id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.090 No Rôle: A. 231731/VI-21857 Affaire: Arrêt 255090 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 12:21 Fiche Arrêt no 255.090 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.090 du 23 novembre 2022 A. 231.731/VI-21.857 En cause : la société anonyme DELTA MAINTENANCE, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Jean-Marie RIKKERS, avocats, rue Denis Lecocq 35 4031 Angleur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DU PLATEAU, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2020, la SA Delta Maintenance demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 17 juin 2020 d’attribuer “le marché de services d’entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans les logements de la S.L.P. au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix) soit JPAL, rue d’Alleur à 4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 188.791,31 € HTVA ou 200.118,85€ 6 % TVA comprise pour deux ans, reconductible pour une période de deux ans, soit 4 années maximum” et, en conséquence de ne pas leur attribuer le marché ». II. Procédure Un arrêt n° 248.416 du 1er octobre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de décision attaquée et rejeté la requête pour le surplus. Il a été notifié aux parties. VI – 21.857 - 1/4 La partie adverse a introduit le 30 octobre 2020 une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a ensuite, par un courrier du 10 décembre 2020, transmis une décision du 28 octobre 2020, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er aout 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.