← België

Arrêt 255090 - Marchés publics - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.090 No Rôle: A. 231731/VI-21857 Affaire: Arrêt 255090 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 12:21 Fiche Arrêt no 255.090 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.090 du 23 novembre 2022 A. 231.731/VI-21.857 En cause : la société anonyme DELTA MAINTENANCE, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Jean-Marie RIKKERS, avocats, rue Denis Lecocq 35 4031 Angleur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DU PLATEAU, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2020, la SA Delta Maintenance demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 17 juin 2020 d’attribuer “le marché de services d’entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans les logements de la S.L.P. au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix) soit JPAL, rue d’Alleur à 4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 188.791,31 € HTVA ou 200.118,85€ 6 % TVA comprise pour deux ans, reconductible pour une période de deux ans, soit 4 années maximum” et, en conséquence de ne pas leur attribuer le marché ». II. Procédure Un arrêt n° 248.416 du 1er octobre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de décision attaquée et rejeté la requête pour le surplus. Il a été notifié aux parties. VI – 21.857 - 1/4 La partie adverse a introduit le 30 octobre 2020 une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a ensuite, par un courrier du 10 décembre 2020, transmis une décision du 28 octobre 2020, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er aout 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet La décision 17 juin 2020, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 octobre
  2. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 15 janvier
  3. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1400 euros couvrant « les deux instances ». VI – 21.857 - 2/4 En application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure « le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant […] si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation ». L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois qu’ « aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet ». Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante en limitant l’indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 248.416 du 1er octobre 2020 est levée. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI – 21.857 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI – 21.857 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.090 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.