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Arrêt 255093 - Marchés publics - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.093 No Rôle: A. 233935/VI-22074 Affaire: Arrêt 255093 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.093 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.093 du 23 novembre 2022 A.é.935/VI-22.074 En cause : la société anonyme G.B.M., ayant élu domicile chez Me Gaël TILMAN, avocat, boulevard Frère Orban, 43 4000 Liège, contre : le Centre public d’action sociale de Namur, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 23 juillet 2021, la SA G.B.M. demande l’annulation de : « la décision prise le 27 mai 2021, en ce qui concerne le lot 1 – Équipement de cuisine du marché ayant pour objet “Aménagement d’une cuisine centrale dans une nouvelle MRS en cours de construction sur un terrain situé avenue du Bois Williame à 5101 Erpent”: o de ne pas sélectionner l’offre de la S.A. G.B.M. au motif qu’elle serait non conforme du point de vue des références présentées; o d’attribuer le marché de travaux d’aménagement de la cuisine centrale dans une nouvelle MRS en cours de construction – Lot n°1 à la S.A. SABEMAF ». II. Procédure Un arrêt n° 251.299 du 23 juillet 2021 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI- 22.074 - 1/3 Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, par une décision adoptée le 26 août 2021, elle a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux et qu’elle a pris une nouvelle décision d’attribuer le marché à la SA SABEMAF le 30 septembre

  1. Ces deux décisions sont jointes en annexe au mémoire en réponse. La nouvelle décision d’attribution n’a fait l’objet d’aucun recours. Il peut se déduire de ces éléments que la décision de retrait est devenue définitive, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI- 22.074 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 251.299 du 23 juillet 2021 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI- 22.074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.093 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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