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Arrêt 255091 - Marchés publics - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.091 No Rôle: A. 228343/VI-21499 Affaire: Arrêt 255091 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.091 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.091 du 23 novembre 2022 A. 228.343/VI-21.499 En cause : la société anonyme JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes Sofie LOGIE, Michel DE SCHEEMAEKER et Mehdy ABBAS KHAYLI, avocats, Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, la SA JCDecaux Street Fourniture Belgium demande l'annulation de « la décision de la STIB de date inconnue d'attribuer le marché public “Accord-cadre pour la fourniture d'abris” à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 245.204 du 18 juillet 2019 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence. La partie requérante a introduit le 5 août 2019 une demande de poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. La partie adverse a, par un courrier du 17 février 2022, transmis une décision du 27 octobre 2020 retirant l’acte attaqué. VI- 21.499 - 1/3 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision adoptée le 27 octobre 2020, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux. La partie adverse n’a pas produit les courriers de notification de cette décision de retrait. Vu les circonstances particulières de l’espèce, le temps écoulé depuis l’adoption du retrait et l’absence de recours dirigé contre celui-ci, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI- 21.499 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 245.204 du 18 juillet 2019 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI- 21.499 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.091 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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