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Arrêt 255092 - Marchés publics - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.092 No Rôle: A. 232001/VI-21888 Affaire: Arrêt 255092 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.092 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.092 du 23 novembre 2022 A. 232.001/VI-21.888 En cause : la société à responsabilité limitée LUXPRO, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves BALLEZ, avocat, rue de Villers 78 7350 Hensies, contre : le Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 27 novembre 2020, la SRL Luxpro demande l’annulation de « la décision d'attribution prise par Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, en date du 24 août 2020, ayant pour objet un accord-cadre pour la fourniture du matériel de cuisine pour les différents sites du CPAS de Charleroi par le biais de la procédure de marché public par procédure ouverte l'informant que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire et par voie de conséquence la décision d'attribuer à la société [GBM] les lots n° 1 et n° 5 du marché ». II. Procédure Un arrêt n° 248.852 du 9 novembre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.888 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que la décision du 24 août 2020, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise le 26 novembre
  2. Cette décision de retrait, qui est annexée au mémoire en réponse, a été notifiée à la partie requérante par un courriel du 1er décembre 2020 et à l’attributaire du marché par un courrier recommandé du 15 décembre
  3. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse dans son mémoire en réponse, il ne peut être reproché à la requérante d’avoir agi prématurément en introduisant le 27 novembre 2020 une requête en annulation. À cette date, la décision de retrait ne lui avait pas encore été notifiée et n’était a fortiori pas encore définitive, tandis que le délai pour l’introduction du recours arrivait à expiration. VI - 21.888 - 2/3 La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  4. La suspension ordonnée par l’arrêt no 248.852 du 9 novembre 2020 est levée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.888 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.092 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.852 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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