communal d’Olne du 29 octobre 2020 décidant de ne pas sélectionner son offre relative à la concession VI - 21.907 - 1/4 ayant pour objet “contrat de fortage - gestion de la carrière du Bay Bonnet”, cahier spécial des charges n° 20191118, et d’attribuer la concession à un groupement sans personnalité juridique composé des sociétés Entreprise Marcel Baguette, Bodarwé carrières, Joly et F.A.S. Services ». II. Procédure Un arrêt n° 249.195 du 10 décembre 2020 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la SA Entreprise Marcel Baguette, la SA Bodarwé carrières, la SA Joly et la SRL F.A.S. Services, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et a liquidé les dépens relatifs à la suspension. La partie adverse a, par un courrier du 8 février 2021, transmis une décision du 14 décembre 2020, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Intervention La SA Entreprise Marcel Baguette, la SA Bodarwé carrières, la SA Joly et la SRL F.A.S. Services étant bénéficiaires de l’acte attaqué, il y a lieu d’accueillir leur requête en intervention. IV. Perte d’objet La décision du 29 octobre 2020, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 décembre
  10. Cette VI - 21.907 - 2/4 décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 16 décembre
  11. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens L’arrêt n° 249.195 du 10 décembre 2020 a liquidé les dépens relatifs à la suspension, en ce compris l’indemnité de procédure. Dans leur requête en annulation les parties requérantes sollicitent « une indemnité de procédure au montant de base ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litiges et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans son courrier du 8 février 2021 qui informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée, le conseil de la partie adverse fait valoir que celui-ci a été notifié aux parties requérantes avant l’expiration du délai pour introduire le recours en annulation, en sorte que les dépens doivent être mis à la charge de ces dernières. Il ne peut toutefois être reproché aux requérantes d’avoir introduit une requête en annulation alors que le retrait, qui leur a été communiqué quelques jours plus tôt, n’était pas encore définitif et que le délai de recours arrivait à expiration. Il convient donc d’accorder une indemnité de procédure. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens relatifs à l’annulation soient mis à charge de la partie adverse. VI - 21.907 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Entreprise Marcel Baguette, la SA Bodarwé carrières, la SA Joly et la SRL F.A.S. Services est accueillie. Article
  12. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  13. La suspension ordonnée par l’arrêt no 249.195 du 10 décembre 2020 est levée. Article 4 . La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes à concurrence d’un quart chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.907 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.088 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.195 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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