id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.089 No Rôle: A. 232219/VI-21906 Affaire: Arrêt 255089 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.089 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.089 du 23 novembre 2022 A. 232.219/VI-21.906 En cause :
- la société anonyme NELLES FRÈRES,
- la société à responsabilité limitée LOISEAU,
- la société anonyme ETABLISSEMENTS JACO, ayant toutes élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la commune d’Olne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. Parties intervenantes :
- la société anonyme ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE,
- la société anonyme BODARWE CARRIERES,
- la société anonyme JOLY,
- la société à responsabilité limitée F.A.S. SERVICES, ayant toutes élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2020, la SA Nelles FRÈRES, la SRL Loiseau et la SA Établissements Jaco, demandent l’annulation de « la décision du Collège communal de la Commune d’Olne [du 29 octobre 2020] de VI - 21.906 - 1/4 considérer son offre comme substantiellement irrégulière et d’attribuer la concession ayant pour objet “Contrat de forage - gestion de la carrière du Bay Bonnet” à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 249.194 du 10 décembre 2020 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la SA Entreprise Marcel Baguette, la SA Bodarwé carrières, la SA Joly et SRL F.A.S. Services, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et a liquidé les dépens relatifs à la suspension. La partie adverse a, par un courrier du 8 février 2021, transmis une décision du 14 décembre 2020, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La SA Entreprise Marcel Baguette, la SA Bodarwé carrières, la SA Joly et la SRL F.A.S. Services étant bénéficiaires de l’acte attaqué, il y a lieu d’accueillir leur requête en intervention. IV. Perte d’objet La décision du 29 octobre 2020, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 décembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers VI - 21.906 - 2/4 recommandés du 16 décembre
- Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens L’arrêt n° 249.194 du 10 décembre 2020 a liquidé les dépens relatifs à la suspension, en ce compris l’indemnité de procédure. Dans leur requête en annulation les parties requérantes sollicitent « une indemnité de procédure de 700 euros ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litiges et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans son courrier du 8 février 2021 qui informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée, le conseil de la partie adverse fait valoir que celui-ci a été notifié aux parties requérantes avant l’expiration du délai pour introduire le recours en annulation, en sorte que les dépens doivent être mis à la charge de ces dernières. Il ne peut toutefois être reproché aux requérantes d’avoir introduit une requête en annulation alors que le retrait, qui leur a été communiqué quelques jours plus tôt, n’était pas encore définitif et que le délai de recours arrivait à expiration. Il convient donc de leur accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens relatifs à l’annulation soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Entreprise Marcel Baguette, la SA Bodarwé carrières, la SA Joly et la SRL F.A.S. Services est accueillie. VI - 21.906 - 3/4 Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt no 249.194 du 10 décembre 2020 est levée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérante à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.906 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.089 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.194 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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