id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.092 No Rôle: A. 232001/VI-21888 Affaire: Arrêt 255092 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.092 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.092 du 23 novembre 2022 A. 232.001/VI-21.888 En cause : la société à responsabilité limitée LUXPRO, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves BALLEZ, avocat, rue de Villers 78 7350 Hensies, contre : le Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 27 novembre 2020, la SRL Luxpro demande l’annulation de « la décision d'attribution prise par Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, en date du 24 août 2020, ayant pour objet un accord-cadre pour la fourniture du matériel de cuisine pour les différents sites du CPAS de Charleroi par le biais de la procédure de marché public par procédure ouverte l'informant que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire et par voie de conséquence la décision d'attribuer à la société [GBM] les lots n° 1 et n° 5 du marché ». II. Procédure Un arrêt n° 248.852 du 9 novembre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.888 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.